CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC007416111
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ümit Gül, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par F. H. Ulusoy. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Au moment de l’introduction de la requête, l’intéressé servait dans les forces armées en qualité de sous-officier. 4.     Le 11 août 2011, il quitta une conférence sans autorisation. 5.     Le 12 août 2011, le colonel M.A. l’accusa d’indiscipline et lui demanda de présenter sa défense, ce qu’il fit le 15 août 2011. 6.     Le 16 août 2011, le colonel punit le requérant d’une sanction, à savoir un arrêt simple d’un jour, sur le fondement des dispositions du code pénal militaire pour «   manque de respect envers ses supérieurs ou d’autres soldats d’un grade supérieur   ». Il lui notifia également que la chambre 214 lui était réservée dans la caserne pour qu’il puisse passer la nuit sur place. 7.     Le requérant purgea sa peine du 21 août au 22 août 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 8.     La loi n o 477 relative aux tribunaux militaires et aux infractions et sanctions disciplinaires précise dans son article 38 les modalités d’exécution de l’arrêt simple   : «   –     Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt simple continue à exercer ses fonctions dans l’administration, la caserne, le centre de formation et d’autres lieux   ; –     après avoir exercé ses fonctions, il ne peut se rendre nulle part. Il loge à la caserne ou dans un autre lieu public   ; –     il ne peut recevoir de visites autres que professionnelles.   » 9.     Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire dispose ce qui suit   : «   Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi n o 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel.   » GRIEFS 10.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la sanction prise contre lui – un arrêt simple d’un jour – a été prononcée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial. EN DROIT 11.     Le requérant se plaint que la sanction prise contre lui – un arrêt simple d’un jour – a été prononcée par son supérieur militaire et non par un tribunal. Pareille sanction a, selon lui, constitué une privation de liberté contraire à l’article 5 de la Convention. 12.     La Cour rappelle que la Convention vaut en principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils et qu’elle précise, en ses articles 1 et 14, que toute personne relevant de la juridiction des Etats contractants doit jouir, «   sans distinction aucune   », des droits et libertés énumérés au titre I. La Cour rappelle également que l’article   4   §   3   b), qui soustrait le service militaire à la prohibition du travail forcé ou obligatoire, confirme au demeurant qu’en règle générale les garanties de la Convention s’étendent aux militaires. Elle rappelle en outre que l’article   11   § 2 in fine permet aux Etats d’apporter des restrictions spéciales à l’exercice des libertés de réunion et d’association des membres des forces armées ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, §   54, série A n o   22). 13.     Cela dit, dans son interprétation et son application des normes de la Convention, la Cour doit rester attentive aux particularités de la condition militaire et aux conséquences de celle-ci sur la situation des membres des forces armées. 14.     La Cour rappelle de surcroît que, s’agissant du droit à la liberté dans le contexte du service militaire, un système de discipline militaire implique par nature la possibilité d’apporter à certains des droits et libertés des membres de ces forces des limitations ne pouvant être imposées aux civils. L’existence de pareil système ne se heurte pas en soi aux obligations des Etats contractants. Cela étant dit, la discipline militaire ne sort pas pour autant du domaine de l’article 5 § 1. En effet, non seulement cette disposition doit se lire à la lumière des articles 1 et 14 de la Convention, mais la liste qu’elle dresse des cas dans lesquels il peut être fait exception au droit à la liberté revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots «   sauf dans les cas suivants   » ( Quinn c. France , 22 mars 1995, § 42, série   A n o   311, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). 15.     Une sanction ou mesure disciplinaire peut par conséquent violer l’article 5 § 1 de la Convention. 16.     En proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne. Il a pour but d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111   ; Amuur c.   France , 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III   ; Vasileva c. Danemark , n o 52792/99, §§ 32-33, 25   septembre 2003   ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o   8787/99, § 461, CEDH 2004-VII   ; Assanidze c. Géorgie [GC], n o   71503/01, § 171, CEDH 2004-II   ; McKay c. Royaume-Uni [GC], n o   543/03, § 30, CEDH 2006-X, et Mooren c.   Allemagne [GC], n o 11364/03, §   76, 9 juillet 2009). 17.     Pour déterminer si un individu se trouve «   privé de sa liberté   » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète. Même si le service militaire ne constitue pas en tant que tel une privation de liberté au regard de la Convention – ce qu’énonce expressément son article 4 § 3 b) –, il peut néanmoins entraîner, en raison de ses impératifs spécifiques, des limitations importantes à la liberté de mouvement des membres des forces armées   ; cependant, les restrictions normales dont il s’accompagne ne tombent pas davantage sous le coup de l’article 5. A cet égard, chaque Etat a compétence pour organiser son système de discipline militaire et jouit en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Les bornes que l’article 5 lui enjoint de ne pas dépasser ne sont pas identiques pour les militaires et pour les civils. Une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait sans conteste en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire. En effet, le contexte dans lequel s’insère la mesure représente un facteur important ( Austin et autres c.   Royaume-Uni [GC], n os 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 59, 15 mars 2012). La mesure en cause n’échappe cependant pas à l’empire de l’article 5 quand elle se traduit par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées des Etats contractants. Pour savoir s’il en est ainsi, il y a lieu de tenir compte d’un ensemble d’éléments tels que la nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la sanction ou mesure considérée ( Engel et autres , précité, §   59, série A n o 22, Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A n o   39, Storck c.   Allemagne , n o 61603/00, § 71, CEDH 2005-V, et Medvedyev et autres c .   France [GC], n o 3394/03, § 73, CEDH 2010). 18.     Se fondant sur ces prémisses, la Cour considère qu’en l’espèce aucune privation de liberté n’a découlé de la sanction – un jour d’arrêt simple – prononcée contre le requérant. En effet, quoique consigné – en dehors de ses heures de service – à la caserne, le requérant, comme tout militaire frappé d’une telle sanction, ne s’est pas trouvé enfermé et a continué à s’acquitter de ses tâches (paragraphe 8 ci-dessus)   ; il est resté, à peu de chose près, dans le cadre ordinaire de sa vie à l’armée (voir, dans le même sens, Engel et autres , précité, §§ 61 et 62). 19.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la sanction d’arrêt simple dénoncée en l’espèce n’était pas de nature à poser un problème au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. 20.     Partant, le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0710DEC007416111
Données disponibles
- Texte intégral