CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC005499109
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
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Sebahattin Kalkan, Serkan Kalkan et Sinan Kalkan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1964, en 1990 et en 1993 et résidant à Erzincan. Le premier requérant est le père des deux autres requérants. Ils ont tous trois été représentés devant la Cour par M e   S.   N. Adıgüzel, avocat à Erzincan. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 février 2009, une altercation survint dans un centre commercial entre Sinan et Serkan Kalkan – alors âgés respectivement de 16 ans et de 19   ans – et un policier en civil, lequel gifla Sinan Kalkan. A la suite de l’intervention des forces de l’ordre, les requérants furent conduits au poste de police auquel était rattaché le policier en civil. 1.     Les procès-verbaux et rapports médicaux pertinents 4.     Le même jour, à 13 h 45, des policiers dressèrent un procès-verbal d’élargissement. Selon ce procès-verbal, ils avaient été informés vers 12   h   50 de l’altercation en question, s’étaient rendus sur place, avaient parlé avec les protagonistes, qui leur auraient affirmé que la dispute avait été verbale et qu’ils n’entendaient pas porter plainte à raison de l’incident. Sinan et Serkan Kalkan furent remis à leur oncle qui signa le procès ‑ verbal et y apposa la mention selon laquelle les requérants se portaient bien. 5.     Au cours de la même journée, Sinan Kalkan fit l’objet d’un examen médical par un médecin de l’hôpital public d’Erzincan, qui constata la présence d’une égratignure superficielle de la peau de 0,5 cm x 0,5 cm derrière l’oreille gauche. A 19 h 25, Serkan Kalkan fit également l’objet d’un examen médical au cours duquel fut décelée une égratignure superficielle de la peau de 2   x   0,5   cm à l’arrière gauche du cou. A 20 h 32 fut établi un procès-verbal aux termes duquel Sinan Kalkan alléguait avoir été frappé par des policiers au poste de police. A 21 h 30 fut dressé le procès-verbal de déposition du père des requérants, lequel déclara porter plainte contre les policiers qui auraient frappé et insulté ses fils. A 21 h 40 fut recueillie la déposition de Sinan Kalkan en présence de son avocat. L’intéressé déclara avoir été frappé sur le côté gauche du visage, à plusieurs reprises, par le policier avec lequel il aurait eu une altercation dans le centre commercial, policier qui aurait également insulté son frère aîné et aurait agrippé celui-ci par le col. Une fois au poste de police, il aurait été frappé à plusieurs reprises et sa tête aurait été cognée contre celle de son frère. Sinan Kalkan déclara en outre avoir été contraint de se dénuder, avoir eu les testicules pressés par un policier et avoir dû demeurer debout sur un pied. Il porta plainte contre les policiers et demanda à faire à nouveau l’objet d’un rapport médical au motif qu’il ressentait une douleur à son oreille gauche. A 22 h 50, Serkan Kalkan déposa en présence de son avocat. Il dit qu’il avait été frappé à plusieurs reprises au visage au poste de police, qu’un policier lui avait tordu le bras alors qu’il portait un plâtre, qu’il avait été contraint de se dénuder et qu’un policier lui avait pressé les testicules. A 23 h 05, Sinan Kalkan fit l’objet d’un nouvel examen médical. Le rapport correspondant mentionnait qu’il s’était présenté aux urgences avec une douleur à l’oreille et qu’une perforation de la membrane du tympan gauche avait été constatée. Il était également mentionné que, lors du premier examen médico-légal, il n’avait pas fait part de cette douleur qui avait, selon l’intéressé, augmenté dans les heures suivantes. 6.     Le 7 février 2009, à 14   h   30, fut établi un procès-verbal d’identification photographique, aux termes duquel Serkan Kalkan avait formellement reconnu trois policiers   : F.Ç., le policier en civil du centre commercial   ; S.E., qui les aurait conduits, lui et son frère, au sous-sol du commissariat   ; H.A., qui aurait été assis sur le siège avant de l’automobile les ayant conduits au poste de police et qui, une fois au poste, les aurait contraints à attendre debout sur un seul pied. D’après le procès-verbal, Serkan Kalkan avait cependant déclaré ne pas reconnaître le policier qui l’aurait frappé et lui aurait pressé les testicules. Sinan Kalkan aurait quant à lui reconnu sept policiers   : F.Ç. comme le policier l’ayant giflé et insulté dans le centre commercial   ; H.A. et I.Y., deux policiers présents dans le véhicule ayant servi à leur transport   ; K.S.B., A.Ç., et C.Ş. comme étant les policiers l’ayant frappé au visage au poste de police   ; C.Ş. comme le policier leur ayant ordonné de se dévêtir complètement   ; S.E. comme le policier les ayant conduit à un étage inferieur du commissariat   ; H.A. comme le policier les ayant contraints à attendre debout sur un seul pied. A 17 h 30, un procès-verbal d’identification physique fut dressé, aux termes duquel Sinan Kalkan avait reconnu C.Ş., qui l’aurait poussé contre un mur dans une pièce du commissariat, frappé au visage, aurait cogné sa tête contre celle de son frère, l’aurait contraint à se dénuder et lui aurait pressé les testicules   ; S.E., qui les aurait conduits, lui et son frère, au sous ‑ sol   ; I.Y., présent dans le véhicule les ayant conduits au poste de police   ; F.Ç., qui l’aurait frappé au visage au centre commercial   ; H.A., qui aurait été présent dans le véhicule de transport et qui les aurait fait attendre debout sur un pied au poste de police. Toujours d’après le procès-verbal, Serkan Kalkan avait quant à lui reconnu C.Ş. comme étant le policier qui l’aurait frappé au visage au poste de police, qui aurait cogné sa tête contre celle de son frère, lui aurait pressé les testicules et l’aurait contraint à se dénuder   ; S.E. comme le policier qui les aurait conduits, lui et son frère, au sous-sol et I.Y. comme étant présent dans le véhicule de transports   ; enfin, F.Ç. et H.A. comme les policiers qui les auraient frappés au commissariat. 7.     Le même jour furent dressés les procès-verbaux d’arrestation et de garde à vue des policiers S.E., C.Ş., I.Y., A.Ç., H.A. et F.Ç. pour harcèlement sexuel, menaces, injures et blessures volontaires. A 19 h 20, fut dressé le procès-verbal de déposition de F.Ç. Selon ce procès-verbal, celui-ci avait déclaré avoir été en congé le jour des faits litigieux, s’être rendu avec son épouse et ses trois filles dans un centre commercial, où Sinan Kalkan aurait tenté d’aborder une de ses filles verbalement tout en cherchant à lui toucher l’épaule. F.Ç. serait alors intervenu et, énervé par l’attitude de l’intéressé, il l’aurait giflé deux ou trois fois au visage. Alors qu’il s’éloignait, il aurait été pris à partie par le frère de Sinan Kalkan, qu’il aurait saisi par le col. Toujours selon le procès-verbal, F.Ç. avait nié les avoir frappés au poste de police et avait déclaré se porter plaignant à leur endroit. 8.     Le 8 février 2009 fut recueillie la déposition de l’épouse de F.Ç. et de sa fille, toutes deux présentes lors de la dispute survenue dans le centre commercial. Elles décrivirent les circonstances de l’altercation et reconnurent que F.Ç. avait giflé Sinan Kalkan à ce moment-là. Elles se portèrent toutes deux plaignantes contre Sinan Kalkan. Le même jour fut recueillie la déposition de l’agent de sécurité du centre commercial, qui décrivit également l’altercation et déclara avoir vu F.Ç. gifler deux fois Sinan Kalkan sur le côté gauche. 9.     Le 9 février 2009, Sinan Kalkan fit l’objet d’un nouvel examen médical. Le rapport correspondant faisait état d’une perforation de la membrane du tympan gauche. Le même jour, Sinan et Serkan Kalkan furent arrêtés et placés en garde à vue pour injures, menaces et harcèlement. Le procureur de la République d’Erzincan («   le procureur de la République   ») procéda à l’audition des policiers C.Ş., I.Y., A.Ç. et H.A., qui nièrent avoir fait preuve de brutalités ou d’injures à l’égard des requérants. F.Ç. reconnut quant à lui avoir frappé Sinan Kalkan lors de l’altercation survenue au centre commercial mais nia avoir proféré des injures. Il déclara également que les lésions sur le visage et à l’oreille de l’intéressé pouvaient résulter des gifles qu’il lui avait administrées. Il dit en outre vouloir déposer une plainte à l’encontre de Sinan et Serkan Kalkan pour harcèlement sexuel à l’endroit de ses filles et injures et menaces à son endroit. Au cours de la même journée, le procureur de la République entendit Sinan Kalkan, qui réitéra ses allégations quant aux traitements que lui auraient infligés les policiers. Il déclara toutefois porter plainte uniquement contre le policier du centre commercial, deux policiers du poste de police et le commissaire. 10.     Le 18 février 2009, le procureur de la République entendit Serkan Kalkan, qui réitéra ses déclarations antérieures quant aux traitements dont son frère et lui auraient été victimes, et qui déclara porter plainte contre les policiers impliqués. Il recueillit également la déposition de leur père. 11.     Le 19 février 2009, il entendit l’épouse de F.Ç. A une date non précisée, leurs filles furent également entendues. 12.     Les 25 et 26 février 2009, il entendit des amis de Sinan Kalkan présents au moment de l’altercation survenue au centre commercial. 13.     Le 2 mars 2009, il entendit deux policiers ainsi que le commissaire présents au poste de police le jour des faits litigieux. Le commissaire précisa que F.Ç., rattaché à son poste de police, était en congé le jour des faits litigieux. Il déclara qu’il avait interrogé les requérants sur les circonstances de l’altercation mais que ces derniers avaient refusé de parler, et qu’aucun policier n’avait frappé ou insulté les deux frères en sa présence. 2.     Les poursuites diligentées contre les policiers 14.     Des poursuites pénales furent diligentées contre F.Ç. en raison des coups portés par ce dernier à Sinan Kalkan dans le centre commercial. Des poursuites furent également diligentées contre huit policiers, dont F.Ç., en raison des allégations des requérants selon lesquelles ils auraient subi des brutalités au poste de police. 15.     Le 4 mars 2009, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre à l’encontre de ces derniers policiers, estimant qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants et que les requérants cherchaient à se venger d’un policier qui les avait frappé et insulté en public. Pour ce faire, il se fonda notamment sur les éléments suivants   : –     l’absence d’éléments enregistrés par les caméras de sécurité du poste de police à même d’étayer les dires des requérants   ; –     le fait que les deux frères avaient gardé le silence lorsque leur oncle était venu les chercher   ; –     le fait que ce dernier avait signé un procès-verbal d’élargissement aux termes duquel les deux frères se portaient bien   ; –     le fait que, une fois rentrés chez eux, les deux frères n’en avaient pas parlé à leurs parents   ; –     le fait que les rapports médicaux établis le jour même ne faisaient état que d’égratignures et aucunement de traces de blessures, lesquelles n’auraient pas manqué eu égard au nombre et à la nature des coups qu’ils alléguaient avoir subis. 16.     Le 23 mars 2009, les requérants formèrent opposition contre cette décision, affirmant que les caméras ne filmaient que l’entrée et le couloir du commissariat et non la pièce où ils s’étaient trouvés, qu’il y avait des coupures au moment où les requérants entraient et sortaient de la pièce où ils se trouvaient et que, s’ils n’avaient pas immédiatement dénoncé les faits, cela était dû à leur jeune âge. Ils soutinrent également qu’à leur âge – l’un d’eux étant mineur – il n’était pas normal qu’ils aient été retenus une heure au poste de police. Ils affirmèrent en outre que, si les rapports médicaux n’avaient pas établi de traces de coups, c’était parce que les policiers savaient comment frapper et qu’ils leur avaient fait laver le visage. Enfin, ils soutinrent que la perforation du tympan de Sinan ne pouvait être due aux seules gifles assénées par F.Ç. au centre commercial. 17.     Le 13 avril 2009, la cour d’assises de Tunceli rejeta ce recours, estimant le non-lieu prononcé conforme à la loi et à la procédure. 18.     Le 25 mai 2009, le policier F.Ç. fit l’objet d’une sanction disciplinaire le suspendant de ses fonctions pour une durée de six mois pour avoir eu des agissements et des comportements, en dehors de ses fonctions, de nature à porter atteinte au respect et au sentiment de confiance que devaient susciter sa fonction officielle. 3.     Les enregistrements vidéo réalisés au commissariat 19.     Des caméras de surveillance placées à l’extérieur du commissariat de police ainsi que dans un couloir de celui-ci auraient filmé les requérants le jour des faits litigieux. Les images versées au dossier de l’affaire par les requérants semblent présenter des coupures. Ces images montrent notamment Serkan et Sinan Kalkan à leur arrivée au commissariat puis, lorsqu’ils furent conduits dans une pièce située hors du champ de la caméra. Plusieurs policiers et des civils peuvent être vus entrant et sortant de la pièce, dont la porte était parfois maintenue close pendant plusieurs minutes. De même, les requérants sont vus entrant et sortant de la pièce, conduits ailleurs (hors champs de la caméra). L’un des requérants peut être vu en train de s’essuyer le visage du revers du bras. Ils sont également visibles attendant dans le couloir, tête baissée. Là, un policier leur demanda de se retourner pour faire face au mur, ce qu’ils firent. Ils apparaissent avoir attendu quelques minutes dans cette position, tête baissée et dans une relative obscurité, avant d’être conduits ailleurs. Les requérants peuvent également être vus en train de quitter le commissariat. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été, de façon arbitraire, privés de leur liberté. A cet égard, ils allèguent avoir été gardés illégalement au commissariat pendant une heure et se plaignent qu’aucune des formalités devant accompagner une garde à vue n’ait été accomplie, notamment au regard des exigences de la protection des mineurs. 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent également avoir subi des mauvais traitements lorsqu’ils étaient au commissariat. Ils soutiennent que les enregistrements vidéo des caméras de surveillance du commissariat ont été partiellement effacés, circonstance qui n’aurait pas suffisamment été prise en compte. EN DROIT 22.     Les requérants allèguent avoir subi au poste de police des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5, ils se plaignent également d’y avoir été gardés pendant une heure de manière illégale. 23.     A titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle «   (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (...)   ». Il en résulte que, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. En l’espèce, elle estime que le père des requérants Sinan et Serkan Kalkan ne saurait aucunement se prétendre lui-même victime des violations alléguées. 24.     Dès lors, la requête, pour autant qu’elle a été introduite par M.   Sebahattin Kalkan, en son nom personnel, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 25.     S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention invoqué par les autres requérants, la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, parmi de nombreux autres arrêts, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série   A n o 25, et Labita , précité, § 121). 26.     En l’espèce, la Cour, eu égard à la formulation par les requérants de leur grief, souligne que sont en cause non pas les violences dont ils auraient été victimes au cours de l’altercation survenue au centre commercial, mais les mauvais traitements qui leur auraient été infligés au poste de police. A cet égard, elle observe qu’une procédure pénale a bien été ouverte à la suite de la plainte déposée par les requérants, au cours de laquelle les policiers mis en cause ont été entendus. Ceux-ci ont nié les faits reprochés. Seul F.Ç. a reconnu avoir giflé deux ou trois fois Sinan Kalkan et avoir agrippé son frère par le col, mais ce uniquement lors de l’altercation survenue au centre commercial. Il a nié avoir commis tout autre acte de violence à l’endroit des requérants. Au cours de la procédure pénale, les dépositions des différents témoins et des requérants ont également été recueillies. 27.     La Cour note par ailleurs que l’oncle des requérants a, au moment où il est venu prendre Sinan et Serkan Kalkan au poste de police, signé un procès-verbal sur lequel il a mentionné avoir récupéré les jeunes gens bien portants (paragraphe 4 ci-dessus). A cet égard, elle observe en outre que les rapports médicaux produits par les requérants ne fournissent pas une base solide et suffisante pour corroborer l’allégation selon laquelle les intéressés auraient subi des violences policières – telles celles alléguées – au poste de police. En effet, ces rapports médicaux ne mentionnent que des égratignures superficielles de la peau pour chacun des requérants (paragraphe 5 ci ‑ dessus). Même si un second rapport médical concernant Sinan Kalkan fait état d’une perforation de la membrane du tympan gauche, rien ne permet d’établir que cette lésion ait été causée au poste de police et non par F.Ç. lors de l’altercation survenue au centre commercial, comme ce dernier l’a d’ailleurs reconnu (paragraphe 9 ci-dessus). Au demeurant, Sinan Kalkan lui-même et les divers témoins de l’altercation en question ont également déclaré qu’il avait été frappé, à cette occasion, plusieurs fois sur le côté gauche (paragraphes 5 et 8 ci-dessus). Les images des enregistrements vidéo effectuées au commissariat et versés au dossier de l’affaire ne permettent pas non plus de corroborer leurs allégations de brutalités policières (paragraphe 19 ci-dessus). 28.     Enfin, la Cour souligne que le procureur de la République s’est notamment fondé sur les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure et sur les conclusions des rapports médicaux, établis quelques heures seulement après les faits litigieux, pour estimer que les traitements allégués n’étaient pas étayés et adopter en conséquence une décision de non-lieu (paragraphe 15 ci-dessus), confirmée par la cour d’assises . 29.     Au vu de tout ce qui précède et des pièces du dossier, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants aient été victimes, durant leur présence au poste de police, de mauvais traitements en violation de l’article 3 de la Convention. Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 30.     Quant au grief de Sinan et Serkan Kalkan tiré de l’illégalité de leur prétendue privation de liberté, la Cour observe, au vu des pièces du dossier, que les requérants ont été conduits le 6 février 2009, tout de suite après l’altercation survenue au centre commercial, au poste de police pour y être entendus. Ils ont été relâchés le jour même, comme en atteste le procès ‑ verbal d’élargissement établi à cette occasion. Or la Cour observe que la présente requête a été introduite le 1 er octobre 2009, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC005499109
Données disponibles
- Texte intégral