CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC000684505
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Constantin Marin Răileanu, est un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Ploieşti. Il a été représenté devant la Cour par M e   St. Bădică, avocat à Ploieşti. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un ordre du ministre du 18 mai 2000, le requérant, qui était militaire, fut affecté à la réserve et se vit accorder une allocation correspondant à deux soldes brutes. De cette allocation, le ministre de l’Intérieur retint un montant au titre d’impôt sur le revenu. Le requérant demanda en justice la restitution de l’impôt perçu sur cette allocation. Par un arrêt définitif du 10   novembre   2003, le tribunal départemental de Prahova jugea que l’allocation octroyée au requérant n’était pas exemptée d’impôt. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures internes. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention conjointement avec l’article 14 de la Convention, se plaignant d’une discrimination par rapport à d’autres cas similaires. EN DROIT Le 7 février 2012 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Marin Stefan Bădică, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Adrian Constantin Marin Răileanu, à titre gracieux, la somme de 5,500   (cinq mille cinq cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   »   Le 26 mars 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Irina Cambrea, Co-agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Adrian Constantin Marin Răileanu, à titre gracieux, la somme de 5,500   (cinq mille cinq cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Santiago Quesada   Egbert Myjer   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC000684505