CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC004902910
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.M., est un ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), né en 1980 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Kling, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en RDC, tels que relatés par le requérant 4.     En 2001, le requérant devint membre du Bundu Dia Kongo (BDK) dont il produit une carte de membre. Son père, lui-même membre de ce parti, fut assassiné en 2002 par la police congolaise. 5.     La même année, le requérant fut arrêté par les autorités lors des préparatifs du quarantième anniversaire de la Constitution à Luluabourg ‑ ville actuellement nommée Kananga, dans la province du Kasaï-Oriental. Il fut enfermé pendant deux jours avant d’être transféré à la prison de Makala à Kinshasa où il resta trois jours. Libéré grâce au versement d’une somme d’argent par son oncle, il partit vivre chez ce dernier à Matadi, dans l’Ouest du pays. 6.     En 2007, le requérant fut arrêté une deuxième fois lors d’affrontements entre la police et les membres du BDK à l’occasion d’une réunion du parti. Il fut emprisonné, sans avoir été présenté à un juge, pendant deux   semaines au cours desquelles il fut victime de viols et de tortures. 7.     Le 21 mars 2008, le gouvernement congolais révoqua l’autorisation accordée au BDK d’opérer en tant qu’organisation sociale et culturelle. A cette date, le parti devint en conséquence illégal. Jusqu’à 2010, le requérant continua en secret ses activités au sein du BDK. 8.     Le 25 juillet 2010 environ, le requérant fut une troisième fois arrêté par la police au cours d’une réunion secrète avec d’autres membres du BDK à Luozi, au nord-ouest du pays. Il fut détenu au secret durant trois jours. Il fut à nouveau torturé et en conserve des séquelles. Il fournit à ce titre trois   photos présentant des cicatrices à la cheville et dans le dos ainsi que deux   entailles de quelques centimètres sur le flanc. 9.     Le requérant devait être transféré à la prison de Matadi mais son oncle intervint. Après avoir vendu des terres, il corrompit un commandant qui aida le requérant à s’enfuir. Une fois libéré, il contacta un passeur pour venir en Europe. 2.     Quant aux faits survenus en France 10.     Le requérant entra en France le 14 août 2010, sous couvert d’un visa de tourisme valable un mois, avec l’intention de se rendre à Londres. Le 16   août 2010, il fut interpellé à la gare du nord à Paris, muni d’une carte d’identité française et d’un billet de train pour l’Angleterre. 11.     Le requérant fut placé en garde à vue. Il dit avoir immédiatement exprimé le souhait de déposer une demande d’asile ce que le Gouvernement conteste, citant ses déclarations lors de l’introduction de sa demande de mesure provisoire devant la Cour   : «   (...) je ne sais rien de la demande d’asile et n’ai donc pu entamer aucune démarche. Le passeur m’a dit qu’il s’occuperait de tout (...). J’ai été arrêté à la gare du nord le 16 août 2010 en essayant de me rendre à Londres pour retrouver le passeur   ». Le requérant ajoute que l’officier de police judiciaire l’aurait informé de ce qu’il pourrait déposer sa demande plus tard. 12.     Le 17 août 2010, après vingt-quatre heures de garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière fut notifié au requérant ainsi que son placement en rétention administrative. A son arrivée au centre de rétention, la préfecture l’informa du délai légal de cinq jours à respecter pour déposer une demande d’asile. 13.     Par une ordonnance du 19 août 2010, le placement en rétention du requérant fut prolongé pour une durée de quinze jours par le juge des libertés et de la détention (JLD) auprès du tribunal de grande instance de Paris. Le requérant déposa un recours contre cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris, qui le rejeta par une ordonnance du 21 août 2010. 14.     Parallèlement, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière et de l’arrêté fixant la RDC comme pays de destination. Par un jugement du 20   août 2010, le tribunal rejeta sa demande considérant d’une part que le requérant n’apportait aucune précision ni aucun élément probant à l’appui de ses allégations de risque de mauvais traitements du fait de son appartenance au parti BDK et qu’il n’était pas en mesure d’exposer clairement les modalités de son action au sein de ce groupe. Le tribunal estima d’autre part, concernant le refus d’enregistrement de sa demande d’asile   : «   (...) il ne ressort pas des pièces du dossier et des déclarations à la barre que le requérant aurait manifesté sa volonté de présenter une telle demande d’asile à la date à laquelle le préfet a pris, à son encontre, la décision de reconduite à la frontière contestée   ; qu’il a au contraire déclaré qu’il s’apprêtait, lors de son interpellation, à quitter le territoire français pour se rendre à Londres où il n’avait pas prévu de présenter une demande d’asile devant les autorités compétentes du pays   ; que, par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre du requérant la décision de reconduite à la frontière contestée (...)   » 15.     Le 19 août 2010, le requérant exprima, auprès de l’association présente en centre de rétention (Association Service Social Familial migrants, ci-après «   ASSFAM   »), le souhait de déposer une demande d’asile. Il fut orienté vers les services de police du centre mais ne s’y présenta pas. 16.     Le lundi 23 août 2010, le requérant adressa une télécopie à la préfecture, exprimant le souhait de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile politique. Le même jour, le préfet de police constata l’irrecevabilité de la demande, cette dernière étant intervenue plus de cinq jours après son placement en rétention. Le requérant prétend avoir formé un recours gracieux auprès de la préfecture qui aurait été rejeté le 24 août 2010. Il ne communique toutefois ni le recours, ni la décision. 17.     Un laissez-passer consulaire fut sollicité auprès des autorités de la RDC le 25 août 2010. Celles-ci le délivrèrent, selon le requérant, à la suite de la présentation par les services de la préfecture de sa carte de membre du BDK. 18.     Le requérant saisit alors la Cour d’une demande d’application de l’article   39 de son règlement afin que soit suspendue la mesure de reconduite à la frontière. Par une décision du 26 août 2010, le président de la section décida de faire droit à cette demande. B.     Droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) se lisent comme suit   : Article L. 551-3 «   A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.   » Article R. 553-15 «   L’étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l’asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l’article L. 551-3. A cette fin, l’étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs. (...) La demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 723-1. L’étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.   » C.     Droit international pertinent 20.     Selon le rapport sur la situation en République Démocratique du Congo ( Country of Origin Information report , §§ 20.06 à 20.08) du 9   mars 2012 du Home Office du Royaume-Uni, le Bundu Dia Kongo est un groupe politico-religieux créé en 1969 et présent principalement dans la province du Bas-Congo, à l’Ouest de Kinshasa. Enregistré comme une organisation à but non lucratif, le BDK milite pour l’indépendance de cette région et la restauration du Royaume du Kongo (réintégration dans les frontières antérieures à la colonisation, ce qui inclurait une partie des territoires de l’Angola, de la République du Congo et du Gabon). Les membres de ce groupe doivent par ailleurs renoncer à toute religion occidentale ou orientale. A la suite des manifestations contre le gouvernement en place, le BDK subit une forte répression en 2008 qui entraîna la mort d’une centaine de membres et des destructions matérielles. Un rapport de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC, actuelle MONUSCO), datant de juin   2008, fait état d’une utilisation disproportionnée et sans sommation de la force par les autorités gouvernementales, d’arrestations, détentions arbitraires et traitements inhumains et dégradants. En mars 2008, le ministère des Affaires sociales retira au BDK son statut d’association à but non lucratif, rendant ainsi ses activités illégales. Le parti changea alors de nom pour Bundu Dia Mayala (BDM). 21.     Dans son rapport sur la situation des droits de l’Homme en RDC du 8   avril 2011 ( USSD Human Rights report ), le Département d’Etat américain ajoute qu’aucune enquête n’a été menée par les autorités pour sanctionner les responsables des violences durant les manifestations de 2008. 22.     Aucun de ces deux rapports ne mentionne de répression ou d’actes de violence à l’encontre des membres du BDM depuis 2008. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi en République Démocratique du Congo l’exposerait à des actes de tortures, des traitements inhumains ou dégradants. 24.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant estime que son droit à un recours effectif a été violé du fait de l’impossibilité matérielle dans laquelle il était de déposer sa demande d’asile dans le délai légal malgré son souhait exprimé dès sa garde à vue, et de l’absence de recours suspensif contre le jugement rendu par le tribunal administratif. EN DROIT 25.     Le requérant considère qu’il encourrait un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi vers la République Démocratique du Congo. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties 26.     Le requérant réitère principalement l’exposé des faits tel que présenté ci-dessus. Il ajoute qu’il est désormais particulièrement en danger du fait que les autorités françaises auraient communiqué sa carte de membre du parti BDK au Consulat de RDC afin d’obtenir un laissez-passer qui fut délivré. 27.     Le Gouvernement remarque en premier lieu que le requérant n’apporte aucun élément tangible permettant d’attester les risques de mauvais traitements allégués et établissant son appartenance au groupe politique BDK. En effet, la carte d’adhérent au groupe du BDK est dépourvue de toute garantie d’authenticité. 28.     En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que les déclarations du requérant sont peu circonstanciées et ne contiennent aucun élément vérifiable. En effet, il ne précise pas son rôle au sein du BDK, la nature de son engagement politique ou l’objectif de cette organisation. Le Gouvernement considère de plus que la narration des arrestations suivies d’un emprisonnement au cours duquel il subit des tortures avant d’être soudainement libéré grâce à la corruption d’un agent est stéréotypée. De plus, le Gouvernement estime que les interventions influentes de son oncle sont peu crédibles vu le peu d’informations communiquées par le requérant à ce sujet. 29.     Il note enfin que le requérant affirme avoir continué à militer pour le parti après l’interdiction de celui-ci, sans préciser qu’il avait pris une nouvelle forme et s’appelait le Bundu Dia Malaya, toujours dirigé par Ne   Muanda Nsemi. Le Gouvernement cite, à titre d’exemple, un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 8 septembre 2009 qui annula l’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’une personne alléguant de risques de mauvais traitements du fait de ses liens avec le BDK et produisant une attestation d’un agent de l’ONU en RDC. Le Gouvernement relève que, malgré ce précédent, le tribunal administratif n’a pas estimé nécessaire d’annuler l’arrêté en l’espèce en raison du caractère peu probant des pièces au dossier. 30.     Le Gouvernement affirme en conclusion qu’il n’existe pas de risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention. b)     Appréciation de la Cour 31.     La Cour rappelle que, selon les principes applicables à l’espèce, les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article   3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n o 27765/09, §   114, 23   février 2012). 32.     Pour apprécier la réalité dans le chef d’étrangers menacés d’expulsion ou d’extradition d’un risque allégué de traitements contraires à l’article   3, la Cour doit se livrer à un examen complet et ex nunc de la situation qui règne dans le pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps. Dès lors que la responsabilité que l’article 3 fait peser sur les Etats contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion ( Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni , 30   octobre 1991, § 107, série A n o 215). En l’espèce, le requérant n’ayant pas été expulsé, le moment pertinent est celui de l’examen de la cause par la Cour. Bien que les faits historiques revêtent un intérêt, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les conditions actuelles qui sont déterminantes, et il est donc nécessaire de tenir compte des informations venues au jour après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive dans la cause ( Chahal c.   Royaume-Uni , 15   novembre 1996, §§ 86 et 97, Recueil des arrêts et décisions   1996 ‑ V   ; H.L.R. c.   France , 29 avril 1997, § 37, Recueil 1997 ‑ III   ; Mamatkoulov et Askarov c.   Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, § 69, CEDH 2005 ‑ I   ; Salah Sheekh c.   Pays-Bas , n o 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et NA. c.   Royaume-Uni , n o 25904/07, § 112, 17 juillet 2008). 33.     Ainsi, la Cour doit déterminer si le renvoi prochain du requérant vers la République Démocratique du Congo entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention. Le requérant invoque le risque qu’il court d’être interpellé dès son arrivée à Kinshasa du fait de son appartenance au BDK et pour s’être soustrait aux autorités alors qu’il était détenu. 34.     La Cour note, à l’instar du Gouvernement, que le requérant donne très peu d’indications concernant le parti auquel il dit appartenir et ne mentionne notamment pas son changement de nom et d’organisation, datant de 2008. Elle constate aussi que le requérant n’explique nullement quel était son rôle au sein du parti avant sa fuite et pourquoi il serait, à ce jour, particulièrement recherché par les autorités. 35.     La Cour relève que le requérant produit des photos des parties de son corps (cheville et dos) sur lesquelles il a des cicatrices. La Cour est d’avis que, si cela peut suggérer qu’il a effectivement été maltraité, ces éléments ne sont pas de nature à prouver que le requérant serait particulièrement recherché par les autorités à ce jour. 36.     La Cour observe par ailleurs qu’il ressort de sources internationales récentes («   droit international pertinent   » ci-dessus) que, si les membres du BDK ont effectivement fait l’objet de persécutions et de graves violations de leurs droits durant l’année 2008, aucune nouvelle répression n’est signalée depuis et les membres de l’ancien BDK n’apparaissent pas faire l’objet de stigmatisations particulières. 37.     En conséquence, la Cour considère que le requérant n’a pas, en l’espèce, apporté suffisamment d’éléments pour asseoir la crédibilité de son récit et étayer ses allégations de craintes de mauvais traitements en cas de retour. 38.     Partant, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 39.     Le requérant se plaint aussi de l’atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article   3. L’article   13 se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 40.     Le requérant se plaint, d’une part, d’avoir été empêché de déposer une demande d’asile lors de sa garde à vue, alors qu’il en aurait exprimé le souhait. L’officier de police lui aurait dit qu’il pourrait le faire plus tard. D’autre part, il se plaint du fait que la notice délivrée en rétention et qui lui signifiait ses droit relatifs à la procédure d’asile était en français, langue qu’il ne sait pas lire et qu’il ne comprend pas suffisamment pour apprécier la portée d’un tel acte administratif. Le requérant renvoie au recours qu’il a introduit devant le tribunal administratif pour contester l’arrêté de reconduite à la frontière dans lequel il demandait à bénéficier des services d’un interprète. 41.     Le requérant indique ne pas avoir compris, lorsque l’ASSFAM lui a expliqué la procédure, qu’il devait formuler sa demande d’asile auprès des services de police du centre de rétention. Il pensait que le fait qu’il ait exprimé ce souhait auprès de l’association était suffisant, comme en atteste sa déclaration devant le JLD, le 19 août 2010   : «   J’ai déposé une demande d’asile politique dès mon arrivée au centre de rétention administrative   ». 42.     Le requérant conteste aussi l’effectivité du délai de cinq jours pour déposer la demande d’asile, se plaignant que durant cette période il a été présenté à deux juges devant lesquels il a dû préparer des observations, empiétant ainsi sur le temps nécessaire pour la formulation de la demande d’asile. 43.     Enfin, il estime que le contrôle effectué par le juge administratif, des risques qu’il court en cas de retour en RDC, n’a pu être que peu approfondi, celui-ci intervenant dans un délai très court et devant rendre une décision à l’issue de l’audience. 44.     Le Gouvernement répond que l’allégation selon laquelle le requérant a été empêché de demander l’asile en garde à vue n’est pas établie et est en contradiction avec les circonstances dans lesquelles le requérant a été interpellé, alors qu’il était en route pour Londres. De plus, le Gouvernement souligne que le juge administratif, lorsqu’il a décidé de ne pas annuler l’arrêté de reconduite à la frontière au vu de l’absence d’intention du requérant de déposer une demande d’asile, s’est fondé sur ses observations écrites mais aussi sur les déclarations faites par le requérant durant l’audience. Le Gouvernement produit, à titre d’exemple, de nombreuses décisions et arrêts des juridictions administratives prononçant l’annulation d’arrêtés préfectoraux d’expulsion au motif de la formulation, par les intéressés, de leur volonté de demander l’asile. 45.     Concernant la contestation relative au caractère effectif du délai de cinq   jours prévu à l’article L. 551-3 du CESEDA, le Gouvernement signale qu’il est rendu nécessaire par les courts délais de rétention et par la nécessité de faire échec aux demandes d’asile dilatoires, formées en fin de période de rétention dans le but de paralyser l’exécution des mesures d’éloignement. Il rappelle que ce délai a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision n o 2003-484 DC du 20 novembre 2003 et qu’il doit être notifié à l’étranger à son arrivée au centre de rétention administrative. Le Gouvernement constate qu’en l’espèce, le requérant s’est vu notifier la possibilité de déposer une demande d’asile à son arrivée au centre de rétention, le 17 août 2010, et qu’il n’a effectivement formulé cette demande que le 23 août, soit six jours après la notification. Il ajoute que le recours gracieux que le requérant prétend avoir formé n’est pas joint au dossier et qu’à considérer qu’il existe, la décision de refus de l’administration aurait pu être contestée dans un délai de deux mois. 46.     Concernant l’absence de traduction de la notification en cause, le Gouvernement remarque que le requérant n’a pas fait état auprès des autorités d’un problème de compréhension des autres documents lorsque ceux-ci lui ont été présentés et qu’il a accepté de les signer. En signe de contestation, il a toutefois refusé de signer la notification déclarant tardive sa demande d’asile ce qui tend à prouver sa bonne compréhension du français. 47.     Le Gouvernement précise enfin que, conformément à l’article   R.   553 ‑ 15 du CESEDA, tout étranger peut remettre sa demande d’asile au chef du centre ou à son adjoint voire au responsable de la gestion des dossiers administratifs. Il peut la déposer à tout moment, y compris le week-end. Le Gouvernement souligne la négligence du requérant qui avoue lui-même avoir pensé qu’il suffisait de prévenir l’ASSFAM alors qu’il avait été orienté vers les autorités de police par cette association. b)     Appréciation de la Cour 48.     La Cour constate que le requérant prétend qu’il souhaitait demander l’asile en France. Elle note cependant qu’il ressort des documents soumis par le requérant d’une part, et du comportement de celui-ci d’autre part, que son intention était de se rendre au Royaume-Uni et non de déposer une demande d’asile en France. 49.     En tout état de cause, ayant examiné le grief sous l’angle de l’article   3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC004902910
Données disponibles
- Texte intégral