CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC002138803
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29   §   1 du règlement). Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Romeo Miklos est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Târgu-Mureş. Il a été représenté dans la procédure devant la Cour par M e   Laura Vasile, avocate à Târgu-Mureş. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement du requérant en détention provisoire et la   prolongation de cette mesure 4.     Le 27 juillet 2000, le requérant, soupçonné d’avoir commis plusieurs délits de chantage, fut placé en garde à vue. 5.     Le 28 juillet 2000, se fondant sur l’article 148 h) du code de procédure pénale («   CPP   »), le parquet près le tribunal départemental de Târgu-Mureş ordonna le placement en détention provisoire du requérant jusqu’au 26 août 2000. Le parquet justifia cette mesure par le fait que la   peine prévue par la loi pour le délit dont le requérant était soupçonné était de plus de deux ans d’emprisonnement et que la remise en liberté de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. 6.     Le requérant fut poursuivi et renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Târgu-Mureş («   le tribunal de première instance   ») des chefs de chantage, tromperie et séquestration de personnes. Il était accusé d’avoir contraint, par la violence ou par la privation de liberté, certaines personnes à lui rembourser les sommes qu’il leur aurait prêtées dans un moment où elles traversaient des difficultés financières. Il lui était en outre reproché d’avoir fait signer à d’autres personnes en difficulté des prétendus contrats de prêts en leur faisant croire que les sommes prêtées étaient garanties par leurs biens immobiliers. Or, en réalité, les contractants avaient sans le savoir signé la vente de leurs biens. 7.     Trois autres personnes furent renvoyées en jugement avec le requérant des mêmes chefs d’accusation. Quatorze personnes se constituèrent parties civiles dans la procédure. 8.     La détention provisoire du requérant fut prolongée tous les trente   jours jusqu’au 21 décembre 2000. 9.     Lors de l’audience du 21 décembre 2000 ainsi que lors des débats suivants portant sur la question de la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant, celui-ci demanda sa remise en liberté ou le remplacement de la mesure privative de liberté par une interdiction de quitter la ville. Par des jugements avant dire droit du 21   décembre 2000 et des 15 janvier, 5 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 20 juin et 11 juillet 2001, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire du requérant au motif que les raisons qui avaient justifié cette mesure subsistaient, que la peine prévue par la loi pour les crimes reprochés était supérieure à deux ans de prison et que la remise en liberté de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. A l’audience du 9 mai 2001, le tribunal nota que l’une des parties lésées avait refusé de déposer dans le cadre de la procédure au motif qu’elle aurait été menacée. Il ressort de deux   lettres dont le destinataire n’est pas connu que le requérant menaçait ce destinataire en le prévenant qu’il serait bientôt libéré, qu’il le poursuivrait et qu’il lui ferait   regretter de l’avoir dénoncé. 10.     Les 8 août, 19 septembre, 10 octobre et 7 novembre 2001, le tribunal de première instance prolongea la mesure de détention provisoire du requérant avec la motivation suivante   : «   (...) le tribunal note que les raisons de fait et de droit qui avaient justifié la mesure subsistent. Ainsi, étant donné les faits pour lesquels les inculpés ont été renvoyés en jugement, la condition requise par l’article 148 h) du code de procédure pénale quant à la limite de la peine est remplie. De même, le tribunal estime que la remise en liberté des intéressés représenterait une menace pour la société, au sens de l’article 148 h) du code de procédure pénale, compte tenu de la complexité de l’activité illicite des inculpés Miklos Romeo et M.J., du nombre important de chefs d’accusation formés contre l’inculpé Miklos Romeo, de l’attitude adoptée par les inculpés à l’égard des victimes (...) et des normes sociales et morales, du trouble et de l’inquiétude que pourrait susciter pour un grande nombre de personnes leur remise en liberté à ce stade de la procédure, de l’écho qu’aurait au sein de la société civile leur jugement en état de liberté, (...)   » 11.     Par un jugement du 12 décembre 2001, le tribunal de première instance de Târgu-Mureş condamna le requérant pour tromperie, chantage et séquestration de personnes à une peine de six ans et demi de prison ferme. 12.     Par un arrêt du 12 décembre 2002, le tribunal départemental de Mureş fit droit à l’appel du requérant, cassa le jugement rendu en première instance et renvoya l’affaire en jugement devant le tribunal de première instance. Il maintint la détention provisoire du requérant, sans donner d’autres précisions sur ce point. 13.     Le 4 juin 2003, le requérant demanda sa remise en liberté, en faisant valoir qu’il se trouvait en détention provisoire depuis environ trois ans. Il se référait à la décision n o 10 du 24 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle, selon le requérant, une mesure de détention provisoire fondée sur l’article 350 du CPP ne pouvait pas être maintenue au-delà de trente jours sans contrôle judiciaire. Par un jugement avant dire droit du 18   juin 2003, le tribunal de première instance rejeta cette demande. Il jugea que l’article 350 du CPP ne prévoyait pas de limite dans le temps pour la détention provisoire après le renvoi en jugement et que, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, aucun changement législatif n’avait eu lieu. Il nota également qu’un recours contre la décision de maintien de la détention provisoire était irrecevable, dans la mesure où seuls les jugements ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire pouvaient faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 141 § 1 du CPP. 14.     Le 1 er juillet 2003, les dispositions de la loi n o 281/2003 portant modifications du CPP dans sa partie concernant la détention provisoire entrèrent en vigueur. Le même jour, le tribunal de première instance soumit au débat des parties la question de la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant. Le parquet demanda la prolongation de la détention, au motif que, pendant la procédure, le requérant avait envoyé soit personnellement soit par l’intermédiaire d’autres personnes des lettres de menace à l’adresse des parties lésées et de la coïnculpée B.T. 15.     Quant à l’intéressé, il réitéra sa demanda de remise en liberté. Il soutint que, depuis décembre 2002 – soit environ sept mois – la nécessité de prolonger cette mesure n’avait pas été examinée par un tribunal, que la décision de la Cour constitutionnelle avait imposé l’obligation pour les tribunaux de vérifier tous les trente jours la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire et que, en tout état de cause, la durée de sa détention était excessive et contrevenait aux dispositions de la Convention. Il nia également avoir menacé quiconque. 16.     Par un jugement avant dire droit du même jour, le tribunal rejeta la demande du requérant et prolongea sa détention provisoire de trente jours, au motif qu’il ressortait du contenu de certaines lettres versées au dossier que, pendant sa détention, il avait menacé plusieurs des personnes impliquées dans la procédure. 17.     Par des jugements avant dire droit des 23 juillet, 20 août et 17   septembre 2003, le tribunal de première instance prolongea de trente jours la détention provisoire du requérant, au motif que sa remise en liberté représentait une menace pour l’ordre public compte tenu des délits pour lesquels l’intéressé était poursuivi, de la nature et de l’étendue du préjudice en découlant, de la complexité des faits ainsi que de leur écho négatif au sein de l’opinion publique. Il fit également mention de l’existence de lettres par lesquelles le requérant avait menacé certains des participants à la procédure. 18.     Sur recours du requérant, par des arrêts définitifs des 7 juillet, 29   juillet, 22   août et 2 octobre 2003, le tribunal départemental de Mureş confirma les jugements avant dire droit rendus à compter du 1 er   juillet 2003. 19.     Par un jugement avant dire droit du 17 octobre 2003, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire du requérant pour la période du 29 octobre au 27 novembre 2003 pour des raisons similaires à celles retenues antérieurement. 20.     Le requérant forma un recours, alléguant que sa détention contrevenait aux dispositions de la Convention. 21.     Par un arrêt définitif du 21 octobre 2003, le tribunal départemental Mureş fit droit au recours du requérant. Il jugea que la durée de plus de trois ans de la détention provisoire avait atténué de manière certaine la menace pour l’ordre public et que l’intéressé avait réfléchi aux conséquences de ses actes. 22.     Le 29 octobre 2003, le requérant fut remis en liberté. 23.     Par un jugement du 30 mars 2004, le tribunal de première instance de Târgu-Mureş condamna le requérant pour séquestration de personnes, chantage et tromperie à une peine de onze ans de prison, dont la période de la détention provisoire fut déduite. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 13 décembre 2006, la cour d’appel de Cluj réduisit sa peine à huit ans et sept mois d’emprisonnement. 2.     Les conditions de détention à la prison de Târgu-Mureş 24.     Le 27 juillet 2000, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de la   police de Mureş. Le 14 décembre 2000, il fut transféré à la prison de Târgu-Mureş, où il resta jusqu’au 29   octobre 2003, date de sa remise en liberté. 25.     Se fondant sur l’agressivité et la dangerosité du requérant dans ses relations avec les autres détenus et les gardiens, la Direction générale des prisons décida, le 7 août 2001, qu’il serait soumis pendant un an, à savoir du 10 août 2001 au 9 août 2002, à un régime restrictif. Ce régime impliquait notamment le placement du requérant dans une cellule de 8 m² munie de barreaux et la soumission de son droit à recevoir des colis à l’accord du directeur de la prison. B.     Le droit interne pertinent 26.     Les dispositions générales du droit interne pertinent en l’espèce en matière de détention provisoire sont décrites dans les affaires Konolos   c.   Roumanie (n o   26600/02, §§ 19 et 24, 7 février 2008), Samoilă   et   Cionca c. Roumanie (n o 33065/03, §§ 36-40, 4 mars 2008) et Calmanovici c.   Roumanie (n o   42250/02, § 40, 1 er juillet 2008). GRIEFS 27.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de détention qu’il a dû subir à la prison de Târgu-Mureş sous le régime restrictif et de ne pas avoir pu recevoir des colis. 28.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, il allègue l’illégalité de sa détention provisoire du 12 décembre 2002 au 1 er juillet 2003, étant donné que cette mesure n’a pas été prolongée par les juridictions nationales. 29.     Citant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ce qu’après son   placement en détention provisoire, il n’a pas été amené aussitôt devant un   magistrat pour statuer sur le bien fondé de son placement en détention. 30.     Citant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire dont la durée a été, selon lui, de trois ans et trois   mois, était excessive et entièrement imputable aux autorités qui n’ont pas mené une enquête diligente. 31.     Il cite également l’article 5   § 5 de la Convention. 32.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, il se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale et de la durée de celle-ci. 33.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité d’avoir des contacts avec sa famille pendant sa détention et de l’illégalité d’une perquisition. 34.     Il cite également les articles 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 12, sans préciser le contenu de ses griefs. EN DROIT A.     Observations préliminaires 35.     Pour le Gouvernement, la première correspondance du requérant avec la Cour est le formulaire de requête du 22 mars 2004. Dès lors, cette date doit, selon lui, être considérée comme étant la date d’introduction de la présente requête. 36.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. 37.     La Cour rappelle que, selon l’article 47 § 5 du règlement de la Cour, la requête est en général réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant, même sommairement, son objet ( Kemevuako c. Pays-Bas (déc.), n o 65938/09, § 19, 1 er juin 2010). En l’espèce, elle note que le requérant a adressé sa première correspondance à la Cour le 31 mai 2003. L’intéressé y fournissait un résumé des faits, y présentait en substance le grief concernant la durée de sa détention provisoire et s’y plaignait d’un défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre lui. Dès lors, la Cour considère qu’elle a été saisie pour la première fois par le requérant le 31 mai 2003 et que cette date constitue la date d’introduction de la présente requête devant elle. Cette conclusion ne contrevient pas au principe selon lequel, pour un grief non contenu dans la requête initiale, l’écoulement du délai de six mois n’est interrompu qu’à la date où le grief est présenté pour la première fois devant la Cour ( Allan   c.   Royaume-Uni (déc.), n o 48539/99, 28   août 2001). B.     Sur les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention 38.     Dans son formulaire de requête du 22 mars 2004, le requérant dénonce les conditions de sa détention dans la prison de Târgu-Mureş sous le régime restrictif. Il indique également que, «   pendant cette même période   », il n’a pas pu recevoir de colis de la part de sa famille. Il invoque les articles 3 et 8 de la Convention. 39.     Le Gouvernement considère que, dans la mesure où le requérant se plaint des aspects relatifs à sa détention sous le régime restrictif, ces griefs sont tardifs. 40.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. 41.     La Cour note que, selon les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par le requérant, ce dernier a été détenu sous régime restrictif dans la prison de Târgu-Mureş du 10 août 2001 au 9   août 2002. Or le requérant a saisi la Cour de ces griefs le 22 mars 2004. Dès lors, il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer cette partie de la requête tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention 42.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et d’un défaut de justification du maintien de cette mesure, ce qui aurait porté atteinte à l’article 5   § 3 de la Convention. Dans son formulaire de requête du 22 mars 2004, il dénonce en outre l’absence d’une base légale pour sa détention provisoire du 12 décembre 2002 au 1 er juillet 2003 et, enfin, il cite l’article 5 § 5 de la Convention, sans étayer son grief. 43.     L’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 1.     Sur les exceptions du Gouvernement relatives aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 5 de la Convention 44.     Le Gouvernement expose que les griefs du requérant tirés de l’article   5 §§ 1 et 5 de la Convention sont tardifs et que, en tout état de cause, la durée de sa détention provisoire ayant été déduite de la peine de prison infligée, l’intéressé ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article   5   § 5 de la Convention. 45.     Le requérant n’a pas présenté d’observations spécifiques sur la question du respect du délai de six mois. Il soutient que, lors de l’introduction de la présente requête, la procédure pénale était pendante devant les juridictions internes et qu’il ne pouvait dès lors pas engager une action en réparation pour détention illégale. 46.     Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’illégalité de sa détention du 12 décembre 2002 au 1 er juillet 2003, la Cour constate que l’intéressé ne l’a saisie de ce grief que le 22 mars 2004, soit plus de six mois après la fin de la situation incriminée ( Mujea c. Roumanie (déc.), n o   44696/98, 10 septembre 2002). Dès lors, il convient de déclarer ce grief tardif et de le rejeter, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 47.     Quant au grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé par l’article précité suppose qu’une violation de l’un de ses autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o   24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X). Or, en l’espèce, aucune violation n’a été constatée pour ce qui est du défaut de base légale de la détention provisoire du requérant du 12 décembre 2002 au 1 er   juillet 2003. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 48.     Le requérant affirme que sa détention provisoire, d’environ trois ans et demi, a été d’une durée excessive et qu’elle n’a pas été justifiée par des motifs pertinents. 49.     Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime que la période à prendre en considération s’étend du 28 juillet 2000 au 12   décembre 2001, ce qui porterait la durée de la détention provisoire à environ un an et quatre mois 50.     Le Gouvernement estime qu’une telle durée n’est pas déraisonnable. Il souligne le caractère complexe de l’affaire, attesté à ses yeux par le type et la gravité des faits reprochés au requérant, l’ampleur des investigations et le nombre de parties civiles. Selon lui, les juridictions nationales ont justifié régulièrement la mesure de maintien de la détention provisoire par des motifs pertinents et suffisants, dont, en particulier, le risque d’entraver l’enquête étayé par l’existence de lettres de menaces adressées par le requérant à certains participants à la procédure. 51.     La Cour note qu’en l’espèce, la période à considérer a débuté le 27   juillet 2000, date du placement du requérant sous mandat d’arrêt, pour s’achever, dans un premier temps, le 12 décembre 2001 avec le jugement du tribunal de première instance de Târgu-Mureş. Quant à la détention du requérant du 12   décembre 2002 – date à laquelle la cause a été renvoyée devant les premiers juges – au 29 octobre 2003 – date de la remise en liberté de l’intéressé –, elle s’analyse également en une détention provisoire au sens de l’article   5   §§   1   c) et 3 de la Convention. Par conséquent, la détention provisoire du requérant a duré environ deux ans et trois mois. 52.     La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 3 de la Convention exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28   octobre 1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). 53.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce, (déc.), n o 8710/08, 22 mars 2011). 54.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X et Erimescu c. Roumanie (déc.), n o 33762/05, 18   janvier   2011). 55.     Dans la présente affaire, la Cour note à titre liminaire que les parties n’ont pas versé au dossier les jugements par lesquels les juridictions internes ont prolongé la détention provisoire du requérant à partir du 28 juillet 2000 et jusqu’au 21 décembre 2000. Dès lors, la Cour ne saurait spéculer sur les raisons invoquées par les juridictions internes pour prolonger la détention provisoire de l’intéressé pendant cette période. En outre, la Cour considère que le défaut allégué de prolongation de la détention provisoire de l’intéressé du 12 décembre 2002 au 1 er juillet 2003 porte sur la légalité de la   mesure (voir, en ce sens, Konolos, précité, §§ 44-52, et le paragraphe 46 ci-dessus) et ne saurait être transposé en l’espèce sur le terrain de l’article   5   §   3 de la Convention. 56.     La Cour constate tout d’abord que pendant la période allant du 21   décembre 2000 et jusqu’à la condamnation en première instance de l’intéressé par le jugement du 12 décembre 2001, le tribunal de première instance a procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention. Dans ses décisions, il a justifié la nécessité de la mesure de détention provisoire par des références aux textes de loi et a indiqué les raisons factuelles qui justifiaient, selon lui, la nécessité de la mesure. Il a également prit en compte le comportement de l’intéressé contre lequel il y avait de preuves qu’il avait essayé d’influencer des témoins, raison pertinente pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire. De plus, étant donné le laps de temps restreint entre lesdites décisions, il est raisonnable que le tribunal ait utilisé pendant certaines périodes des raisonnements proches, en se fondant sur les mêmes motifs pour justifier le maintien du requérant en détention ( Georgiou , (déc.), précitée et Ciogescu c. Roumanie (déc.), n o 14608/11, 29   mai 2012). 57.     Il convient de noter également qu’à partir du 1 er juillet 2003, date de modification du cadre légal concernant la détention provisoire, les tribunaux ont examiné de manière approfondie la situation du requérant et ont jugé que, compte tenu des éléments de preuve existant à l’encontre du requérant, sa détention était justifié. Par ailleurs, ils ont souligné l’existence des lettres par lesquelles le requérant avait essayé d’influencer directement ou par de personnes interposées des participants à la procédure. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire. 58.     La Cour constate enfin que le tribunal départemental de Mureş dans son arrêt du 21 octobre 2003 mettant fin à la détention provisoire a évalué à nouveau tous les éléments du dossier et a jugé que la mesure privative de liberté n’était plus opportune. La Cour estime que cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de maintien de la détention dès lors qu’à chaque moment de la procédure les autorités internes ont le droit d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation de la détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps. En l’espèce, le tribunal départemental a examiné la notion de danger pour l’ordre public en tenant compte du passage du temps entre l’accomplissement des faits et la date de son arrêt (paragraphe 21 cidessus). 59.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs du requérant 60.     Le requérant soulève également d’autres griefs tirés des articles   5   §   3, 6 §§ 1, 2 et 3 c), 8, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article   35   §§   1, 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC002138803
Données disponibles
- Texte intégral