CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC004704011
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cristian Dulbastru, est un ressortissant roumain né en 1971 et détenu dans la prison de Colibaşi-Mioveni. Il est représenté dans la procédure devant la Cour par M e Claudia Nicolescu, avocate à Bucarest. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     D’après les pièces du dossier, depuis 2005, le requérant souffre de trouble de personnalité et de retard mental. 1.     La procédure pénale contre le requérant 4.     Le 24 février 2009, le requérant fut arrêté au motif qu’il était soupçonné de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur mineurs. Il fut reconnu par les policiers à l’aide d’un portrait-robot réalisé sur indications des victimes. Le requérant allègue que les agents de police auraient utilisé la force excessive lors de son arrestation. Il ne déposa pas de plainte pénale devant les autorités internes pour dénoncer ces faits. 5.     Le même jour, le requérant fut transféré au siège de la police où il fit une déclaration dans laquelle il avoua les faits. Cette déclaration fut signée par un avocat commis d’office. Dans toutes ses déclarations ultérieures faites au cours de la procédure, le requérant revint sur ses aveux et nia les faits reprochés. 6.     Les 25 et 28 février 2009, une chaîne nationale de télévision et le journal Cancan auraient présenté le requérant comme «   pédophile   ». 7.     Pendant les poursuites, une parade d’identification fut organisée par les enquêteurs à la suite de laquelle le requérant fut identifié par les victimes comme l’auteur des faits. 8.     Sur réquisitoire du 19 mars 2009, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   » et «   le tribunal de première instance   ») ordonna le renvoi de l’intéressé en jugement des chefs d’accusation susmentionnés. 9.     Le tribunal de première instance interrogea le requérant, les victimes, des témoins à charge et à décharge. Le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique, selon laquelle il était psychiquement instable. Le requérant déclara devant le tribunal qu’il n’avait pas été assisté par l’avocat commis d’office lors de ses aveux du 24 février 2009, ce dernier n’étant présent dans la salle que lors de la signature de sa déclaration. 10.     Par un jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de première   instance condamna le requérant à une peine de six ans de prison des chefs de perversion sexuelle et de corruption sexuelle sur mineurs. Le tribunal de première instance fonda son jugement sur les aveux du requérant, qui étaient corroborés par les déclarations des victimes et celles de plusieurs témoins. 11.     Se fondant sur l’article 113 du code pénal, le tribunal de première instance imposa à l’intéressé une mesure de sûreté consistant à l’administration d’un traitement médical pendant sa détention et après l’exécution de sa peine. 12.     Par un arrêt définitif du 12 avril 2011, la cour d’appel de Bucarest fit partiellement droit au recours du requérant et diminua sa peine à cinq ans et six mois de prison. 2.     Les conditions de détention du requérant à la prison de ColibaşiMioveni 13.     Le requérant est détenu depuis le mois de mai 2011 dans la prison de Colibaşi-Mioveni. Dans un premier temps, il partagea sa cellule avec vingtneuf autres détenus, dont une partie étaient des fumeurs. 14.     Dans sa lettre du 4 mai 2012, le requérant indique que les conditions de sa détention ont empiré   : il partage à présent une cellule de 84 m² avec trente-huit autres détenus, dont trente-trois sont fumeurs. Dans la cellule il y a onze lits à trois niveaux et trois lits à deux niveaux. Il dénonce également les mauvaises conditions d’hygiène. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint   : a)     de l’utilisation de la force excessive par les policiers lors de son interpellation et d’avoir été menacé par les enquêteurs lors de sa première déclaration faite le 24 février 2009   ; b)     des conditions matérielles de détention qu’il subit dans la prison de Colibaşi-Mioveni   ; c)     de ne pas bénéficier d’un traitement médical, en méconnaissance du jugement du 13 décembre 2010 du tribunal de première instance qui lui avait imposé cette mesure de sûreté. 16.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à être présumé innocent, en raison du contenu des articles de presse et des émissions télévisées des 25 et 28 février 2009. 17.     Sur le terrain de l’article 6 § 3 b), c) et d), il se plaint de ce qui suit   : a)     de ne pas avoir été informé dans un court délai des accusations portées contre lui   ; b)     de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa première déclaration   ; il affirme que l’avocat commis d’office n’a assisté qu’à la signature de la déclaration   ; c)     de ce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire interroger des témoins à décharge pendant l’enquête pénale   ; d)     de la manière dont les autorités internes ont organisé la parade d’identification et l’ont identifié selon le portrait-robot   ; e)     de la manière dont les juridictions internes ont interprété les preuves, alors que son innocence serait évidente. 18.     Citant l’article 7 de la Convention, il se plaint de la qualification juridique donnée par les juridictions internes aux faits qu’il nie avoir commis. EN DROIT A.     Sur les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention 19.     Le requérant se plaint de ce que les circonstances de son interpellation et de son premier interrogatoire ainsi que les conditions matérielles de détention et l’absence de traitement médical sont contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs du requérant concernant les conditions matérielles de détention dans la prison de Colibaşi-Mioveni et l’absence allégué de traitement médical et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 21.     Quant aux allégations de l’intéressé concernant les circonstances de son interpellation et celles de son premier interrogatoire, force est de constater, que le requérant n’a pas saisi les juridictions nationales d’une plainte concernant ces faits. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs du requérant 22.     Pour ce qui est des griefs du requérant tirés des articles 6 §§ 2 et 3   b), c) et d), et 7 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention et considère que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention quant aux conditions matérielles de détention dans la prison de Colibaşi-Mioveni et quant au défaut allégué de traitement médical   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC004704011
Données disponibles
- Texte intégral