CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC005853910
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Yalçın Kılıç, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 5 mai 2008, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants, comparut devant le tribunal d’instance pénal de Balıkesir lequel ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de la peine encourue, de l’état des preuves et du risque de fuite. Elle estima le contrôle judiciaire insuffisant à ce stade. 4.     Le 9 mai 2008, le tribunal correctionnel de Balıkesir rejeta l’opposition formée par le requérant contre son placement en détention provisoire. 5.     Le 2 juin et le 25 juin 2008, le tribunal d’instance pénal procéda à un examen d’office de la détention du requérant et ordonna son maintien en détention. 6.     Par un acte d’accusation du 10 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant de création d’une organisation criminelle et d’y appartenir ainsi que de trafic de stupéfiants dans le cadre de cette organisation. 7.     Le 16 juillet 2008, la cour d’assises d’Istanbul accepta l’acte d’accusation et ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, du contenu du dossier, de l’état des preuves, de l’existence de forts soupçons et de la peine encourue. 8.     A l’issue des audiences des 4 décembre 2009, 24 mars 2010 et 16 juin 2010, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la persistance des forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 du code de procédure pénale. 9.     Le 6 avril 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 24 mars 2010. 10.     Le 21 juin 2010, le requérant s’opposa à la décision du 16 juin 2010 et forma une demande d’élargissement qui fut rejetée le 12 juillet 2010 par la cour d’assises. 11.     Le 1 er septembre 2010, le requérant adressa à la cour d’assises une demande de renseignements en vertu de la loi n o 4982 relative au droit d’obtenir des renseignements auprès des autorités publiques. Il se plaignait que les décisions du 6 avril 2010 et du 12 juillet 2010 n’étaient pas motivées et contenaient des expressions stéréotypées. 12.     Le 6 octobre 2010, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que ladite loi n’était pas applicable aux actes judiciaires et que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées. 13.     Le 10 novembre 2010, le requérant demanda sa remise en liberté avec la mise en place d’un contrôle judiciaire. 14.     Le 22 décembre 2010, la cour d’assises rejeta cette demande compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la persistance des forts soupçons et du contenu du dossier. 15.     Le 24 décembre 2010, le requérant demanda à la cour d’assises sa remise en liberté. Il précisa que l’article 100 § 2 du code de procédure pénale qui fixe la période maximale de la détention provisoire à deux ans allait entrer en vigueur le 31 décembre 2010 et qu’il avait déjà passé plus de deux années en détention provisoire. Le dossier ne contient aucune indication quant à la suite donnée à cette demande. 16.     Le 10 janvier 2011, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 13 octobre relative à son maintien en détention. 17.     A l’issue de l’audience du 2 février 2011, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant compte tenu de la période passée en détention, du contenu du dossier et de l’état des preuves. 18.     Le 6 mai 2011, la cour d’assises condamna le requérant à huit ans et neuf mois d’emprisonnement. 19.     Le requérant n’apporte aucune indication sur la question de savoir s’il a formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement. 20.     Entre-temps, le 7 septembre 2010, le requérant avait adressé à la direction de sûreté de Balıkesir une demande de renseignements en allégueant qu’il y avait des erreurs dans les documents préparés par les policiers attachés à cette direction. 21.     Le 24 septembre 2010, la direction de sûreté de Balıkesir refusa la demande du requérant. 22.     Le 15 octobre 2010, le requérant porta plainte devant le parquet de Balıkesir contre les policiers qui, selon lui, avait provoqué l’enquête pénale à son encontre en préparant de faux documents. 23.     Le 31 mai 2011, le procureur de la République de Balıkesir rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte du requérant. 24.     Le 21 juillet 2011, la cour d’assises de Burhaniye rejeta l’opposition du requérant formée contre la décision de non-lieu. 25.     Le requérant adressa également de nombreuses lettres à plusieurs autorités publiques pour présenter ses griefs. B.     Le droit interne pertinent 26.     Selon l’article 100 de la loi sur la procédure pénale, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. 27.     Selon l’article 100 § 2 du code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 31 décembre 2011, la durée maximale de la détention pour les infractions relevant de la cour d’assises est de deux ans. Cependant, en cas de nécessité, la détention peut être prolongée au-delà de deux ans. Cette prolongation ne peut dépasser trois ans. Au total, en matière criminelle, la durée de la détention provisoire ne peut excéder cinq ans. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. 29.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Il reproche aux autorités judiciaires de n’avoir pas tenu compte de ses demandes d’application des mesures de contrôle judiciaire. 30.     Invoquant toujours l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu par un juge pendant dix-neuf mois après son placement en détention provisoire. 31.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des suites des oppositions qu’il a formées contre son maintien en détention. 32.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le procureur de la République était présent aux délibérations de la cour d’assises. Il se plaint aussi du manque d’équité de la procédure devant la cour d’assises dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris en considération les preuves présentées par lui. 33.     Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. 34.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les juges de la cour d’assises ne sont pas objectifs et impartiaux à son égard. 35.     Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la nature l’accusation portée contre lui, de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en particulier d’un ordinateur, et d’avoir disposé de très peu de temps pour préparer sa défense. Il se plaint également des difficultés rencontrées pour téléphoner et accéder à son avocat à la maison d’arrêt. 36.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que plusieurs demandes et pétitions qu’il a adressées aux diverses autorités judiciaires et administratives pour présenter ses griefs relatifs à sa détention sont restées sans réponse. 37.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention pendant toute la durée de la procédure alors que d’autres personnes jugées pour les mêmes faits dans des procédures pénales similaires auraient été remises en liberté après une certaine période de détention. 38.     Par une lettre du 14 janvier 2011, sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention après le 31 décembre 2010, date à laquelle est entré en vigueur l’article 100 § 2 du code de procédure pénale qui limite la durée maximale de la détention provisoire à deux ans. 39.     Par une autre lettre du 31 janvier 2012, sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint du fait que la direction de sûreté de Balıkesir a refusé de répondre aux questions qu’il lui avait adressées concernant les documents préparés par les policiers. Le requérant se plaint aussi de l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République de Balıkesir concernant les policiers contre lesquels le requérant avait porté plainte pour production des documents frauduleux. EN DROIT 40.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 41.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de son placement en détention provisoire en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée. La Cour rappelle que l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction reprochée. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, §   32, série A n o 182). En l’espèce, le requérant a été arrêté   et placé en détention provisoire parce qu’il était soupçonné de trafic de stupéfiants. Par la suite, une action pénale a été diligentée à son encontre   et il a été   reconnu coupable   de l’infraction reprochée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c). La privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l’intéressé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 42.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des suites des oppositions qu’il a formées contre son maintien en détention. La Cour note que, selon le droit interne, toutes les décisions relatives à la détention provisoire sont notifiées au détenu. En outre, le requérant a produit une copie des décisions dont il affirme n’avoir pas obtenu notification. Le requérant n’apporte aucun élément pour étayer son grief. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 43.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu par un juge pendant dix-neuf mois après son placement en détention provisoire. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4. La Cour note que la période en question s’est terminée le 4 décembre 2009, soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête. Ce grief se heurte donc au motif de non-respect du délai de six-mois et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 44.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention après le 31 décembre 2010 en violation du droit interne. Il indique qu’à cette date est entré en vigueur l’article 100 § 2 du code de procédure pénale qui limite la durée maximale de la détention provisoire à deux ans. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1. La Cour note que selon l’article 102 § 2 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 décembre 2010, la durée de la détention provisoire initiale est limitée à deux ans pour les infractions relevant de la compétence de la cour d’assises. Cependant, cette mesure peut être prolongée en cas de nécessité au-delà de deux ans sans pour autant dépasser cinq ans au total. En l’espèce, lorsque l’article 102 du code de procédure pénale est entré en vigueur, le requérant était détenu depuis près de deux ans et sept mois. Le 10 janvier 2011, soit dix jours après l’entrée en vigueur de la législation en question, la question du maintien en détention provisoire du requérant a été à nouveau examinée et le 2 février 2011, le requérant a été libéré. Par conséquent, la Cour estime que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’était pas contraire au droit interne. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 45.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le procureur de la République était présent aux délibérations de la cour d’assises. Il se plaint aussi du manque d’équité de la procédure devant cette juridiction dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris en considération les preuves présentées par lui. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que les juges de la cour d’assises ne sont pas objectifs et impartiaux à son égard. Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la nature de l’accusation portée contre lui, de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en particulier d’un ordinateur, et d’avoir disposé de très peu de temps pour préparer sa défense. Il se plaint également des difficultés rencontrées pour téléphoner et accéder à son avocat à la maison d’arrêt. Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint du fait que la direction de sûreté de Balıkesir a refusé de répondre aux questions qu’il lui avait adressées concernant les documents préparés par les policiers. Le requérant se plaint aussi de l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République de Balıkesir concernant les policiers contre lesquels le requérant avait porté plainte pour production de faux documents. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 6. La Cour constate d’emblée que le requérant n’a apporté aucune explication sur la question de savoir s’il avait formé un pourvoi en cassation malgré l’invitation de la Cour à cet effet. En outre, le requérant n’apporte aucun élément pour étayer ces griefs. Il s’ensuit qu’à supposer la condition de l’épuisement des voies de recours internes satisfaite, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 46.     Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. La Cour note que la procédure pénale diligentée contre le requérant a débuté le 5 mai 2008. Le requérant n’ayant, en dépit d’une demande en ce sens, informé la Cour quant à l’introduction d’un éventuel pourvoi en cassation, il y a lieu de considérer que la procédure s’est terminée le 6 mai 2011 avec le jugement de première instance. La période à considérer est donc d’environ trois ans. La Cour n’aperçoit pas de raisons particulières de critiquer la conduite de l’affaire par les autorités judiciaires et le requérant n’a mis en exergue aucune période d’inactivité. Cette durée n’apparaît pas excessive au vu de la complexité de l’affaire portant sur la création d’une organisation criminelle relative à un trafic de stupéfiants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 47.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint que plusieurs demandes et pétitions qu’il a adressées aux autorités judiciaires et administratives pour présenter ses griefs relatifs à sa détention sont restées sans réponse. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention pendant toute la durée de la procédure alors que d’autres personnes jugées pour les mêmes faits dans des procédures pénales similaires ont été remises en liberté après une certaine période de détention. La Cour a examiné ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC005853910
Données disponibles
- Texte intégral