CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC000351211
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Kemal Koçhan, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à İstanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 20 janvier 2009, soupçonné d’être membre d’une association de malfaiteurs de type mafieux, le requérant fut arrêté au terme de la perquisition opérée à son domicile en vertu d’un mandat. Lors de la perquisition, la police saisit un pistolet et une lettre de change. Selon les déclarations d’une victime et les conversations téléphoniques interceptées par la police, le requérant était soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’extorsion de fonds. 4.     Le 22 janvier 2009, le requérant fut traduit devant le juge d’instance pénale, lequel ordonna son placement en détention provisoire eu égard à l’état des preuves, à la nature et la qualification de l’infraction reprochée, au fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 101 de la loi sur la procédure pénale et à l’existence des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 5.     Par un acte d’accusation du 3 juillet 2009, une action pénale fut diligentée à l’encontre du requérant. 6.     Le 8 juillet 2009, la cour d’assises d’Edirne se déclara incompétente et transmit le dossier à la 9 e cour d’assises spéciale d’Istanbul. 7.     Au terme de l’audience du 29 décembre 2009, la 9 e cour d’assises rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention. 8.     Le   27 janvier 2010, la 10 e cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de son maintien en détention provisoire rendue le 29 décembre 2009. 9.     Le 3 mars 2010 et le 2 avril 2010, les demandes d’élargissement du requérant furent rejetées par la 9 e cour d’assises au terme d’un examen sur dossier. 10.     Au terme de l’audience du 4 mai 2010, la 9 e cour d’assises rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention compte tenue de la peine encourue et de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction. 11.     Le   25 mai 2010, la 10 e cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision de son maintien en détention provisoire rendue à l’audience du 4 mai 2010. 12.     Le 30 juin 2010 et le 8 juillet 2010, les demandes d’élargissement du requérant furent également rejetées par la 9 e cour d’assises à la suite d’un examen sur dossier. 13.     Lors des audiences des 30 septembre 2010 et 24 février 2011, la 9 e   cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention compte tenue de la peine encourue et de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction. 14.     Au terme de l’audience du 11 octobre 2011, le requérant fut remis en liberté eu égard à la durée de sa détention provisoire et à la possibilité de changement de la qualification de l’infraction. 15.     Le 5 avril 2012, l’affaire diligentée contre le requérant était pendante devant la 9 e cour d’assises. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de preuves afférentes à l’accusation dirigée contre lui. 17.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a comparu devant le juge onze mois après son placement en détention. Il se plaint en outre de la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que de l’absence de raisons plausibles de le maintenir en détention. 18.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que ses demandes d’élargissement et ses oppositions formées contre son maintien en détention provisoire ont été rejetées à la suite d’un examen sur dossier et sans tenir audience. 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure dans la mesure où le procureur serait resté dans la salle d’audience avec les juges alors que les accusées, leurs avocats et les témoins auraient quitté la salle. Il allègue en outre que ses mémoires en défense n’ont pas été lus lors de l’audience. Il allègue enfin que les autorités judiciaires accordent plus de poids aux procès-verbaux établis par la police qu’aux autres éléments de preuve telles les déclarations des témoins et des accusés. 20.     N’invoquant aucun article de la Convention, le requérant allègue une atteinte au principe du juge naturel dans la mesure où son procès ouvert devant la cour d’assises d’Edirne a été transféré à la cour d’assises spéciale d’Istanbul. EN DROIT 21.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 22.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 23.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester sa privation de liberté dans la mesure où ses oppositions formées contre les décisions de son maintien en détention et ses demandes d’élargissements ont été rejetées à la suite d’un examen sur dossier et sans tenir audience. 24.     La Cour note que les décisions relatives à la détention provisoire du requérant antérieures au 23 mai 2010 se heurtent au non-respect du délai de six mois. Seules peuvent faire l’objet d’un examen sous l’angle de cette disposition la décision du 25 mai 2010 relative au rejet de l’opposition ainsi que les décisions relatives au rejet des demandes d’élargissement des 30   juin 2010 et 8 juillet 2010. Par conséquent, la Cour limitera son examen à ces trois décisions. 25.     Pour autant que le requérant se plaint de n’avoir pas comparu devant un juge lors de l’examen des demandes d’élargissement le 30 juin 2010 et le 8 juillet 2010, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer aussi cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 26.     Quant à l’absence d’audience lors de l’examen de l’opposition le 25   mai 2010, la Cour estime que l’absence de comparution de l’intéressé dans le cadre de cette procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition en question. Elle observe aussi que lors de l’examen de cette opposition le 25   mai 2010, la comparution du requérant devant un juge remontait seulement à trois semaines, à savoir à l’audience du 4 mai 2010. Elle relève en outre que le requérant et son avocat étaient présents lors de cette audience et ils ont eu la possibilité de contester de manière appropriée les éléments de preuve ayant justifié son maintien en détention provisoire (voir en ce sens Altınok c. Turquie , n o 31610/08, § 54, 29 novembre 2011). 27.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 28.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue qu’il a été arrêté et placé en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 29.     La Cour rappelle que l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction reprochée. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, §   32, série A n o 182). 30.     En l’espèce, le requérant a été arrêté le 20 janvier 2009 au terme de la perquisition effectuée à son domicile en vertu d’un mandat. Selon les déclarations d’une victime et les écoutes téléphoniques, il était soupçonné d’extorsion de fonds dans le cadre d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Lors de la perquisition de son domicile, la police a retrouvé des preuves matérielles relatives à l’infraction reprochée. Au terme de sa garde à vue, l’intéressé a été placé en détention provisoire. Par la suite, une action pénale a été diligentée à son encontre devant la cour d’assises laquelle est à ce jour pendante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé par l’article 5 §   1   c) de la Convention. 31.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 c) est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. 32.     Invoquant l’article 5   § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été traduit devant le juge pendant plus d’onze mois entre le 22   janvier 2009 et le 29 décembre 2009. 33.     La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention. 34.     Elle relève cependant que la période objet de ce grief a pris fin le 29   décembre 2009, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. 35.     Il s’ensuit que la présentation de ce grief est tardive et que celui-ci doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 36.     En ce qui concerne les autres griefs relatifs à l’iniquité de la procédure pénale et au manque d’impartialité et d’indépendance des instances internes ainsi qu’à l’atteinte au principe du juge naturel, la Cour considère qu’ils appellent tous un examen sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle observe que la procédure pénale diligentée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions nationales et elle estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs. 37.     La Cour rappelle néanmoins que le requérant dispose de la faculté de la saisir à nouveau s’il estime toujours, à l’issue de la procédure interne, être victime des violations alléguées. 38.     Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen de grief du requérant tiré de la durée   de la détention provisoire et de l’absence de recours effectif au moyen duquel l’intéressé aurait pu contester les demandes d’élargissement des 30 juin 2010 et 8   juillet 2010   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC000351211
Données disponibles
- Texte intégral