CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC002347311
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, Mi.L., est un ressortissant camerounais, né en 1971 et résidant au Mesnil-Amelot. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits qui se sont déroulés au Cameroun 3.     Le requérant est originaire du district anglophone de Meme au Cameroun. Il étudia dans la seule université anglophone du pays où il constata, selon ses termes, que beaucoup d’étudiants «   subissaient des pressions et connaissaient des difficultés   ». 4.     En 1990, le Gouvernement refusa de légaliser un parti anglophone, ce qui déclencha une vague de rébellion dans la région et la montée de mouvements séparatistes. 5.     En 1997, le requérant aurait rencontré le président de la Southern Cameroon Youth League (SCYL), branche du S outhern Cameroon National Council (SCNC) qui est un groupe séparatiste anglophone non violent et dont les membres allèguent subir des atteintes répétées aux droits de l’homme. Celui-ci aurait convaincu le requérant de la nécessité de lutter pour l’autodétermination et l’aurait invité à rejoindre les rangs de la SCYL. Le requérant aurait par la suite milité dans ce mouvement. 6.     En mars 1997, alors qu’ils préparaient l’anniversaire du SCNC, le requérant et vingt autres membres du SCYL auraient été arrêtés et conduits à la gendarmerie de Buea où ils auraient été torturés. Le requérant aurait été violemment battu à la tête et conserverait deux cicatrices sur le crâne. Il aurait été détenu pendant quinze jours dans des conditions qu’il décrit comme étant insupportables. A la fin de ces quinze jours, les gendarmes auraient autorisé plusieurs personnes à sortir pour effectuer des menus travaux autour de la gendarmerie. Le requérant en aurait profité pour s’enfuir et rejoindre sa famille qui l’aurait conduit à l’hôpital. 7.     Par la suite, il serait resté caché pendant deux ans avant de se réinscrire en 2000 à l’université. Par crainte de représailles, il aurait décidé de ne pas se réengager au sein de la SCYL. 8.     En avril 2002, il y eut une grande manifestation dans la région du requérant pour demander l’indépendance de la région anglophone. Malgré ses craintes, le requérant aurait décidé d’y participer pour défendre ses droits. Il aurait été arrêté une seconde fois et à nouveau torturé. Les policiers se seraient aperçus, grâce à sa carte d’étudiant, qu’il s’était déjà enfui une première fois et auraient décidé de le transférer à Yaoundé où il serait resté en détention pendant onze mois au cours desquels il aurait été sévèrement frappé. Ses conditions de détention auraient été déplorables. 9.     Le requérant aurait réussi à s’échapper faute d’une surveillance suffisante. Il serait retourné dans sa famille qui l’aurait soigné avant qu’il ne quitte le Cameroun le 28 janvier 2004. 10.     Depuis son départ, les autorités camerounaises auraient délivré plusieurs mandats d’arrêt à son encontre, le dernier datant de 2009. 2.     Sur les faits qui se sont déroulés en France 11.     Le requérant arriva en France le 28 janvier 2004. Le 12 mars 2004, il déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée par une décision du 19   octobre 2004 aux motifs que ses déclarations orales concernant les contacts qu’il aurait eus avec E. A., un des responsables de la SCYL, étaient incompatibles avec les informations dont disposait l’OFPRA sur ce dernier, qu’elles étaient, en outre, peu claires à propos de ses relations avec le SCNC et le SCYL et qu’elles s’étaient, par ailleurs, révélées succinctes et dénuées d’éléments personnalisés à propos de ses différentes détentions ainsi que peu convaincantes quant aux circonstances de ses évasions successives. Par une ordonnance du 3 juin 2005, le président de la Commission des recours des réfugiés (CRR, devenue la Cour nationale du droit d’asile   : CNDA) rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision au motif qu’il avait été exercé tardivement. Le requérant excipait, quant à la question du délai, de ce qu’il n’avait pas reçu notification de la décision de l’OFPRA. La CRR constata néanmoins, à cet égard, que le pli recommandé contenant la décision de l’OFPRA avait été présenté le 22 octobre 2004 à la dernière adresse indiquée par le requérant, puis qu’il avait été renvoyé à l’OFPRA conformément à la réglementation postale, le requérant s’étant abstenu de retirer le pli dans les délais. 12.     Le 11 juin 2008, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. A l’appui de sa demande, le requérant produisit notamment un mandat d’arrêt délivré à son encontre le 30 avril 2002 par un tribunal camerounais. Par une décision du 13 juin 2008, l’OFPRA rejeta sa demande, ayant considéré que le mandat d’arrêt, qui se rapportait à des faits antérieurs à la précédente décision de la CRR, n’avait pas le caractère de fait nouveau et que la circonstance que le requérant n’en avait pas connaissance à cette date ne pouvait être établie. 13.     Le 19 août 2008, le requérant forma un recours à l’encontre de cette décision auprès de la CNDA. Son recours fut rejeté, par la voie d’une ordonnance prise le 18 septembre 2008 par le président de la CNDA, au motif qu’il avait été exercé tardivement. La CNDA établit que la décision de l’OFPRA avait été expédiée par pli recommandé à la dernière adresse indiquée par le requérant et qu’en l’absence de retrait du courrier par celui ‑ ci dans les délais, le pli avait été renvoyé à l’OFPRA. 14.     Le requérant entendit alors saisir le Conseil d’Etat, dont le bureau d’aide juridictionnelle puis le président de la section du contentieux rejetèrent ses demandes d’aide juridictionnelle par des décisions des 9   mars 2009 et 19   octobre 2009 respectivement. 15.     Le 21 janvier 2009, le requérant se vit notifier un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 16.     Le 10 septembre 2009, le requérant, qui était en contact avec une avocate camerounaise, eut communication d’un nouveau mandat d’arrêt émis à son encontre le même jour (ci-après   : «   le mandat de 2009   ») par les autorités camerounaises. 17.     Interpellé le 31 mars 2011, le requérant fit l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision de placement en centre de rétention administrative. Le requérant explique qu’il fut incapable de former une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA dans le délai légal des cinq jours suivant son placement en rétention, en raison du fait qu’il n’avait pas eu accès à la CIMADE pour lui traduire les documents qui lui avaient été remis. Sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, la case avec la mention suivante fut cochée   : «   après lecture faite par nous-mêmes en langue française, l’intéressé comprend le français mais ne sachant pas le lire, signe avec nous   ». 18.     Le 2 avril 2011, le juge des libertés et de la détention prolongea la durée de la rétention du requérant pour une durée de vingt jours. 19.     Le 13 avril 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande d’application de l’article 39 de son règlement. Le 15 avril 2011, la Cour fit droit à cette demande et indiqua au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le Cameroun durant la durée de la procédure devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent 20.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en vigueur à l’époque considérée (avant l’entrée en vigueur de la loi n o 2011-672 du 16 juillet 2011) se lisaient comme suit   : Article L. 512-1, alinéas 1 et 2 «   L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement.   » Article L. 512-2, alinéas 1 et 2 «   L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit   heures suivant sa notification par voie administrative, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article   L.   222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante ‑ douze heures à compter de sa saisine (...)   » Article L. 512-3, alinéa 2 «   L’arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L.   511-3 ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de quarante-huit   heures suivant sa notification par voie administrative ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin est saisi, avant qu’il n’ait statué.   » Article L. 551-2, alinéa 2 «   L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.   » Article L. 551-3 «   A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Cameroun. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint de ce qu’il serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 en cas d’exécution de la mesure de renvoi vers le Cameroun, son pays d’origine. L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 23.     Le Gouvernement soutient, à titre principal, que la requête ne satisfait pas à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes. Il relève, en effet, que le requérant s’est abstenu de former, dans le délai d’un mois, un recours devant le tribunal administratif contre la décision du 21   janvier 2009 refusant sa demande de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Or, le requérant disposait, en vertu de l’article   L. 512-1 du CESEDA (voir «   droit interne pertinent   »), d’un recours de plein droit suspensif dont le caractère effectif, au sens de l’article   3 de la Convention, a été reconnu par la Cour dans la décision H.R. c.   France (n o   64780/09, 22   septembre 2011). 24.     Le Gouvernement relève également que le requérant n’a pas formé de recours contre l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de même qu’à l’encontre de la mesure décidant de son placement en rétention dont il a fait l’objet le 31 mars 2011. Le Gouvernement souligne que le requérant disposait pourtant du même recours que précédemment énoncé. 25.     Le Gouvernement fait observer, enfin, que le requérant s’est privé d’une autre voie de recours efficace pour faire valoir ses griefs tirés de l’article   3 en s’abstenant de demander le réexamen de sa demande d’asile en rétention. Le dépôt d’une telle demande constituait une voie de recours pleinement efficace dès lors qu’elle permettait l’examen des griefs tirés de l’article   3 et était assortie d’un effet suspensif de plein droit. Le Gouvernent considère que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas eu accès à la CIMADE pour lui traduire les documents qui lui avaient été fournis à cette fin. Il souligne qu’aux termes de l’article L. 551-3 du CESEDA dans sa rédaction à l’époque des faits (voir «   droit interne pertinent   »), tout étranger reçoit, à son arrivée au centre de rétention, notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière d’asile. Le Gouvernement ajoute à cet égard que le non-respect des dispositions de l’article   L. 551-3 a pour effet de neutraliser le délai de cinq jours, ainsi que la personne retenue peut le faire valoir devant le juge administratif par la voie d’un référé-liberté. 26.     Le Gouvernement estime donc que le requérant a, par trois fois, privé les autorités administratives et juridictions françaises de la possibilité d’examiner ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention et que, par suite, sa requête doit être déclarée irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. 27.     A titre très subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Cameroun. 28.     En réponse aux observations du Gouvernement concernant la recevabilité de la requête, le requérant allègue, tout d’abord, que la question de l’épuisement des voies de recours internes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 janvier 2009 est sans pertinence en l’espèce étant donné que le risque d’éloignement, qui fait l’objet de la présente requête, résulte de la décision portant reconduite à la frontière du 31 mars 2011. 29.     Ensuite, concernant de manière générale l’exigence d’épuisement des recours à l’encontre des arrêtés préfectoraux devant le juge administratif, le requérant affirme qu’il convient de distinguer, en droit français, la procédure d’asile et de reconnaissance du statut de réfugié de la procédure d’éloignement en tant que telle. A cet égard, il souligne que la procédure applicable à la reconnaissance du statut de réfugié est sans aucun doute celle qui offre le plus de protection avec, en principe, une véritable audition du requérant en présence d’un interprète. En outre, il fait observer que le préfet ne peut en aucune mesure apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile. Il soutient, en conséquence, que la question de l’épuisement des voies de recours internes ne peut concerner, s’agissant d’un grief tiré de l’article 3, que les recours ouverts en matière de droit d’asile. 30.     Enfin, concernant le défaut de demande de réexamen de sa demande d’asile en centre de rétention, le requérant soutient que la notification de ses droits s’est faite en français, langue qu’il ne comprend pas, étant anglophone. Il affirme que l’agent notifiant les droits a considéré, de façon erronée, qu’il comprenait le français et qu’il n’avait donc pas besoin de l’assistance d’un interprète. Il rappelle également qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance de la CIMADE durant les cinq premiers jours de rétention en raison de l’absence de permanence de cette association dans le centre en fin de semaine. 31.     Sur le bien-fondé de la requête, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Cameroun l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la minorité anglophone du Cameroun et de ses liens avérés avec le SCYL. Pour prouver ses allégations, il produit notamment un mandat d’arrêt délivré à son encontre en 2009 par les autorités camerounaises. 32.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique de leur pays et suffisants pour leur permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elles allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir notamment Sultani c. France , n o 45223/05, §   49, CEDH 2007 ‑ IV, et Y.P. et L.P. c. France , n o 32476/06, §   50, 2   septembre 2010). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article   13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, que les dispositions de la Convention fassent ou non partie intégrante du système interne. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, §   65, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 33.     Si la Cour a déjà reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ( Akdivar , précité, §   69), toutefois elle se doit de souligner que lorsqu’un requérant cherche à éviter d’être renvoyé par un Etat contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif ( Y.P. et L.P. c. France , précité, §   53). Dans ce sens, un contrôle juridictionnel, lorsqu’il existe et qu’il fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif qu’en principe les requérants doivent épuiser avant d’introduire une requête devant la Cour ( ibid. ). Cependant, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès ( ibid. , voir aussi Aquilina c.   Malte [GC], n o   25642/94, §   39, CEDH 1999 ‑ III). Ainsi, dans l’arrêt Y.P. et L.P. c.   France précité, la Cour a estimé que les requérants, qui avait vu leurs demandes d’asile et de réexamen rejetées par l’OFPRA et confirmées par la CRR puis par la CNDA, auraient eu peu de perspectives raisonnables de succès devant les juridictions administratives, dans la mesure notamment où la situation dans leur pays d’origine n’avait pas évolué depuis la décision de la CNDA. Dans ces circonstances, la Cour a considéré que les requérants avaient démontré l’existence de circonstances particulières qui les dispensaient en l’espèce de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes, s’agissant en l’occurrence du recours en annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif ( Y.P. et L.P. c.   France, précité, §§ 56-57). 34.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant s’est abstenu d’introduire un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté du 21   janvier 2009 portant obligation de quitter le territoire et de celui du 31   mars 2011 postulant sa reconduite à la frontière. Pourtant, ces voies de recours comportent en principe des garanties d’effectivité au sens de la Convention dans la mesure où elles sont assorties d’un effet suspensif de la mesure d’expulsion et permettent, théoriquement, au juge administratif d’apprécier la réalité des risques que le requérant allègue encourir dans son pays d’origine (sur ces voies de recours et leur effet suspensif, voir les articles   L. 512-1 à L. 512-3 du CESEDA dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits   ; pour la jurisprudence de la Cour, voir notamment Y.P. et L.P. c.   France , précité, § 55, ainsi que I.M. c. France , n o 9152/09, §   149, 2   février 2012). La Cour observe par ailleurs que le requérant a également omis de solliciter le réexamen de sa demande d’asile en rétention malgré la survenance de faits nouveaux depuis la dernière décision de la CNDA (en l’occurrence, le mandat d’arrêt de 2009 porté à sa connaissance le 10   septembre 2009). 35.     La Cour estime que la présente affaire se distingue de l’arrêt Y.P. et L.P. c.   France précité dans la mesure notamment où, dans la présente affaire, les recours formés par le requérant auprès de la CRR puis de la CNDA contre les décisions de rejet par l’OFPRA de ses demandes d’asile et de réexamen ne l’ont pas été dans les formes et délais prévus par le droit interne, les recours ayant été par deux fois introduits tardivement (voir sur ce point l’avis de la Cour dans l’affaire Bahaddar c. Pays-Bas , 19   février 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Ainsi, la Cour constate que la CNDA (ancienne CRR), juridiction compétente en matière d’asile, n’a jamais eu l’occasion de se prononcer sur le bien-fondé des craintes alléguées par le requérant. En outre, si la Cour est prête à admettre que le requérant a rencontré des obstacles pratiques, d’un point de vue linguistique, pour soumettre sa demande d’asile lorsqu’il se trouvait en rétention, elle relève que le requérant n’avance aucun raison pour laquelle il s’est abstenu de solliciter auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile entre le 10   septembre 2009, date à laquelle il aurait eu connaissance d’un nouveau mandat d’arrêt émis à son encontre par les autorités camerounaises, et le 31   mars 2011, date de son interpellation. 36.     Par ailleurs, la Cour estime qu’à la lumière de ce fait nouveau et pertinent pour l’appréciation du bien-fondé de ses griefs tirés de l’article   3 que constituait le mandat d’arrêt de 2009, le recours du requérant devant le tribunal administratif contre l’arrêté de reconduite à la frontière du 31   mars 2011 aurait eu des chances raisonnables de succès. En effet, un tel recours aurait pu permettre au juge administratif de réaliser un examen effectif des risques que le requérant affirmait encourir en cas de retour au Cameroun ( mutatis mutandis , Y.P. et L.P. c. France , précité, §   55 et I.M. c.   France , précité, § 149). 37.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant, en omettant d’introduire un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 2011, s’est abstenu de faire usage d’une voie de recours effective qui offrait, dans les circonstances de l’espèce, des chances raisonnables de succès. 38.     Partant, il convient de déclarer la requête irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes et de la rejeter en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC002347311
Données disponibles
- Texte intégral