CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003021409
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par Me   S. Skupień, avocat à Łódź. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’appel contre un jugement lui étant défavorable, à la suite du rejet de sa demande de le lui notifier ensemble avec ses motifs, postérieur à l’expiration du délai d’appel. EN DROIT 4.     Le 15 juin 2012, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le   gouvernement polonais offre de verser à Mme Aldona Glinkowska, en vue d’un   règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 15   000   PLN (quinze mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de   la   décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le   Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 5.     Le 29 juin 2012, la Cour a reçu du représentant de la requérante la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Slawomir Skupien, note que le Gouvernement polonais est prêt à   verser à Mme Aldona Glinkowska, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 15 000 PLN (quinze mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à   titre d’impôt par la requérante. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et   renonce par ailleurs à toute autre prétention à   l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.   » 6.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003021409