CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC007651211
- Date
- 11 septembre 2012
- Publication
- 11 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Stanley Gengoux, est un ressortissant belge né en 1992 et résidant à Vielsalm. Il est le fils unique d’Yves Gengoux, ( infra YG), décédé le 16 mai 2011, soit avant l’introduction de la requête. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Misson, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’état de santé et la détention d’YG 3.     Le 1 er octobre 2010, YG fut hospitalisé pour des problèmes respiratoires (dyspnée) à l’hôpital de Liège. Le chef du service de pneumologie-allergologie de l’hôpital de   Liège, le D r Gustin, signa un compte-rendu médical daté du 19 octobre 2010, faisant état des éléments suivants. YG, âgé de 49 ans, présentait une néoplasie du poumon (hile) gauche T43MI. Il s’agissait d’un carcinome indifférencié. On notait des métastases au niveau hépatique et osseux. Informé du diagnostic, YG avait accepté un traitement par chimiothérapie. Celui-ci devait débuter le 21 octobre 2010. En plus de la chimiothérapie, YG devait prendre du Zométa pour les lésions osseuses. Il ressort du dossier que, par ailleurs, YG devait également prendre des médicaments à visée cardiologique pour un problème de fibrillation auriculaire et une corticothérapie orale pour des problèmes de bronchite. 4.     Le traitement de chimiothérapie débuta le 21 octobre 2010, dans un premier temps en hospitalisation classique. Le traitement ayant été bien suivi et toléré, celui-ci fut appliqué en hôpital de jour à partir du 19   novembre 2010. Après deux cures de chimiothérapie on notait une évolution favorable avec régression de l’atteinte thoracique (tumeur et ganglions associés) d’environ 40   %, ainsi que la régression d’autres lésions extra-thoraciques. Par conséquent, le traitement de chimiothérapie fut poursuivi. La troisième cure de chimiothérapie débuta en hôpital de jour le 3   décembre 2010. Le volet suivant de cette cure était programmé pour le 10   décembre 2010. 5.     Le 10 décembre 2010, YG, soupçonné d’avoir tué à l’arme à feu et sous l’emprise de l’alcool ce jour-là un homme dans un bar, fut mis en examen pour assassinat et port illicite d’arme et fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Lantin. Les autorités de la prison annulèrent le rendez-vous médical du requérant prévu pour le même jour. 6.     Le D r Gustin indiqua dans un compte-rendu daté du 11 janvier 2011 – adressé à l’avocat d’YG – qu’uniquement grâce à son intervention, le responsable médical de Lantin, le D r Neuville, avait été mis au courant des problèmes médicaux d’YG et avait ainsi pu intervenir pour que la séance de chimiothérapie soit effectuée le 17 décembre 2010, soit une semaine après la date initialement prévue. Un contrôle biologique était prévu le 23   décembre 2010 à Lantin. YG communiqua au D r Gustin que ce contrôle n’avait pas eu lieu. Le D r Gustin ne retrouva d’ailleurs aucune trace du résultat biologique en question. La quatrième cure de chimiothérapie devait débuter le 30 décembre 2010. Toutefois, en raison d’une grève du personnel pénitentiaire, YG ne put se rendre à l’hôpital de jour vu le manque de gardiens pouvant assurer son escorte. Le traitement fut reporté au 7   janvier   2011, date à laquelle YG se présenta accompagné d’agents de la police. Ce jour-là, le D r Gustin constata qu’YG présentait des signes de bronchite à caractère asthmatiforme et que les médicaments dont il avait ordonné la prise le 17 décembre 2010 (Amoxiclav 875 à prendre encore 5   jours en combinaison avec une corticothérapie orale à base de Medrol) ne se retrouvaient pas en grande partie sur la feuille de traitement de Lantin. A   cet égard, YG alléguait ne pas avoir reçu de traitement sauf le 1 er et le 5 ème jour. En outre, ne figuraient pas sur cette feuille le traitement à visée cardiologique (5Progor et Tambcor, prescrits pour la fibrillation auriculaire) et la corticothérapie orale pour les bronches. 7.     Le D r Gustin indiqua dans son compte-rendu du 7 janvier 2011, qu’YG était fragile quant à la survenance d’infections respiratoires, d’une part, en raison de sa bronchite chronique obstructive importante (stade 3 sur 4), d’autre part, en raison des chimiothérapies effectuées et de l’immunosuppression qui s’ensuivait. Les infections pulmonaires devaient être traitées énergiquement. Toutes les conditions favorisant les infections par voie respiratoire en termes de logement ou de contact avec des patients présentant des infections respiratoires devaient être évitées. Par ailleurs, les reports itératifs d’un traitement de chimiothérapie sans raison hématologique devaient être évités pour espérer une efficacité maximale de la thérapie. Celle-ci s’était d’ailleurs avérée nettement efficace après les deux premières cures. En principe, YG devait recevoir 4 à 6 cures. 8.     YG sollicita des consultations et des avis des médecins de l’hôpital où il avait été pris en charge, à l’appui desquels il demanda sa sortie de prison (voir infra ). Le 25 février 2011, le D r Lecart de l’hôpital de Liège se rendit à Lantin pour examiner YG. Le conseil technique d’YG, le Professeur   Reginster, rédigea un avis médical daté du 3 mars 2011 qu’il adressa à l’avocat d’YG. Il ressort de cet avis qu’YG présentait un cancer pulmonaire à un stade très avancé, notamment au niveau thoracique. De surcroît, il présentait une broncho-pneumopathie chronique obstructive expliquant une insuffisance respiratoire importante ainsi que des troubles du rythme cardiaque. Il avait perdu 10 kilogrammes depuis mai 2010. Quant à la question de savoir si l’état de santé d’YG était compatible avec la détention, le Professeur Reginster prit en compte les éléments suivants   : a) YG présentait une fragilité importante et anormale par rapport à la population générale quant à la survenue d’infections respiratoires, en raison de sa bronchite et l’immunodépression liée aux cures de chimiothérapie. A   la prison de Lantin il existait un nombre élevé de courants d’air et de variations de température entre les différents locaux. De plus, la promiscuité et le contact avec d’autres détenus génèrent un risque majeur de transmission de différents agents pathogènes majorant de manière significative le risque d’infection pulmonaire, qui pour YG pouvait rapidement se transformer en problème obérant son pronostic vital. b) Il existait une problématique de distribution des médicaments   ; la clinique de Lantin ne fonctionnait pas selon les principes d’un hôpital   ; la dispensation des soins se faisait sur le mode de policlinique (hôpital de jour). En ce qui concerne la mise en place de traitements durant les weekends, cette organisation spécifique empêchait une mise en place ou une poursuite normale des traitements, sauf dans le cas où le médecin de garde était appelé pour un problème aigu. Pour ce qui était d’YG, ce problème avait été aggravé par la survenue d’une grève du personnel pénitentiaire au mois de décembre 2010, en raison de laquelle, vu le manque de gardiens, YG n’avait pu se rendre à l’hôpital de jour. Son traitement avait été décalé d’une semaine, ce qui, dans le cadre d’une chimiothérapie, pouvait contribuer de manière significative à diminuer l’efficacité du traitement. c) Dans un problème oncologique aussi important, l’apport d’une nourriture équilibrée, éventuellement complétée de différents nutriments, est essentielle pour diminuer la progression de la cachexie. Dans le cas d’YG on observait déjà, à l’examen clinique, une sarcopénie (fonte musculaire) étagée et étalée. On pouvait comprendre que l’alimentation d’une institution carcérale n’était pas spécifiquement conçue pour la prise en charge de patients présentant des déficits graves comme c’était le cas d’YG, mais cette situation entraînait un risque de progression de son affection cancéreuse et surtout la diminution des défenses de l’organisme face à cette pathologie et des éventuels effets secondaires de la chimiothérapie. d) La prise en charge d’une pathologie aussi lourde que celle d’YG impliquait une communication interdisciplinaire (le patient présentait des troubles du rythme cardiaque pour lesquels la prise en charge recommandée par l’équipe oncologique n’avait pas été suivie d’effets au niveau de l’institution carcérale). Cette prise en charge multidisciplinaire était évidemment difficile à organiser dans le cas d’une incarcération. Les soins prodigués, idéalement, comprenaient chimiothérapie et radiothérapie, traitements particulièrement lourds qui pouvaient être réalisés soit en hospitalisation soit en ambulatoire mais, dans ce cas précis, avec des conditions d’encadrement qui étaient irréalisables à la prison de Lantin. En conclusion, nonobstant les soins prodigués à YG en milieu carcéral et le fait que le personnel observait à son égard une attitude digne et serviable, l’incarcération de celui-ci ne correspondait pas aux standards médicaux permettant de traiter de manière satisfaisante son problème pulmonaire (cancer et pathologie restrictive). Pour ces raisons, l’incarcération d’YG constituait une perte de chance, sinon de guérison, à tout le moins par rapport à la durée escomptée de survie et aux conditions dans lesquelles sa pathologie évoluait. 9.     Le 7 mai 2011, le D r Lecart se rendit en urgence à la prison de Lantin pour rencontrer YG. Ses observations sont consignées dans un compte-rendu médical daté du 9 mai 2011 et adressé à l’avocat d’YG. Il en ressort que, depuis l’entretien du 25 février 2011, l’état de santé d’YG s’était dégradé «   de manière catastrophique   ». L’intéressé avait perdu 10   kilogrammes (il pesait 65 kg pour 1,85 mètre)   ; il présentait des signes de déshydratation, des ronchis pulmonaires disséminés, une fonte musculaire sévère, une tachycardie sinusale, un œdème des membres inférieurs, un ictère, une ascite (épanchement liquidien dans la cavité péritonéale) suspectée   ; il ne pouvait plus marcher et se déplaçait en chaise roulante. Le médecin estima qu’il était médicalement inacceptable que ce patient reste incarcéré. Toute prolongation de son incarcération aurait des conséquences négatives sur l’évolution de sa pathologie tumorale   ; s’il était clair, à ce moment-là, qu’une guérison complète d’YG ne pouvait pas être envisagée, en raison des importantes métastases que le patient présentait, le fait de priver l’intéressé des soins appropriés et de ne pas le placer dans une structure correctement équipée et entraînée à la prise en charge de ce type de patient cancéreux, qui devait pourvoir des soins curatifs et palliatifs en accord avec sa situation, correspondait à un traitement inhumain et dégradant vis-à-vis de ce patient. Le D r Lecart avait pris contact avec le CHR de la Citadelle, de manière à ce que, si l’administration pénitentiaire marquait son accord, le patient puisse être transféré sans délai, pour une prise en charge correspondant à ses besoins. Si ce transfert ne pouvait pas être réalisé, ceci raccourcirait encore plus l’espérance de vie de ce patient et majorerait de manière significative et inacceptable les souffrances qu’il endurait du fait de sa pathologie. 10.     Le 16 mai 2011, YG décéda dans l’aile de sécurité d’un hôpital liégeois. 2.     Les recours introduits par YG 11.     La détention provisoire d’YG fut confirmée par la chambre du conseil de Liège à plusieurs reprises. 12.     Se fondant notamment sur les comptes-rendus médicaux du D r   Gustin des 11 janvier et 23 février 2011 ainsi que sur celui du Professeur   Reginster du 2 mars 2011, YG fit valoir que son état de santé était incompatible avec l’incarcération et sollicita sa sortie de prison, de sorte à pouvoir être immédiatement placé à l’hôpital, sous surveillance policière si nécessaire, et, par la suite, être assigné à résidence. Les conditions auxquelles YG était prêt à se soumettre étaient les suivantes   : demeurer chez sa mère, dans la commune de Vielsalm, loin de la ville de Liège, avec interdiction d’y revenir sauf pour motif thérapeutique ou pour obéir à une convocation de la justice   ; se soumettre à un suivi drastique du service de police de Vielsalm (obligation de se présenter)   ; s’abstenir de sortir le soir, de fréquenter tout débit de boissons et de consommer une boisson alcoolisée ou produits stupéfiants   ; se soumettre au suivi thérapeutique que son médecin lui imposerait   ; s’abstenir de tout contact avec les proches de la victime   ; se présenter à toute convocation d’une maison de justice, de la police ou de la justice   ; ne pas quitter le territoire national, sauf autorisation particulière   ; respecter toute autre condition qui pourrait être isolée par la chambre du conseil. 13.     Par une décision du 11 avril 2011, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège rejeta le recours d’YG car il y avait des indices sérieux de culpabilité à son encontre   ; par ailleurs, il était d’absolue nécessité pour la sécurité publique que la détention provisoire de l’inculpé soit maintenue   ; en effet, l’atteinte portée à la victime et/ou à ses biens était d’une gravité certaine   ; enfin, la personnalité de l’inculpé telle qu’elle résultait de la gravité intrinsèque et de la nature violente des faits, ainsi que les nécessités de l’instruction, laissaient craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes et délits, qu’il n’entre en collusion avec des tiers, qu’il ne tente de se soustraire à l’action de la justice   ; qu’à ce stade, aucune mesure alternative ne semblait de nature à remédier utilement à ces risques. En conclusion, le tribunal ordonna le maintien en détention d’YG pour une durée de trois mois. 14.     Le 12 avril 2011, YG attaqua cette décision devant la chambre des mises en accusation près la cour d’appel de Liège. Sur la base des avis médicaux obtenus par ses soins, YG argua, d’une part, que pendant la détention il n’y avait pas eu un déroulement normal de la chimiothérapie, en raison de la grève du personnel pénitentiaire   ; d’autre part, que si les résultats des deux premières cures de chimiothérapie avaient été positifs, la permanence en milieu carcéral aggravait son état de santé. Il sollicitait son placement à l’hôpital, si nécessaire sous surveillance policière, suivi d’une assignation à résidence au domicile de sa mère. Il arguait qu’au vu de sa situation, son maintien en détention constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuivait que sa privation de liberté était illégale et, au cas où la juridiction saisie s’estimerait incompétente à statuer en la matière, il y avait également violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et de l’article 13 de la Convention. 15.     Le procureur général près la cour d’appel de Liège déposa un réquisitoire par lequel il demanda le maintien en détention provisoire pour trois mois. Le réquisitoire se fondait sur les attendus suivants : «   (...) Attendu qu’il existe des indices sérieux de culpabilité   ; attendu que les faits énoncés au mandat d’arrêt sont de nature à entraîner pour l’inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion (...)   ; attendu que le fait tel que qualifié est un fait visé à l’article 22 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive tel que modifié par la loi du 31   mai   2005   ; attendu que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique   ; attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe 1 er de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990   ; attendu en effet que, en l’état actuel du dossier, les faits semblent pouvoir être résumés comme suit   (...)   ; attendu qu’il existe des indices sérieux de culpabilité résultant notamment des constatations des enquêteurs et des éléments matériels recueillis (...)   ; attendu que ce type de fait est gravement attentatoire à la sécurité publique   ; attendu que la nature des faits et la personnalité de l’inculpé telle qu’elle apparaît des éléments du dossier mettent en évidence un risque de réitération de faits délictueux en cas de remise en liberté à ce stade de la procédure   ; attendu qu’une libération de l’inculpé à ce stade de l’instruction risquerait, en raison des devoirs restant à accomplir, d’entraîner la disparition des preuves ou la collusion avec des tiers   ; attendu que, au vu de ces éléments, une mesure de mise en liberté sous conditions ne paraît pas suffisamment contraignante pour constituer une alternative sérieuse à la détention préventive   ; que l’inculpé reconnaît faire l’objet d’un suivi médical en prison mais l’estime néanmoins déficient en hypothéquant ses chances de guérison   ; que rien n’atteste que la chimiothérapie de l’inculpé n’ait pu être poursuivie depuis son incarcération   ; (...) Qu’il convient de concilier des impératifs qui ne sont pas exclusivement ceux liés à son état de santé   ; Que les soins médicaux appropriés ont été fournis   ; Que, dans ces conditions, la détention du requérant ne peut être comparée à de la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant visés à l’article 3 de la CEDH   ; Que, de manière conforme à l’article 23 de la Constitution, l’inculpé a eu «   droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale médicale et juridique   » ayant reçu des soins médicaux prescrits et sans frais   ; Que l’inculpé reconnaît que sont état s’est amélioré depuis la fin de la grève tout en indiquant qu’une nouvelle grève est possible   ; Que, «   quant aux soins importants et leurs nécessaires périphériques que l’état de santé du concluant nécessite pourtant   », l’on peut s’interroger sur l’adéquation de présenter un taux d’alcoolémie de 2,00 grammes/litre de sang quelques heures avant une nouvelle séance de chimiothérapie   ; Attendu que le maintien de l’inculpé en détention préventive est, dès lors, absolument nécessaire.   » Par une décision du 26 avril 2011, la chambre des mises en accusation rejeta le recours d’YG pour les raisons suivantes   : «   Vu les dispositions législatives visée au mandat d’arrêt, lesquelles établissent que les faits sont punissables d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus, les pièces de la procédure et les articles 16, 21 à 23, 27 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 telle que modifiée, 13 et 24 de la loi du 15 juin 1933 ; Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède et que n’énervent pas les considérations qu’émet l’inculpé notamment quant à son état de santé et aux conditions de sa détention, celles-ci ne paraissant pas incompatibles avec le mode de vie suivi par l’inculpé au moment des faits, la cour relevant que l’inculpé présentait un taux d’alcoolémie de 2,00 grammes par litre de sang au moment des faits   ; Par ailleurs, les modalités d’exécution de la détention préventive relèvent de l’appréciation du pouvoir exécutif, sur intervention éventuelle du juge d’instruction, lequel pouvoir dispose des établissements adaptés aux circonstances médicales qu’invoque l’inculpé   ; Attendu, qu’à ce stade de la procédure aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la périculosité du comportement de l’inculpé   ; La cour reçoit l’appel   ; ordonne le maintien de l’inculpé en état de détention préventive   ; dit que ce maintien est valable pour trois mois à partir de ce jour.   » 16.     Le même jour, YG se pourvut en cassation. Il réitéra ses demandes et souleva les griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de l’article 7 du Pacte International relatifs aux droits civils et politiques et de l’article 23 de la Constitution. 17.     Par une décision du 11 mai 2011, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Dans la mesure où YG critiquait l’appréciation en fait de la juridiction d’instruction ou exigeait pour son examen la vérification d’éléments de fait, ces griefs échappaient à sa compétence. Dans la mesure où YG se plaignait de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour de cassation observa que la décision attaquée énonçait que les conditions de détention d’YG ne paraissaient pas incompatibles avec le mode de vie suivi par lui au moment des faits   et que l’administration disposait d’établissements adaptés aux circonstances médicales qu’il invoquait   ; la privation de liberté d’un inculpé ne contrevenait pas à l’article 3 de la Convention du seul fait que l’inculpé était souffrant   ; pour le surplus, les juges d’appel avaient relevé, par adoption des motifs du réquisitoire, que les soins médicaux appropriés avaient été fournis et que le droit de l’intéressé à la protection de la santé et à l’aide sociale médicale avait été respecté. En outre, la décision attaquée énonçait qu’à ce stade de la procédure, aucune mesure alternative ne serait de nature à pallier efficacement la dangerosité d’YG. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 96 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 (règlement général des établissements pénitentiaires) dispose que les détenus malades reçoivent du médecin de l’établissement les soins que leur état réclame. 19.     Le code pénal prévoit deux infractions distinctes concernant la non-assistance à personne en danger («   abstention coupable   »). Aux termes de l’article 422 bis , « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante à cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicite son intervention. Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence de risques. (La peine prévue à l’alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée en péril grave est mineure d’âge.) » Aux termes de l’article 422 ter, « Sera puni des peines prévues à l’article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis   ; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire. » 20.     Aux termes de l’article 611 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans les maisons d’arrêt. De plus, le gouverneur est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons d’arrêt près les cours d’assises et toutes les prisons, et tous les prisonniers de la province. Par ailleurs, aux termes de l’article 612, indépendamment des visites prévues par l’article 611, le bourgmestre de chaque commune où se trouve une prison, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. 21.     L’article 16 de la loi relative à la détention préventive du 20   juillet   1990 précise les conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction à l’encontre d’un suspect qu’il a inculpé   : «   En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt. Cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.   » 22.     L’assassinat est puni d’une peine de la réclusion à perpétuité (article   394 du code pénal). GRIEFS 23.     Le requérant soulève les griefs suivants «   au nom de son père   ». 24.     Il se plaint que le maintien en détention de son père, compte tenu de l’état de santé de celui-ci, et de l’absence de prise en charge médicale adéquate, constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie de son père pendant sa détention en raison de la prise en charge médicale inadéquate pendant la détention. 26.     Invoquant les articles 5 § 4, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son père n’a pas disposé d’un remède effectif lui permettant d’obtenir une décision dûment motivée sur les raisons justifiant son maintien en détention. 27.     Le requérant se plaint que la détention de son père n’a pas été conforme à l’article 5 de la Convention, étant donné que son état de santé annihilait tout danger de récidive et de fuite. Le maintien en détention a été décidé en tenant compte uniquement de la nature de l’infraction reprochée et d’une évaluation abstraite des exigences d’ordre public et du risque d’entrave à la justice. EN DROIT 28.     Le requérant se plaint du maintien en détention de son père en dépit de la gravité de l’état de santé de celui-ci et sans lui prodiguer des soins adéquats   ; de ce que les autorités n’ont pas protégé le droit de son père à la vie en raison de ses conditions de détention contraires à l’article 3   ; du caractère irrégulier de la détention provisoire   ; de l’absence d’un remède permettant à YG d’avoir des décisions motivées sur les raisons justifiant le maintien en détention. Il allègue la violation des articles 2, 3, 5, 5 § 4, 6 et 13 de la Convention. 29.     La Cour observe d’emblée qu’en l’espèce, YG a été en détention et a été partie dans la procédure devant les instances internes. Il est mort cinq   jours après l’arrêt de la Cour de cassation, sans avoir introduit une requête devant la Cour. La requête a été présentée par son fils unique. Il ressort clairement du dossier que le requérant n’estime pas être personnellement affecté par les violations alléguées. Les griefs ci-dessus ont été soulevés par celui-ci seulement au nom de son père. La Cour doit donc établir si le requérant a qualité pour la saisir et voir sanctionner les violations de la Convention qu’il allègue au nom d’YG. 30.     Pour pouvoir former une requête en application de l’article 34, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit se prétendre «   victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». L’article   34 exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue ( Burden c. Royaume-Uni [GC], n o 13378/05, § 33, CEDH 2008). Cet article n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’actio popularis pour l’interprétation de la Convention et ne les autorise pas non plus à se plaindre d’une loi au seul motif qu’elle leur semble enfreindre la Convention ( Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o 48335/99, CEDH 2000-XI). Ce principe s’applique aussi aux événements ou décisions qui seraient contraires à la Convention ( Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), n o   24790/04, CEDH 2005-VI). L’existence d’une victime, c’est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure ( Karner c.   Autriche , n o   40016/98, § 25, CEDH 2003-IX). Par «   victime   », l’article   34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ( Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o 28342/95, § 50, CEDH 1999 ‑ VII). 31.     La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999 ‑ VI, et Malhous c.   République tchèque (déc.), [GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Elle a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée avant l’introduction de la requête (voir, pour un récapitulatif de la jurisprudence, Kaburov c. Bulgarie (déc.), n o 9035/06, 19   juin 2012). 32.     La Cour estime que pour répondre à cette question en l’espèce il y a lieu de distinguer les griefs soulevés par le requérant en deux catégories. A.     Griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention 33.     La Cour rappelle que celui qui a un lien étroit de parenté - comme celui existant entre un parent et son enfant - avec une personne qui est morte ou a disparu dans des circonstances mettant en cause la responsabilité de l’Etat sous l’angle de l’article 2 de Convention , a qualité pour agir devant elle ( Bazorkina c. Russie (déc.), n o 69481/01, 15 septembre 2005   ; Biç et autres c. Turquie , n o 55955/00, §§ 22-23, 2 février 2006). Il s’agit d’une situation particulière déterminée par la nature de la violation alléguée et par l’exigence de garantir l’application effective d’une des dispositions fondamentales de la Convention . 34.     En outre, les griefs tirés de l’article 3 de la Convention peuvent être également invoqués par un proche, lorsque la mort est liée aux mauvais traitements subis ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 83-116, CEDH   2001 ‑ III ) . 35.     Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’en l’espèce le requérant, en tant que fils ayant introduit la présente requête après le décès d’YG, a un intérêt légitime lui donnant qualité pour se plaindre, au nom de son père décédé, de la violation des articles 2 et 3 de la Convention. 36.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs ci-dessus et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Griefs tirés des articles 5, 5 § 4, 6 et 13 de la Convention 37.     S’agissant des griefs tirés de l’irrégularité de la détention provisoire (article 5 de la Convention) et de l’absence d’un remède permettant à YG d’obtenir une décision dûment motivée sur le maintien en détention (articles   5 § 4, 6 et 13 de la Convention), ceux-ci ne tombent pas dans la même catégorie que ceux précédemment examinés. Dans les affaires Vääri c. Estonie ( Vääri c. Estonie (déc.), n o 8702/04, 8 juillet 2008) et Mitev c.   Bulgarie ( Mitev c. Bulgarie (déc.), n o 42758/07, 29 juin 2010), la Cour a clairement affirmé que les droits garantis par l’article 5 de la Convention ne sont pas transférables. Par ailleurs, dans l’affaire Makri et autres c.   Gr èce ((déc.), n o 5977/03, 24 mars 2005), la Cour a affirmé que les proches d’une personne décédée ne peuvent pas être considérées comme victimes pour des griefs concernant l’absence de remède effectif (article   13). 38.     En l’espèce, YG a été placé en détention provisoire sur la base de son inculpation pour assassinat et port d’armes et dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Cette procédure était strictement liée à cette personne . Rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant a été affecté par la détention d’YG ou par l’impossibilité alléguée par YG d’avoir un recours débouchant sur une décision dûment motivée quant au maintien en détention. Selon la Cour en outre les questions soulevées dans cette partie de la requête ne dépassent pas les intérêts du cas d’espèce ( Biç et autres, précitée, §§ 23-24). 39.     En conclusion, le requérant n’a pas qualité pour agir devant la Cour pour ce qui est des griefs tirés des articles 5, 6 et 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 2 et 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC007651211
Données disponibles
- Texte intégral