CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC001356708
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. Yalçındağ Baydemir et M e   Ö. Halefoğlu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 décembre 2006, aux alentours de 9 h 50, le fils de la requérante, Şemsettin   Yavuzkaplan, alors âgé de 16 ans, fut arrêté en compagnie de six autres mineurs âgés de 12 à 16 ans, dont son frère, Y.Y., alors âgé de 12   ans, pour vols de câbles téléphoniques, au cours d’une opération menée par des gendarmes de Diyarbakır (Pirinçlik). Il décéda le jour même, peu de temps après son arrestation. 4.     Le jour même, C.G., sergent de gendarmerie ayant pris part à cette arrestation, appela le procureur de la République pour l’en informer et demander ses instructions. Le procès-verbal relatant cette conversation indique qu’elle se tint à 10 h 10. 5.     A 10 h 20, les gendarmes dressèrent un procès-verbal d’arrestation et de constat aux termes duquel les mineurs en question – pris en flagrant délit de vol – avaient tenté de s’enfuir, de sorte qu’un gendarme avait tiré en l’air des coups de sommation, ce qui avait eu pour effet de les stopper dans leur fuite. Il leur avait été dit de ne pas s’inquiéter et on les avait convaincus de monter dans le véhicule de fonction avant de les conduire à la gendarmerie située à 2-3 km de distance. Ce procès-verbal porte les noms et signatures de sept enfants, à savoir M.A.Ş., Y.Y., Ü.Ş., R.G., F.G., G. Ş., Ümit Ş., ainsi que ceux de Şemsettin Yavuzkaplan, raturés et assortis des mentions «   annulé », « biffé ». 6.     Des feuilles de service de la gendarmerie relatives à cette journée mentionnent que sept gendarmes étaient en service de minuit à 10 h 30 ce jour-là pour identifier et arrêter les responsables de l’incendie de câbles téléphoniques. Huit autres gendarmes étaient également en service de 9 h 50 à 10 h 30 pour arrêter les personnes suspectées du vol de ces câbles et les conduire au commissariat. Aux termes de ces feuilles de service, tous les gendarmes retournèrent au commissariat à 10 h 30 et quatre d’entre eux étaient en service de 10 h 35 à 10 h 50 pour aller arrêter Ümit Ş. et N.Y., suspectés d’avoir participé au vol en question. 7.     A 10 h 40, les gendarmes établirent un procès-verbal aux termes duquel Şemsettin Yavuzkaplan avait fait un malaise et, son frère ayant déclaré qu’il souffrait d’un trouble cardiaque, on avait téléphoné au service des urgences pour demander une ambulance. Au téléphone, les médecins urgentistes leur avaient appris ce qu’il fallait faire et il avait été procédé aux premiers soins. 8.     Au cours de la même journée un procès-verbal signé par le personnel médical appelé en urgence à la gendarmerie fut établi. Aux termes de celui-ci, les secours furent appelés vers 10 h 35 et lorsque l’ambulance arriva à la gendarmerie, vers 10 h 47, le fils de la requérante était mort. On tenta de le ranimer pendant 30 minutes, en vain. Son corps fut laissé sur place. Sur ce, le frère du défunt ayant fait un malaise, il fut conduit à l’hôpital des maladies infantiles de Diyarbakır. 9.     A 11 h 20, K.D., sergent-chef de la gendarmerie de Pirinçlik appela le procureur de la République de garde pour l’informer du décès de Şemsettin   Yavuzkaplan et recueillir ses instructions. Il ressort du procès-verbal relatant cette conversation que le procureur ordonna le maintien du défunt sur place et sous surveillance. Il ordonna également que l’équipe de la direction de la sûreté de Diyarbakır se rende sur place pour procéder à l’examen des lieux et pour les photographier. 10.     A 11 h 40, un croquis des lieux de survenance du décès fut établi selon lequel le décès était survenu en dehors du bâtiment de la gendarmerie, dans le jardin jouxtant celui-ci. 11.     A 12 h 25, une équipe de la direction de la sûreté de Diyarbakır procéda à un examen des lieux de l’incident et établit un procès-verbal dont il ressort que les lieux furent photographiés, filmés et un croquis simple effectué. Il fut également établi que le corps du défunt ne présentait aucune trace de coup porté par un objet coupant ou perçant ni aucune trace de coups et violences. 12.     A 13 h 30, le procureur de la République de Diyarbakır («   le procureur   ») dressa un procès-verbal d’examen des lieux dont il ressort qu’après examen des lieux, identification du corps du défunt par le maire du village ( muhtar ) et examen du corps du défunt, son transfert à la morgue fut ordonné pour que soient établies les causes de sa mort. 13.     Toujours au cours de la même journée, fut établi un rapport d’autopsie aux termes duquel le corps du défunt ne présentait aucune trace de coups, violences ni blessures par balles. Les causes du décès ne pouvant être déterminées sans pratiquer des examens sur les organes du défunt, des prélèvements furent effectués. 14.     Le 18 décembre 2006, le procureur procéda à l’audition de mineurs arrêtés en même temps que le défunt. L’un d’eux, M.A.Ş., déclara que le 17   décembre 2006, vers 9 h 30, il faisait paître ses moutons et était accompagné de sa cousine G.Ş., de son frère Ü.Ş. et de deux de ses amis, R.G. et F.G., lesquels étaient occupés à labourer un champ, lorsque des gendarmes arrivèrent l’arme à la main près de lui et de sa cousine et les firent monter dans le véhicule de gendarmerie. Il dit que le fils de la requérante s’était évanoui dans le véhicule et décéda à leur arrivée à la gendarmerie, dans le jardin. Il déclara également avoir été frappé assez fort à la tête. Furent également entendus F.G., R.G. et Ü.Ş. Ce dernier déclara avoir été arrêté alors qu’il labourait un champ, et que le défunt se rendait à un mariage et avait ramassé sur le bord de la route des câbles téléphoniques abîmés et les traînait au village. Selon ses dires, c’est à ce moment que les gendarmes étaient arrivés, et alors même que personne ne prenait la fuite, avaient tiré en l’air. Il déclara également avoir reçu trois gifles d’un gendarme sur les lieux de l’arrestation. R.G. déclara quant à lui n’avoir subi aucun mauvais traitement et n’avoir vu personne être frappé. F.G. déclara qu’il était en train de labourer un champ avec Ü.Ş. et R.G. quand le défunt et N.Y. s’approchèrent d’eux pour demander de l’aide afin de tirer des câbles brûlés et entassés qui se trouvaient sur les lieux. Les gendarmes s’approchèrent alors en tirant en l’air et un gendarme lui tira les cheveux pour le faire monter en voiture. Il précisa que le défunt commença à se sentir mal lorsqu’il monta dans la voiture parce qu’il avait un problème au cœur. Ümit Ş., également entendu ce jour, déclara avoir été arrêté vers 11 h 30 le 17 décembre. Il dit avoir été insulté au moment de son arrestation par un gendarme qui avait essayé de lui donner un coup de poing dans le torse mais qu’il l’en avait empêché en lui tenant la main. N.Y. déclara quant à lui avoir été arrêté à son domicile. 15.     Au cours de la même journée, Ü.Ş., F.G., Ümit Ş., R.G., M.A.Ş., G.Ş., et N.Y. firent l’objet d’un examen médicolégal dont il ressort qu’ils ne présentaient pas de traces de coups et violences. 16.     Le jour même, le commandant de la gendarmerie établit un procès-verbal aux termes duquel, à 8 heures ce jour-là, il avait été procédé à la confiscation de la carte verte du défunt. Cette mesure de confiscation fut validée par le tribunal correctionnel de Diyarbakır dans la journée. 17.     A une date non précisée, K.D., sergent en chef de la gendarmerie de Pirinçlik, établit un résumé des faits portant sur le vol de câbles téléphoniques et le décès de Şemsettin Yavuzkaplan. Il y mentionna que la carte verte du défunt avait été saisie le 18 décembre 2006 et qu’aux termes des mentions portées sur celle-ci, le défunt avait été ausculté par un cardiologue et prenait des médicaments. Les passages pertinents de ce résumé peuvent se lire comme suit   : «   Au terme de l’examen de la carte verte (...) aux pages ci-dessous, il est établi que le défunt a été ausculté par un expert en cardiologie et prenait des médicaments. (...) page 21   : a été ausculté par l’expert en cardiologie B.U. (...) de l’hôpital public de Diyarbakır pour anémie et gêne cardiaque + DKMP [1] (...) page 20   : a été ausculté par l’expert en cardiologie B.U. (...) de l’hôpital public de Diyarbakır pour anémie et gêne cardiaque + DKMP (...) page 15   : a été ausculté par N.B., (...) médecin opérateur de l’hôpital public Mustafa Kemal Paşa pour anémie et gêne cardiaque + DKMP (...) page 12   : a été ausculté par l’expert en cardiologie B.U. (...) de l’hôpital public de Diyarbakır pour anémie et gêne cardiaque + DKMP (...) page 11   : a été ausculté par l’expert en cardiologie B.U. (...) de l’hôpital public de Diyarbakır pour anémie ou gêne cardiaque + DKMP (...).   » 18.     Le 19 décembre 2006, le bureau de Diyarbakır de l’Association pour les droits de l’homme établit un rapport portant sur les circonstances de la mort du défunt. Aux termes de ce rapport, une commission constituée par trois membres de l’association se serait rendue au village de Yolboyu, où elle se serait entretenue avec Ümit Ş., N.Y., Y.Y., G.Ş., R.G. et M.A.Ş. Le rapport de l’Association pour les droits de l’homme mentionne notamment que le défunt souffrait du cœur et prenait des médicaments de façon permanente, que la carte verte du défunt avait été signée par la gendarmerie et que le fait qu’il suivait un traitement en raison de son problème cardiaque était donc connu. Il ressort en outre de ce rapport que   : - Ümit Ş. aurait déclaré qu’un gendarme l’aurait contraint à monter dans le véhicule de la gendarmerie en lui tirant l’oreille et en lui criant dessus. Il aurait également dit que N.Y. aurait été frappé à coup de poings sur la tête dans le véhicule et qu’il aurait entendu une personne qu’il supposait être le commandant de la gendarmerie s’en prendre à un autre gendarme en lui reprochant d’avoir frappé un enfant et d’avoir utilisé son arme   ; - N.Y. aurait déclaré avoir été cogné à la tête par un gendarme   ; - Y.Y. aurait dit que les gendarmes auraient frappé la tête de son frère contre le véhicule de la gendarmerie puis l’auraient allongé au sol avant de le faire monter dans le véhicule   ; que son frère se serait évanoui dans le véhicule mais que les gendarmes s’en seraient moqués, estimant qu’il simulait   ; qu’arrivés à la gendarmerie ils l’auraient sorti du véhicule en le tenant par les bras et les jambes et l’auraient allongé par terre avant que le commandant de la gendarmerie ne lui mette des coups de pieds et le secoue pour qu’il se relève. Il aurait également dit avoir demandé à aller chercher les médicaments de son frère   ; - G.Ş. aurait dit que le défunt s’était évanoui dans le véhicule mais que les gendarmes se seraient moqués de lui, auraient sorti le défunt du véhicule en le tenant par les bras et les jambes et allongé au sol   ; un militaire serait alors venu et lui aurait donné des coups de pieds   ; - R.G. aurait dit qu’ Ü.Ş. aurait été frappé lors de son arrestation, que le défunt se serait évanoui dans le véhicule mais que personne ne l’aurait pris au sérieux, qu’il aurait été sorti du véhicule et allongé sur le sol où le commandant lui aurait donné des coups de pieds. Enfin, M.A.Ş. aurait fait des déclarations similaires à celle-ci. 19.     Le 26 décembre 2006, le procureur recueillit la déposition de neuf gendarmes, dont le commandant de la gendarmerie de Pirinçlik. Leur récit fut le suivant. Ils avaient été informés que des câbles téléphoniques avaient été sectionnés puis brûlés sur la route menant au village. Sept d’entre eux se placèrent en embuscade durant la nuit pour découvrir les auteurs de ces dégradations. Vers 9 h - 9 h 30, le jour en question, des enfants arrivèrent et commencèrent à tirer les câbles qui étaient au sol. Le commandement de la gendarmerie fut informé et deux véhicules de patrouilles furent envoyés en renfort. L’un des gendarmes déclara avoir tiré quatre coups de sommation lorsque les enfants tentèrent de fuir. Ils furent toutefois rattrapés puis installés dans le véhicule de la gendarmerie mais, faute de place, tous les gendarmes ne rentrèrent pas avec ce véhicule. Ce n’est qu’une fois sur place que certains apprirent que l’une des personnes arrêtées avait fait un malaise. Selon les déclarations quatre gendarmes et sept enfants se trouvaient dans le véhicule. Enfin, aucune forme de violence n’avait été exercée par les gendarmes. 20.     Le 29 décembre 2006, le procureur entendit cinq autres gendarmes présents lors de l’arrestation du défunt. Quatre déclarèrent être rentrés à la gendarmerie dans un autre véhicule que celui où était le défunt. L’un déclara être monté dans le même véhicule que les enfants, qu’il n’y avait eu aucun problème durant tout le trajet et qu’à leur arrivée à la gendarmerie, à peine descendu du véhicule, un des enfants avait fait un malaise. Il précisa que le commandant avait été informé et que lui-même était reparti au village pour procéder à l’arrestation de deux autres suspects. 21.     Le 16 janvier 2007, le procureur entendit les quatre gendarmes présents dans le véhicule ayant servi au transport du défunt vers la gendarmerie. L’un des gendarmes déclara que personne n’avait ni insulté ni frappé les enfants lors de leur montée ou descente du véhicule. Durant le trajet, le défunt n’eut pas de malaise. Une fois descendu du véhicule, le défunt fit à peine un ou deux pas avant de s’effondrer. Il fut allongé sur le sol et le commandant de la gendarmerie fut informé. Le gendarme précisa qu’il était remonté dans le véhicule et parti au village appréhender deux suspects. C’est à son retour qu’il apprit le décès du fils de la requérante. Le gendarme ayant conduit le véhicule dit qu’il ne s’était rien passé durant le trajet, qu’il n’y avait eu ni menaces ni coups portés et que le trajet avait duré approximativement cinq minutes. Un autre fit des déclarations similaires et précisa qu’ils étaient arrivés en cinq minutes à la gendarmerie et que lors du trajet les enfants avaient parlé entre eux en kurde ou peut-être en arabe, en tout cas dans une langue qu’il ne comprenait pas. Enfin, le dernier gendarme présent déclara également qu’il ne s’était rien passé durant le trajet, qui avait duré 5-10 minutes. 22.     Le 24 janvier 2007, le frère du défunt, présent lors de l’arrestation, fut entendu. Il rejeta les accusations de vol et déclara que le jour de l’incident il se rendait en compagnie de son frère à un mariage et qu’ils avaient vu un câble brûlé le long de la route, dont ils s’étaient approchés. A ce moment les gendarmes les auraient encerclés et auraient tiré des coups de feu. Il déclara avoir eu très peur et que son frère était mort à la suite d’une crise cardiaque, de peur. Le même jour fut également entendue G.Ş., laquelle nia les faits de vol qui lui était reprochés. Il ressort du procès-verbal de déposition qu’elle était assistée d’un traducteur lors de sa déposition parce qu’elle ne comprenait pas le turc mais parlait et comprenait le kurde. 23.     Le 25 janvier 2007, le procureur de la République procéda à l’audition de B.U., médecin du défunt, lequel déclara que ce dernier souffrait d’une forme d’inflammation cardiaque qu’il n’était pas en mesure de soigner à Diyarbakır, c’est pourquoi il avait conseillé qu’il se rende à Istanbul pour s’inscrire sur la liste des greffes cardiaques. Il précisa que les personnes atteintes de l’affection dont souffrait le défunt pouvaient vivre 10   minutes comme elles pouvaient vivre 10 ans. Les causes de cette affection n’étaient pas connues. Tout stress, excitation, infection ou trauma soudain était susceptible de provoquer un arrêt cardiaque. Il précisa avoir informé la famille que l’intéressé devait demeurer éloigné de toute forme de stress et de fatigue. Il déclara également que les médicaments sublinguaux utilisés pour certaines maladies cardiaques ne présentaient aucun intérêt dans son cas et n’auraient pour conséquence que d’aggraver son état en faisant chuter sa tension. Lors d’une crise étaient pratiqués des électrochocs ou un massage cardiaque. Selon lui, toute situation de stress pouvait être un déclencheur de crise. Il précisa également que les symptômes d’une crise étaient un changement de couleur, des sueurs froides et une respiration bloquée mais qu’une mort subite pouvait également survenir sans aucun de ces symptômes. 24.     Le 15 février 2007, le procureur entendit la requérante qui déclara notamment ceci   : «   (...) Nous avons conduit plusieurs fois Şemsettin chez le médecin (...) Durant l’été 2006, nous l’avons conduit chez un médecin ici parce qu’il nous avait dit avoir mal sur les côtés. C’est à ce moment qu’il a été découvert qu’il souffrait du cœur. Il ne prend aucun médicament de façon continue. Il ne menait pas une vie passive. Il poursuivait sa vie normale (...).   » La requérante déclara que ses deux autres enfants présentaient également un problème cardiaque. Elle dit ne pas avoir été informée du fait que son fils avait besoin d’une greffe mais que son oncle pouvait l’avoir été. Le jour des faits litigieux, des amis vinrent le chercher pour se rendre à un mariage dans un village voisin. Vingt minutes après son départ, elle entendit des coups de feu puis des enfants vinrent la prévenir qu’il avait été arrêté par les gendarmes. Le frère du défunt également arrêté à cette occasion lui a raconté qu’il aurait eu un malaise mais que les gendarmes avaient pensé qu’il simulait et l’aurait giflé. Elle déclara avoir porté plainte contre les policiers, qui auraient dû immédiatement conduire son fils à l’hôpital. Il ressort du procès-verbal de déposition que la requérante ne parlant pas turc, elle était assistée d’un interprète. 25.     Le même jour, le frère du défunt fut à nouveau entendu par le procureur de la République. A cette occasion, il déclara que son frère prenait des médicaments depuis longtemps, qu’il en prenait tous les jours. Il dit que lorsqu’ils étaient dans la voiture son frère eut la respiration coupée, sa tête s’abaissait en avant et les gendarmes la lui relevaient. Il déclara avoir demandé aux gendarmes de lui permettre d’aller chercher ses médicaments mais ils lui répondirent qu’il simulait. A leur arrivée à la gendarmerie son frère n’avait pu sortir du véhicule, il était affaissé, et ce furent les gendarmes qui le sortirent et l’allongèrent au sol. Lorsqu’il dit au commandant que son frère avait une maladie du cœur, ils apportèrent de l’eau de Cologne et appelèrent une ambulance. Il précisa que ni lui ni son frère n’avaient été frappés, que les gendarmes avaient seulement fait monter son frère dans le véhicule en lui tenant la main par l’arrière. Le procureur lui lut sa déposition du 24 janvier 2007 et le témoin dit qu’il fallait prendre en compte ses déclarations présentes car au moment de sa première déposition il ne s’était pas exactement souvenu des faits. Le procureur lui lut également les déclarations contraires des autres témoins présents dans le véhicule. Le témoin soutint que ses dires à lui étaient vrais. 26.     Le 1 er mars 2007, le procureur recueillit le témoignage de R.G., un des enfants arrêtés en même temps que le défunt et qui se trouvait dans le même véhicule. Il fit le récit suivant. Ni lui ni le défunt n’avaient été insultés ou frappés lors de leur arrestation ou durant le trajet. Dans le véhicule, aucun militaire ne les maltraita mais le défunt avait commencé à avoir des difficultés à respirer. Voyant cela, son frère dit qu’il avait des médicaments à la maison et proposa d’aller les chercher mais les gendarmes ne répondirent pas. Arrivé dans l’enceinte de la gendarmerie, le défunt ne put descendre de la voiture car il s’était évanoui. Les gendarmes le sortirent du véhicule et lui donnèrent les premiers soins, à l’aide d’eau de Cologne. 27.     Le 11 avril 2007, l’institut médicolégal conclut que le décès du fils de la requérante était dû à sa maladie cardiaque veineuse. 28.     Le 25 avril 2007, le procureur recueillit le témoignage de M.A.Ş., qui déclara que le défunt avait eu un malaise dans la voiture et que son frère avait proposé d’aller chercher ses médicaments ou que les gendarmes passent près de leur maison pour qu’il puisse les prendre, mais les gendarmes ne l’auraient pas cru. Il déclara en outre notamment ceci   : «   (...) lorsque nous sommes arrivés à la gendarmerie, ils nous ont placés dans une pièce et Şemsettin dans une autre pièce. Personne n’a pratiqué de mauvais traitements dans le sens où vous l’entendez, ni à notre égard ni à l’égard de Şemsettin. Le commandant de la gendarmerie a juste frappé Ü.Ş. à la jambe. Dans le cadre où nous étions, aucune intervention n’a été faite pour Şemsettin, ni avec de l’eau ni avec de l’eau de Cologne. Nous nous étions dans une pièce   ; lui, dans une autre pièce (...).   » Au vu de ses déclarations, le procureur souligna que sa déposition était en contradiction avec celle faite précédemment, dans laquelle il avait déclaré avoir été frappé à la tête. En réponse, M.A.Ş. déclara qu’il avait seulement reçu une petite tape sur la tête parce qu’il était sorti du rang et n’avoir jamais déclaré à l’Association pour les droits de l’homme que le défunt aurait été frappé alors qu’il était à terre. 29.     Le même jour Ü.Ş. donna les éléments suivants. Lors du trajet et une fois à la gendarmerie, personne ne subit de mauvais traitements. Par contre, le défunt eut l’air de s’évanouir lors du trajet et un gendarme aurait refusé qu’ils aillent chercher ses médicaments à la maison. A leur arrivée à la gendarmerie, ils auraient tous été placés dans une pièce, et Şemsettin dans une autre pièce. Ümit Ş. déclara quant à lui qu’aucun mauvais traitement n’avait été infligé à ses camarades ou à lui-même à la gendarmerie et que, jusqu’au jour de l’incident, il ne savait pas que le défunt souffrait du cœur. G.Ş. dit que le défunt avait été placé dans une pièce différente de celle où elle-même et les autres enfants se trouvaient   ; que ni les autres enfants ni elle-même n’avaient fait l’objet de mauvais traitements, ni subi des coups ou des injures. Il ressort du procès-verbal d’audition que le procureur lui lut ses déclarations, telles que mentionnées dans le rapport de l’Association pour les droits de l’homme. En réponse, elle déclara que personne n’était venu discuter avec elle, ni ne lui avait posé de questions et qu’elle lui racontait les faits pour la première fois. Elle dit qu’il n’y avait absolument pas eu de coups de pieds donnés au défunt, qu’elle n’avait rien vu de tel. 30.     Le 30 avril 2007, le procureur entendit N.Y. Il dit n’avoir vu personne maltraiter quiconque mais avoir seulement vu pleurer le frère du défunt en raison du malaise de ce dernier. 31.     Le 1 er mai 2007, le procureur entendit F.G., lequel déclara ne se souvenir de rien en ce qui concerne l’incident   : ni si le défunt avait eu un malaise sur la route ni si les gendarmes les avaient frappés. 32.     Le 1 er juin 2007, le procureur établit un procès-verbal aux termes duquel il ressort que la gendarmerie de Pirinçlik ne disposait en son sein d’aucun hôpital, infirmerie ou unité dispensant des services de santé et, en conséquence, d’aucun personnel de santé. Il établit également que l’unité de soin la plus proche était le dispensaire situé dans le village de Yolboyu mais que, le jour de l’incident étant un dimanche, celui-ci était fermé. Enfin, il précisa qu’une distance de 15-20 km séparait la gendarmerie de Pirinçlik des hôpitaux du centre. 33.     Le 6 juin 2007, le procureur de la République prit une décision de non-lieu à poursuivre contre les gendarmes. Il se fonda pour ce faire notamment sur un rapport d’expertise de l’institut médicolégal du 11   avril 2007 portant sur des prélèvements effectués sur le corps du défunt et concluant que le décès de celui-ci résultait de la maladie cardiaque dont il souffrait. La motivation de la décision du procureur peut notamment se lire comme suit   : «   (...) Il apparaît que les enfants (...) n’ont subi de mauvais traitements ni au moment de leur arrestation, ni dans le véhicule ni enfin dans le jardin de la gendarmerie. Même si sur ce point il existe des contradictions dans les déclarations d’un faible nombre de petits suspects, un grand nombre d’entre elles ont été résolues et il n’y a aucune allégation en ce sens ni de la victime ni du frère du défunt. Un autre élément non contredit est qu’après le malaise du défunt à la gendarmerie (...) on a tenté de le ranimer à l’aide d’eau et d’eau de Cologne, et ensuite de lui fournir une assistance médicale en appelant les services d’urgence au   112. En outre, il a été établi que depuis le début, les forces de l’ordre ignoraient le problème cardiaque du mineur. La validation des cartes vertes à la gendarmerie est une procédure purement administrative. Il s’agit d’une formalité consistant à vérifier si cette personne vit ou non dans la région et si la situation nécessite un traitement différent. Partant, le fait que les gendarmes aient procédé aux formalités afférentes à la carte verte ne peut être interprété comme signifiant qu’ils étaient informés de la maladie du défunt. Ce qui prête à controverse est le fait de savoir si le défunt prenait ou non des médicaments de façon continue. En effet, le frère du défunt et certains témoins déclarèrent que, lors du transport à la gendarmerie, [le frère du défunt] aurait demandé à apporter les médicaments de son frère. De même, Y.Y. déclara au procureur que son frère prenait un médicament de façon continue. Au contraire, la mère du défunt déclara que son fils ne prenait aucun médicament de manière continue. De même, le médecin du défunt déclara n’avoir prescrit aucun médicament au défunt pour un usage continu. En outre, l’ensemble des officiers de gendarmerie entendus déclarèrent n’avoir reçu aucune demande en ce sens, et que les enfants parlaient entre eux une langue (kurde-arabe) qu’ils ne comprenaient pas. A cet égard, prête à controverse la question de l’existence ou non d’une négligence des officiers de gendarmerie [à l’origine de] la survenance du décès. La victime déclare que son fils est mort en raison de sa maladie cardiaque, qu’[il n’a pas bénéficié] de l’intervention requise et nécessaire, et que s’il avait été immédiatement transporté à l’hôpital par les militaires, il aurait pu être sauvé. La victime pense également qu’un résultat aurait pu être obtenu si son fils avait été soigné dans un hôpital. En ce sens, contrairement à son fils Y., elle pense que l’administration d’un quelconque médicament n’aurait rien changé (...) Elle aboutit ainsi au même point que le médecin du défunt. En effet, celui-ci déclara qu’en cas de crise, il fallait lui faire un massage cardiaque ou des électrochocs. Le médecin, témoin, qui a dit n’avoir donné aucun médicament au défunt pour un usage continu, a également fait savoir que les symptômes et les conséquences d’une crise normale et d’une crise éventuelle que pouvait avoir le défunt en raison de son affection étaient similaires. Conclusion   : pas de lien de cause à effet établi dans les circonstances   ; le décès est survenu en raison de la maladie du défunt. En conséquence, il n’est pas possible, en vertu des principes généraux du droit pénal, de tenir le personnel de la gendarmerie responsable de ce décès malheureux (...).   » 34.     Le 26 juin 2007, la requérante forma opposition contre cette décision devant la cour d’assises de Siverek, alléguant que son fils était décédé par suite de son placement en garde à vue, lequel était en soi illégal. Elle souligna également que bien que les témoins aient déclaré que le défunt avait été placé seul dans une pièce de la gendarmerie, les gendarmes n’avaient apporté aucune explication quant aux raisons de cet isolement. De même, le procureur n’avait pas fait suffisamment de recherches sur ce point. 35.     Par une décision du 1 er août 2007, notifiée à l’avocat de la requérante le 20 septembre 2007, la cour d’assises de Siverek rejeta ce recours. 36.     Le 25 décembre 2007, le procureur de la République de Diyarbakır prononça un non-lieu à poursuivre pour mauvais traitements à l’égard des gendarmes mis en cause par certains enfants arrêtés en même temps que le défunt. Il se prononça ainsi notamment eu égard aux rapports médicaux qui établissaient l’absence de coups et blessures et au procès-verbal aux termes duquel une fois terminée leur identification, les plaignants – en raison de leur âge – n’avaient été ni interrogés ni placés en garde à vue mais remis à leurs familles. GRIEFS 37.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que l’Etat est responsable du décès de son fils, lequel aurait subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de son transport vers la gendarmerie. Bien qu’informés des problèmes cardiaques de son fils, les gendarmes ayant procédé à son arrestation n’auraient aucunement tenu compte de son état. 38.     Invoquant l’article 3 de la Convention, elle allègue sa propre souffrance morale du fait du décès de son fils ainsi que celle de son fils, qui aurait subi des mauvais traitements et n’aurait pu avoir accès à ses médicaments. 39.     Se fondant sur l’article 13 de la Convention, elle soutient ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations. 40.     Enfin, se fondant sur les mêmes faits, elle allègue l’illégalité de la garde à vue de son fils en violation de l’article 5 de la Convention, ainsi qu’une violation des articles 14 et 17 de la Convention. EN DROIT 41.     Le Gouvernement soutient que la décision de la cour d’assises de Siverek du 1 er août 2007 ayant été notifiée le 20 septembre 2007, la requête introduite le 19 mars 2008 doit être considérée comme introduite après l’expiration du délai de six mois. 42.     Le Gouvernement excipe par ailleurs du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme à cet égard que la requérante aurait dû intenter une action en réparation conformément à l’article 125 de la Constitution, lequel consacre une responsabilité objective de l’Etat, dispensant le demandeur d’établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration pourrait se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par son personnel. 43.     Quant à l’exception du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête, la Cour observe que la décision interne définitive est la décision de la cour d’assises de Siverek du 1 er août 2007. Cette décision a été notifiée le 20 septembre 2007 (paragraphe 35 ci-dessus). Le délai fixé par l’article   35   §   1 de la Convention a dès lors commencé à courir le 21   septembre 2007 et a expiré normalement le 20 mars 2008, six mois après ( Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o 27396/06, §§ 44-45, 29 juin 2012). Or, la présente requête a été introduite le 19 mars 2008. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement sur ce point. 44.     En ce qui concerne l’action de droit administratif dont le Gouvernement excipe du non-épuisement, la Cour rappelle qu’elle a déjà   maintes fois par le passé dit qu’on ne saurait remédier à une violation alléguée de l’article 2 de la Convention par le simple octroi de dommages-intérêts à la famille de la victime (entre autres, Kaya c. Turquie , 19 février 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), ce qui est le cas s’agissant de la responsabilité objective de l’Etat. En conséquence, elle estime que la requérante n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée qui ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité. Elle rejette donc cette exception préliminaire du Gouvernement. A.     Sur le décès de Şemsettin Yavuzkaplan 45.     La requérante se plaint du décès de son fils et de l’absence d’une voie de recours effective à cet égard. Elle invoque les articles 2 et 13 de la Convention. Eu égard à leur formulation, la Cour estime que les griefs de la requérante doivent être examinés sous l’angle de l’article 2 de la Convention, dans ses volets matériel et procédural. L’article 2 de la Convention énonce   : «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...).   » 1.     Arguments des parties 46.     Le Gouvernement soutient que les gendarmes ne sont aucunement responsables de ce décès. D’une part, ces derniers ne pouvaient être au courant que le fils de la requérante souffrait d’une maladie grave, et d’autre part, aucun mauvais traitement ne lui fut infligé. On ne peut leur reprocher ni d’avoir volontairement causé la mort du défunt ni aucune négligence. Il ressort des témoignages que les gendarmes ont agi de bonne foi et ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux. Il n’existe en outre aucune trace de coups ou violences sur le corps du défunt. 47.     A cet égard, le Gouvernement met en cause le comportement du fils de la requérante qui, bien qu’informé de son état de santé, a participé à un vol puis a pris la fuite pour ne pas être appréhendé. 48.     Enfin, le Gouvernement soutient que les autorités internes ont, sitôt après le décès litigieux, diligenté une enquête. Etant donné l’ampleur de la procédure judiciaire conduite pour établir les responsabilités éventuelles des gendarmes, le Gouvernement estime que toutes les conditions d’une enquête effective et indépendante ont été remplies. 49.     La requérante soutient que son fils a été arrêté et détenu de façon arbitraire et a subi des mauvais traitements, ce qui a causé sa mort. En outre, elle allègue que les gendarmes n’ont pas permis à son fils de prendre ses pilules. Elle arguë également qu’aucune enquête n’a été menée sur les dires de certains témoins selon lesquels son fils avait été détenu dans une pièce distincte. 2.     Appréciation de la Cour 50.     La Cour rappelle d’emblée que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( Keenan c.   Royaume-Uni , n o 27229/95, § 89, CEDH 2001 ‑ III, L.C.B. c.   Royaume ‑ Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Taïs c. France , n o 39922/03, § 96, 1 er juin 2006). 51.     La Cour souligne en outre que, face à des personnes détenues, placées en garde à vue ou venant, comme le fils de la requérante, de faire l’objet d’une arrestation et se trouvant donc dans un rapport de dépendance vis-à-vis des autorités de l’Etat, ces dernières ont une obligation de protection de la santé. Celle-ci implique de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale ( Saoud c. France , n o 9375/02, § 98, 9 octobre 2007). 52.     Cela étant, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de cette obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   116, Recueil 1998 ‑ VIII, et Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse , n o 41773/98, §   66, 7 février 2006). 53.     En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’aucune des parties ne conteste que le décès de Şemsettin Yavuzkaplan est survenu alors qu’il se trouvait sous l’autorité des forces de l’ordre. Cela étant, elle relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention. 54.     La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux relatifs à l’enquête judiciaire, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais rajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants   ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, §§ 160-161, série A n o 25, et A.K. et V.K. c. Turquie , n o 38418/97, § 35, 30 novembre 2004). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle ne peut assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui imposent pas ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o 26307/95, § 213, CEDH 2004 ‑ III). 55.     En effet, en principe, là où des procédures internes ont été menées, il n’entre pas dans la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (voir, parmi beaucoup d’autres, Edwards c. Royaume-Uni , 16 décembre 1992, § 34, série A n o 247 ‑ B, et Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269). Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, la Cour ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (voir, entre autres, Avşar c. Turquie , n o   25657/94, § 283, CEDH 2001 ‑ VII (extraits), et Giuliani et Gaggio c.   Italie [GC], n o 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). 56.     Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour accorde de l’importance à la chronologie des évènements, telle qu’elle résulte des éléments du dossier, aux déclarations des témoins oculaires ayant assisté à l’arrestation et au décès du fils de la requérante, de même qu’à celles des différents témoins entendus lors de la procédure en droit interne. A cet égard, elle observe tout d’abord, à la lecture du témoignage du médecin du défunt, que ce dernier souffrait d’une affection cardiaque susceptible de causer une mort subite, sans que celle-ci s’accompagne nécessairement de symptômes préalables, toute situation de stress, fatigue, anxiété, excitation, toute infection ou tout trauma pouvant à cet égard être constitutifs d’un facteur déclenchant (paragraphe 23 ci-dessus). 57.     Elle relève ensuite que le fils de la requérante a été arrêté au cours d’une opération de flagrant délit menée par les gendarmes de Diyarbakır dans le cadre d’une enquête sur des vols de câbles téléphoniques. Elle   observe en outre que les gendarmes ayant procédé à l’arrestation du fils de la requérante étaient dans l’ignorance de l’état de vulnérabilité de celui-ci – dû à son état de santé – lorsqu’ils procédèrent à son arrestation. 58.     En l’espèce, prête cependant à controverse la réaction des gendarmes confrontés au malaise du défunt   : selon les dires du frère de celui-ci, repris par la requérante dans ses observations, les gendarmes auraient été avisés de l’état de santé du défunt au cours du trajet vers la gendarmerie mais, malgré ses demandes en ce sens, ne lui auraient pas permis de récupérer ses médicaments (paragraphe 25 ci-dessus). Au cours de leur déposition, certains enfants présents dans le véhicule déclarèrent de même (paragraphes   26, 28 et 29 ci-dessus). Or, ces déclarations sont en contradiction avec celles des gendarmes sur ce point (paragraphe 21 ci-dessus). 59.     A cet égard, la Cour relève à la lecture du procès-verbal de K.D., sergent-chef de la gendarmerie, quant à la carte verte du défunt, que celle-ci mentionnait la prise de médicaments (paragraphe 17 ci-dessus). Cela étant, elle observe également, qu’interrogée sur cette question par le procureur de la République, la requérante déclara, dans sa déposition du 15 février 2007, que son fils ne prenait pas de médicaments «   de façon continue   » (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour se réfère en outre au témoignage du médecin du défunt qui avait déclaré que les médicaments sublinguaux susceptibles d’être prescrits dans certains cas d’affections cardiaques ne l’étaient pas dans le cas du requérant. Au demeurant, il ressort des déclarations de ce médecin que la prise de médicaments lors d’une crise telle que celle dont le défunt a été victime aurait été vaine, seule la pratique d’électrochocs ou d’un massage cardiaque étant préconisée pour y faire face (paragraphe 23 ci-dessus). 60.     La Cour observe de surcroît, au vu des pièces du dossier, des déclarations des différents enfants arrêtés en même temps que le défunt et du procès-verbal d’intervention du personnel médical d’urgence, que les gendarmes ont réagi avec promptitude lorsque le fils de la requérante a eu son malaise. Ils tentèrent en effet de le ranimer et appelèrent immédiatement les secours d’urgence sur les lieux. A cet égard, il convient de souligner que la gendarmerie ne disposait pas de personnel médical et que le dispensaire du village était fermé le jour des faits litigieux (paragraphe 32 ci-dessus). Il ressort en outre du dossier que le procès-verbal d’arrestation et de constat fut établi à 10 h 20 le jour de l’incident, qu’à 10 h 35 les services d’urgence furent contactés, qu’à 10 h 40 fut établi le procès-verbal relatant le malaise du défunt et que les secours d’urgence arrivèrent sur place à 10 h 47, où ils tentèrent de ranimer le fils de la requérante pendant trente minutes (paragraphes 5-8 ci-dessus). Dès lors, il apparaît à la Cour que dans les circonstances d’espèce, les gendarmes ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux sans que l’on puisse leur reprocher un quelconque manque de diligence. 61.     Quant aux allégations de la requérante selon lesquelles son fils serait mort par suite de mauvais traitements, la Cour observe que si certains enfants arrêtés en même temps que lui ont déclaré que des gendarmes avaient fait preuve de brutalité à leur endroit et à celle du requérant lors de leur arrestation, les rapports médicaux les concernant stipulent qu’ils ne présentaient aucune trace de coups et blessures (paragraphe 15 ci-dessus). Ils se sont par la suite rétractés en ce qui concerne le défunt et ont clairement affirmé qu’il n’avait pas été brutalisé (paragraphes 28-29 ci-dessus). Ils nièrent en ce sens les déclarations mentionnées comme étant les leurs dans le rapport de l’Association pour les droits de l’homme (paragraphe 18 ci-dessus). 62.     La Cour souligne en outre que le rapport d’autopsie du défunt mentionne l’absence de toute trace de coups et violences sur son corps et conclut que la mort était due à ses problèmes cardiaques (paragraphes 13 et   27 ci-dessus). Partant, la Cour estime que l’allégation de la requérante selon laquelle son fils serait décédé par suite de mauvais traitements n’apparaît aucunement étayée. 63.     Enfin, la Cour observe qu’une enquête a bien été diligentée par les autorités internes, au cours de laquelle le procureur de la République a entendu les mineurs arrêtés en même temps que le défunt, ses proches, ainsi que les gendarmes impliqués dans l’opération durant laquelle il avait été arrêté. Elle relève en outre qu’au cours de son enquête le procureur de la République a relevé les contradictions existant entre les déclarations successives des enfants entendus (paragraphe 33 ci-dessus). Il apparaît du reste avoir accordé un poids important au récit des faits livré par le frère du défunt, qui affirmait sans ambiguïté que son frère n’avait jamais été frappé. 64.     La Cour observe en outre que si trois témoins ont déclaré que le défunt avait été placé seul dans une pièce de la gendarmerie, l’un d’eux, M.A.Ş., avait dans sa déclaration antérieure du 18 décembre 2006, affirmé que le fils de la requérante s’était évanoui dans le véhicule de gendarmerie avant de mourir dans le jardin de celle-ci, sans faire mention d’un quelconque intervalle de temps durant lequel il aurait été placé en isolement (paragraphe 14 ci-dessus). Les déclarations de ces témoins apparaissent en outre discréditées par le récit des évènements fait par le frère du défunt selon lequel ce dernier était évanoui à son arrivée à la gendarmerie (paragraphe 25 ci-dessus). De même, les autres mineurs arrêtés ont précisé que Şemsettin Yavuzkaplan s’était évanoui à son arrivée à la gendarmerie, en descendant du véhicule l’y ayant conduit. 65.     Au vu de tout ce qui précède, il n’apparaît pas établi que l’Etat ait manqué à son obligation positive de protéger le droit à la vie du fils de la requérante et rien ne porte à croireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC001356708
Données disponibles
- Texte intégral