CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003372705
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROMCREATIV GRUP S.A. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan , présidente ,   Ján Šikuta,   Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2005   ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, S.C. Romcreativ Grup S.A., est une société commerciale ayant son siège à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par M e   Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une action introduite le 25 mars 2004 auprès du tribunal départemental de Bucarest contre une tierce partie, la société demanda le payement d’une somme d’argent. La société requérante fut invitée à payer un droit de timbre, sous peine d’annulation de sa demande. Lors de l’audience du 20 avril 2004, la société demanda un ajournement. Le tribunal annula l’action pour non-paiement du droit de timbre. Par un arrêt définitif du 25 février 2005, la Cour Suprême de Justice rejeta le recours de la société requérante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation du droit d’accès à un tribunal et du manque d’équité de la procédure devant les tribunaux nationaux. EN DROIT Le 14 décembre 2011 la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Adrian Vasiliu, avocat, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à la S.C. Romcreativ Grup S.A., la somme de 4,800 (quatre mille huit cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   »   Le 12 décembre 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Irina Cambrea, Co-agente du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à la S.C. Romcreativ Grup S.A., la somme de 4,800 (quatre mille huit cents) euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Santiago Quesada   Alvina Gyulumyan   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC003372705