CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC001881704
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation de M me   Kristina   Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Costel Ghiţă, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Buzău. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Pop ‑ Mitoi, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, puis par M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La garde à vue et la détention provisoire du requérant 4.     Par un procès-verbal du 22 avril 1997, la police départementale de Buzău ouvrit des poursuites pénales contre le requérant pour viol ayant entraîné le suicide de la victime. 5.     Par une ordonnance du 23 avril 1997, la police départementale de Buzău plaça le requérant en garde à vue pour une durée de vingt ‑ quatre   heures. 6.     Par une ordonnance du 23 avril 1997, le parquet près le tribunal départemental de Buzău plaça le requérant en détention provisoire pour trente jours. Sa détention provisoire fut prolongée par le tribunal départemental de Buzău au cours de la procédure pénale. 2.     La procédure pénale diligentée contre le requérant 7.     Par un réquisitoire du 25 novembre 1997, le parquet près le tribunal départemental de Buzău renvoya le requérant et deux autres inculpés en jugement du chef de viol ayant entraîné le suicide de la victime. Pour juger le fond de l’affaire, le tribunal tint trente-huit audiences (une en 1997, quinze en 1998, seize en 1999, six en 2000), dont vingt-trois furent ajournées en raison de l’absence des témoins et du rapport d’expertise médico-légale. Pour s’assurer de la présence des témoins, le tribunal émit des mandats de comparution ( mandate de aducere ) et condamna les absents à des amendes. 8.     Par un jugement du 4 avril 2000, le tribunal départemental de Buzău condamna le requérant à quinze ans de prison ferme pour perversion sexuelle et viol ayant entraîné le suicide de la victime. Le tribunal s’appuya dans son raisonnement sur des procès-verbaux de constatations et de confrontation, des photographies judiciaires, les déclarations de dix-sept témoins, le rapport d’expertise médico-légale effectué par l’institut de médecine légale de Buzău et d’autres documents versés au dossier par les parties. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 25 septembre 2000. Sur recours, par un arrêt définitif du 26   avril   2001, la Cour suprême de justice renvoya l’affaire au parquet près le tribunal départemental de Buzău afin qu’il complétât l’enquête pénale en identifiant et entendant les deux témoins oculaires, en entendant deux autres   témoins et en procédant à plusieurs expertises (médico-légale, psychiatrique et criminalistique). 9.     Par un réquisitoire du 18 mars 2002, le parquet près le tribunal départemental de Buzău renvoya le requérant en jugement pour perversion sexuelle et viol ayant entraîné le suicide de la victime. Par un jugement du 9   janvier   2003, le tribunal départemental de Buzău, en s’appuyant sur les éléments de preuve recueillis pendant le premier cycle procédural ainsi que sur les nouvelles déclarations des inculpés, les déclarations de deux nouveaux témoins et d’un témoin déjà entendu et la réponse de l’expert de l’institut de médecine légale de Buzău aux questions du requérant, condamna l’inculpé à quinze ans de prison ferme pour perversion sexuelle et viol ayant entraîné le suicide de la victime. Sur appel et recours du requérant, ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 16   avril   2003 et par un arrêt de la Cour suprême de justice du 9   septembre   2003. 3.     Sur le port des menottes et la présentation en vêtements pénitentiaires 10.     Lors de l’audience publique du 9 janvier 2003 devant le tribunal départemental de Buzău, le requérant avait été amené puis avait comparu menotté dans la salle d’audience. Son avocat avait demandé au juge que les   menottes fussent retirées à son client, mais celui-ci avait refusé, affirmant que de toute façon il avait porté des menottes depuis le début la procédure. 11.     Devant la Cour, le requérant affirme avoir été obligé de comparaître menotté et en vêtements pénitentiaires pendant toute la procédure pénale devant les tribunaux internes. 12.     Le requérant a été représenté par des avocats de son choix pendant la procédure pénale à son encontre. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les dispositions du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 197 – Le viol «   L’acte sexuel commis sur une personne de sexe féminin par la contrainte ou en profitant de son impossibilité de se défendre ou d’exprimer sa volonté, est puni de trois à dix ans de réclusion criminelle. (...) Lorsqu’il a entraîné le décès ou le suicide de la victime, le viol est puni de quinze à vingt ans de réclusion criminelle.   » Article 201 – La perversion sexuelle «   Tout acte de perversion sexuelle qui a été commis en public ou qui a causé un   scandale public est puni d’un à cinq ans de réclusion criminelle. (...) Constitue un acte de perversion sexuelle tout acte (...) sexuel qui est contre nature (...)   » 14.     La législation interne pertinente en l’espèce concernant le port des menottes et des vêtements pénitentiaires est décrite dans les affaires Samoilă et Cionca   c.   Roumanie (n o 33065/03, §§ 41-42, 4 mars 2008) et Jiga   c.   Roumanie (n o 14352/04, §§ 54-56, 16 mars 2010). GRIEFS 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir comparu menotté aux audiences publiques des tribunaux internes. 16.     Invoquant ensuite l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la   durée de la procédure pénale diligentée contre lui. 17.     Invoquant en outre l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint du non-respect du principe de la présomption d’innocence au motif qu’il aurait été obligé de comparaître lors des audiences publiques des tribunaux internes en tenue de détenu avant même le prononcé d’une décision définitive. 18.     Sous l’angle encore de l’article 3 de la Convention, il se plaint de mauvais traitements lors de sa garde à vue le 22 avril 1997 et d’un manque des soins médicaux pendant sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire par mandat du procureur, de la durée de sa détention provisoire et de son maintien en détention provisoire après un arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti de 1997 qui aurait ordonné sa remise en liberté. Sur le   terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce de surcroît un défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes. Invoquant l’article   6 § 3 d) de la Convention, il se plaint d’un manque d’équité de la   procédure au motif que les tribunaux internes auraient rejeté ses   demandes de preuves. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention et relatif au port des menottes 19.     Le requérant allègue avoir subi des traitements inhumains et dégradants pour avoir comparu menotté aux audiences publiques des tribunaux internes. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     Le Gouvernement soutient que ce grief est tardif car le requérant ne se serait plaint du port des menottes qu’à l’audience du 9 janvier 2003 devant le tribunal départemental de Buzău. De plus, l’intéressé n’aurait pas fait la preuve de la répétition de ce traitement pendant la procédure pénale diligentée contre lui. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le traitement appliqué au requérant n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention. 21.     Le requérant réitère son grief, précisant qu’il a comparu menotté à toutes les audiences tenues dans le cadre de la procédure en cause. 22.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen effectif et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne effectif, le délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 court à partir de la date de l’acte ou de la décision en cause et, lorsqu’il s’agit d’une situation continue, à partir de la fin de celle-ci ( Bujac c.   Roumanie (déc.), n o 37217/03, 2 novembre 2010). 23.     En l’espèce, la Cour note d’emblée que les parties sont en désaccord quant au fait de savoir si le port des menottes a représenté un incident ponctuel pendant la procédure pénale ou s’il a constitué un traitement continu. 24.     Concernant l’incident du 9 janvier 2003, qui n’est pas contesté par les parties, la Cour note qu’il est survenu plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête et elle rappelle avoir déjà constaté qu’à l’époque des faits le droit interne n’offrait aucun recours effectif contre une telle mesure ( Bujac , précité, § 29). Cette branche du grief est donc irrecevable pour tardiveté. 25.     S’agissant de la prétendue répétition de cet incident lors des audiences postérieures et à supposer que le grief allégué se soit produit dans le délai de six mois, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la   controverse entre les parties car cette branche du grief est également irrecevable pour les raisons qui suivent. 26.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées «   au-delà de tout doute raisonnable   » par des éléments de preuve appropriés et qu’en matière d’appréciation des preuves la Cour a un   rôle subsidiaire à jouer et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas ( Tahsin   Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, § 216, CEDH 2004 ‑ III   ; Rupa   c.   Roumanie (n o 1) , n o 58478/00, § 96, 16 décembre 2008   ; et Dumitru   Popescu c. Roumanie (n o 1) , n o 49234/99, § 61, 26 avril 2007). 27.     En l’espèce, la Cour note que l’avocat du requérant a évoqué pour la première fois la question du port des menottes le 9 janvier 2003 devant le tribunal départemental de Buzău. Il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit plaint à d’autres occasions et notamment après cette date. 28.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief n’est pas suffisamment étayé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la   durée de la procédure pénale 29.     Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l’article   6 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 30.     Le Gouvernement estime raisonnable la durée globale de la procédure au vu du caractère – complexe selon lui – de celle-ci qui serait dû à la gravité de l’accusation portée contre trois auteurs présumés. Il se réfère aussi au nombre des témoins entendus (dix-sept) et au nombre d’autres preuves examinées en grande partie à la demande du requérant lui-même. Plus particulièrement, en ce qui concerne les ajournements décidés pour permettre l’audition des témoins, le Gouvernement affirme que les tribunaux internes ont fait preuve de diligence en enjoignant à la police d’amener les témoins à l’audience par voie de mandats de comparution et en infligeant des amendes aux témoins absents. Il précise que certains mandats de comparution n’ont pas pu être exécutés pour des raisons objectives telles que le départ à l’étranger ou le décès des témoins. 31.     S’agissant de la période de trois ans pendant laquelle le tribunal départemental de Buzău a procédé à l’instruction du fond de l’affaire, le   Gouvernement estime qu’elle se justifie par le volume important des éléments de preuve et que la bonne administration de la justice n’est pas nécessairement en rapport direct avec le traitement rapide d’une affaire. 32.     Le requérant estime que la durée, selon lui excessive, de la   procédure est imputable aux autorités de l’Etat, qui auraient prolongé celle ‑ ci en accordant de nombreux ajournements. Il reproche également aux tribunaux de ne pas avoir pris toutes les mesures prévues par la législation afin de recueillir avec célérité toutes les déclarations et tous les témoignages utiles dans l’affaire, notamment la présentation des témoins par la force publique ou leur condamnation au pénal pour non-présentation à l’audience. 33.     La Cour note que, en l’espèce, la procédure pénale contre le   requérant a débuté avec l’ouverture, le 22 avril 1997, des poursuites pénales contre l’intéressé par la police départementale de Buzău et qu’elle a pris fin le 9   septembre 2003 avec l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice. La durée en cause est donc de presque six ans et cinq mois pour trios   degrés de juridiction et deux cycles procéduraux. La Cour observe également que, lors du premier cycle procédural, l’affaire est restée pendant trois ans devant le tribunal départemental de Buzău, lequel a tenu environ trente-huit audiences. 34.     La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la   complexité de l’affaire et le comportement du requérant et des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu’en matière pénale le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a notamment pour objet d’éviter «   qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort   » ( Stögmüller c. Autriche , arrêt du 10   novembre   1969, § 5, série A n o 9, Stoianova et Nedelcu c.   Roumanie , n os   77517/01 et 77722/01, §   24, CEDH 2005 ‑ VIII). 35.     La Cour observe qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire complexe car le requérant avait été accusé, avec deux autres coïnculpés, de viol ayant entraîné le suicide de la victime. Les tribunaux internes ont dû examiner un volume important d’éléments de preuve, dont, notamment, les déclarations de dix-sept témoins et des expertises médico-légale, psychiatrique et criminalistique (voir, a contrario , Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, §   45, 3 avril 2012). 36.     En ce qui concerne plus particulièrement la période de trois ans pendant laquelle l’affaire a été examinée au fond par le tribunal départemental de Buzău, la Cour relève que celui-ci a dû recueillir les déclarations de dix-sept témoins, ce qui l’a amené à procéder à des ajournements en raison des absences répétées de certains témoins. Elle observe que le tribunal départemental a fait usage des possibilités légales, notamment en délivrant des mandats de comparution et en condamnant les témoins absents à des amendes. De plus, elle ne décèle pas de longues périodes d’inactivité dans le déroulement de la procédure devant ce tribunal (voir, a contrario , Marinică Tiţian Popovici c. Roumanie , n o 34071/06, §   28, 27 octobre 2009). 37.     Dès lors, la Cour est d’avis que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du «   délai raisonnable   » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention et relatif au port des vêtements pénitentiaires 38.     Le requérant allègue que l’obligation qui lui aurait été faite de porter des vêtements pénitentiaires, spécifiques selon lui aux personnes condamnées, avant que sa condamnation ne fût devenue définitive a méconnu le principe de la présomption d’innocence. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa   culpabilité ait été légalement établie.   » 39.     Le Gouvernement excipe dans un premier temps du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’aurait pas soulevé ce point devant les juridictions nationales. Il soutient ensuite que l’intéressé n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations car il ne ressortirait pas des pièces qu’il a fournies qu’il ait été obligé de porter des vêtements pénitentiaires avant sa condamnation définitive. 40.     Le requérant combat les arguments du Gouvernement et fait mention d’une pratique constante qui consisterait à obliger les détenus à porter la tenue pénitentiaire avant leur condamnation définitive. 41.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’effectivité de la voie indiquée par le Gouvernement car ce grief est irrecevable pour d’autres motifs. 42.     La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté, dans l’affaire Samoilă et Cionca, précité , § 100, que la législation en vigueur au moment des faits et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle roumaine disposaient que les personnes en détention provisoire avaient le droit de porter leurs propres vêtements et qu’elles ne pouvaient être contraintes à porter les vêtements pénitentiaires que lorsqu’elles ne disposaient pas d’effets personnels ou que ceux-ci étaient hors d’usage. 43.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaint de manière générale d’avoir été obligé de porter les vêtements pénitentiaires lors des audiences devant les juridictions nationales, mais qu’il n’indique pas avoir demandé à porter ses effets personnels ou s’être vu opposer un refus de la part du personnel pénitentiaire ou des magistrats. Il ne prétend pas non plus avoir été empêché de formuler une éventuelle plainte à cet égard. 44.     Il convient donc de distinguer la présente affaire de l’affaire Samoilă et Cionca susmentionnée, dans laquelle les requérants se sont vu refuser par le président de la cour d’appel de porter leurs propres vêtements. 45.     Dès lors, la Cour estime que les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas de nature à étayer ses allégations et à prouver que, par leur comportement, les autorités nationales aient eu l’intention de méconnaître le principe de la présomption d’innocence (voir, mutatis   mutandis , Makaratzis c. Grèce [GC], n o 50385/99, § 53, CEDH   2004 ‑ XI, et Rupa c. Roumanie (n o   2) , n o 37971/02, § 23, 19   juillet   2011). 46.     Par conséquent, la Cour estime que ce grief n’est pas suffisamment étayé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la   Convention. D.     Sur les autres griefs 47.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements lors de sa garde à vue le 22 avril 1997 et d’un manque des soins médicaux pendant sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire par mandat du procureur, de la durée de sa détention provisoire et de son maintien en détention provisoire après un arrêt définitif de la cour d’appel de Ploieşti de 1997 qui aurait ordonné sa remise en liberté. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce un défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes. Invoquant l’article   6 § 3 d) de la Convention, il se plaint d’un manque d’équité de la procédure au motif que les tribunaux internes auraient rejeté ses demandes de preuves. 48.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC001881704
Données disponibles
- Texte intégral