CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC003728609
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées, introduites le 8 juillet 2009 et le 16   décembre 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur dans chaque affaire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le premier requérant, M. Atilla Gökalp, est un ressortissant néerlandais né en 1973 à Zaandam, aux Pays-Bas. Il est représenté devant la Cour par M es   G.G.J. Knoops et C.F. van Drumpt, avocats à Amsterdam. Le second requérant, M. Jaime Eduardo Cardona Giraldo, est un ressortissant colombien né en 1957 à Manizales, en Colombie. Il est représenté devant la Cour par M. David-J. Viader Augusti, avocat à   Barcelone. Les requérants sont détenus à la maison d’arrêt de Varsovie. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Informé de l’affaire Gökalp, le Gouvernement néerlandais a indiqué par une lettre du 15 juillet 2010 qu’il ne souhaitait pas intervenir en vertu de l ’article 36 § 1 de l a Convention. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Le 18 février 2009, les requérants, soupçonnés d’appartenance à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants depuis la Colombie vers l’Europe, furent arrêtés par les autorités polonaises. Leur arrestation intervenait dans le cadre d’une action concertée des autorités colombiennes, américaines et polonaises, au cours de laquelle les stupéfiants, destinés à la distribution ultérieure en Europe, furent saisis. Sans en être informés, les requérants s’étaient rendus à l’aéroport de Varsovie, apparemment dans le but de réceptionner la marchandise contenant les stupéfiants, mais ils furent appréhendés par les autorités. 5.     Le 20 février 2009, une enquête fut ouverte contre les requérants en Pologne pour tentative de distribution, en association des malfaiteurs, d’environ mille kilogrammes de cocaïne en provenance de Colombie. 6.     Le 22 février 2009, le tribunal de district de Varsovie ordonna la détention préventive des requérants, estimant que les éléments recueillis par les autorités permettaient de les soupçonner d’avoir été auteurs des faits. 1.     Le requérant Gökalp 7.     Le 20 février 2009, les autorités américaines informèrent leurs homologues polonais de leur intention de solliciter l’extradition du requérant   et leur demandèrent de le détenir en vue de l’application de cette mesure. La demande fut motivée par l’existence d’une procédure pénale contre le requérant dans l’Etat du Michigan, pendante depuis le mois de janvier 2009, dans le cadre de laquelle il était inculpé d’appartenance à une structure criminelle, se livrant au trafic de produits stupéfiants à l’échelle internationale et usant du système financier américain aux fins du blanchiment de capitaux et du financement de ses activités. La demande concernée fut assortie d’un mandat d’arrêt décerné à l’encontre du requérant par le tribunal fédéral de district de l’ Eastern District du Michigan ( United States District Court for the Eastern District of Michigan ). 8.     Le 22 avril 2009, l’acte d’accusation contre le requérant fut déposé auprès du tribunal fédéral de l’ Eastern District du Michigan . Le requérant s’y voyait poursuivi des chefs suivants   : a) participation à une entente en vue de la distribution de cinq kilogrammes ou plus de cocaïne ( conspiracy to distribute five kilograms, or more, of a cocaine ) – par référence au volume 21, chapitre 846 et 841 (b)(1)(A) du code fédéral américain, le rendant passible d’une peine maximale de réclusion criminelle à   perpétuité   ; b) participation à une entente à des fins de blanchiment d’argent ( conspiracy to launder money instruments ) – par référence au volume 18, chapitre 1956(a)(2)(A) et 8411956(h) du code fédéral américain, le rendant passible d’une peine maximale de 20 années d’emprisonnement; c)   blanchiment d’argent, aide et assistance au blanchiment, en association de malfaiteurs ( laundering of money instruments, and aiding and abetting the same, in association with others ) – par référence au volume 18, chapitre 1956(a)(2)(A) et 2 du code fédéral américain, le rendant passible d’une peine maximale de 20 années d’emprisonnement. 9.     Toujours le 22 avril 2009, le tribunal fédéral de l’ Eastern District du Michigan lança un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 10.     Le 7 mai 2009, le tribunal de district de Varsovie prolongea la détention préventive du requérant jusqu’au 18 août 2009. 11.     Le 29 juin 2009, le tribunal régional de Varsovie ordonna la détention du requérant pendant quarante jours en vue de son extradition ( areszt ekstradycyjny ). Un recours du requérant contre cette décision fut rejeté. La détention du requérant fut reconduite jusqu’au 7 novembre 2009. 12.     Le 17 juillet 2009, les autorités américaines sollicitèrent l’extradition du requérant. 13.     Le 9 septembre 2009, le tribunal régional de Varsovie autorisa l’extradition du requérant ( stwierdził prawną dopuszczalność wydania ) en notant, entre autres, que dans l’Etat du Michigan il ne risquait aucune condamnation à la peine capitale ni violation de ses droits et libertés individuels. 14.     Le requérant forma un recours. Il soutint qu’il ne devrait pas être extradé, compte tenu du risque de sa condamnation aux États-Unis à la peine capitale. En se référant à une disposition du code pénal américain (1512(K)) mentionnée dans l’acte d’accusation du 22 avril 2009 contre lui ‑ même et les coaccusés, le requérant fit valoir que, dans certaines circonstances, son application était susceptible de conduire à la peine capitale. Or, le tribunal régional avait omis d’analyser cette question de manière approfondie. Selon le requérant, le tribunal n’avait pas non plus expliqué pourquoi il avait jugé qu’aux États-Unis, ses droits et libertés n’auraient pas été violés. 15.     Le 19 novembre 2009, la cour d’appel confirma pour l’essentiel la décision du tribunal de district, en relevant l’absence de risque de condamnation du requérant à la peine capitale. La cour d’appel nota qu’aucun des chefs d’inculpation formulés à son encontre par les autorités américaines n’était passible d’une telle peine. En outre, l’accord polono ‑ américain sur l’extradition interdisait toute poursuite du requérant aux États-Unis au titre d’infractions autres que celles à l’égard desquelles les autorités polonaises consentiraient à l’extrader, sous réserve de sa propre décision en sens contraire. La cour d’appel nota que, hormis quelques cas, signalés par les médias, d’abus d’autorité à l’égard des personnes soupçonnées d’activités terroristes, les droits fondamentaux des prévenus étaient respectés par les autorités américaines. L’affaire du requérant, n’étant pas en rapport avec de telles activités, relevait non pas des services spéciaux américains mais des autorités judiciaires, ce qui impliquait que ses appréhensions en la matière étaient infondées. 16.     Selon le dossier, la procédure d’extradition est pendante au niveau ministériel   ; la procédure pénale conduite contre le requérant en Pologne est en cours. 2.     Le requérant Cardona Giraldo 17.     Le 30 mars 2009, les autorités américaines informèrent le ministre de la Justice polonais de leur intention de solliciter l’extradition du requérant et leur demandèrent de le mettre en détention en vue de l’application de cette mesure. 18.     Le 9 juin 2009, le tribunal régional de Varsovie ordonna la détention du requérant en vue de son extradition. L’application de cette mesure fut prorogée à plusieurs reprises. 19.     Le 23 juillet 2009, les autorités américaines sollicitèrent l’extradition du requérant en se prélevant d’un mandat d’arrêt décerné à son encontre le 22 avril 2009 par le tribunal fédéral de l’ Eastern District du Michigan et d’un acte d’accusation lui imputant trois infractions identiques à celles reprochées à son coaccusé Gökalp (voir, § 8 ci-dessus). 20.     Le 10   août   2009, le tribunal régional de Varsovie autorisa l’extradition du requérant, en notant l’absence en l’espèce de circonstances susceptibles de faire obstacle à l’extradition, telles que définies à l’article 604 du code de procédure pénale (voir le paragraphe 28 ci-dessous). 21.     Le 3   septembre   2009, la cour d’appel de Varsovie annula la décision du 10 août et renvoya le dossier pour reconsidération. 22.     Le 8 octobre 2009, le tribunal régional de Varsovie autorisa l’extradition du requérant, en notant qu’aux États-Unis, ce dernier ne risquait ni tortures ni condamnation à la peine capitale. 23.     Le 3 décembre 2009, la cour d’appel rejeta le recours du requérant contre cette décision. 24.     Le 4 octobre 2010, le ministre de la Justice autorisa l’extradition du requérant en vue de sa poursuite pour les infractions indiquées sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain. En même temps, il ajourna l’application de cette mesure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale contre le requérant en Pologne. Le ministre ajourna également, jusqu’à cette même date, l’examen de la demande d’extradition, pour autant qu’elle concernait l’infraction passible d’une peine perpétuelle, indiquée sous le point a) de l’acte d’accusation américain. Ayant noté que ladite infraction était, dans une large mesure, identique à celle imputée au requérant dans le cadre des poursuites en cours en Pologne, le ministre estima que l’examen de la demande d’extradition, dans la mesure concernant l’infraction en cause, était, en vertu de l’article 16 de l’accord polono-américain sur l’extradition (voir le paragraphe 27 ci-dessous), prématuré. 25.     Le 13 octobre 2010, le tribunal régional renonça à l’application de la détention du requérant en vue de son extradition. En même temps, il ordonna sa détention préventive au titre de la procédure pénale en Pologne. B.     Les mesures d’urgence appliquées par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement 26.     Le 26 mars 2010, le président de la quatrième section décida d’indiquer au Gouvernement polonais qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant Gökalp vers les États-Unis avant la solution de sa requête. Le 19 janvier 2011, une décision identique fut prise par le président de la quatrième section à l’égard du requérant Cardona Giraldo. C.     Le droit interne pertinent 27.     L’accord sur l’extradition entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique du 10 juillet 1996 Article 6 Peine capitale «   1.     L’extradition peut être refusée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l’Etat requérant et lorsque la peine capitale n’est pas prévue par la législation de l’État requis pour une telle infraction à moins que l’État requérant ne donne l’assurance que la peine capitale ne sera pas infligée ou si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée. 2.     Dans le cas où l’État requérant en donne l’assurance, conformément à cet article, la peine de mort, si elle est prononcée par les juridictions de l’État requérant, ne sera pas exécutée.   » Article 7 Ne bis in idem «   1.     L’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans l’État requis d’un jugement de condamnation ou d’acquittement, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. 2.     L’extradition ne peut être refusée si les autorités compétentes de l’État requis ont décidé   : a)     de ne pas exercer de poursuites ( nie wszczynac postepowania ) contre la personne réclamée pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée, ou bien b)     de mettre fin aux poursuites pénales ( umorzyc postepowanie karne ) qu’elles ont engagées contre ladite personne en rapport avec lesdits faits.   » Article 16 Remise temporaire ou ajournement de la procédure d’extradition «   (...) 2.     L’État requis peut ajourner la procédure d’extradition lorsque la personne réclamée fait l’objet d’une procédure en cours portant sur des faits similaires à ceux motivant la demande d’extradition ou sur tout autre fait, ou lorsqu’elle purge sur le territoire de l’État requis une peine infligée pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition. L’ajournement [de la procédure d’extradition] peut être appliqué jusqu’à l’issue de la procédure pénale à l’égard de la personne réclamée ou la fin de sa peine.   » Article 19 Règle de la spécialité «   1.     La personne extradée en vertu du présent accord ne pourra être détenue, poursuivie, condamnée, ou punie sur le territoire de l’État requérant pour aucune infraction, à l’exception : a)     de l’infraction qui a donné lieu à l’extradition, ou de toute autre qualifiée différemment mais est fondée sur les faits identiques à ceux ayant donné lieu à l’extradition, sous réserve que cette infraction soit équivalente à celle qui constitue le fondement de l’extradition ou qu’elle relève d’une catégorie moins sévère, b)     des infractions ultérieures à la remise, c)     de toute infraction pour laquelle l’État requis a consenti à la privation de liberté, poursuite pénale, condamnation ou punition de la personne réclamée. (...)   » 28.     Le code de procédure pénale Article 604 «   § 1.     La remise est exclue dans les cas suivants   : (...) 4)     lorsqu’une procédure pénale relative aux mêmes faits imputés à la même personne a été définitivement terminée   ; (...) 6)     en cas de crainte avérée que dans l’État requérant la peine capitale puisse être infligée ou appliquée à l’égard de la personne remise   ; 7)     en cas de crainte avérée de violation des droits et libertés de la personne remise dans l’État requérant   ; (...) § 2.     La remise peut être refusée en particulier lorsque   : (...) 3)     la procédure pénale relative aux mêmes faits imputés à la même personne est en cours, (..). § 3.     Dans les cas indiqués aux paragraphes 1.4 et 2.3, l’examen d’une demande tendant à la remise de la personne réclamée peut être ajourné jusqu’à la solution de la procédure pénale pendante contre elle en République de Pologne, la fin de sa peine ou l’octroi de la grâce.   » 29.     En Pologne, la procédure d’extradition est régie par le code de procédure pénale   ; elle comprend trois phases. La première, consécutive au dépôt d’une demande d’extradition, se déroule devant le parquet, qui interroge la personne visée par la demande et s’assure des éléments de preuve. La seconde étape, juridictionnelle, s’ouvre avec la saisine par le parquet du tribunal régional d’une demande de statuer sur la recevabilité de la demande d’extradition. Le tribunal examine d’office les éventuelles circonstances susceptibles de faire obstacle à l’extradition, énoncées par l’article 604 du code de procédure pénale et les traités internationaux pertinents. Il statue par une décision ( postanowienie ) susceptible d’un recours auprès d’une cour d’appel. Le paragraphe 1 dudit article 604 indique les circonstances qui rendent la demande d’extradition irrecevable de droit, tandis que le paragraphe 2 indique celles qui peuvent impliquer son rejet. En cas de décision du tribunal déclarant la demande d’extradition irrecevable, aucune remise ne sera possible. Lorsqu’au contraire elle déclare la demande d’extradition recevable, la décision du tribunal ouvre la troisième étape de la procédure, devant le ministre de la Justice, qui peut consentir à la demande ou la refuser. Le refus du ministre d’extrader la personne réclamée peut intervenir dans les circonstances énoncées à   l’article 604 § 2 du code de procédure pénale (obstacles «   facultatifs   » à   l’extradition) ou pour d’autres raisons, notamment politiques ou humanitaires. GRIEFS A.     Le requérant Gökalp 30.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que son éventuelle extradition aux États-Unis l’expose au risque d’une condamnation à la peine capitale. Il reproche aux autorités polonaises un défaut d’examen sérieux de cette question et l’absence d’obtention d’assurances appropriées de la part de leurs homologues américains. 31.     Citant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe d’égalité des armes dans la procédure relative à la demande de l’extrader, du fait du rejet par les tribunaux des moyens de preuve qu’il souhaitait produire. 32.     Citant les articles 5, 6 et 7 de la Convention, le requérant se plaint que son éventuelle extradition aux États-Unis l’expose au risque d’un procès inéquitable, voire d’un déni de justice, en raison de la très possible utilisation par les autorités américaines d’éléments de preuve obtenus en violation de son droit de ne pas s’auto-incriminer et de se défendre. Il s’agirait en particulier de ses déclarations devant les autorités polonaises effectuées entre le début de sa détention et le mois de juin 2009, date à   laquelle il a été informé, pour la première fois, de son éventuelle extradition. Le requérant indique que durant la période concernée, il a   coopéré avec les autorités polonaises, sans savoir que ses déclarations pourraient être employées dans le cadre de poursuites aux États-Unis susceptibles d’aboutir à sa punition par une peine perpétuelle. Le requérant se plaint également d’avoir été arrêté à l’issue d’une provocation policière, orchestrée par les agents américains et polonais, et dont la possible validation dans la procédure contre lui aux États-Unis risquerait de le priver d’un procès équitable. 33.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe ne bis in idem , compte tenu de ce que les poursuites à   son encontre en Pologne et aux États-Unis portent sur les faits essentiellement les mêmes. 34.     Citant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale établie aux Pays-Bas, si son extradition aux Etats-Unis devait avoir lieu. B.     Le requérant Cardona Giraldo 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste la décision autorisant son extradition. Il se plaint de l’iniquité de la procédure à l’issue de laquelle ladite décision a été adoptée, résultant de l’absence de possibilité pour lui d’interroger l’agent «   provocateur   » américain dont les déclarations avaient contribué à son arrestation. 36.     Le requérant soutient également que le fait pour lui d’être poursuivi en Pologne et aux États-Unis pour des faits essentiellement identiques est contraire à   l’article 4 du Protocole n o 7. EN DROIT A.     Sur le grief des requérants relatif à leur éventuelle extradition 37.     Les requérants se plaignent de leur éventuelle extradition aux États ‑ Unis. Le requérant Gökalp cite les articles 2 et 3 de la Convention, tandis que le requérant Cardona Giraldo invoque l’article 6 de la Convention. 1.     Les observations du gouvernement polonais 38.     Le Gouvernement soutient que le grief du requérant Gökalp, faisant valoir le risque de sa condamnation à la peine capitale, est dénué de fondement. Un tel risque n’existe pas en l’espèce, car aucune infraction lui étant imputée dans la demande d’extradition n’est passible d’une telle peine. L’article 19 de l’accord polono-américain sur l’extradition garantit qu’aux États-Unis, le requérant ne sera poursuivi que pour les seules infractions à   l’égard desquelles les autorités polonaises consentiront à l’extrader. Le Gouvernement fait observer que les juridictions ayant examiné la demande tendant à l’extradition du requérant ont exclu, de manière catégorique, tout risque de condamnation à la peine capitale à son encontre. Devant la Cour, le requérant n’a présenté aucun argument tangible en sens contraire. Le Gouvernement ajoute que l’Etat du Michigan, dont les autorités ont demandé l’extradition du requérant, est abolitionniste depuis 1846. 39.     Pour autant qu’il soit question de savoir si le risque d’une condamnation des requérants, à la suite de leur éventuelle extradition, à une peine perpétuelle «   incompressible   », pourrait soulever une question sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. 40.     Sur le fond, il fait valoir l’absence de risque avéré d’une telle condamnation en l’espèce. Le Gouvernement fait observer que les requérants sont actuellement jugés en Pologne pour une infraction essentiellement identique à celle pour laquelle ils encourraient aux Etats ‑ Unis une peine perpétuelle. Le principe ne bis in idem , stipulé à   l’article 7 de l’accord polono-américain sur l’extradition, interdit à l’État requis d’extrader une personne antérieurement condamnée ou acquittée par ses propres autorités des faits essentiellement identiques à ceux motivant la demande d’extradition. Ceci implique qu’en cas de condamnation ou d’acquittement des requérants à l’issue de la procédure contre eux en Pologne, leur extradition aux États-Unis quant à l’infraction passible d’une peine perpétuelle sera impossible. Le Gouvernement cite le cas du coaccusé des requérants (Segura Naranjo (déc .), n o 67611/10, 6 décembre 2011), dont la condamnation en Pologne pour une infraction identique à celle qui les rend passibles aux États-Unis d’une peine perpétuelle a motivé le rejet de la demande d’extradition, dans la mesure relative à   l’infraction concernée. La seule différence entre le requérant Segura Naranjo et les requérants dans la présente affaire consiste dans la décision de ces derniers de plaider non coupables et de continuer la procédure en Pologne. Sans achèvement préalable de la procédure concernée, aucune décision sur leur éventuelle extradition quant à l’infraction passible d’une peine perpétuelle ne pourra être prise par le ministre de la Justice. 41.     Même à supposer que l’extradition des requérants aux États-Unis pour l’infraction concernée soit accordée, et que les poursuites aboutissent à   leur condamnation, l’application de la peine perpétuelle ne sera pas automatique. Le Gouvernement s’appuie sur les éléments présentés par ses homologues américains, faisant valoir l’improbabilité de l’application d’une telle peine à l’encontre des requérants, compte tenu de leur absence d’antécédents judiciaires sur le territoire américain en rapport avec des faits similaires à ceux motivant la demande d’extradition. Au vu de la pratique des juridictions fédérales telle qu’elle ressort de leurs «   Lignes directrices en matière de peines   » ( Federal Sentencing Guidelines) , pour les faits qui leur sont imputés, les requérants risqueraient entre 188 et 235 mois (soit entre 15   années et 8 mois et 19   années et 7 mois) d’emprisonnement. Leur condamnation à la peine perpétuelle ne pourrait intervenir que sur décision du juge compétent, au vu d’éventuelles circonstances aggravantes. Toutefois, au regard de la jurisprudence fédérale illustrée par la décision United States v. Gradilla [1] , une telle condamnation à l’encontre des requérants est peu vraisemblable. 42.     Même à supposer qu’une condamnation des requérants à la réclusion à perpétuité intervienne, cette peine ne serait pas incompressible, au sens de l’arrêt Kafkaris . Puisque les infractions leur étant imputées relèvent du droit fédéral, les requérants auront la faculté de solliciter du président des États ‑ Unis l’application d’une mesure de clémence ( pardon, reprieve, commutation, remission ). Selon les éléments à la disposition du Gouvernement, depuis 2001, environ 209 mesures de cette nature ont été accordées par les présidents américains. 43.     En dernier lieu, le Gouvernement rejette, en tant que dépourvu de fondement juridique, l’argument du requérant Cardona Giraldo au 49   ci ‑ dessous, selon lequel sa condamnation ou son acquittement de certains chefs à l’issue de la procédure en Pologne devraient empêcher son extradition in toto . Puisque les faits relatifs au blanchiment d’argent constituent, au vu du droit américain, des infractions distinctes de celle pour laquelle ce requérant est jugé en Pologne, la question de son éventuelle poursuite aux États-Unis pour les infractions concernées reste en dehors du champ d’application du traité bilatéral sur l’extradition. 2.     Les observations du requérant Gökalp 44.     Le requérant rejette l’argument du Gouvernement tiré du non ‑ épuisement des voies de recours internes et fait valoir la réalité du risque de sa condamnation à une peine perpétuelle s’il venait à être extradé. Contrairement aux dires du Gouvernement, il soutient que l’application des Federal Sentencing Guidelines est bien susceptible de conduire à sa punition par une peine perpétuelle, même pour les seules infractions relatives au blanchiment d’argent. Ceci résulterait du rapport étroit entre lesdites infractions et celle qui est la plus grave et qui est passible d’une peine perpétuelle. Le requérant fait valoir la présence de circonstances aggravantes, telles que son prétendu rôle de superviseur au sein d’une structure criminelle complexe ou ses antécédents judiciaires en Allemagne et en Italie pour des infractions similaires à celles motivant la demande d’extradition. 45.     En se référant à la jurisprudence des tribunaux américains, notamment aux affaires United States v. Walls [2] et State of Michigan v.   Hunter [3] , similaires à la sienne, le requérant fait valoir le caractère avéré du risque qu’il soit condamné à une peine perpétuelle. 46.     Il produit en outre le rapport d’une ONG américaine ( The Sentencing Project ) de 2004, faisant état d’une augmentation considérable aux États ‑ Unis des condamnations à une peine perpétuelle pour des infractions en rapport avec le trafic de stupéfiants. 47.     Le requérant soutient que la peine perpétuelle dont il est susceptible d’être puni aux États-Unis ne sera pas «   compressible   »   : en réalité, il n’aura aucune chance d’obtenir sa réduction. Dans la mesure où son affaire sera jugée selon la loi fédérale, la possibilité pour lui de solliciter sa libération conditionnelle ( parole ) sera exclue. Quant à la grâce présidentielle, les chances que cette mesure, de nature discrétionnaire, aboutisse à une décision favorable pour lui sont quasi inexistantes. En attestent les données statistiques faisant apparaître un seul cas de réduction d’une peine perpétuelle consenti par cette voie sur l’ensemble des vingt dernières années. Ceci implique que la perspective de son élargissement avant le terme de son éventuelle peine demeure beaucoup plus incertaine que dans le cas Kafkaris (voir, Kafkaris, § 103) . 48.     Le requérant soutient que la peine dont il risque d’être puni aux États-Unis sera manifestement disproportionnée par rapport à celles pratiquées par les États européens. Ni la Pologne, ni les Pays-Bas ne prévoient de peines perpétuelles pour les infractions liées au trafic de stupéfiants. Une étude réalisée par l’Union européenne démontre une très rare application par ses États membres des peines de réclusion criminelle de longue durée, la majorité des peines prononcées se situant entre six et huit années d’emprisonnement. 3.     Les observations du requérant Cardona Giraldo 49.     Le requérant Cardona Giraldo prend note des dires du Gouvernement selon lesquels la loi et la procédure à son encontre en Pologne empêchent son extradition aux États-Unis en vue des poursuites pour l’infraction passible d’une peine perpétuelle et pour toute infraction distincte de celles à l’égard desquelles les autorités polonaises consentiraient à l’extrader. Le requérant soutient également que, compte tenu du lien étroit entre l’infraction passible d’une peine perpétuelle et celles relatives au blanchiment d’argent, son éventuelle condamnation en Pologne pour la première infraction devrait impliquer le rejet de la demande de l’extrader dans sa totalité. 4.     Les observations du tiers intervenant (Fondation Helsinki de Varsovie) dans l’affaire Gökalp 50.     Dans ses observations du 29 novembre 2010, la Fondation Helsinki de Varsovie présente un ample exposé des principes du droit américain en matière de peines. Leur application serait susceptible de conduire à la condamnation du requérant Gökalp à une peine perpétuelle au titre de l’infraction relative au trafic de stupéfiants. La décision en la matière reviendra au juge américain qui statuera en fonction d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes, telles que le degré d’implication de l’inculpé dans les faits, leur éventuelle reconnaissance, ses antécédents criminels (en principe, les peines purgées à l’étranger ne seront pas prises en compte), son âge, ses éventuelles déficiences physiques). Bien que formellement il ne soit pas tenu par les General Sentencing Guidelines , le juge devra appliquer les consignes de la Cour suprême des États-Unis, selon lesquelles la peine retenue doit correspondre à celle prévue par les Guidelines . A supposer qu’une peine perpétuelle soit prononcée à l’égard du requérant, les peines pouvant venir en sus au titre des deux autres infractions lui seraient le cas échéant appliquées selon le principe de la confusion des peines («   concurring sentences   »). Dans la mesure où le requérant est poursuivi sur le fondement du droit fédéral, il ne pourra bénéficier de la libération conditionnelle/ anticipée, ce qui implique le caractère en réalité incompressible de la peine perpétuelle susceptible de lui être infligée. 51.     La Fondation Helsinki fait observer que les possibilités d’aménagement d’une peine perpétuelle sont très réduites en droit fédéral. En principe, celle-ci n’est susceptible d’être abrégée qu’en cas de circonstances exceptionnelles ( compassionate release ), telles que la maladie en phase terminale, l’importante invalidité permanente due au vieillissement, le décès ou l’invalidité de l’unique membre nourricier de la famille du condamné en charge de ses enfants mineurs), sous réserve des conditions énoncées dans les Federal Sentencing Guidelines . Une demande formulée par les autorités en vertu de l’article 35 (b)(1) du code pénal fédéral en faveur d’un condamné ayant coopéré avec elles dans le cadre des poursuites contre une tierce personne pourrait également donner lieu à la réduction de sa peine. Concernant la grâce présidentielle, les données disponibles auprès du bureau du Pardon Attorney font apparaître 1 %, tout au plus, de demandes favorablement accueillies depuis 1992. Environ la moitié des peines ainsi abrégées, celles de réclusion à   perpétuité comprises, avaient été infligées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. 5.     Appréciation de la Cour a)     sur le grief du requérant Gökalp, concernant le risque allégué de sa condamnation à la peine capitale 52.     La Cour va d’abord examiner le grief du requérant Gökalp, portant sur le risque allégué de sa condamnation à la peine capitale. Elle rappelle dans ce contexte que les principes pertinents en la matière ont été exposés dans l’affaire Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni , n o 61498/08, §§ 115-128, 2 mars 2010. Il en ressort que l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à   un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §   125, CEDH-(...)). De même, l’article 2 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   13 interdisent l’extradition et le refoulement vers un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la peine de mort (voir Hakizimana c. Suède (déc.), n o   37913/05, 27 mars 2008, et, mutatis mutandis, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A n o 161, p. 35, § 111, S.R. c. Suède (déc.), n o   62806/00, 23 avril 2002, Ismaili c. Allemagne (déc.), n o   58128/00, 15 mars 2001, et Kaboulov c. Ukraine , n o   41015/04, §   99, 19   novembre 2009). 53.     La Cour estime qu’en l’espèce, l’existence de tels motifs sérieux et avérés de croire que s’il était extradé et condamné aux États-Unis, le requérant pourrait être condamné à la peine capitale, n’a pas été établie. L’exposé des chefs d’inculpation dans l’acte d’accusation américain à son encontre, présenté à l’appui de la demande d’extradition, ne fait apparaître aucune infraction susceptible d’être punie par une telle peine. La Cour note que le droit interne, notamment l’article 604 § 1.6 du code polonais de procédure pénale, comporte l’interdiction explicite pour les autorités d’extrader quiconque vers un pays où il courrait un risque réel d’une condamnation à la peine capitale. Le tribunal qui statue sur la recevabilité d’une demande d’extradition est tenu d’examiner d’office la question de l’éventuelle présence d’un tel risque, dont l’établissement rend la demande d’extradition irrecevable de droit. En l’espèce, les juridictions internes qui ont statué sur la recevabilité de la demande d’extrader le requérant aux États-Unis ont exclu de manière catégorique tout risque de condamnation à   la peine capitale. La Cour note également que le principe de spécialité, inscrit dans l’accord polono-américain sur l’extradition, garantit au requérant que dans le cas où il serait remis aux autorités américaines, celles ‑ ci ne pourront le poursuivre que pour les seules infractions à l’égard desquelles les autorités polonaises auraient consenti à l’extrader. 54.     Compte tenu de ce qui précède, en particulier au vu des garanties juridiques prévues par le droit interne et les dispositions de l’accord polono ‑ américain sur l’extradition, la Cour estime que le grief du requérant Gökalp portant sur le risque d’une condamnation à la peine capitale est manifestement mal fondé. Partant, elle le rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     sur le grief des requérants, portant sur le risque allégué de leur condamnation à une peine contraire à l’article 3 de la Convention 55.     La Cour rappelle que, n’étant pas liée par la qualification juridique attribuée aux faits de l’affaire par les requérants ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c.   Turquie , n o   22493/93, § 168, 1 er mars 2001), elle a estimé à l’époque de la communication de la requête aux parties qu’au vu de l’approche suivie alors dans les affaires similaires à la présente (voir King c. Royaume-Uni (déc.), n o   9742/07, 26 janvier 2010   ; Schuchter c. Italie (déc.), n o 68476/10, 11   octobre 2011) cette dernière soulevait la question de savoir si le risque d’une condamnation des requérants à une peine perpétuelle incompressible était susceptible d’emporter violation de l’article 3 de la Convention (Kafkaris c. Chypre [GC], n o 21906/04, 12   février 2008).   La Cour a décidé d’examiner l’affaire sous cet angle (voir, mutatis mutandis , Zehentner c.   Autriche , n o   20082/02, §   35, CEDH 2009-(...)), et a recueilli les observations des parties à cet égard. 56.     La Cour rappelle que la Convention ne régit pas les actes d’un État tiers, ni ne prétend exiger des Parties contractantes qu’elles imposent ses normes à pareil État ( Soering c Royaume-Uni , n o 14038/88, 7 juillet 1989, §   86, A-161). Les pratiques en matière d’application des peines varient fortement entre les États et il existe souvent des différences légitimes et raisonnables entre eux pour ce qui est de la durée des peines imposées, même pour des infractions comparables. 57.     La Cour a à l’esprit son récent arrêt dans l’affaire Harkins et Edwards c. Royaume-Uni (Harkins et Edwards c. Royaume-Uni (n o 9146/07 et 32650/07, §§ 132 -134, 17 janvier 2012), où il a été dit que, en matière d’extradition, une violation de l’article 3 de la Convention était concevable dans le cas où le requérant aurait démontré être exposé à un risque réel de condamnation à une peine manifestement disproportionnée ( grossly disproportionnate sentence) dans le pays de renvoi. Il a toutefois été constaté dans ce même arrêt que la Cour exerçait son contrôle en la matière avec une grande prudence et que, hormis dans les cas impliquant la peine capitale, une violation de l’article 3 de la Convention était encore plus rarement susceptible d’être retenue lorsque le renvoi a lieu vers un État ayant une longue tradition démocratique de respect des droits de l’homme et de l’état de droit ( Harkins et Edwards, précité, § 131). 58.     La Cour a jugé que, en dehors du cas où une peine perpétuelle serait manifestement disproportionnée, il était opportun de distinguer entre peine perpétuelle avec une possibilité de libération conditionnelle à l’issue d’une période de sûreté, peine perpétuelle discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle, et peine perpétuelle automatique sans possibilité de libération conditionnelle ( Harkins et Edwards , § 135). 59.     En ce qui concerne les peines perpétuelles sans possibilité de libération conditionnelle, qu’elles soient obligatoires ou– comme en l’espèce la peine attachée aux États-Unis à l’infraction la plus grave liée au trafic de stupéfiants – discrétionnaires, la Cour a relevé que, sauf si la peine est manifestement disproportionnée, une question ne se pose sous l’angle de l’article   3 que lorsqu’il est possible de démontrer que   : i)   le maintien en détention du requérant n’est plus justifié par aucun motif pénologique légitime, et ii)   la peine est incompressible de facto et de jure. ( Harkins et Edwards, §   137). 60.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées, puisqu’en tout état de cause le grief est irrecevable pour un autre motif, exposé ci-après. 61.     Sans se livrer à l’appréciation de la réalité du risque allégué de condamnation des requérants à une peine contraire à la Convention, la Cour note qu’ils risquent, tout au plus, et seulement en cas de condamnation pour participation à une entente en vue de distribution de très larges quantités de stupéfiants, une peine perpétuelle discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle. Compte tenu de la gravité de l’infraction leur étant imputée et du fait que l’éventuelle peine perpétuelle ne serait imposée qu’à l’issue du nécessaire examen par le juge compétent de l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes, la Cour estime qu’en principe, cette peine ne serait pas manifestement disproportionnée. 62.     La Cour note que les requérants, non encore jugés, n’ont pas commencé à purger leurs peines. Ainsi, ils n’ont pas démontré, en l’état actuel des choses, que leur incarcération consécutive à leur éventuelle condamnation aux États-Unis n’aurait aucune finalité pénologique, ni- encore moins- que le président des États-Unis n’userait pas des instruments juridiques à sa disposition pour abréger leur peine. 63.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants n’ont pas démontré qu’en cas d’extradition aux États-Unis, ils courraient un risque réel de subir un traitement atteignant un niveau de gravité tombant sous le coup de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, elle juge leur grief manifestement mal fondé et le rejette, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 64.     La Cour décide également de mettre fin à l’application de l’article   39 du Règlement. B.     Sur les autres griefs 65.     Pour autant que les requérants, citant l’article 6 de la Convention, se plaignent du caractère inéquitable de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision autorisant leur extradition, la Cour rappelle que les procédures relatives à l’entrée, au séjour et à   l’éloignement des étrangers échappent au champ d’application de l’article   6   de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2000-X). Partant, en application de son article 35 §§ 3 et 4, elle rejette ce grief comme incompatible ratione materiae. avec la Convention. 66.     Dans la mesure où les requérants, en invoquant les articles 6 et 4 du Protocole n o   7   à   la Convention, se plaignent que leur extradition porterait atteinte au principe ne bis in idem , la Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o   7, qui consacre le principe concerné, ne s’applique que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même État ( Ipsilanti c.   Grèce (déc.), n o   56599/00, 29.3.2001, et Gestra c. Italie , n o 21072/92). Or, les requérants n’allèguent pas avoir été poursuivis ou punis pénalement deux fois pour les mêmes faits par les autorités polonaises. Par conséquent, la Cour juge ce grief manifestement mal fondé, et le rejette en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 67.     Dans la mesure où le requérant Gökalp se plaint sous l’angle des articles 6 et 8 de la Convention que son éventuelle extradition lui fait courir le risque de subir un procès inéquitable, voire d’un déni de justice, ainsi qu’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, la Cour note qu’il n’apparaît pas qu’il ait explicité son grief, au moins en substance, devant les autorités internes. Partant, la Cour le rejette pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fatoş Aracı   David Thór Björgvinsson Greffière adjointe   Président 1.     Dans l’affaire United States v. Gradilla, 317 Fed.APP.546 (7th Cir.2009 ), une entente en vue de la distribution de mille kilogrammes de stupéfiants a été punie de 151 mois d’emprisonnement. 1.     Affaire United States v. Walls ( n°   06 ‑ 2079), où une participation à une entente en vue de la distribution de plus de cinq kilogrammes de cocaïne et le blanchissement d’argent ont été punis de la réclusion criminelle à perpétuité. 2.     Affaire State of Michigan v. Hunter (n°112713 du 24 avril 2002), où la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée par la Cour suprême de cet Etat pour possession et entente en vue de la distribution d’une quantité supérieure ou égale à six cent cinquante grammes de cocaïne.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC003728609
Données disponibles
- Texte intégral