CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 août 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0828DEC000882011
- Date
- 28 août 2012
- Publication
- 28 août 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté par M e A. Le Tallec, avocate. Le Gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement vers la Fédération de Russie. Le grief du requérant tiré de l’article 3 fut communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de celui-ci. Ce dernier fit notamment valoir que le requérant, à la suite de sa libération du centre de rétention administrative, n’avait pas pu être assigné à résidence car la préfecture de la Vienne n’avait plus aucun contact avec lui malgré plusieurs enquêtes de localisation. En conséquence, le Gouvernement demandait à la Cour de lui indiquer si elle avait toujours un contact avec le requérant. Par une lettre recommandée du 3 avril 2012, la Cour a attiré l’attention de la représentante du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Par un courrier du 24 avril 2012, la représentante du requérant demanda une prolongation du délai pour présenter ses observations. Elle fit valoir que le requérant était dépourvu de tout accompagnement social, ce qui le rendait difficilement joignable. Par un courrier du 27 avril 2012, le représentant du requérant fut informé de la prolongation du délai pour déposer ses observations, l’échéance de ce délai étant reportée au 14 mai 2012. L’avocate du requérant n’ayant déposé aucune observation à cette date, la Cour, par une lettre recommandée du 25   mai 2012 restée sans réponse, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, a de nouveau attiré son attention sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances laissent penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour observe que le requérant n’a plus de contact avec les autorités nationales et semble avoir perdu également le contact avec son avocate. Elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. A cet égard, elle considère qu’elle ne peut pas apprécier si le requérant, en l’absence d’observations et d’éléments de preuves propres à étayer ses allégations au titre de l’article 3 de la Convention, court un risque réel de subir des mauvais traitements en cas d’expulsion vers la Fédération de Russie. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 août 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0828DEC000882011