CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC006201910
- Date
- 18 septembre 2012
- Publication
- 18 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zeynel Abidin İşler et M me Makbule İşler, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1953 et en 1945 et résidant à Van. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Gültekin Temiz, avocat à Mersin. 2.     M. Zeynel Abidin İşler et M me Makbule İşler sont le père et la mère de Mehmet Letif İşler («   Mehmet   »), décédé le 11   juin 2008 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le recensement du contingent dont Mehmet faisait partie eut lieu en 2008. 5.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire. 6.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 7.     Après une formation militaire réussie, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Akbudak – Gaziantep. 8.     Le 10 juin 2008, vers 22   h   30, le commandant du bataillon ordonna à quatre soldats, dont Mehmet, d’effectuer une patrouille dans la région pour prévenir les attaques terroristes contre les installations d’un gazoduc souterrain. 9.     Les soldats prirent la route dans un véhicule blindé de type Shorland. 10.     Le 11 juin 2008, vers 0   h   15, alors que le véhicule roulait environ à 45   km/h, Mehmet, qui était assis à l’arrière, fit une chute soudaine sur la route. 11.     Malgré les efforts des médecins pour le sauver, il succomba à ses blessures. 12.     Une instruction pénale fut immédiatement ouverte. 13.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 14.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 15.     Il fut constaté qu’il n’y avait pas de trace de freinage sur la route. 16.     L’arme de Mehmet fut retrouvée sur le siège arrière du véhicule. 17.     Il fut établi que le système de verrouillage des portières arrière fonctionnait correctement et que celles-ci n’avaient pas pu s’ouvrir toutes seules sous l’effet de secousses. 18.     Le procureur procéda également à une reconstitution des faits. 19.     Il en ressortit que les caractéristiques du véhicule, notamment l’étroitesse de l’ouverture des portières, rendaient presque impossible la chute accidentelle d’un passager, même en cas de portières ouvertes. 20.     L’autopsie du corps de Mehmet permit de constater qu’il était décédé d’un traumatisme crânien déclenché par une chute brutale sur la tête. 21.     Les témoignages de plusieurs soldats furent recueillis. Ceux-ci affirmèrent que Mehmet avait le comportement d’une personne normale qui ne souffrait d’aucun problème psychologique, social ou familial, et qu’il était apprécié de tout le monde. 22.     Mehmet se serait cependant plaint de temps en temps des conditions de la vie militaire. Il aurait notamment dit ceci   : «   Je vais péter les plombs ici   ; j’étouffe, j’ai besoin de congés sinon je vais déserter.   » 23.     A ce propos, le soldat G.Y. affirma notamment ce qui suit   : «   Lorsque j’ai appris la mort de Mehmet, j’ai été très surpris. D’après ce qu’on m’a dit, il aurait délibérément sauté du véhicule pour se blesser et avoir droit à un congé maladie. Il est vrai qu’il lui arrivait de blaguer sur ce genre de choses, mais je ne le prenais pas au sérieux. Il y a quinze jours, il m’avait dit   : «   Lorsqu’on arrivera au niveau des champs de blé, tu ralentiras. Je te ferai signe quand je me sentirai prêt et je sauterai du véhicule et alors je pourrai rentrer chez moi.   » Je le redis, à mon avis c’était pour rire, rien d’autre. Mehmet était quelqu’un de joyeux, plein de vie. A ma connaissance, il n’avait pas de problème psychologique.   » 24.     Le soldat K.S., qui était assis juste à côté de Mehmet au moment de l’incident, témoigna de la manière suivante   : «   On venait juste de terminer notre mission. Après avoir contrôlé l’état des installations du gazoduc souterrain, on a pris la route pour le retour. Au bout de 100   mètres environ, j’ai vu la portière arrière s’ouvrir. Mehmet a sauté du véhicule. J’ai essayé de le rattraper, mais je n’ai pas réussi.   » 25.     A l’issue de l’instruction pénale, le 31 décembre 2008, le procureur militaire de Gaziantep, concluant à la chute mortelle de Mehmet d’un véhicule militaire et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. 26.     Les requérants firent opposition à cette ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de leur avocat. 27.     Le 9 mai 2009, le tribunal militaire de Malatya écarta l’opposition formée par les intéressés et confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et aux dispositions de la loi. 28.     Par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants firent une demande de pension fondée sur le décès de leur fils pendant ses obligations militaires. 29.     Le 15 mai 2009, leur demande fut rejetée au motif que Mehmet avait intentionnellement sauté du véhicule et qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès de l’intéressé et son service militaire. 30.     Le 23 juin 2009, les requérants saisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, la haute cour administrative militaire d’une demande en annulation de cette décision. 31.     A l’appui de leur requête, ils soutenaient que les conditions de la vie militaire dans le régiment de Mehmet étaient difficiles, qu’il faisait très chaud dans la région et que la durée des gardes était longue. Selon les requérants, lors de la mission de nuit qu’il effectuait, Mehmet avait sans doute succombé au sommeil dans le véhicule, appuyé contre la portière arrière qui se serait brusquement ouverte, ce qui aurait causé la chute mortelle de leur fils. 32.     Par un arrêt du 25 février 2010, la haute cour administrative militaire, considérant qu’aucun lien de causalité n’existait entre la mort de leur fils et un quelconque acte de l’administration militaire, débouta les intéressés de leur demande. 33.     Selon les juges, Mehmet avait délibérément chuté du véhicule militaire dans l’intention de se blesser pour bénéficier d’un congé maladie. Il aurait perdu l’équilibre et serait tombé sur la tête, ce qui aurait provoqué le traumatisme crânien fatal. EN DROIT 34.     Invoquant les articles 2 et 5 de la Convention, les requérants dénoncent le décès de leur fils survenu au cours de son service militaire obligatoire. Ils reprochent aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de Mehmet. Ils mettent également en cause la compétence du parquet militaire et se plaignent d’une insuffisance de l’enquête conduite au sujet de la mort de leur fils. 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent en outre du caractère prétendument inéquitable de la procédure menée devant la haute cour administrative militaire sur le décès de leur fils. 36.     Invoquant l’article 8 de la Convention, ils dénoncent de surcroît l’obligation qui a été imposée à Mehmet d’effectuer son service militaire. 37.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils affirment n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs. 38.     A titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner seulement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les requérants sous l’angle des articles 2 et 5 de la Convention. 39.     En ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cet article met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c.   Royaume-Uni , n o   27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). 40.     Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008). 41.     Elle rappelle enfin qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de cette disposition de la Convention ( Keenan , précité, § 90). 42.     En l’espèce, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour relève que Mehmet a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il ne présentait aucune affection psychologique appelant une attention particulière à son égard (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). 43.     Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait également eu une conduite normale et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs (paragraphe 21). 44.     Cependant, les témoignages permettent aussi de comprendre qu’il était arrivé à Mehmet de se plaindre des conditions de la vie militaire, de dire qu’il avait besoin de congés et même d’envisager de déserter (paragraphes   22 et 23 ci-dessus). 45.     Eu égard aux circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 46.     En outre, elle estime que, compte tenu des faits de l’espèce, on ne pouvait raisonnablement attendre des autorités militaires qu’elles prévoient l’existence d’un risque réel qu’un soldat comme Mehmet, dont aucun comportement anormal n’avait jusque-là été porté à leur connaissance, se jetât délibérément d’un véhicule militaire en marche. 47.     Dès lors, la Cour considère que, dans les circonstances de la cause, on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre elle-même. 48.     Reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 49.     En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans les affaires similaires à l’espèce, que la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). 50.     A cet égard, la Cour considère, après analyse du dossier, que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Mehmet a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Mehmet. On ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir été insuffisante ou contradictoire. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi des investigations et de la procédure menées au sujet du décès de l’appelé. 51.     Les griefs des requérants tirés de l’article 2 de la Convention sont donc manifestement mal fondés. 52.     S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle la haute cour administrative militaire aurait fait preuve d’un manque d’impartialité et d’indépendance, au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour observe que ce grief n’est nullement étayé. Dès lors, en se référant à sa décision Yavuz c.   Turquie (n o 29870/ 96, 25 mai 2000), elle conclut qu’en l’espèce ce grief, tel qu’il a été formulé, est manifestement mal fondé. 53.     S’agissant du caractère obligatoire en Turquie du service militaire, obligation qui serait, selon les requérants, contraire en soi à l’article 8 de la Convention, la Cour note que le dossier ne contient aucune preuve selon laquelle le fils des requérants a dénoncé cette situation devant les autorités nationales. Elle estime en outre qu’on ne saurait établir un lien de causalité entre l’absence, en droit turc, de l’objection de conscience et le décès en cause dans la présente affaire ( Kayar c. Turquie (déc.), n o 1751/06, § 30, 17   avril 2012). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. 54.     S’agissant enfin du grief des requérants tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un «   grief défendable   » de violation d’un droit protégé par la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, §   52, série A n o 131). Or, en l’espèce, eu égard aux conclusions ci-dessus relatives aux griefs tirés des articles 2, 6 et 8 de la Convention, les requérants ne sauraient prétendre avoir un grief défendable au sens de cette disposition. 55.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0918DEC006201910
Données disponibles
- Texte intégral