CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC005928211
- Date
- 4 septembre 2012
- Publication
- 4 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Les faits et les griefs tels qu’ils ont été exposés par la requérante dans l’affaire n o 59282/11 (ci-après «   la requérante   »), sont résumés en détail ci-après. Les faits et les griefs exposés par les autres requérants sont similaires à ceux exposés par la requérante et sont sommairement décrits en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le 14 septembre 2010, la requérante assigna en justice l’Etat pour faire constater, en vertu de l’article 1 § 1 de la loi n o 221/2009 sur les condamnations à caractère politique qui avaient eu lieu entre le 6   mars 1945 et le 22   décembre 1989, le caractère politique de la condamnation de son père à une peine de cinq ans de prison par l’arrêt du 17   mars 1950 du tribunal militaire de Cluj pour avoir milité contre le régime de l’époque. S’appuyant sur l’article 5 § 1 a) de la loi n o 221/2009, elle demanda en outre de condamner l’Etat à lui verser 200   000   euros (EUR) à la parité EUR/lei   roumains (ROL) à la date du paiement pour compenser le préjudice moral subi par son père. 3.     Par un jugement du 24 février 2011, le tribunal départemental de Mureş fit partiellement droit à la demande de la requérante. Il jugea que la condamnation de son père par l’arrêt du 17 mars 1950 du tribunal militaire de Cluj avait un caractère politique, au sens de l’article 5 §   1 a) de la loi   n o   221/2009. Il rejeta la demande de dommages ‑ intérêts de l’intéressée au motif que l’article 5 § 1 a) de la loi n o 221/2009 sur lequel elle avait fondé sa demande avait été déclaré contraire à la Constitution par une décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2010. Il nota qu’en vertu de l’article 31 § 3 de la loi n o   47/1992 sur l’organisation de la Cour constitutionnelle, les dispositions des lois déclarées contraires à la Constitution cessaient d’avoir effet dans un délai de quarante-cinq jours à compter la date de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle au Moniteur officiel si, dans cet intervalle, le Gouvernement ou le Parlement national ne modifiaient pas les dispositions en cause pour les rendre compatibles avec la Constitution. Or, il constata qu’en l’espèce, le délai était échu le 31 décembre 2010, soit quarante-cinq jours après le 15 novembre 2010, date à laquelle la décision de la Cour constitutionnelle avait été publiée au Moniteur officiel, sans que l’article   5   §   1 de la loi n o 221/2009 ait été modifié par le Parlement ou par le Gouvernement. Il jugea, par conséquent, que cette disposition de la loi ne pouvait plus produire d’effets et rejeta la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de la requérante comme dépourvue de fondement légal. Il rejeta enfin pour la même raison la demande de la requérante visant le remboursement des frais judiciaires encourus pour présenter sa demande en justice. 4.     La requérante interjeta recours, en faisant valoir que, si aucune réparation ne lui était octroyée en dépit du constat que son père avait subi une condamnation politique, elle serait discriminée par rapport à d’autres personnes qui avaient déjà obtenu gain de cause par des décisions définitives intervenues avant la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010. Elle fournit une copie d’un arrêt de la cour d’appel d’Oradea du 8 juin 2011, postérieur à la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010, qui avait fait droit à une demande similaire à la sienne et avait alloué des dommages-intérêts nonobstant la décision précitée de la Cour constitutionnelle. Elle cita en outre les articles   6 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 qui interdisaient, selon elle, l’intervention du pouvoir législatif dans un procès civil en cours. 5.     Par un arrêt définitif du 1 er juin 2011, la cour d’appel de Cluj confirma la décision des premiers juges rejetant la demande de dommages ‑ intérêts pour préjudice moral de la requérante. Elle souligna que l’impossibilité de donner effet à une disposition légale en vigueur à la date de l’introduction de la demande en justice de la requérante n’était pas due à l’intervention du pouvoir législatif dans un litige en cours, mais à un contrôle de la constitutionnalité de la loi par la Cour constitutionnelle, dont les décisions étaient obligatoires et d’application immédiate aux litiges pendants. Elle releva donc qu’il n’y avait, en l’espèce, aucune immixtion du pouvoir législatif dans la procédure et estima que les effets de la décision de la Cour constitutionnelle ne pouvaient pas être limités aux procédures inscrites au rôle des tribunaux nationaux après sa publication au Moniteur officiel. Elle constata par ailleurs que la requérante n’avait pas un «   bien   » ou au moins une «   espérance légitime   », au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle fit droit en revanche à la demande formulée par la requérante devant le tribunal de première instance en vue du remboursement des frais et dépens encourus pour présenter sa demande en justice. Notant qu’elle avait engagé un avocat pour la représenter devant le tribunal, la cour d’appel ordonna que l’Etat défendeur soit condamné à lui rembourser les frais exposés. Elle souligna à cet égard que l’Etat était responsable d’avoir adopté un acte législatif qui avait été ultérieurement déclaré inconstitutionnel, ce qui avait déclenché une avalanche de litiges qui avaient impliqué des dépenses considérables pour les personnes concernées, comme la requérante, par l’application de la loi n o   221/2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o 221 du 2 juin 2009 sur les condamnations à caractère politiques et les mesures administratives assimilées qui sont intervenues entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 6.     Publiée au Moniteur officiel du 11 juin 2009, cette loi visait les situations dans lesquelles les mesures réparatrices à caractère pécuniaire qui avaient été prévues par le décret-loi n o 118/1990 sur l’octroi de certains droits aux personnes persécutées politiquement pendant l’ancien régime communiste n’étaient pas suffisantes pour compenser la souffrance tout à fait particulière ressentie par les personnes qui avaient été victimes de mesures abusives pendant ce régime. Les dispositions pertinentes étaient libellées comme suit   : Article 1 «   1.     Toute condamnation ordonnée par une décision définitive rendue entre le 6   mars 1945 et le 22 décembre 1989 pour des faits commis avant ou après le 6   mars 1945 et qui ont eu pour but de marquer une opposition à l’égard du régime totalitaire instauré le 6   mars 1945 est une condamnation à caractère politique.   » Article 5 «   1.     Toute personne qui a subi une condamnation politique entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 et, après son décès, son époux survivant ou ses descendants jusqu’au deuxième degré compris peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, de condamner l’Etat   : a)     au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la condamnation. Pour établir le montant des dommages-intérêts, le tribunal compétent tient compte des montants déjà octroyés aux ayants droit en vertu du décret-loi n o 118/1990 sur l’octroi de certains droits aux personnes persécutées pour des raisons politiques par la dictature instaurée après le 6 mars 1945 et de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 214/1999   (...) 2.     Les décisions judiciaires rendues en vertu du premier paragraphe seront exécutées par le ministère des Finances publiques.   » 7.     Le 30 juin 2010, le Gouvernement adopta l’ordonnance d’urgence du n o   62/2010 (OUG n o 62/2010) pour régir les implications financières de la loi n o 221 du 2 juin 2009 et pour instaurer un régime équitable en matière d’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 5 § 1 a) de la loi. L’OUG n o 62/2010 limita les montants des dommages-intérêts qui pouvaient être octroyés à 10   000   EUR pour les personnes qui avaient subi elles-mêmes une condamnation politique, à 5   000 EUR pour leurs descendants au premier degré et pour les époux survivants et à 2   500   EUR pour les descendants au second degré. L’OUG n o 62/2010 introduisit à l’article   5 §   1 a) un nouveau paragraphe précisant que, pour établir les montant des dommages-intérêts, le tribunal saisi d’une demande fondée sur l’article 5 § 1 a) devait prendre en compte la durée de la mesure privative de liberté, le laps de temps écoulé depuis la condamnation, les conséquences négatives du point de vue psychique, physique et social et les mesures de réparation déjà octroyées en vertu du décret-loi n o 118/1990 et de l’OUG n o   214/1999 sur les droits des personnes qui ont lutté contre l’ancien régime, approuvé et modifié par la loi n o 568/2001. 2.     Décision n o 1358 du 21 octobre 2010 de la Cour constitutionnelle 8.     En mars 2010, l’Etat roumain, représenté par le ministère des Finances, souleva une exception d’inconstitutionnalité de l’article   5 §   1   a) de la loi n o   221 du 2 juin 2009 devant divers tribunaux nationaux qui avaient été saisis par des personnes demandant des dommages-intérêts sur le fondement de la disposition précitée. L’Etat faisait notamment valoir que l’impact financier de cette disposition sur le budget de l’Etat était considérable et imprévisible car le montant des dommages-intérêts qui pouvaient être alloués sur son fondement aux ayants droits n’était pas connu. Cela contrevenait à son avis à l’article 138 de la Constitution qui disposait qu’aucune dépense ne pouvait être approuvée sans indiquer la source de financement et à l’article 104 du Traité de Maastricht qui fait partie du droit interne et qui astreint les États à éviter les déficits publics. Les présidents des deux chambres du Parlement national ne communiquèrent pas leurs points de vue sur l’exception soulevée par l’Etat. 9.     Par une décision définitive du 15 novembre 2010, la Cour constitutionnelle fit droit à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article   5   §   1 a) de la loi n o 221/2009, qu’elle estima contraire à l’article   1   §§   3 et 5 de la Constitution qui consacre la justice et respect des lois comme valeurs suprêmes au niveau national. Elle estima qu’en matière de réparation pour les préjudices subis par les personnes persécutées politiquement pendant l’ancien régime communiste, plusieurs lois adoptées par le Parlement et ordonnances du Gouvernement coexistaient avec la loi   n o 221/2009, à savoir le décret-loi n o 118/1990 sur l’octroi de certains droits aux personnes persécutées politiquement pendant l’ancien régime communiste et l’OUG n o   214/1999 sur les droits des personnes qui ont lutté contre l’ancien régime, approuvée et modifiée par la loi n o 568/2001. Elle reconnut à cet égard que le Parlement était compétent, en tant qu’organe représentatif suprême du peuple roumain, pour légiférer librement en vue de réparer les préjudices subis par les personnes qui avaient été persécutées sous l’ancien régime, en optant librement pour une solution ou une autre pour atteindre ce but. Elle estima néanmoins que l’article 5 § 1 a) la loi n o   221/2009 était trop vague et imprévisible et qu’il avait conduit en pratique à une application incohérente par les tribunaux nationaux, qui avaient octroyé sur son fondement des dommages-intérêts allant jusqu’à 600   000 EUR, ce qu’elle qualifia d’   «   application excessive et déraisonnable   » de cette disposition. Elle estima que les critères introduits par l’OUG n o 62/2010 étaient insuffisants pour pouvoir combler l’imprécision et l’absence de prévisibilité de la disposition en cause. Elle indiqua qu’en vertu de l’article 147 de la Constitution, l’article 5   § 1 a) de la loi n o 221/2010 cesserait d’avoir effet dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de sa décision au Moniteur officiel si, dans cet intervalle, le Parlement ne la mettait pas en accord avec la Constitution. Elle communiqua sa décision aux présidents des deux chambres du Parlement et au Gouvernement. 3.     Loi n o 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle 10.     La Cour constitutionnelle, autorité indépendante composée de neuf juges nommés par la Chambre des députés, le Senat et le Président pour un mandat de neuf ans, constitue le garant de la suprématie de la Constitution (articles 1 à 5 de la loi). Elle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois   : (a)     avant qu’elles ne soient promulguées, après avoir été saisie par le Président de la Roumanie, par le président de l’une des chambres du Parlement, par le Gouvernement, par l’Ombudsman ou par un nombre d’au moins 50 députés ou 25 sénateurs   (article 11)   ; ou (b)     après qu’elles sont promulguées, par le biais d’une exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi, soulevée devant les tribunaux nationaux par les parties à une procédure judiciaire ou d’office, par la juridiction devant laquelle la procédure se déroule. 11.     Dans l’hypothèse d’un contrôle avant la promulgation de la loi, les débats ont lieu en formation plénière de la Cour constitutionnelle, sur la base des points de vue recueillis, par écrit, des présidents des deux chambres du Parlement, du Gouvernement et de l’Ombudsman. La décision de la Cour constitutionnelle qui constate l’inconstitutionnalité d’une loi est transmise aux présidents des deux chambres du Parlement, lequel est obligé de la réexaminer avant de la promulguer. 12.     S’agissant d’une exception d’inconstitutionnalité d’une disposition de la loi soulevée au cours d’une procédure devant les tribunaux nationaux, la décision de la Cour constitutionnelle qui constate l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une disposition de la loi est définitive et irrévocable (article   31). La loi ou la disposition de loi en cause est privée d’effet dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement ne mettent pas la loi ou les dispositions de loi déclarées inconstitutionnelles en accord avec la Constitution. Pendant ce laps de temps, les dispositions déclarées inconstitutionnelles sont suspendues de droit (article 31 § 3). 4.     Recours dans l’intérêt de la loi 13.     Le 29 août 2011, le procureur général de Roumanie saisit la Haute   Cour de cassation et de justice d’un recours dans l’intérêt de la loi concernant les effets de la décision du 15 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle sur les procédures pendantes à la suite des demandes fondées sur l’article 5   § 1 a) de la loi n o 221/2010. 14.     Par une décision du 19 septembre 2011, la Haute Cour de Cassation et de Justice fit droit au recours en annulation du procureur général. Après avoir fait une analyse de la jurisprudence de la Cour et des différentes disposions applicables en droit interne quant au caractère impératif des décisions de la Cour constitutionnelle, elle estima que les effets de ces dernières étaient obligatoires à tous les litiges pendants au rôle des juridictions nationales le 15   novembre 2010, hormis ceux où un jugement définitif et exécutoire avait été rendu avant cette date par un tribunal de première instance au bénéfice des intéressés. Elle jugea qu’une solution contraire, qui méconnaîtrait les effets obligatoires de la décision en cause, aboutirait à la négation même du mécanisme national de contrôle de la constitutionnalité des lois, ce qu’elle qualifiait d’inacceptable dans un Etat démocratique. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure civile qu’elle avait portée au rôle des tribunaux nationaux pour réclamer des dommages ‑ intérêts en vertu de l’article   5 §   1   a) de la loi n o 221/2009. Elle considère que la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 ayant entraîné la suppression du fondement juridique de sa demande en justice et son application à une procédure pendante au rôle des tribunaux nationaux ont porté atteinte au principe de la sécurité des rapports civils, ont rompu l’équilibre des parties et ont équivalu à une intervention du pouvoir législatif dans le but d’influer sur le dénouement du litige. Elle considère qu’elle ne peut pas être tenue responsable du vide juridique crée par l’omission du Parlement de réviser la disposition de loi déclarée inconstitutionnelle dans le délai qui lui était imparti par la législation nationale afin de la mettre en accord avec la Constitution, conformément aux indications que la Cour constitutionnelle avait données dans sa décision. Elle fait valoir en outre que, en raison de l’effet rétroactif donné par les tribunaux nationaux à la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre   2010, elle a subi un traitement discriminatoire par rapport aux nombreuses personnes se trouvant dans la même situation qu’elle qui ont obtenu gain de cause par une décision définitive et irrévocable rendue avant que la Cour constitutionnelle n’adopte la décision précitée. 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de l’application à sa procédure pendante au rôle des tribunaux nationaux de la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 et du rejet de sa demande de dommages-intérêts. Elle fait valoir qu’elle avait une espérance légitime de voir concrétiser sa créance compte tenu des dispositions nationales claires en vigueur à la date d’introduction de sa demande en justice et de la pratique constante des tribunaux nationaux, qui avaient admis un grand nombre de demandes fondées sur l’article 5 § 1 de la loi n o 221/2009 avant la décision précitée de la Cour constitutionnelle. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 17.     La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42   § 1 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 18.     Les requérants allèguent une méconnaissance des garanties du droit à un procès équitable prévues par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libelle dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 19.     Selon les requérants, l’application aux procédures pendantes au rôle des tribunaux nationaux de la décision du 21   octobre 2010 ayant constaté l’inconstitutionnalité de la disposition de loi qui constituait le fondement légal de leur demande en justice a rompu l’équilibre des parties et a équivalu à une intervention du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire de leur litige. 20.     La Cour relève d’emblée que c’est à l’issue d’un contrôle a   posteriori de constitutionnalité d’une loi par un organe judiciaire indépendant, à savoir la Cour constitutionnelle, et non à la suite d’une intervention du pouvoir législatif, que la disposition qui constituait le fondement légal de la demande en justice des requérants a été invalidée. Elle estime dès lors que les principes consacrés par sa jurisprudence dans les affaires qui portaient sur l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis   Andreadis c. Grèce , 9 décembre 1994, §   49, série   A n o 301-B, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , 23 octobre 1997, §   112, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, §   57, CEDH 1999-VII   ; et, mutatis mutandis , Aubert et autres c. France , n os   31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05, § 84, 9 janvier 2007 et Ducret c. France , n o 40191/02, §§ 35-41, 12 juin 2007) ne sont pas transposables aux présentes espèces, contrairement à l’avis des requérants. 21.     La situation dénoncée par eux s’apparente à une atteinte alléguée à leur droit d’accès à un tribunal pour réclamer des dommages-intérêts en vertu d’une disposition valable à la date où ils ont introduit leur demande en justice. D’autres exigences du droit à un procès équitable en matière civile, telles que la sécurité des rapports juridiques et la protection de la confiance légitime des justiciables ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o   28342/95, § 61, CEDH   1999-VII et Unédic c.   France , n o 20153/04, § 71, 18   décembre 2008), pourraient également entrer en jeu. La Cour en tiendra compte lors de l’examen de la procédure considérée dans son ensemble. 22.     Force est tout d’abord de noter que la suppression de l’article   5   §   1   a) de la loi n o 221/2009 qui constituait le fondement légal de la demande en justice des requérants est intervenue à la suite d’un mécanisme de contrôle normal dans un Etat démocratique, et non pas à la suite d’un mécanisme extraordinaire ad hoc (voir, mutatis mutandis, Slavov et autres c. Bulgarie (déc.), n o 20612/02, § 99, 2 décembre 2008). L’invalidation de la disposition en question par la Cour constitutionnelle poursuivait un but d’intérêt général lié à une bonne administration de la justice, comme il ressort des motifs avancés par la Cour constitutionnelle, qui a critiqué le libellé vague de la disposition de loi en cause et a souligné la nécessité d’éviter de voir coexister plusieurs actes législatifs en matière de réparations pour les préjudices subis par les personnes persécutées politiquement pendant l’ancien régime communiste (paragraphe   8 ci ‑ dessus). 23.     La Cour n’aperçoit aucun indice d’arbitraire dans l’application, par les juridictions internes, à un litige pendant devant elles et non définitivement réglé, de la législation pertinente dans l’état où elle se trouvait au moment où elles ont statué. La Cour rappelle que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par eux ni de substituer sa propre appréciation à la leur (voir, entre autres, Garcίa Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999-I et Coëme et autres c.   Belgique , n os   32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   115, CEDH 2000-VII). Si les intéressés perçoivent comme une injustice le fait que les tribunaux   ont donné cours à la décision précitée du juge constitutionnel, une telle injustice est inhérente à tout changement de solution juridique qui interviendrait à l’issue de l’exercice d’un mécanisme de contrôle normal dans un Etat démocratique. La Cour rappelle d’ailleurs à cet égard que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic précité, §   71). 24.     L’application de la solution retenue dans la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2010 aux cas d’espèce n’a pas remis en cause des droits qui auraient été définitivement acquis par les requérants ( Unedic précité, § 71 in fine ). De plus, la nouvelle situation juridique résultant de la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2010 était parfaitement connue aux requérants et entièrement prévisible au moment où les juridictions ont statué sur leur demande d’octroi de dommages-intérêts. 25.     S’agissant, enfin, du manque de réaction du Parlement national pour réviser la disposition en cause que dénoncent les requérants, la Cour estime que ni l’article 6 § 1 ni une autre disposition de la Convention ne peuvent être interprétés comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale à la charge des parlements nationaux de réviser une loi ou une disposition de loi déclarées inconstitutionnelles par le biais d’un mécanisme de contrôle normal dans un Etat démocratique. 26.     Pour toutes ces raisons, la Cour estime que les requérants n’ont subi aucune entrave aux droits garantis par l’article 6, que ce soit l’accès à un tribunal, la certitude quant à l’état du droit au moment où les juridictions ont statué ou le caractère équitable de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 14   combinés de la Convention 27.     Les requérants allèguent avoir subi un traitement discriminatoire par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation qu’eux, qui ont obtenu gain de cause par une décision définitive et irrévocable rendue avant que la Cour constitutionnelle n’adopte la décision du 21   octobre 2010. Ils citent l’article 6 § 1 précité de la Convention, combiné avec l’article 14 de la Convention, qui dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 28.     Les requérants soulignent que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n o   221/2009 et avant la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre     2010, de nombreuses demandes en justice inscrites par les intéressés au rôle des juridictions nationales ont été admises par des décisions définitives et irrévocables. Ils considèrent que la distinction de traitement entre eux et les personnes relevant de cette dernière catégorie était dépourvue de justification objective et raisonnable car elle était fondée exclusivement sur le moment où le tribunal saisi d’une demande de dommages-intérêts avait rendu son jugement, soit avant ou après la décision précitée de la Cour constitutionnelle. 29.     La Cour note qu’il ressort, en effet, des éléments produits par les requérants qu’un certain nombre de litiges ont pris fin avant la décision de la Cour constitutionnelle par des décisions définitives et irrévocables favorables à ceux qui, comme eux, avaient déposé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 5 § 1 de la loi. La Cour estime néanmoins qu’aucune obligation n’incombe à l’Etat, en vertu des articles 6 et 14 combinés ou de toute autre disposition de la Convention, de remettre en cause les actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis, Marckx c. Belgique , 13 juin 1979, § 58, série A n o 31). 30.     Elle considère en outre qu’une évolution de la jurisprudence des tribunaux nationaux pour donner suite à la décision de la Cour constitutionnelle dénonçant la contrariété avec la Constitution de la disposition qui constituait le fondement légal de la demande en justice des requérants n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice. L’absence d’une telle approche dynamique et évolutive empêcherait en effet tout changement ou amélioration ( mutatis mutandis, Atanasovski c.   «Ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o   36815/03, §   38, 14   janvier 2010). 31.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 32.     Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de l’application à leur procédure pendante au rôle des tribunaux nationaux de la décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 et du rejet de leur demande de dommages-intérêts. Ils y voient une atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 33.     La Cour observe que le grief soulevé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 se confond dans une très large mesure avec celui tiré de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle que, lorsque l’intérêt patrimonial dont se prévaut un requérant est, comme dans les présentes espèces, de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme «   un bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne et si l’intéressé peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir, parmi d’autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, §   129, CEDH 2005-X   ; Slavov précitée   ; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX   ; Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). Selon les requérants, ces conditions se trouvent en l’occurrence réunies compte tenu notamment de la pratique des tribunaux nationaux qui avaient admis un bon nombre de demandes fondées sur l’article 5 § 1 de la loi n o   221/2009 à la date où ils ont introduit la leur. 34.     La Cour n’en est pas convaincue. Elle relève que les intéressés ne peuvent se prévaloir d’aucune décision définitive rendue par une autorité compétente reconnaissant que les conditions légales pour obtenir les dommages-intérêts en vertu de la loi en question étaient réunies, décision qui aurait pu constituer une base légale suffisante permettant de considérer qu’ils étaient titulaires d’une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Ivanova c. Bulgarie (déc.), n o   66467/01, 1 er décembre 2009 et, a   contrario , Drăculeţ c. Roumanie , n o   20294/02, § 40, 6 décembre 2007). Il ressort en effet des faits de chacune des présentes espèces que la demande en justice des requérants a été rejetée à la fois en première instance et en recours. Les intéressés ne possédaient pas, dès lors, une créance suffisamment établie pour être exigible et dont ils pouvaient valablement se prévaloir à l’encontre de l’Etat. 35.     De plus, comme la Cour vient de constater sur le terrain de l’article   6   §   1 de la Convention, l’application, par les juridictions internes, à un litige pendant devant elles et non définitivement réglé, de la législation pertinente dans l’état où elle se trouvait au moment où elles ont statué était entièrement prévisible et n’était pas entachée d’arbitraire (paragraphes 23 et 24 ci ‑ dessus). Dans ces conditions, les requérants ne pouvaient pas avoir l’espérance légitime que leur demande en justice serait traitée en fonction de l’état du droit à un moment passé (voir , mutatis mutandis, Unedic , précité, §   75, Slavov et autres (déc.), précitée, §   87 et Ivanova (déc.), précitée). 36.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   Président ANNEXE   Liste des requêtes   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par Date de la dernière décision interne définitive       59282/11 07/09/2011 Nastaca DOLCA , 02/05/1948 Maramureş I. R. SABOU TRIFOI 1 er juin 2011 cour d’appel de Cluj   62398/11 03/10/2011 Ion ZAMFIRESCU 20/04/1927 Bucarest   Gabriel Viorel BUCUR 19 avril 2011 cour d’appel de Bucarest, qui jugea que l’article   5   §   1   a) de la loi n o 221/2009 ne pouvait plus produire d’effets ayant été déclaré contraire à la Constitution par une décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 et rejeta la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme dépourvue de fondement légal.   63211/11 05/10/2011 Nicolae OSTROVSCHI 12/02/1944 Bucarest   Silvia PÎRŞAN 7 avril 2011 cour d’appel de Bucarest, qui jugea que l’article 5 §   1   a) de la loi n o 221/2009 ne pouvait plus produire d’effets ayant été déclaré contraire à la Constitution par une décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 et rejeta la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme dépourvue de fondement légal.   65072/11 11/10/2011 Laura BUSUIOCEANU 16/09/1941 Bucarest Vasile PAL PĂRĂU 12 avril 2011 cour d’appel de Bucarest, qui jugea que l’article 5 §   1   a) de la loi n o 221/2009 ne pouvait plus produire d’effets ayant été déclaré contraire à la Constitution par une décision de la Cour constitutionnelle du 21   octobre 2010 et rejeta la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme dépourvue de fondement légal.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0904DEC005928211
Données disponibles
- Texte intégral