CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC004343807
- Date
- 25 septembre 2012
- Publication
- 25 septembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Nabil et Jalal Boukneter, sont des ressortissants français nés respectivement en 1983 et en 1981 et résidant à Toulouse et Villeneuve-Sur-Lot. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   L.   Morisset, avocate à Villeneuve-Sur-Lot. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de l’intervention tardive d’un avocat pour les assister durant leur garde à vue. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que l’impossibilité pour une personne placée en garde à vue de rencontrer un avocat dès son interpellation, et ce pendant trois jours, le droit interne prévoyant l’intervention de l’avocat après la soixante-douzième heure de garde à vue en matière de trafic de stupéfiants, désavantage la défense et viole le principe de l’égalité des armes. Elle invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   décembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, Anne-Françoise Tissier, agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Jalal Boukneter et M. Nabil Boukneter, à titre gracieux, la somme globale de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros chacun au titre de la requête enregistrée sous le n o 43438/07. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, les conditions dans lesquelles les requérants ont bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de leur garde à vue ont porté atteinte à [leurs] droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.   » Par une lettre du 9 janvier 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, aux motifs que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement serait d’un montant insuffisant et que la reconnaissance d’une atteinte à l’article 6 ne serait pas rédigée de manière satisfaisante. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003-VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la France, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être assisté par un avocat en garde à vue dès le premier interrogatoire ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, §§ 50-63, CEDH 2008, Dayanan c. Turquie , n o 7377/03, §§ 30-34, CEDH 2009 ‑ ..., Boz c. Turquie , n o 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, Adamkiewicz c. Pologne , n o   54729/00   §§ 82-92, 2 mars 2010, Brusco c. France , n o 1466/07, § 54, 14   octobre 2010, et Stojkovic c. France , n o 25303/08, § 56, 27 octobre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)   ; voir également Simoes c. France (déc.), n o 51563/07, 22   mai 2012). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Partant, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0925DEC004343807