CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC003464407
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Cihan Öztürk et M me Canan Öztürk, nés respectivement en 1953 et 1962 et résidant à Bolu, sont respectivement le père et la mère de Cihangir Öztürk (ci-après «   Cihangir   »), décédé le 22   août 2004 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire à Adana. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e Abidin Kaleağası, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 août 2004, vers 7 heures du matin, Cihangir fut trouvé mort, pendu dans la cage d’escalier du mess des officiers d’Adana-Seyhan. 4.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. 5.     L’autopsie pratiquée le même jour permit de conclure qu’il s’agissait d’un suicide par pendaison. Hormis l’occlusion des vaisseaux du cou et l’obstruction des voies aériennes supérieures, liées à la pendaison, les médecins légistes ne décelèrent aucune autre trace de violence sur le corps de Cihangir. 6.     Le procureur militaire entendit plusieurs témoins, qui déclarèrent que Cihangir n’avait pas de problème particulier. C’était quelqu’un de joyeux et respectueux, qui était apprécié par tout le monde. Seulement, il avait des problèmes financiers. Il n’avait pas les moyens de prendre congé et sa famille n’arrivait pas à l’aider financièrement. Cette situation le rendait triste. Cihangir avait été vu pour la dernière fois par un soldat le soir du 21   août 2004   ; il avait l’air démoralisé mais n’avait pas voulu lui dire pourquoi. Les témoins affirmèrent également qu’en juillet et début août 2004, le lieutenant-colonel Ş.E., directeur du mess, avait injurié Cihangir et plusieurs autres soldats et leur avait donné des gifles en présence d’autres recrues. Cihangir ne voulait plus continuer à travailler en tant que messager du lieutenant-colonel. 7.     Ş.E. rejeta les accusations de mauvais traitements. 8.     Le 23 août 2004, le requérant Cihan Öztürk qui avait appris le décès de son fils par téléphone la veille, se rendit au parquet militaire d’Adana et fut entendu par le procureur militaire. Il déplora le suicide de son fils, survenu pendant son service militaire obligatoire. 9.     Le 26 octobre 2004, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 5   408 livres turques (soit environ 2   865 euros (EUR) à l’époque des faits) aux requérants. 10.     A l’issue de l’instruction pénale, le 31 août 2005, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu. Il n’établit pas de lien de causalité entre les incidents de juillet et début août 2004 et le suicide de Cihangir et conclut à l’absence de preuves susceptibles de révéler qu’un tiers eût provoqué le suicide ou incité ou aidé l’intéressé à se donner la mort. Cependant, le procureur, sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire, mit en accusation Ş.E. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne. 11.     Les requérants ne firent pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 12.     Dans le cadre de la procédure pénale qui fut diligentée contre le lieutenant-colonel Ş.E. pour coups et blessures, dans laquelle les requérants se constituèrent partie intervenante au procès, le tribunal militaire recueillit les déclarations du lieutenant-colonel Ş.E. ainsi que celles des requérants et de plusieurs appelés qui avaient fait leur service militaire au mess des officiers d’Adana-Seyhan. 13.     Le 16 décembre 2009, le tribunal militaire d’Adana reconnut le lieutenant-colonel Ş.E. coupable de coups et blessures volontaires sur dix subalternes, dont le fils des requérants, et le condamna à une peine d’emprisonnement commuée en une peine d’amende. 14.     Le 9 novembre 2010, la Cour de cassation militaire confirma partiellement le jugement de première instance. Le 17 mai 2012, elle constata l’extinction de l’action publique pour prescription. 15.     Parallèlement, par une requête du 9 septembre 2005, les requérants avaient saisi la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense par l’intermédiaire de leur avocat. 16.     Le 6 décembre 2006, la Haute Cour administrative rejeta ce recours pour omission du recours administratif préalable obligatoire et en tout état de cause pour non-respect du délai de recours d’un an prévu par la loi. Selon elle, les requérants avaient appris l’existence de l’acte administratif faisant grief le 22 août 2004, date à laquelle leur fils était décédé. En d’autres termes, le dies ad quem du délai d’un an pour former le recours administratif préalable obligatoire était le 22 août 2005. La Haute Cour administrative considéra que les requérants, en ayant saisi la juridiction administrative pour la première fois le 9 septembre 2005, sans former le recours administratif préalable obligatoire, avaient outrepassé le délai imparti. 17.     Le 14 février 2007, la Haute Cour administrative militaire rejeta également le recours en rectification formé par les requérants. B.     Le droit interne pertinent 18.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7   juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c.   Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35-39, 17 juin 2008), et Yürekli c.   Turquie (n o   48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). 19.     Aux termes de l’article 43 de la loi n o 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire   : «   Les personnes souhaitant saisir la Haute Cour administrative militaire doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un   an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte, et dans tous les cas dans les cinq années suivant l’acte.   » 20.     L’article 45 de la même loi prévoit que, lorsque la Haute Cour est saisie d’un recours de plein contentieux sans que le recours administratif mentionné à l’article 43 ait été exercé, l’acte introductif d’instance est transmis à l’administration concernée comme s’il s’agissait d’un recours administratif préalable. Dans ce cas, le recours administratif préalable est réputé avoir été introduit à la date de la saisine de la Haute Cour. EN DROIT 21.     Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le suicide de leur fils, Cihangir, ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils reprochent aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie de Cihangir ni mené une enquête effective sur son décès. 22.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les intéressés se plaignent également d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire. A cet égard, ils estiment que le délai de recours d’un an prévu pour la saisine de la Haute Cour administrative militaire est trop court et critiquent la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre. 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent enfin de la durée de la procédure pénale entamée contre le lieutenant-colonel Ş.E. et de l’inefficacité de celle-ci. 24.     Le Gouvernement combat ces thèses. 25.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que dans les affaires comme la présente, en cas de pluralité des voies de recours internes, les requérants sont appelés à user de l’une d’entre elles et non pas de toutes (voir, mutatis mutandis , Umayeva c.   Russie (déc.), n o 1200/03, 11 décembre 2007   ; voir également Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, Acar c. Turquie (déc.), n o 24940/94, 3   mai 2001, et Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 26337/95, 6   septembre 2001   ; comparer avec les circonstances de l’affaire Abdullah Yılmaz c. Turquie , précité, où un soldat s’était suicidé à la suite de traitements humiliants infligés par son supérieur et où la Cour avait rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement sur le non-épuisement des voies d’indemnisation en droit administratif au motif que le requérant avait déjà suivi la voie pénale, et Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o 28809/05, §   25, 2 mars 2010). 26.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont valablement exercé ni la voie de recours pénale ni la voie de recours administrative. 27.     En effet, le 31 août 2005, le procureur militaire a rendu une ordonnance de non-lieu. Il n’a établi aucun lien de causalité entre le comportement (voir paragraphe 6 ci-dessus) du lieutenant-colonel Ş.E et le suicide de Cihangir. Il a estimé que personne n’était fautif au point d’établir un lien de causalité avec le décès et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de diligenter des poursuites pénales à cet égard. En revanche, le lieutenant-colonel Ş.E a été poursuivi pour coups et blessures sur des subalternes (voir paragraphe 10 ci-dessus). Les requérants n’ont pas formé opposition contre cette ordonnance de non-lieu (voir paragraphe 11 ci-dessus). Le fait qu’ils se soient constitués partie intervenante dans la procédure pénale engagée contre le lieutenant-colonel Ş.E. pour avoir giflé Cihangir ne change pas le constat selon lequel les intéressés n’ont pas épuisé la voie pénale car ledit procès ne visait qu’à établir la responsabilité du lieutenant-colonel pour coups et blessures, soit des faits qui ne s’apparentent pas à une atteinte au droit à la vie ( Karan c.   Turquie (déc.), n o 20192/04, 23 février 2010). 28.     Les requérants n’ont pas non plus saisi la Haute Cour administrative militaire dans le délai légal prévu par la loi. En conséquence, leur recours a été frappé de forclusion en droit interne (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Les intéressés critiquent la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre. A cet égard, la Cour réitère que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Saez Maeso c. Espagne , n o 77837/01, §   22, 9   novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation retenue. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour est d’avis que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l’interprétation faite par les tribunaux internes des règles procédurales a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Les intéressés, qui ont perdu leur proche le 22 août 2004, ont attendu jusqu’au 9   septembre 2005 pour intenter une action devant la Haute Cour administrative militaire alors qu’ils auraient dû la saisir dans le délai d’un an à partir de la prise de connaissance des faits incriminés (paragraphe 8 ci-dessus)   ; ils n’ont pas non plus préalablement saisi l’administration compétente d’un recours gracieux (paragraphe 15 ci-dessus). Or, les requérants, assistés par un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure, se devaient de connaître et respecter les règles procédurales, même jurisprudentielles. Ils devaient notamment savoir qu’attendre l’issue de l’instruction pénale relative au décès de Cihangir n’était pas de nature à interrompre le délai légal pour saisir la juridiction administrative. 29.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, du fait de leur propre négligence (voir dans le même sens Demirörs et autres c.   Turquie (déc.), n o 24576/09, 15 juin 2010). 30.     Quant à la durée déraisonnable alléguée de la procédure pénale engagée à l’encontre du lieutenant-colonel Ş.E. devant le tribunal militaire d’Adana et de l’inefficacité de celle-ci, la Cour observe qu’en l’espèce, les requérants se sont constitués partie intervenante au procès à des fins purement répressives dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. Dès lors, la constitution de partie intervenante des requérants dans la procédure pénale litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de celle-ci ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   56, CEDH 2004-I, Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§ 43 et 44, 22   septembre 2009, et Halat c. Turquie , n o 23607/08, §§ 58-61, 8 novembre 2011). 31.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC003464407
Données disponibles
- Texte intégral