CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1009DEC001499108
- Date
- 9 octobre 2012
- Publication
- 9 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Angelika Nußberger,   André Potocki,   Paul Lemmens, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2008, Vu la décision du 4 octobre 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Oldřich Dračka et M me Eva Hlavenková, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1934 et 1937 et résidant à   Brno. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Chalupa, avocat au   barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Le 9 juin 1995, les requérants intentèrent une action contre l’Etat tchèque, demandant au tribunal de fixer le délai dans lequel l’Etat serait tenu de leur verser une indemnisation au titre des actions détenues jadis par leurs parents. Il s’agissait d’actions d’une brasserie et d’une banque qui avaient été nationalisées selon les décrets présidentiels de 1945. Selon lesdits décrets, les parents des requérants avaient eu droit à une indemnisation qui devait faire l’objet d’une réglementation ultérieure   ; celle-ci ne fut cependant jamais adoptée. Au contraire, par l’article 7 § 1 b) de la loi n o 41/1953 sur la réforme monétaire, le législateur communiste annula, au 1 er juin 1953, toutes les créances et obligations liées aux titres se trouvant en dépôt public après les nationalisations. Se référant à la législation adoptée après la chute du régime communiste, notamment à   l’article 1 de la loi n o 198/1993 déclarant que le régime communiste avait systématiquement et en permanence violé les droits de l’homme, et à   l’article 6 § 1 de la loi n o 23/1991 selon lequel les dispositions légales contraires à la nouvelle Charte des droits et libertés fondamentaux n’étaient plus en vigueur à compter du 31 décembre 1991, les requérants affirmaient que l’article 7 § 1 b) de la loi n o 41/1953 n’était plus en vigueur et que l’Etat avait désormais une obligation ex lege de leur accorder une indemnisation au titre des actions en cause. Le seul point à clarifier ayant été selon eux le délai imparti pour le paiement, ils en demandèrent la fixation au tribunal. Par le jugement du 27 mars 2002, le tribunal municipal de Brno rejeta la demande des requérants, faute de base légale permettant d’octroyer ladite indemnisation et, partant, de fixer le délai de paiement. Il releva que l’article   6 § 1 de la loi n o 23/1991 n’entraînait pas une suppression des dispositions concernées qui étaient, certes, inapplicables à compter du 31   décembre 1991, mais dont les effets antérieurs restaient valables. Dès lors, l’octroi d’une indemnisation au titre des actions provenant des entreprises nationalisées en 1945 ne serait possible que si un amendement à   la loi n o 41/1953 ou une loi de restitution en déterminaient les conditions, ce qui ne fut pas le cas. En tout état de cause, toute abrogation des lois adoptées pendant le régime communiste ne pouvait intervenir qu’ ex nunc , c’est-à-dire à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition abrogative. Les requérants firent appel, soutenant qu’aucune loi ne précisait quels effets d’une loi n’étant plus en vigueur restaient valables. Le 10 juin 2004, le jugement du 27 mars 2002 fut confirmé par le tribunal régional de Brno. Celui-ci releva que l’article 564 du code civil permettait à un tribunal de fixer le délai pour le paiement d’une dette seulement dans les cas où les parties contractantes avaient expressément convenu de laisser ce délai au gré du débiteur. Or, tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce où le tribunal ne pouvait donc pas fixer le délai du paiement, et ce même sans considérer le fait que la condition sine qua non de l’exigibilité d’une dette était l’existence même de celle-ci. Sur ce dernier point, le tribunal régional souscrivit aux conclusions du tribunal municipal selon lesquelles les requérants n’avaient pas droit à l’indemnisation réclamée   ; en effet, les effets des lois antérieures (tels que la naissance, la modification ou la suppression des droits ou obligations légales), en l’occurrence celle n o 41/1953, restaient valables au-delà du 31   décembre   1991. Le 12 octobre 2004, les requérants se pourvurent en cassation, considérant que l’arrêt du tribunal régional revêtait une importance juridique cruciale et qu’il se fondait sur une appréciation juridique erronée au sens de l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile. Dans leur pourvoi, ils contestèrent notamment l’argumentation du tribunal relative à la législation applicable en l’espèce et soutinrent qu’ils avaient droit à une indemnisation au titre des actions des entreprises nationalisées   ; selon eux, l’Etat était responsable pour avoir manqué de fixer un délai pour indemniser ceux qui avaient subi un préjudice du fait de la nationalisation des personnes morales. Le 27 février 2007, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation des requérants, relevant qu’elle ne pouvait pas réexaminer une question de droit qui n’avait pas été tranchée par la décision rendue en appel et que l’importance juridique cruciale ne pouvait pas être attachée à une conclusion sur laquelle la décision contestée ne reposait pas. En l’espèce, l’arrêt du tribunal régional se fondait sur l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 564 du code civil, point que les intéressés n’avaient pas contesté, et non sur l’examen de la question de savoir s’ils avaient ou non droit à   l’indemnisation. Le 21 mai 2007, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que les décisions de la Cour suprême et du tribunal régional portaient atteinte à leurs droits à un procès équitable tenu dans un délai raisonnable et au respect des biens. Selon eux, les avis des tribunaux concluant à l’extinction du droit de propriété sur les actions et, partant, à   l’extinction du droit à l’indemnisation étaient en contradiction avec le droit applicable. Par la décision du 13 septembre 2007, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant à l’arrêt du tribunal régional. La cour releva d’abord que la Cour suprême avait apprécié l’admissibilité du pourvoi conformément aux dispositions du code de procédure civile et qu’elle avait motivé sa conclusion de manière conforme à la Constitution   ; par ailleurs, les requérants n’avaient soulevé aucune objection concrète visant cette décision. Quant aux griefs relatifs à l’arrêt du tribunal régional, la Cour constitutionnelle estima qu’ils auraient été soulevés dans le délai imparti par l’article 72 § 4 de la loi n o 182/1993 seulement si le pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême   ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce et les requérants ne pouvaient donc pas se voir appliquer le bénéfice de l’article 72 § 4. La cour observa à cet égard que, même s’il se fondait sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, le rejet d’un pourvoi ne s’appuyait pas toujours sur les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire   : tel n’était pas le cas par exemple lorsque le pourvoi était rejeté comme tardif ou souffrait d’un vice non éliminé en ce qu’il ne contenait aucun motif de cassation, ou lorsque l’auteur du pourvoi n’y avait pas fait valoir les motifs de cassation valables   ; dans ces situations, la Cour suprême n’avait aucune place pour la discrétion. Il en était de même lorsque, comme en l’espèce, l’auteur du pourvoi avait fait valoir un motif de cassation valable, prévu par l’article 241a § 2 b) du code de procédure civile, mais l’avait rattaché à une question de droit sur laquelle la décision contestée ne reposait pas. B. Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 23/1991 introduisant la Charte des droits et libertés fondamentaux Aux termes de l’article 6 § 1, les lois et autres dispositions légales doivent être mises en conformité avec la Charte des droits et libertés fondamentaux au 31 décembre 1991 au plus tard. Au-delà de cette date, les dispositions contraires à la Charte ne sont plus en vigueur. GRIEF Les requérants soutiennent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que le refus par la Cour constitutionnelle d’examiner au fond une partie de leur recours constitutionnel a emporté violation de leur droit à   un tribunal. EN DROIT Les requérants se plaignent que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond une partie de leur recours constitutionnel qu’elle a jugée tardive. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention. En effet, il découle selon lui des conclusions des juridictions internes que, qu’il s’agisse du droit à l’indemnisation au titre des actions nationalisées ou du droit à la fixation du délai de paiement, les requérants ont revendiqué un droit que l’on ne peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit interne. Les requérants ne se prononcent pas sur cette exception mais affirment que les décrets présidentiels de 1945 leur donnent droit à l’indemnisation, ce que la Cour constitutionnelle aurait dû constater. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 §   1 ne vaut que pour les «   contestations   » relatives à des «   droits et obligations   » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne   ; il n’assure par lui-même aux droits et obligations   de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants. La Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’Etat concerné (voir Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, §   117, CEDH 2005 ‑ X). Il s’ensuit que la question de savoir si l’on peut, dans un cas précis, affirmer l’existence d’un «   droit   » de nature à faire jouer l’article 6, commande que l’on se réfère au seul droit interne. Pour décider, dans la présente affaire, si le droit à l’indemnisation réclamée par les requérants pouvait valablement passer pour reconnu par le droit tchèque, la Cour doit prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et la manière dont les juridictions internes les ont interprétées.   Par ailleurs, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en leur substituant ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne (voir Roche , précité, § 120   ; Boulois c. Luxembourg [GC], n o   37575/04, § 91, CEDH 2012). En l’espèce, les requérants soutenaient devant les tribunaux que leur droit à l’indemnisation était prévu par les décrets présidentiels de 1945 et qu’il fallait juste déterminer le délai imparti à l’Etat pour verser cette indemnisation. Admettant que non seulement aucune mesure n’a jamais été prise pour préciser les modalités de cette indemnisation mais que l’obligation de l’Etat de payer cette indemnisation a même été annulée par l’article 7 § 1 b) de la loi n o 41/1953, ils restent convaincus que cette dernière disposition n’était plus en vigueur à compter du 31 décembre 1991, en vertu de l’article 6 § 1 de la loi n o 23/1991, et qu’ils sont donc titulaires ex lege d’un droit à l’indemnisation en lieu et place de leurs feus parents. La Cour observe que l’article 6 § 1 de la loi n o 23/1991 a été adopté par le législateur tchécoslovaque lors du passage d’un régime totalitaire à un système démocratique, qui était marqué par la continuité de l’ordre juridique. Dans ce contexte, les tribunaux inférieurs ont indiqué que, lorsque les dispositions des lois antérieures étaient contraires à la nouvelle Charte des droits et libertés fondamentaux, elles ne pouvaient plus être appliquées après le 31 décembre 1991, mais que les effets qu’elles avaient produits par le passé restaient valables. Ainsi, le tribunal municipal a constaté qu’il ne serait possible d’accueillir la demande des requérants que si un amendement à la loi n o 41/1953 ou une loi spécifique de restitution avaient été adoptés, ce qui ne fut pas le cas. Sur ce point, la Cour note que, bien que la Cour constitutionnelle ne se soit pas en l’espèce prononcée au fond sur la question de l’existence d’un droit à l’indemnisation telle que soulevée par les requérants dans leur recours constitutionnel de 2007, sa jurisprudence indiquait clairement que le rétablissement d’un ancien droit de propriété ne pouvait se faire qu’au travers des lois spécifiques dites de restitution (voir Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, §§ 41-43, CEDH 2002 ‑ VII). La Cour juge utile de rappeler à cet égard que la Convention n’impose pas aux Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention   ; l’on ne saurait donc soutenir que la République tchèque soit obligée de restituer, à leurs propriétaires d’origine, les biens confisqués en vertu des décrets présidentiels (voir Bergauer et autres c. République tchèque (déc.), n o   17120/04, 13 décembre 2005). En effet, un nouveau droit de propriété ne peut être engendré que lorsqu’un Etat contractant adopte une législation prévoyant la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime antérieur, législation dont les Etats sont libres de déterminer le champ d’application ( voir Jantner c. Slovaquie , n o 39050/97, § 34, 4   mars   2003 ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX   ; Blücher c. République tchèque , n o 58580/00, § 65, 11 janvier 2005). En l’espèce, la Cour ne peut que constater qu’aucune réglementation relative au droit à l’indemnisation telle qu’elle était en l’occurrence envisagée par les décrets de 1945 ni aucune loi de restitution prévoyant une indemnisation au titre des actions provenant des entreprises nationalisées par ces décrets n’ont été adoptées par le législateur tchèque. La demande formulée par les requérants n’avait donc aucune base légale, de sorte qu’ils ne pouvaient pas prétendre, de manière défendable, qu’un « droit » à   recevoir une indemnisation au titre desdites actions et, a fortiori, à voir déterminer le délai pour le versement d’une telle indemnisation, était reconnu en droit interne. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de s’écarter des conclusions auxquelles sont en l’espèce parvenus les tribunaux municipal et régional de Brno. Dès lors, se plaignant d’avoir été privés du droit d’accès à la Cour constitutionnelle, les requérants se plaignent en réalité de ne pas pouvoir soulever devant elle des griefs relatifs à un litige qui ne portait pas sur un «   droit   » de caractère civil reconnu par le droit tchèque. L’article 6 § 1 n’étant pas applicable à la procédure en cause, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1009DEC001499108
Données disponibles
- Texte intégral