CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC006121308
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Paulo Jorge Matos Dinis, est un ressortissant portugais, né en 1973 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Condado, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant travaillait depuis 1997 comme salarié au service de la manutention de la compagnie aérienne TAP, une entreprise de droit public portugais. 1.     La procédure pénale 4.     Le 17 juillet 2001, l’intéressé, soupçonné de trafic de stupéfiants, fut arrêté sur son lieu de travail et mis par la suite en détention provisoire. Le 6   janvier 2003, à l’issue de la dernière session d’audience devant le tribunal criminel de Lisbonne, il fut remis en liberté. 5.     Par un jugement du 6 février 2003, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable de complicité de trafic de stupéfiants et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis. 6.     La Cour suprême confirma ce jugement par un arrêt du 10 mai 2004. 2.     Le licenciement et la demande en annulation de celui-ci 7.     Le 7 janvier 2003, soit le lendemain de sa remise en liberté, le requérant se présenta à son lieu de travail afin de reprendre ses fonctions. 8.     Le 27 février 2003, son employeur ouvrit à son encontre une procédure disciplinaire en vue de son licenciement. 9.     Le 9 mai 2003, le requérant fut licencié, son employeur ayant considéré que ses absences pour la période pendant laquelle il se trouvait en détention provisoire étaient injustifiées au regard de la législation applicable. 10.     Le 15 septembre 2003, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en annulation du licenciement, alléguant, entre autres, que cette mesure portait atteinte au principe de la présomption d’innocence. 11.     Par un jugement du 11 janvier 2007, le tribunal du travail débouta le requérant. Il considéra notamment que la question de savoir si la condamnation pénale du requérant était ou non définitive au moment du licenciement n’avait aucune incidence sur la présomption d’innocence. Relevant que les absences du requérant pour la période durant laquelle il se trouvait en détention provisoire constituaient le point principal de l’affaire, il considéra que de telles absences lui étaient imputables et qu’elles s’analysaient par conséquent en des absences «   injustifiées   », au sens des dispositions pertinentes du décret-loi n o 874/76. 12.     Sur appel du requérant, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 24   octobre 2007, annula la décision entreprise. Se référant à sa propre jurisprudence ainsi qu’à la doctrine, elle estima que considérer les absences du requérant comme étant «   injustifiées   » méconnaissait le principe de la présomption d’innocence. Pour la cour d’appel, le caractère provisoire de la détention ne permettait pas de conclure à l’imputabilité d’un comportement au salarié et de telles absences relevaient donc de «   l’exécution d’une obligation légale   », au sens de l’article 23 § 2 e) du décret-loi n o 874/76. La cour d’appel ajouta que la condamnation ultérieure du requérant n’avait pas d’incidence sur la qualification des absences en cause, dès lors que cette condamnation n’était devenue définitive qu’après l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Partant, elle annula le licenciement. 13.     L’employeur se pourvut en cassation devant la Cour suprême. La haute juridiction, par un arrêt du 4 juin 2008, porté à la connaissance du requérant le 5 juin 2008, annula l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne et confirma la décision du tribunal du travail. Tout en reconnaissant l’existence d’un certain flottement dans la jurisprudence en la matière, elle souligna que sa propre jurisprudence et celle du Tribunal constitutionnel tendaient à considérer les absences au travail d’une personne mise en détention provisoire comme étant «   injustifiées   » au sens du décret-loi n o   874/76. Elle estima que, dans l’affaire en cause, le requérant aurait dû prévoir que les faits à l’origine de sa mise en détention provisoire risquaient de l’empêcher de remplir ses obligations professionnelles. Elle releva en outre que le requérant avait eu, dans le cadre des procédures disciplinaire et judiciaire, la possibilité de contester la validité de la conclusion à laquelle étaient parvenues les autorités, en exposant les motifs susceptibles de démontrer que son absence – due à sa mise en détention provisoire – avait été imprévisible et donc non imputable à son comportement, mais qu’il avait omis de donner des explications à cet égard. La Cour suprême prit cette décision par deux voix contre une, l’un des juges ayant exprimé une opinion dissidente, jointe à l’arrêt, favorable au constat de violation du principe de la présomption d’innocence. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Le décret-loi n o 874/76 du 28 décembre 1976, applicable au moment des faits, disposait dans son article 23 § 2 e) que l’absence d’un salarié était justifiée si elle survenait en raison d’un fait «   non imputable au salarié, notamment (...) l’exécution d’une obligation légale   ». 15.     Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, les absences au travail d’un salarié dues à l’incarcération de l’intéressé une fois condamné ne pouvaient passer pour «   justifiées   » car elles étaient imputables au salarié (arrêt de la Cour suprême du 30 octobre 1987 et arrêt du Tribunal constitutionnel n o 209/93 du 16 mars 1993). 16.     Cependant, en ce qui concerne la détention provisoire – qui a lieu avant une décision définitive de condamnation selon les dispositions pertinentes de la législation pénale –, certains arrêts de la cour d’appel de Lisbonne ont conclu que considérer de telles absences comme étant «   injustifiées   » porterait atteinte au principe de la présomption d’innocence (voir, en sus de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lisbonne dans la présente affaire, les arrêts de cette cour du 24 novembre 2004 et du 6   avril   2005). 17.     La Cour suprême, en revanche, a estimé, dans un arrêt du 3   novembre 1988 (publié au Boletim do Ministério da Justiça , vol. 381, p.   489), que les absences dues à une mise en détention provisoire ne sauraient passer pour «   justifiées   ». Elle s’est notamment exprimée ainsi   : «   Le fait que l’individu doit être présumé innocent jusqu’à ce que sa condamnation devienne définitive n’y change rien   ; on n’est pas devant une responsabilité pénale mais seulement dans le cadre du droit du travail ( laboral ), qui se contente d’une faute simple ( simples culpa ). (...) Il est vrai que la détention provisoire est différente de la peine de prison purgée à la suite d’une condamnation définitive   ; cependant, la détention préventive ne peut être ordonnée que s’il existe des indices – qui peuvent être confirmés ou non lors de la phase de jugement – de dol ou de faute de [l’intéressé]   ; or la notion de faute est entièrement différente selon que l’on parle de droit pénal ou de droit du travail.   » GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, reprochant à la Cour suprême de s’être fondée, pour valider son licenciement, sur des faits qui ne figuraient pas dans la décision de licenciement prise par son employeur. 19.     Invoquant l’article 6 § 2, il se plaint également d’une violation du principe de la présomption d’innocence, au motif que son licenciement aurait été décidé sur le fondement d’une procédure pénale pour laquelle la décision définitive n’avait pas encore été prononcée au moment où le licenciement est intervenu. EN DROIT A. Sur le procès équitable 20.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, reprochant à la Cour suprême de s’être fondée, pour valider son licenciement, sur des faits qui ne figuraient pas dans la décision de licenciement prise par son employeur. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 21.     La Cour rappelle d’abord qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998 ‑ I). La Cour rappelle ensuite que sa tâche consiste à rechercher si la procédure en cause, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van   Mechelen et autres c.   Pays-Bas , 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III). 22.     En l’espèce, la Cour relève que le recours du requérant contre son licenciement a été rejeté à l’issue d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves qui ont été discutées à l’audience et que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour justifier la résiliation du contrat de travail de l’intéressé. Elle note en outre que, dans les décisions judiciaires mises en cause par celui-ci, tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet de conclure à l’absence d’arbitraire. 23.     Elle note de surcroît que, contrairement à ce que le requérant soutient, la Cour suprême n’a pris en compte, dans son arrêt du 4 juin 2008, aucun fait nouveau, mais qu’elle s’est bornée à interpréter la législation applicable. Le fait qu’elle soit arrivée à une conclusion différente de celle de la cour d’appel ne saurait, à lui seul, rendre la procédure inéquitable dans son ensemble. 24.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la présomption d’innocence 25.     Le requérant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence, au motif que son licenciement aurait été décidé sur le fondement d’une procédure pénale pour laquelle la décision définitive n’avait pas encore été prononcée au moment où le licenciement est intervenu. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1. Sur l’exception de non-épuisement 26.     Le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que le requérant aurait dû déposer un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. 27.     Le requérant souligne que le recours constitutionnel au Portugal ne peut concerner qu’une disposition normative et non pas la décision en tant que telle. Ce recours serait donc inefficace. 28.     La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004-V, et Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). 29.     La Cour rappelle en outre que l’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vernillo c. France , 20 février 1991, § 27, série A n o 198, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). 30.     La Cour constate qu’il n’est pas contesté que le recours constitutionnel au Portugal ne peut concerner qu’une disposition «   normative   » et non pas une décision judiciaire ( Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portugal (déc.), n os   11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005). Le recours constitutionnel indiqué par le Gouvernement n’était donc pas de nature à porter remède au grief soulevé par le requérant devant la Cour. 31.     L’exception doit donc être rejetée. 2. Sur les autres motifs d’irrecevabilité 32.   Le Gouvernement, se référant notamment au raisonnement de la Cour suprême, estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé car il n’y aurait aucune apparence de violation de la présomption d’innocence. Pour le Gouvernement, les juridictions internes ont distingué avec soin la responsabilité pénale de la responsabilité disciplinaire   : c’est exclusivement sur cette dernière que les instances se sont prononcées, considérant que le requérant, par son comportement, avait été à l’origine des motifs ayant mené à son licenciement. 33.     Le requérant a réitéré son grief à cet égard. 34.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. Par ailleurs, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition, il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue   : il commande qu’aucun représentant de l’Etat ou d’une autorité publique ne déclare une personne coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un «   tribunal   » (voir, en particulier, les arrêts Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §§   35 ‑ 36, série A n o 308, et Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§   41-42, CEDH   2000-X). 35.     La Cour rappelle en outre que le champ d’application de l’article   6   §   2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais qu’il peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites (voir, notamment, les arrêts Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, série A n o 62, et Lutz , Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne , 25 août 1987, série A n o   123) ou après un acquittement ( Sekanina c.   Autriche , 25   août   1993, série A n o 266-A, Lamanna c.   Autriche , n o 28923/95, 10   juillet 2001, Leutscher c. Pays-Bas , 26   mars   1996, § 29, Recueil 1996-II, et Del Latte c.   Pays-Bas , n o   44760/98, § 30, 9 novembre 2004), dans la mesure où les questions soulevées dans l’affaire en cause constituent un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant a la qualité «   d’accusé   ». 36.     Dans deux affaires norvégiennes du 11 février 2003, la Cour a eu l’opportunité de clarifier son approche sur les modalités d’application du principe de la présomption d’innocence aux procédures non pénales. Ainsi, pour qu’une question puisse se poser sous l’angle de la présomption d’innocence, il faut que la procédure litigieuse présente avec l’accusation pénale «   un lien manifeste justifiant que l’on étende à [cette procédure] le champ d’application de l’article 6 § 2   » (voir Y. c. Norvège , n o 56568/00, §   43, CEDH 2003-II, et, a contrario , Ringvold c. Norvège , n o 34964/97, §   41, CEDH 2003 ‑ II). 37.     Des questions similaires liées à la qualité d’«   accusé   » peuvent aussi se poser dans des procédures portant sur la révocation ou le licenciement d’un requérant. Ainsi, la Commission européenne des droits de l’homme a considéré dans plusieurs affaires que l’évaluation par l’employeur du requérant de l’aptitude de ce dernier à continuer le service n’emportait pas décision sur une accusation pénale à laquelle se rattacherait la présomption d’innocence   ; elle a conclu que les éléments examinés au cours d’une telle évaluation n’avaient pas nécessairement par ailleurs une influence sur le cours ultérieur de la procédure pénale dont l’intéressé faisait l’objet (voir, notamment, C. c. Royaume-Uni , n o 11882/85, décision de la Commission du 7 octobre 1987, Décisions et rapports (DR) 54, p. 162). 38.     La Cour a confirmé cette approche dans une affaire relative au licenciement d’une employée de banque, dans laquelle elle a considéré que les juridictions du travail avaient agi raisonnablement en faisant référence aux faits objets des poursuites pénales pour justifier le licenciement de la requérante   ; ces juridictions s’étaient limitées à prendre acte des indices de culpabilité à la charge de l’intéressée, sans aucunement se pencher sur le bien-fondé des accusations ( Ceretti c. Italie (déc.), n o   42948/98, 17   janvier   2002). De même, la Cour a estimé que la révocation d’un officier de police ou d’un fonctionnaire municipal accusé d’une infraction pénale ne constituait pas, en tant que telle, une violation de l’article 6 § 2 ( Jakumas c.   Lituanie , n o 6924/02, §§ 56-57, 18 juillet 2006, et Moullet c. France (n o   2) (déc.), n o 27521/04, CEDH 2007 ‑ X). 39.     Enfin, dans une situation très similaire à celle en cause en l’espèce, la Cour a estimé que la décision de licencier un employé qui faisait l’objet d’une mesure de détention provisoire de plus de soixante jours ne pouvait pas passer pour une déclaration ou un acte qui reflèterait le sentiment que l’intéressé était coupable ou qui préjugerait de l’appréciation des faits par le juge compétent ( Tripon c. Roumanie ((déc.), n o 27062/04, CEDH, 7   février   2012). 40.     En l’espèce, la question se pose de savoir si les décisions des juridictions de travail qui ont confirmé et validé le licenciement du requérant présentent un «   lien manifeste   » avec la procédure pénale justifiant d’étendre le champ d’application de l’article 6 § 2. 41.     La Cour relève d’abord qu’en l’espèce la question ne concerne pas une quelconque déclaration ou manière d’agir des tribunaux internes reflétant le sentiment que le requérant était coupable de l’infraction pénale dont il était à l’époque soupçonné. La seule question posée par la présente affaire est celle de savoir si le motif du licenciement du requérant, à savoir son absence au travail, peut s’analyser en une violation de sa présomption d’innocence compte tenu du fait que cette absence était due à sa mise en détention provisoire. 42.     La Cour constate à cet égard que le droit interne, tel qu’appliqué en l’espèce par la plus haute juridiction compétente en la matière, ne fait pas obstacle à ce qu’un employeur considère les absences au travail dues à une mise en détention provisoire comme étant un motif valable de licenciement. La Cour suprême portugaise estime en effet que de telles absences ne sauraient passer pour «   l’exécution d’une obligation légale   » – auquel cas elles seraient justifiées aux termes de la législation applicable en la matière   –, mais qu’elles sont au contraire imputables à l’intéressé, responsable de s’être mis lui-même dans une situation pouvant entraîner une telle mise en détention provisoire et, partant, dans l’impossibilité d’exercer sa profession. 43.     Aux yeux de la Cour, l’examen de la question litigieuse par les juridictions nationales dans la présente affaire n’a renfermé aucune considération qui aurait imputé une quelconque responsabilité pénale au requérant pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l’objet et qui était encore, au moment de l’ouverture de la procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement, pendante en appel après que le tribunal criminel de Lisbonne eut jugé le requérant coupable de l’infraction de complicité de trafic de stupéfiants. 44.     Les juridictions portugaises ont ainsi eu à statuer sur des questions autonomes par rapport à la procédure pénale qui se déroulait en même temps. La procédure litigieuse devant les juridictions du travail n’était donc ni le corollaire ni le complément de la procédure pénale, raison pour laquelle aucune violation de la présomption d’innocence du requérant n’a pu avoir lieu en l’espèce. 45.     Enfin, la Cour tient à souligner qu’elle vient de constater que le requérant a bénéficié devant les juridictions du travail d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a eu l’opportunité de présenter des arguments à l’appui de ses demandes, y compris la nature et le poids des soupçons portés à son encontre à l’époque de son incarcération. 46.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le droit à la présomption d’innocence n’a pas été enfreint en l’espèce. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1002DEC006121308
Données disponibles
- Texte intégral