CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC003440305
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }   TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 34403/05 Toader et Mihaela TOMA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2012 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Egbert Myjer,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Toader Toma et M me Mihaela Toma, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1961 et 1975 et résidant à Valea Teilor, du département de Tulcea. Ils sont époux. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.     A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M me   Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 22 mai 2003 5.     Le premier requérant, M. Toader Toma (ci-après «   le requérant   »), était poursuivi par le parquet près le tribunal départemental de Tulcea pour braconnage, faits qu’il aurait commis en allant pêcher, le 4 mai 2001. Il fut finalement relaxé de ce chef ( scoatere de sub urmărire penală ) par une décision du 11 mars 2005 du parquet près le tribunal départemental de Tulcea. Dans le cadre de cette enquête pénale, un mandat de comparution ( mandat de aducere ) devant le parquet avait été délivré contre le requérant le 16 mai 2003. 6.     Le 22 mai 2003, des policiers accompagnés par d’autres agents de la force publique pénétrèrent au domicile des requérants afin d’exécuter le mandat de comparution délivré le 16 mai 2003. Ces derniers n’étaient pas à leur domicile. 7.     Par la suite, ils portèrent plainte contre les policiers et les autres personnes les accompagnant pour violation de domicile. 8.     Cette plainte fit l’objet d’un non-lieu rendu le 2 février 2004 par le parquet près la cour d’appel de Constanţa et confirmé le 1 er avril 2004 par le parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice. Les requérants se pourvurent contre cette décision devant la cour d’appel de Constanţa qui, le 8   juin   2004, infirma le non-lieu et renvoya l’affaire au parquet afin de compléter l’enquête concernant les policiers accusés par les requérants. 9.     Le pourvoi en cassation contre la décision du 8 juin 2004 de la cour d’appel de Constanţa fut accueilli par un arrêt du 19 octobre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice. La Haute Cour renvoya l’affaire devant la cour d’appel au motif qu’elle n’avait pas examiné toutes les pièces du dossier et qu’elle n’avait pas indiqué au parquet les actes de poursuite pénale à réaliser afin de compléter l’enquête. 10.     Après renvoi de l’affaire par une décision du 5 avril 2005, la cour d’appel de Constanţa rejeta la contestation des requérants contre le non-lieu du 2 février 2004. La cour d’appel constata que les policiers avaient agi dans les limites de leur pouvoirs, car ils s’étaient présentés au domicile des requérants afin d’exécuter le mandat de comparution délivré par le procureur à l’égard du requérant. 11.     Cette décision fut maintenue par un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de justice rendu le 3 juin 2005. 2.     L’incident du 22 février 2005 12.     Le 22 février 2005, à la sortie d’une audience devant la cour d’appel de Constanţa, lors de laquelle comparurent les requérants et les policiers qu’ils accusaient de violation de domicile, un incident eut lieu entre les requérants et les policiers A., D., L. et M. 13.     La requérante, M me Mihaela Toma (ci-après «   la requérante   »), dit avoir été agressée par les quatre policiers. 14.     Le lendemain, 23 février 2005, elle se présenta au service de médecine légale de Tulcea et fut examinée par un médecin légiste. Le rapport établi le même jour indiquait que la requérante présentait des lésions traumatiques probablement dues à des coups portés avec un objet dur, qui nécessitaient de trois à quatre jours de soins médicaux. Huit ecchymoses visibles sur l’avant-bras gauche, la cuisse droite et le thorax du côté gauche furent décrites dans ledit rapport, dont les plus grandes mesuraient six et sept centimètres de longueur, ainsi qu’une excoriation à la main droite. 15.     Le 24 février 2005, la requérante déposa auprès de la cour d’appel de Constanţa un mémoire intitulé «   plainte   » ( plângere prealabilă ) par lequel elle exposait l’incident du 22   février 2005, dans le cadre de l’affaire concernant la violation de domicile. Elle demandait des mesures de protection contre ses adversaires, les quatre policiers qu’elle traitait d’agresseurs. 16.     La plainte en question fut classée à la page 48 du dossier concernant la procédure pour violation de domicile, ainsi qu’il ressort d’une attestation délivrée par la cour d’appel le 25 janvier 2006. La copie du certificat médical et le témoignage fourni par le requérant furent classés comme pages 49 et 50 dudit dossier, ainsi qu’il ressort d’une lettre de la cour d’appel du 26   avril 2006. 17.     Dans sa décision du 5 avril 2005, la cour d’appel de Constanţa ne fit aucune mention de la plainte déposée par la requérante pour l’agression du 22 février 2005. 18.     Dans leur pourvoi en cassation formé le 11 avril 2005 contre la décision du 5 avril, les requérants firent valoir qu’ils avaient été constamment persécutés par les policiers qui étaient leurs adversaires dans la procédure, comme le montraient également les actes de violence que ces derniers avaient perpétré à l’encontre de la requérante le 22 février 2005, juste après l’audience devant la cour d’appel. Les requérants invoquèrent le certificat médical délivré à la requérante. 19.     Dans son arrêt du 3 juin 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice ne fit aucune mention des allégations des requérants concernant l’agression subie par la requérante après l’audience du 22 février 2005. 3.     La réponse de la cour d’appel de Constanţa à la réclamation de la requérante 20.     Le 30 mars 2006, la requérante demanda à la cour d’appel de Constanţa de lui communiquer les motifs pour lesquelles sa plainte du 23   février 2005, accompagnée de deux pièces, dont le certificat médical attestant des violences qu’elle avait subies, n’avait pas été examinée. 21.     Par une lettre du 26 avril 2006 la cour d’appel de Constanţa répondit à la requérante que la plainte en question et les pièces jointes avaient été reçues par courrier et classées au dossier relatif à la violation de domicile, tranchée par décision du 5 avril 2005, confirmée le 3 juin 2005 (voir la procédure décrite à la section 1 ère ci-dessus). 22.     La lettre faisait état du fait que la requérante avait sollicité devant la cour d’appel «   l’application de la loi également pour l’infraction commise le 22   février 2005   ». 23.     Ladite lettre mentionnait ensuite que la requérante n’avait pas critiqué dans ses motifs de recours devant la Haute Cour de Cassation et de Justice le fait que la cour d’appel avait omis de statuer sur la plainte du 24   février 2005 ( nu a criticat soluţia primei instanţe (...) sub aspectul nepronunţării asupra plângerii din 24.02.2005 ). 4.     La convocation du 10 novembre 2009 24.     Par une lettre du 17 novembre 2009, le requérant informa la Cour que le 10 novembre 2009 il avait été convoqué au parquet près la cour d’appel de Constanţa pour le 16 novembre 2009, sans que le parquet lui précise les motifs de la convocation et le menaçant de poursuites judiciaires en cas de non-présentation. D’après le requérant, à cette dernière date, le procureur D. lui demanda une déclaration et des informations sur les policiers mis en cause dans le dossier porté devant la CEDH et des informations sur ledit dossier. 25.     Il soumet à la Cour une copie de la convocation au parquet du 10   novembre 2009 concernant le dossier n o 846/P/2009, au sujet duquel il est convoqué en qualité de demandeur ( petent ). Ce dossier avait été ouvert à la suite d’une plainte pour vol réclamé par les requérants en 2004. A la suite d’une décision déclinatoire de compétence du 29 octobre 2009 l’affaire avait été transférée au parquet près la cour d’appel de Constanţa. GRIEFS 26.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements subis de la part des policiers, après l’audience qui s’est déroulée devant la cour d’appel de Constanţa le 22   février 2005, ainsi que de l’absence de toute enquête pénale à cet égard, malgré la plainte qu’elle a formulée le 23 février 2005. 27.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les deux requérants se plaignent de la violation de domicile par des agents de la force publique, qu’ils auraient subi le 22 mai 2003. 28. Invoquant en substance l’article 34 de la Convention et se référant à la convocation du 10 novembre 2009 au parquet, adressée au requérant, ce dernier alléguait avoir été questionné par un procureur au sujet de sa requête devant la Cour et menacé de poursuites judiciaires afin d’y renoncer. EN DROIT A.     Sur les prétendus mauvais traitements 29.     Le premier grief présenté par la requérante seule porte sur les prétendus mauvais traitements qu’elle aurait subis le 22   février 2005. Elle produit un certificat médical mentionnant huit ecchymoses, allant jusqu’à 7   cm de longueur, sur son corps, après une altercation qu’elle aurait eue avec quatre policiers, ses adversaires dans une autre procédure, à la sortie d’une audience devant la cour d’appel de Constanţa. Elle invoque à cet égard l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 30.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante n’a pas régulièrement formé une plainte pénale afin de demander que des investigations soient entamées au sujet des prétendues violences subies par elle le 22 février 2005. En outre, dans son pourvoi en cassation contre la décision du 5 avril 2005 de la cour d’appel, la requérante n’a pas soulevé de moyen au sujet de l’absence de réponse à sa plainte déposée dans le cadre de ce dossier le 24 février 2005. Subsidiairement, le Gouvernement estime que les traitements prétendument subis par la requérante n’atteignent pas le seuil de gravité requis aux fins de l’application de l’article 3 de la Convention. 31.     La requérante relève qu’en dépit du fait qu’elle a formé une plainte pénale et a fourni un certificat médical pour les mauvais traitements subis, aucune suite n’a été donnée à sa plainte. Elle indique avoir déposé cette plainte, de manière erronée, auprès de la cour d’appel parce qu’on le lui avait ainsi conseillé. 32.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête (voir, entre autres, Barbu Anghelescu c. Roumanie (n o 2) (déc.), n o 2871/02, 26   février   2008). 33.     La Cour relève qu’un mémoire par lequel la requérante exposait l’incident du 22 février 2005 a été envoyé à la cour d’appel de Constanţa dans le cadre d’une autre affaire impliquant les mêmes parties.     A cet égard, la Cour estime que le fait qu’elle ait demandé des mesures de protection contre ses adversaires, les policiers qu’elle traitait d’agresseurs, n’équivaut pas à l’épuisement des voies de recours internes adéquates, à savoir une plainte pénale. 34.     Dans l’hypothèse où la requérante pourrait prétendre un mauvais classement de sa plainte dans le dossier concernant son autre dispute avec les mêmes adversaires, la Cour note qu’elle n’a aucunement soulevé ce moyen devant les tribunaux nationaux. 35.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les prétendues entraves à l’exercice efficace du droit de recours individuel 36.     Se référant à la convocation du 10 novembre 2009, adressée au requérant par le parquet, ainsi qu’au prétendu questionnement au sujet de sa requête devant la Cour, lors de son entretien avec le procureur à la suite de cette convocation, les requérants allèguent avoir subi des entraves à l’exercice efficace de leur droit de recours individuel devant la Cour. L’article 34 de la Convention est ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » 37.     Le Gouvernement indique que la convocation du 10   novembre 2009 concernait le dossier n o 846/P/2009, ouvert à la suite d’une plainte pour vol déposée par les requérants en 2004 et au sujet de laquelle une décision déclinatoire de compétence du 29 octobre 2009 venait d’être rendue afin de transférer la compétence de l’enquête au parquet près la cour d’appel de Constanţa. Le Gouvernement fait valoir que le requérant était convoqué en qualité de demandeur, mais qu’il a refusé de parler au procureur. 38.     Les requérants s’opposent à cette thèse. 39.     La Cour observe que la convocation du 10 novembre 2009 contenait suffisamment de détails pour que le requérant puisse identifier le dossier en question et en quelle qualité il était convoqué. 40.     Quant à son questionnement par le procureur, suite à cette convocation, la Cour note que le requérant n’a pas contesté cette mesure, alors que l’article 278 du code de procédure pénale lui ouvrait un recours contre toute mesure du procureur prise au cours de l’enquête (voir Barbu Anghelescu (n o 2), précité, et, mutatis mutandis, V.D. c. Roumanie , n o   7078/02, §   129, 16 février 2010). Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 41.     En conclusion, la Cour ne décèle aucun élément constituant une entrave à l’exercice de leur droit de recours individuel. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées 42.     Les requérants se plaignent d’une prétendue violation de domicile par des policiers, le 22 mai 2003, et de l’absence d’enquête à cet égard. 43.     S’agissant des autres griefs des requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la   Convention ou ses Protocoles. 44.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC003440305
Données disponibles
- Texte intégral