CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC004799107
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Bogdan Marian Mitric, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») etait représenté par son agent, M me   I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 juillet 2006, le requérant introduisit près le tribunal de première instance de Bucarest une plainte contre le procès verbal de contravention dressé par un policier le 9 juillet 2006, par lequel il s’était vu infliger une amende de 200 lei nouveaux (RON), soit l’équivalent d’environ 55   euros, au motif qu’il avait dépassé un tram pendant qu’il était à l’arrêt, fait interdit par la législation routière nationale si un refuge pour les passagers du tram n’était pas prévu à l’endroit où celui-ci devait s’arrêter. Il faisait valoir devant le tribunal qu’il n’avait pas commis les faits qui lui étaient imputés, car il y avait un refuge pour les passagers à la station de tram respective et demanda au tribunal d’entendre un témoin dont il indiqua le nom, qui était passager dans le véhicule qu’il conduisait à l’époque de faits, et qui aurait pu édifier le tribunal sur le bien ‑ fondé de ses affirmations. Il soulignait ensuite que le policier qui l’avait arrêté ne l’avait pas informé qu’il allait dresser un procès-verbal de contravention, mais lui avait simplement glissé ce document parmi les pièces d’identité qu’il lui avait présenté au contrôle. Il relevait en outre que la signature qui figurait sur le procès-verbal ne lui appartenait pas et demanda au tribunal de faire les vérifications nécessaires, en procédant à une comparaison des signatures entre celles figurant sur le procès-verbal et sur sa plainte déposée au tribunal. Il demandait, enfin, que le policier en cause soit cité pour qu’il puisse le faire interroger par le tribunal. 5.     Par un jugement du 25 janvier 2007, le tribunal rejeta la demande du requérant de faire convoquer le policier devant le tribunal au motif qu’elle n’était pas utile et débouta également le requérant de sa demande d’entendre un témoin. Il nota en outre que la comparaison des signatures sur divers écrits ne pouvait pas conduire à elle seule au constat que la signature figurant sur le procès-verbal n’appartenait pas au requérant et releva que, pour faire la preuve d’une telle situation de fait, une procédure beaucoup plus complexe en matière de preuve - prévue par l’article 179 du Code de procédure civile - aurait été nécessaire, qui n’avait toutefois pas été demandée par le requérant. Le tribunal conclut que l’intéressé n’avait pas renversé la présomption de légalité et de bien-fondé du procès-verbal litigieux et rejeta sa plainte. 6.     Le requérant fit recours contre ce jugement, en faisant valoir que l’article 178 du Code de procédure civile prévoyait que, dans l’hypothèse où l’une des parties déclarait qu’elle ne reconnaissait pas une signature, il appartenait au tribunal de prendre des mesures pour faire vérifier l’écrit litigieux moyennant une expertise. Il relevait qu’il n’était loisible qu’au tribunal, sur le fondement de la disposition précitée, d’ordonner les moyens procéduraux qu’il jugeait aptes à établir la vérité. L’intéressé faisait également valoir que, de façon générale, les premiers juges l’avaient débouté de toutes ses demandes de preuves. 7.     Par un arrêt définitif rendu le 16 avril 2007 et mis au net le 3   décembre 2007, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours et confirma le jugement rendu par le tribunal de première instance. Il releva notamment que la comparaison des signatures figurant sur divers écrits ne pouvait pas, à elle seule, entraîner la conclusion que l’intéressé n’avait pas signé le procès ‑ verbal litigieux et que des preuves supplémentaires auraient été nécessaires, dont la production n’avait pas été demandée par le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 8.     Le droit et la pratique internes pertinents en matière de contraventions et leur évolution sont exposés en détail aux paragraphes 29   à   40 de l’arrêt Anghel   c. Roumanie (n o   28183/03, 4   octobre   2007) et aux paragraphes 14 à 18 de l’arrêt Nicoleta Gheorghe c. Roumanie (n o   23470/05, 3 avril 2012). GRIEFS 9.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure ouverte suite à sa plainte contre le procès-verbal de contravention. Il fait valoir notamment que les tribunaux ont rejeté les preuves par lesquelles il avait essayé de renverser la présomption de légalité et de bien-fondé du procès-verbal, ayant ainsi méconnu le principe de l’égalité des armes et porté attente au droit à la présomption d’innocence. EN DROIT 10.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a subi en l’espèce aucun préjudice important et considère que la requête introduite par lui devant la Cour devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention, qui se lit ainsi depuis le 1 er juin 2010, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 14 à la Convention : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime: (...) b)     que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » 11.     Le requérant n’a pas fait de commentaires à cet égard. 12.     La Cour rappelle que le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article   35 §   3   b) précité est censé lui permettre de traiter plus rapidement les affaires à caractère futile et, ainsi, de se concentrer sur sa mission essentielle, qui est d’assurer au niveau européen la protection juridique des droits garantis par la Convention et ses Protocole additionnels. La violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. Ce seuil doit être apprécié au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce (voir, parmi d’autres, Holub c. la République tchèque (déc.), n o 24880/05, 14 décembre 2010   ; Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, 1 er juillet 2010, CEDH 2010 ‑ ...   ; Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), n o 36659/04, 1 er juin 2010). 13.     La Cour a d’ores et déjà examiné la question de l’absence ou non d’un préjudice important à la lumière des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (voir, mutatis mutandis, Holub (déc.), précitée et Korolev (déc.), précitée, Giusti c.   Italie, n o 13175/03, § 34, 18 octobre 2011). Appliquant ces critères en l’espèce, la Cour constate que la seule indication quant à l’étendue du préjudice subi, en l’espèce, par le requérant est le montant de l’amende qu’il s’est vu infliger par le procès-verbal de contravention, à savoir 200   RON (soit environ 55   euros). Il s’agissait là assurément d’une somme relativement modique qui, à elle seule, en l’absence d’indications dénotant, par exemple, d’éventuelles conséquences néfastes de la violation alléguée sur la situation personnelle du requérant, ne saurait suffire à considérer que l’intéressé ait subi un préjudice significatif, au sens de l’article 35   §   3 b) de la Convention. 14.     Quant à la question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour rappelle que cette notion renvoie aux conditions déjà définies pour l’application des articles 37 § 1 et 38 § 1 (dans sa rédaction antérieure au Protocole n o 14) de la Convention. Les organes de la Convention ont interprété de manière constante ces dispositions comme exigeant la poursuite de l’examen d’une affaire, en dépit de la conclusion d’un règlement amiable ou l’existence d’une cause de radiation du rôle. Il a en revanche déjà été jugé que cet examen ne s’imposait pas lorsqu’il existe une jurisprudence claire et très abondante sur la question relative à la Convention qui se pose dans l’affaire soumise à la Cour (voir, entre autres, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, CEDH 2005-IX, et Kavak c.   Turquie (déc.), n o 34719/04 et 37472/05, 19 mai 2009). Ainsi, la formulation du nouveau critère garantit un examen au fond des affaires qui, malgré leur banalité, soulèvent des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention et de ses Protocoles, ou des questions importantes relatives au droit national (voir le Rapport explicatif au Protocole n o 14, § 83). 15.     En l’espèce, la Cour estime qu’aucun impératif tiré de l’ordre public européen auquel participent la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l’examen de la requête. En effet, celle-ci soulève la question de la compatibilité avec l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de l’obligation mise à la charge du requérant, devant les juridictions nationales, de renverser la présomption de légalité et de bien-fondé du procès-verbal par lequel un agent assermenté avait constaté qu’il avait enfreint des dispositions nationales en matière de circulation routière. Or, cette question a fait l’objet d’une jurisprudence copieuse de la Cour (voir, notamment, les arrêts Anghel   et Nicoleta Gheorghe précités, Haiducu et autres c. Roumanie (déc.), n o 7034/07, 13 mars 2012, Stevens c. Belgique (déc.), n o   56936/00, 9   décembre 2004 et, mutatis mutandis , Bosoni c. France (déc.), n o   34595/97, 7   septembre 1999 et Adoud c. France (déc.), n o   35327/97, 7   septembre 1999). 16.     Enfin, s’agissant de la troisième condition posée par le nouveau critère de recevabilité, qui exige que l’affaire ait été dûment examinée par un tribunal interne, la Cour rappelle qu’elle vise à garantir que toute affaire fera l’objet d’un examen juridictionnel soit sur le plan national, soit sur le plan européen. Cette clause reflète également le principe de subsidiarité, tel qu’il ressort notamment de l’article 13 de la Convention, qui exige que des recours effectifs contre les violations soient disponibles au niveau national ( Korolev (déc.), précitée). La Cour a par ailleurs estimé que cette condition ne saurait être interprétée aussi strictement que les exigences de l’équité de la procédure, sinon, l’on ne comprendrait pas pourquoi le libellé de l’article   35 § 3 b) n’utilise pas le terme de «   examinée équitablement   » ( Holub (déc.), précitée). 17.     En l’espèce, la Cour constate que la légalité et le bien ‑ fondé du procès-verbal de contravention par lequel le requérant s’est vu infliger une amende a été examiné à deux reprises, tout d’abord par le tribunal de première instance et ensuite, sur recours de l’intéressé, par le tribunal départemental, qui ont rendu des décisions motivées en fait et en droit. La Cour ne décèle dans la procédure en cause aucune question sérieuse d’application ou d’interprétation de la Convention ou relative au droit national qui exige un examen au fond de la requête. 18.     Les conditions du nouveau critère de recevabilité étant réunies, la Cour estime que la requête doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article   35   §§ 3 b) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC004799107
Données disponibles
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