CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC004751306
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
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Eser Eryılmaz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et 2001. Ils résident à Konya. Ils ont été représentés devant la Cour par M e S. Cengiz, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Le décès de Hasan Eryılmaz et l’enquête pénale 2.     Hatun Eryılmaz est l’épouse et Eser Eryılmaz le fils de Hasan Eryılmaz (ci-après «   Hasan   »), né le 20 janvier 1975 et décédé le 11   décembre 2004 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 3.     Le recensement du contingent dont Hasan faisait partie eut lieu en 2003. 4.     Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et le 31   décembre 2003, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical à l’hôpital militaire de Konya – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire. 5.     Les médecins considérèrent Hasan comme apte à effectuer son service militaire. 6.     Selon le formulaire de renseignements, Hasan n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 7.     Le 27 août 2004, il débuta sa formation militaire à Erzincan. 8.     Le 5 octobre 2004, il rejoignit le Cercle national des armées à Ankara (ci-après, «   le Cercle   »). Il se vit rappeler les règles militaires à respecter. 9.     La fiche de consultation du même jour est rédigée comme suit   : «   Consultation sur les questions personnelles   : un entretien a eu lieu avec l’appelé Hasan Eryılmaz qui a affirmé n’avoir aucun problème.   » 10.     Quant à la fiche de consultation du 19 novembre 2004, elle est rédigée comme suit   : «   L’appelé Hasan Eryılmaz affirme avoir des difficultés pour dormir la nuit. La consultation n’a pas permis de comprendre pourquoi l’intéressé souffrait d’insomnie. Il convient de le transférer à l’hôpital militaire pour une consultation médicale plus approfondie.   » 11.     Le 19 novembre 2004, Hasan fut transféré au service de psychiatrie de l’hôpital militaire GATA à Ankara pour une consultation psychiatrique urgente. Les médecins lui prescrivirent de l’Atarax (un anxiolytique). 12.     Le 22 novembre 2004, Hasan consulta une nouvelle fois un psychiatre à l’hôpital militaire. Dans son rapport médical, le psychiatre nota que l’intéressé souffrait d’un «   trouble d’anxiété   ». Il lui prescrivit du Cipralex (un antidépresseur). 13.     Tous les soirs Hasan passa régulièrement à l’infirmerie chercher son médicament contre signature. 14.     Le 11 décembre 2004 vers 2 h 30 du matin, Hasan fit une chute du 5 e   ou du 6 e étage dans la cage d’escalier du Cercle et décéda sur le coup. 15.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. 16.     Un procès-verbal d’examen des lieux fut dressé. 17.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 18.     Une carte téléphonique fut notamment trouvée près du défunt   ; l’analyse de celle-ci permit d’établir qu’elle ne lui appartenait pas. 19.     Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur militaire. 20.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’hôpital militaire GATA en présence du procureur. 21.     Des analyses toxicologiques furent également effectuées. 22.     Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans l’estomac, le sang et l’urine du défunt. 23.     L’autopsie du corps de Hasan permit de constater qu’il était décédé à la suite d’un polytraumatisme et d’une hémorragie interne causés par une chute de plusieurs étages. 24.     Le procureur procéda à de nombreuses auditions. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : M.T.   :   «   Je suis sous-officier de l’infirmerie du Cercle. La personne décédée que vous me montrez est Hasan Eryılmaz. Je n’ai pas été directement témoin de l’incident. J’ai appris par téléphone ce qui s’est passé. Hasan se serait suicidé entre 2   h   30 et 3   heures du matin en se jetant dans la cage d’escalier. Je ne sais pas pourquoi il s’est donné la mort. Je l’avais amené une fois au service de psychiatrie de l’hôpital militaire GATA à Ankara. Je ne le connaissais pas très bien sinon. Le jour où je l’ai amené à l’hôpital, il était très calme. Il ne m’a pas fait part d’un quelconque problème. Il a pu consulter des médecins. Le médecin du Cercle m’avait dit que Hasan n’avait pas de problème familial. Il avait des soucis avec le service militaire. Il disait que le service militaire ne lui convenait pas, qu’il s’ennuyait et qu’il n’arrivait pas à dormir. Il lui avait été prescrit des antidépresseurs et des somnifères. On gardait ces médicaments à l’infirmerie et on ne lui en donnait que conformément à l’ordonnance médicale, de façon régulière et contre signature. Il les prenait devant nous. Il n’y avait pas de problème de ce côté-là. Il respectait la prescription médicale.   » E.E.   :   «   Mon fils s’ennuyait durant son service militaire. Je lui disais qu’il avait beaucoup de chance de le faire en plein cœur d’Ankara au Cercle mais lui il voulait à tout prix être commando et faire la guerre à l’Est de la Turquie. Quand je l’ai eu au téléphone il y a quinze jours, ça allait beaucoup mieux. Il m’avait dit ne plus s’ennuyer. Je ne sais pas pourquoi il s’est donné la mort. Je pensais qu’il n’y avait plus de souci. Il s’entendait très bien avec son épouse. Il avait un fils de trois ans. Tout allait bien. J’ai perdu ma femme il y a cinq ans. Hasan a été très affecté par le décès de sa mère. Il me faisait souvent part de sa tristesse. Je me suis remarié mais je ne pense pas que mon fils a été affecté par cette nouvelle. Comme je viens de vous le dire, il me disait de temps en temps qu’il s’ennuyait mais c’est tout, à ma connaissance, il ne souffrait d’aucun problème particulier. » K.B.S.   :   «   Je suis le médecin du Cercle. Le 11 décembre 2004 vers 2   h   40, on m’a appelé pour une urgence. On m’a dit que quelqu’un avait fait une chute grave. Je me suis rendu aussitôt sur le lieu de l’incident. Un soldat était par terre. Il avait la tête ensanglantée. Il ne respirait plus. On a fait appel à une ambulance. On a tout fait pour le sauver mais la réanimation cardio-pulmonaire n’a rien donné. Hasan m’avait fait part de ses problèmes. Il souffrait d’insomnie et d’anxiété. Il prenait régulièrement les médicaments qui lui avaient été prescrits par mes confrères. Il venait les chercher contre signature. Quand je lui demandais si ça allait ou pas, il me répondait qu’il n’y avait plus aucun problème.   » A.A.   :   «   Le soldat T.E. m’a appelé vers 2   h   20 pour me dire que quelqu’un était par terre dans la cage d’escalier. Je me suis rendu sur place. C’était Hasan. On l’a transporté à l’hôpital d’urgence.   » F.S.   :   «   Hasan avait été affecté au centre de contrôle (salle de surveillance caméra) du Cercle par notre commandant. Le 10 décembre 2004, on était ensemble de 18   heures à minuit. Il n’avait aucun comportement alarmant qui donnait à penser qu’il risquait de se suicider. Par contre, il se plaignait d’être ici. Il nous disait tout le temps qu’il s’ennuyait et qu’il n’avait pas pu s’adapter à la vie militaire à Ankara.   » O.T.   :   «   Depuis qu’il avait vu un psychiatre, Hasan pensait qu’il allait être renvoyé d’Ankara. Le fait de ne pas savoir où il allait être affecté l’angoissait.   » M.Ş.   :   «   J’étais de garde à la réception de 2 heures à 3 heures. J’ai entendu un grand bruit. J’ai cru un moment que c’était un tremblement de terre. Le soldat Ö.K. a appelé et a parlé avec T.E. Nous avons couru vers le lieu de l’incident où nous avons trouvé un soldat par terre, la tête en sang.   » M.H.K.   :   «   Hasan était très introverti. Il ne partageait avec personne ses problèmes. Il nous disait toujours qu’il souffrait d’insomnie. Le 10 décembre 2004, on était ensemble de 18 heures à minuit. Il m’avait dit aller bien et avoir décidé de ne plus jamais se prendre la tête.   » Ö.K.   :   «   Vers 2   h   30 du matin, j’ai entendu un bruit au niveau des escaliers. Lorsque j’ai regardé dans la cage d’escalier, j’ai vu quelqu’un par terre. J’ai tout de suite appelé la réception et ai averti T.E. de l’incident.   » T.E.   :   «   Ö.K. m’a appelé pour me dire qu’il avait vu quelqu’un par terre au niveau de la cage des escaliers. J’ai appelé les responsables pour leur faire part de la situation.   » A.K.   :   «   Le 11 décembre 2004 vers 2   h   30, j’étais dans la salle de surveillance. J’ai entendu du bruit et je suis sorti voir ce qui se passait. J’ai vu Hasan par terre. Il avait du sang partout. Une équipe des urgences est venue immédiatement le chercher en ambulance.   »   H.S.   :   «   Je suis le porteur de messages du directeur du Cercle. Le 11 décembre 2004, j’ai travaillé jusqu’à 2 heures du matin. Vers 2   h   10, je suis allé me coucher dans le dortoir. Hasan dormait juste au-dessus de mon lit. Soudain, il est descendu et a commencé à s’habiller. Comme il travaillait à la salle de surveillance, ceci ne m’a pas paru bizarre. Je pensais qu’il était de garde. Ce matin, j’ai appris la mauvaise nouvelle. Comme Hasan était plus âgé que nous, nous l’appelions grand-frère. Je le voyais souvent et lui demandais de ses nouvelles. A part ça, on ne discutait pas beaucoup. D’après ce que j’ai pu observer, c’était quelqu’un de très susceptible et fragile. Même quand on lui demandait comment ça allait, il pouvait parfois mal le prendre si on ne faisait pas suffisamment attention à notre manière de poser la question. Je ne sais pas pourquoi il s’est suicidé. On en a discuté entre nous, nous pensons qu’il avait planifié son acte. Comme il travaillait à la salle de surveillance, il connaissait bien l’emplacement des caméras et les angles morts. Les analyses des enregistrements vidéos ont bien montré qu’il n’avait pas été détecté par les caméras. Par contre, nous ne savons toujours pas précisément pourquoi Hasan s’est donné la mort.   » T.P.   :   «   Je suis le sergent responsable du centre de contrôle du Cercle. La salle de caméra permet d’assurer une surveillance interne et externe. On travaille ici à tour de rôle. Hasan a commencé à travailler avec moi il y a un mois et demi. J’étais son body . Je devais m’occuper de ses problèmes et m’assurer de son adaptation au service militaire. Hasan était quelqu’un de méfiant, introverti et anxieux. Il n’était jamais content. Il était tout le temps pensif et songeur. Il était difficile de le comprendre et de savoir ce qu’il pensait réellement car il ne partageait pas ses sentiments, il les gardait pour lui. D’après ce qu’il m’avait dit, il était marié et avait un enfant. Comme il était plus grand que moi, je l’appelais grand-frère. Il vivait à Konya. Il gagnait sa vie en vendant du miel. Il se prenait trop la tête. Dès qu’on lui disait quelque chose, il réagissait. A tel point que, quand on lui demandait si ça allait, il nous répondait de manière sèche : «   tu vois bien, ça va   ». Je pensais toujours qu’il y avait une raison derrière cette attitude et j’essayais de le rassurer tant bien que mal. D’un côté, il me disait qu’il n’arrivait pas à s’adapter à la vie militaire ici à Ankara   ; d’un autre côté, il pensait avec beaucoup d’angoisse qu’il allait être affecté dans un autre régiment depuis qu’il avait été transféré au service de psychiatrie pour dépression. C’est de ne pas savoir où il allait partir qui l’angoissait. Il en parlait tout le temps et j’essayais toujours de le rassurer. Il ne faisait pas les gardes en armes. Ceci lui posait également problème. Il me disait qu’il pouvait chanter et réfléchir s’il montait la garde à l’extérieur. Notre commandant l’avait affecté ici pour qu’il soit sous surveillance, jusqu’à ce qu’il aille mieux psychologiquement. Je ne comprends toujours pas comment il a pu se donner la mort car ces derniers temps, j’avais vraiment l’impression qu’il allait mieux. C’est lui aussi qui nous disait que ça allait mieux, qu’il était heureux et qu’il avait décidé de ne plus se prendre la tête. Remarquez, je m’étais rendu compte que ceci pouvait être trompeur car des fois il disait d’abord qu’il allait bien et puis une heure après il commençait à poser des questions suspectes. Je ne sais vraiment pas pourquoi il s’est donné la mort. A ma connaissance, il n’avait pas de problème insurmontable. Il n’avait ni problème familial ni problème financier. Il n’a jamais subi de mauvais traitement au cours de son service militaire. Mais dans son for intérieur, il y avait toujours un côté méfiant, soucieux et inquiet.   » L.H.   :   «   Je suis l’un des sergents de ce régiment. Je ne connaissais pas très bien Hasan. Par contre, je me souviens avoir eu un différend avec lui. C’était un week-end. Lui, il voulait passer dans une zone interdite mais je l’en avais empêché. Deux jours après, vers 2 heures du matin, il m’avait réveillé en me secouant. Il m’avait crié dessus. Il disait   : «   qu’est-ce que vous voulez de moi   ?!   ». J’ai compris qu’il n’était pas dans son état normal ce soir-là. J’ai essayé de le calmer et de lui expliquer pourquoi l’accès dans cette zone était interdit. On s’est juste engueulé, ce n’était pas important. Après cet incident, j’ai préféré ne plus lui adresser la parole car c’était quelqu’un de très susceptible et fragile. Il prenait tout mal.   » 25.     Le procureur releva que le 22 novembre 2004, la direction du Cercle avait écrit à la direction de l’état-major général pour proposer l’affectation de Hasan dans un autre régiment au motif qu’il n’avait pas pu s’habituer à la vie militaire au Cercle et qu’il souffrait de problèmes psychologiques. 26.     A l’issue de l’instruction pénale, le 18 mars 2005, le procureur, concluant au suicide de Hasan et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Le procureur observa notamment que Hasan était en proie à des troubles psychiques. Il rappela qu’il avait été, en raison de ces troubles, affecté à un poste sans difficultés où il était en contact permanent avec d’autres personnels, et qu’il suivait régulièrement le traitement prescrit par les médecins. 27.     Le 27 janvier 2005, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 5   414 livres turques (soit environ 3   100 euros à l’époque des faits) aux requérants. Une pension d’éducation de 121 livres turques (soit environ 70 euros à l’époque des faits) fut également accordée au requérant Eser Eryılmaz. 28.     Le 7 avril 2005, les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de leur avocat. 29.     Par un jugement du 27 avril 2004, le tribunal militaire d’Ankara écarta l’opposition des requérants et confirma ainsi l’ordonnance de non-lieu attaquée. Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit   : «   Il ressort de l’analyse du dossier qu’après l’incident, le parquet a immédiatement ouvert une enquête pénale. Les faits ont été établis avec exactitude par des éléments de preuve certains. L’appelé souffrait de problèmes psychologiques. Il était suivi. Il a pu bénéficier de tous les soins nécessaires à temps.   Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré comme établi que l’appelé s’est donné la mort et qu’aucune faute n’est imputable à une tierce personne dans ce suicide.   » B.     La procédure administrative d’indemnisation 30.     Le 5 juillet 2005, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur. Ils soutinrent que les autorités militaires étaient responsables du décès de Hasan dès lors que, malgré ses troubles psychiques, elles n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident. 31.     Les juges ordonnèrent une expertise médicale afin de déterminer si Hasan était réellement apte à faire son service militaire obligatoire. 32.     Le 9 février 2006, trois psychiatres universitaires de l’hôpital militaire GATA à Ankara rendirent leur rapport d’expertise médicale. Ils notèrent qu’il n’y avait aucun élément dans le dossier pour pouvoir dire que le trouble d’anxiété dont Hasan souffrait avait été directement causé par le service militaire. Ils ajoutèrent que le trouble d’anxiété de Hasan n’était pas chronique et qu’il était effectivement apte à accomplir son service militaire. Les médecins conclurent que Hasan avait été correctement et régulièrement soigné par un traitement médical adapté et que son cas ne nécessitait pas de prendre des mesures d’ajournement du service ou de mise en congé. 33.     Par un arrêt du 22 mars 2006, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande au motif que le suicide de Hasan n’était pas imputable à l’administration militaire. 34.     Le 17 mai 2006, la Haute Cour administrative militaire rejeta également la demande de rectification de l’arrêt formée par les requérants. Cette décision fut notifiée aux intéressés le 1 er juin 2006. EN DROIT A.     Thèses des parties 35.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie de Hasan ni mené une enquête effective sur son décès. 36.     Ils affirment n’avoir pas disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs tirés de l’article 2. 37.     Ils soutiennent également que l’obligation imposée de faire le service militaire a mis Hasan dans une situation d’humiliation et d’avilissement, qui constitue à leurs yeux un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 38.     Invoquant l’article 6, combiné avec l’article 13 de la Convention, ils se plaignent par ailleurs   : –     d’un manque d’indépendance et d’impartialité du parquet militaire et de la Haute Cour administrative militaire et, –     d’un défaut de motivation des décisions de justice. 39.     Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans la mesure où la mort de Hasan, qui exerçait un travail rémunéré avant son service militaire, les a mis dans une situation financièrement défavorable. 40.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité dans le décès de Hasan. Il souhaite d’abord préciser comment se présente le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés. 41.     Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les appelés qui affirment souffrir de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. 42.     Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin   ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 43.     Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et médicaments afin d’éviter les accidents et tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour empêcher la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis. 44.     D’après le Gouvernement, dans la présente affaire, la responsabilité du suicide de Hasan ne peut pas être attribuée aux autorités militaires dans la mesure où, selon lui, aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à celles-ci. Il renvoie aux faits établis de la cause, lesquels devraient suffire à convaincre qu’en l’espèce toutes les mesures préventives avaient été prises pour empêcher la survenance d’un tel incident. 45.     Le Gouvernement souligne aussi qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et affirme que tous les actes d’enquête permettant de faire la lumière sur les circonstances du décès ont été accomplis. Selon lui, les circonstances de la mort de Hasan ont été établies avec exactitude   ; l’enquête pénale menée en droit interne a été minutieuse et l’effectivité de celle-ci ne prête le flanc à aucune critique. 46.     Le Gouvernement ajoute également que les requérants ont bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions nationales au travers duquel ils ont pu formuler leurs griefs portant sur le non-respect allégué de l’obligation de protéger la vie au sens de l’article 2 de la Convention. Les requérants auraient, selon lui, eu la possibilité de participer à l’enquête et à la procédure pénale. Leur cas a également été examiné par la Haute Cour administrative militaire, qui, après analyse du dossier, a jugé que les faits à l’origine du suicide de Hasan n’avaient pas pour cause une quelconque faute imputable à l’administration militaire. Cette décision motivée tant en fait qu’en droit aurait été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants, représentés par un avocat, auraient pu présenter leurs observations et arguments à l’appui de leur thèse. 47.     Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. B.     Appréciation de la Cour 48.     En ce qui concerne d’abord le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour se réfère pour les principes généraux en la matière à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n oo 40145/98, §§ 40 ‑ 42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie , n o   46252/99, §§   54 ‑ 56 et 63-65, 27 avril 2006, Salg ın c. Turquie , n o 46748/99, §§   76 ‑ 78, 20   février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55 ‑ 58, 17   juin 2008, et Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§ 46 ‑ 48, 25 novembre 2008). 49.     Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de cette disposition de la Convention ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §   90, CEDH 2001 ‑ III). 50.     En l’espèce, s’agissant de l’obligation de protéger la vie de Hasan contre les agissements d’autrui, la Cour observe que, eu égard aux circonstances du décès et aux éléments recueillis lors de l’investigation pénale, rien ne permet de supposer que la vie de Hasan ait été menacée par des agissements d’autrui. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 51.     S’agissant de l’obligation de protéger la vie de Hasan contre lui-même, il convient de vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Hasan présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c. Turquie , n o   21422/93, §   72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres , précité, §   43). 52.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier l’existence en l’espèce d’une faute imputable aux professionnels de l’armée et allant bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). En effet, dans de telles affaires, il faut interpréter l’obligation positive de l’Etat de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 53.     A cet égard, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour note que Hasan a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer sa formation militaire (paragraphe 4 ci-dessus). 54.     Les médecins ont considéré qu’il était apte à faire son service militaire (paragraphe 5 ci-dessus). 55.     Au demeurant, Hasan n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier   ; le témoignage de son père permet également de comprendre que l’intéressé ne semblait pas souffrir d’un problème physique ou psychologique (paragraphes 6, 9 et 24 ci-dessus). 56.     Autrement dit, rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient marquer une prédisposition au suicide. 57.     Il n’est pas non plus contesté que Hasan n’a fait l’objet d’aucun traitement avilissant de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. 58.     Cependant, il ressort des faits de la cause que l’intéressé a commencé à souffrir d’un «   trouble d’anxiété   » lors de l’accomplissement de son service militaire à Ankara. Les autorités militaires ont pris un certain nombre de mesures   : Hasan a bénéficié de plusieurs consultations au service de psychiatrie de l’hôpital militaire   ; un traitement médical lui a été prescrit   ; une surveillance étroite a été mise en place pour s’assurer qu’il prenne correctement ses médicaments (paragraphes 11, 12 et 13 ci-dessus). En outre, il ressort clairement des témoignages qu’aucune arme n’a été confiée à Hasan, qui faisait son service militaire dans la salle de surveillance du Cercle (paragraphe 24 ci-dessus). 59.     Selon la Cour, il s’agit là de mesures qui peuvent être regardées comme adéquates (voir également les conclusions du rapport d’expertise médicale au paragraphe 32 ci-dessus). Aucun manque de bonne volonté ni aucune malveillance ne sauraient donc être reprochés aux supérieurs hiérarchiques de Hasan. 60.     La Cour considère au vu de l’ensemble des éléments du dossier que dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux supérieurs de Hasan de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie ( Kılınç et autres , précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın , précité, §§ 11-50 et 79 ‑ 84, Seyfi Karan c. Turquie (déc.), 23 février 2010, et Korgancı et autres c.   Turquie (déc.), 19 juin 2012). 61.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs des requérants tirés du volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. 62.     En ce qui concerne ensuite le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de cet article les griefs des requérants tirés des articles 6 et 13 de la Convention et relatifs à l’enquête pénale ( Yürekli c. Turquie , n o 48913/99, § 33, 17   juillet 2008, et Salgın , précité, §§ 55-56). 63.     Elle rappelle que, dans les affaires similaires à la présente, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). 64.     En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès de Hasan. Les requérants mettent en doute l’impartialité de celle-ci. Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de douter de la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits. Il est vrai que les investigations ont été menées sous l’autorité d’un procureur militaire par des membres de l’armée, corps au sein duquel l’incident a eu lieu. Néanmoins, la Cour relève que les militaires ayant enquêté n’étaient pas de ceux en poste sur les lieux de l’incident, qu’il n’y avait pas de lien hiérarchique entre eux et les personnes susceptibles d’être impliquées et qu’ils n’étaient pas les collègues directs des personnes susceptibles d’avoir une part de responsabilité dans le décès (voir, a contrario , Aktaş c.   Turquie , n o   24351/94, § 301, CEDH 2003 ‑ V (extraits), et Bektaş et Özalp c.   Turquie , n o   10036/03, § 66, 20 avril 2010). La Cour note en outre que les principaux actes accomplis par ces enquêteurs concernent des aspects scientifiques de l’enquête, tels que des relevés ou des examens médicaux. Compte tenu de la nature technique et objective de ces vérifications, on ne saurait estimer que leur qualité de militaires a porté atteinte à l’impartialité de l’enquête. E n juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable la possibilité, pour les tribunaux, de recourir à l’expertise des fonctionnaires membres des forces de l’ordre – tels que les gendarmes, qui font partie du corps militaire –, lesquels possèdent souvent une compétence particulière en la matière ( mutatis mutandis , Giuliani et Gaggio c.   Italie [GC], n o 23458/02, § 322, CEDH 2011 (extraits)). 65.     Ainsi, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès du proche des requérants a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Hasan. On ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir été insuffisante ou contradictoire. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menée quant au décès de l’appelé. 66.     Dès lors, à l’aune de ce qui précède, la Cour estime que les griefs des requérants tirés du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. 67.     En ce qui concerne l’impossibilité de se déclarer objecteur de conscience mise en avant par les requérants sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour note d’abord que le dossier ne contient aucune preuve dans ce sens. Elle estime en outre qu’on ne saurait établir un lien de causalité entre la non-reconnaissance, en droit turc, de l’objection de conscience et le suicide en cause dans la présente affaire ( Kayar c. Turquie (déc.), n o   1751/06, § 30, 17 avril 2012). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. 68.     En ce qui concerne l’allégation de manque d’impartialité et d’indépendance de la Haute Cour administrative militaire, la Cour note que ce grief n’est pas étayé en l’espèce et, en se référant à la décision Yavuz c.   Turquie (n o 29870/ 96, 25 mai 2000), elle estime qu’il est manifestement mal fondé. 69.     Pour ce qui est de l’allégation d’un défaut de motivation des décisions de justice relatives au décès de Hasan, la Cour considère à l’analyse des éléments du dossier que ce grief est dénué de fondement dans la mesure où, contrairement à l’affirmation des requérants, les décisions attaquées ont indiqué de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se sont fondées. 70.     S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par les requérants. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC004751306
Données disponibles
- Texte intégral