CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC003645803
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation de M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Elena Tomescu, est une ressortissante roumaine née en 1947 et résidant à Ciocadia. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, puis par M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un jugement du 22 mars 1999, le tribunal de première instance de Novaci («   le tribunal de première instance   ») fit droit à l’action en revendication introduite par la requérante contre M.D. et ordonna à cette dernière de restituer un terrain à la requérante. Le tribunal estimait, au vu des conclusions du rapport d’expertise établi en l’espèce et des pièces versées au dossier par les parties, que M.D. occupait de manière illicite le   terrain de la requérante. M.D. fit appel. 5.     Par un arrêt du 14 juin 1999, le tribunal départemental de Gorj («   le   tribunal départemental   ») déclara irrecevable l’appel de M.D. pour non ‑ paiement du droit de timbre. Sur pourvoi de M.D., l’arrêt du tribunal départemental devint définitif à la suite d’un arrêt du 5 octobre 1999 de la   cour d’appel de Craiova («   la cour d’appel   »). 6.     Le 3 janvier 2000, M.D., invoquant les dispositions de l’article   322   §   1 du code de procédure civile («   CPC   »), forma une demande en révision du jugement définitif du 22 mars 1999. Elle alléguait avoir découvert un nouvel élément de preuve dont elle n’aurait pas eu connaissance au moment du prononcé de l’arrêt du 5 octobre 1999 de la   cour d’appel. Elle précisait que cet élément nouveau consistait en un arrêt de 1989 ayant, selon elle, tranché définitivement un litige ayant un objet similaire et auquel son auteur avait été partie. Le 27 mars 2000, M.D. compléta sa demande de révision du jugement et contesta les conclusions du rapport d’expertise, arguant que la superficie qu’elle devait céder à la requérante était en fait supérieure à celle indiquée dans le dispositif du jugement attaqué. A titre subsidiaire, elle soulevait en outre des moyens tirés des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 322 du CPC. 7.     Par un jugement du 17 avril 2000, le tribunal de première instance déclara irrecevable la demande en révision, estimant que les moyens tirés de l’article 322 §§ 1 et 2 du CPC étaient tardifs et que ceux tirés de l’article   322   §§   4 et 5 étaient mal fondés. Sur appel de M.D., par un arrêt du 20   octobre   2000, le tribunal départemental déclara la demande recevable quant au moyen tiré de l’article 322 § 1 du CPC. Le tribunal départemental estima que le dispositif du jugement du 22 mars 1999 contenait des dispositions contradictoires qui rendaient son exécution impossible au motif que les mesures faites par l’expert étaient inexactes. Il indiquait dans son   arrêt qu’une nouvelle expertise était nécessaire. 8.     Après une nouvelle cassation avec renvoi, le tribunal de première   instance fit droit à la demande en révision par un jugement du 23   juillet   2002 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication. S’appuyant sur une nouvelle expertise et après une réévaluation des pièces du dossier, il retint que c’était en réalité la requérante qui occupait une partie du terrain appartenant à M.D. et que sa demande était ainsi manifestement mal fondée. 9.     Sur appel de la requérante, le tribunal départemental confirma le   jugement par un arrêt du 27 mars 2003. Cette décision devint définitive à la suite d’un arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2003. B.     Le droit interne pertinent 10.     Selon l’article 322 du code de procédure civile (CPC), la révision d’une décision judiciaire définitive peut être demandée, entre autres, pour les raisons suivantes   :   le dispositif de ladite décision contient des dispositions contradictoires (article 322 § 1)   ; la décision rendue porte sur une prétention qui n’a pas été soumise au jugement ou encore la décision a accordé à la partie plus que ce que celle-ci n’avait demandé (article   322   §   2)   ; un juge, un témoin ou un expert ayant participé à la procédure a été définitivement condamné pour avoir commis une infraction concernant l’affaire en question (article   322   §   4)   ; des pièces décisives nouvelles sont produites après la décision en cause, soit qu’elles aient été retenues par la partie adverse soit qu’elles n’aient pas pu être présentées au tribunal en raison d’un événement indépendant de la volonté des parties (article 322 §   5). GRIEFS 11.     La requérante allègue en substance que l’annulation, à la suite d’une demande en révision, de la décision définitive qui lui était favorable a porté atteinte, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au principe de la   sécurité des rapports juridiques. 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle dénonce une violation de son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation du jugement du 22 mars 1999. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 13.     La requérante se plaint de la remise en question du jugement du 22   mars 1999 par voie de révision. Elle invoque en substance le droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 14.     Dans ses observations, le Gouvernement insiste sur les différences entre la présente affaire et les affaires dans lesquelles la Cour s’est prononcée sur la compatibilité du recours en annulation avec le droit des requérants à un procès équitable ( Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o   28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Il s’appuie sur la nature juridique de la révision, qui est à la disposition des parties à la procédure, qui ne pourrait être formée que pour les motifs et dans les délais expressément prévus par la loi et qui, par ailleurs, serait prévue par les systèmes juridiques d’autres Etats parties à la Convention. 15.     Le Gouvernement précise que, en l’espèce, la demande de révision a été formée par une des parties à la procédure et dans les délais requis. Dès lors, il considère que la présente affaire est différente de l’affaire Androne   c.   Roumanie (n o   54062/00, §§ 47-53, 22 décembre 2004) et que le principe de la sécurité juridique n’a pas été méconnu en l’espèce. 16.     La requérante n’a pas formulé d’observations mais a indiqué qu’elle maintenait sa requête. 17.     La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article   6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause ( Brumărescu , précité, § 61). 18.     La Cour note que la présente affaire porte sur la réouverture d’une procédure judiciaire terminée par un jugement définitif à la suite de l’introduction d’une demande de révision par une partie à la procédure. Il s’ensuit que l’affaire est distincte de l’affaire Brumărescu susmentionnée. En effet, la présente affaire n’a pas comme objet la réouverture de la procédure par une voie extraordinaire de recours à la disposition d’une personne qui n’a pas été partie à la procédure et qui exerce un pouvoir discrétionnaire ( Brumărescu , précité, § 62). 19.     La Cour constate que la procédure de révision qui fait l’objet de la présente requête est une pratique commune à bon nombre des Etats parties à la Convention et qui permet la réouverture d’une procédure déjà terminée dans des cas et délais expressément prévues par la loi. Qui plus est, une telle pratique ne pose pas en soi un problème au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Protsenko c. Russie , n o   13151/04, §§ 30-34, 31 juillet 2008, Podrugina et Yedinov c. Russie (déc.), n o 39654/07, 17 février 2009). 20.     Par conséquent, la Cour doit rechercher si en l’espèce l’annulation du jugement définitif du 22 mars 1999 par voie de révision était justifiée et si un rapport de proportionnalité a été ménagé entre les intérêts de la   requérante et le besoin d’assurer la bonne administration de la justice, qui comprend le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques civils   et de l’autorité de la chose jugée ( Kourinny c. Russie , n o 36495/02, §§   27-28, 12 juin 2008, Podrugina et Yedinov (déc.), précitée). 21.     A l’instar du Gouvernement, la Cour note que la présente affaire diffère de l’affaire Androne en ce que la demande de révision a été formée par une des parties à la procédure et dans les délais requis par le CPC ( Androne , précité, §§ 46-47). 22.     De plus, les juridictions nationales ont estimé que le dispositif du jugement du 22 mars 1999 contenait des dispositions contradictoires qui rendaient son exécution impossible et qu’une nouvelle expertise était nécessaire. Par conséquent, les juridictions nationales ont jugé, par des décisions motivées et sans apparence d’arbitraire, que les conditions légales étaient réunies en l’espèce pour permettre la réouverture de la procédure. 23.     Dès lors, la Cour estime que les circonstances et motifs avancés par les tribunaux internes sont de nature à justifier l’annulation du jugement du 22 mars 1999 et qu’ils n’ont pas porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques civils ( Protsenko , précité, § 33). 24.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 25.     La requérante allègue une violation de son droit au respect de ses biens en raison de l’annulation du jugement du 22 mars 1999. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 26.   La Cour rappelle que la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX). 27.     En l’espèce, la Cour constate que le jugement du 22 mars 1999, qui avait ordonné à M.D. de restituer le terrain litigieux à la requérante, a été annulé dans le cadre d’une procédure qui a respecté les garanties du procès équitable. Dès lors, la requérante ne saurait se prétendre titulaire ni d’un droit de propriété sur un «   bien actuel   » ni d’une «   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 28.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC003645803
Données disponibles
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