CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1009DEC004081809
- Date
- 9 octobre 2012
- Publication
- 9 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Angelika Nußberger,   André Potocki,   Paul Lemmens, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Holoubek, est un ressortissant tchèque né en 1955 et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant servait une peine privative de liberté. Le 28 août 2008, il fut transféré dans la prison de Kynšperk nad Ohří. Il était alors détenu dans une pièce de 30 m 2 (6m x 5m) avec douze autres personnes (soit 2,3 m 2 par personne). Dans la pièce il y avait également sept armoires, un lit simple et six lits superposés, une table et six chaises. En conséquence, chacun disposait environ d’un demi-mètre carré d’espace non-occupé. A l’étage du requérant, il y avait cent cinq détenus disposant de huit toilettes et huit urinoirs. Il y avait de l’eau chaude trois fois par jour dans les robinets. Un moment donné, le requérant commença à sentir des douleurs dans le ventre. Le 11 septembre 2008, il s’en plaignit pour la première fois auprès du médecin de prison. Il effectua alors plusieurs visites médicales qui ne permirent pas de diagnostiquer la raison des douleurs. Le 1 er décembre 2008, la direction générale des établissements pénitentiaires rejeta la plainte du requérant estimant que le médecin n’avait pas manqué à ses obligations. Le 15 janvier 2009, le requérant effectua la dernière visite médicale. Le médecin ne détecta toutefois aucun problème. Le 17 janvier 2009, le requérant se réveilla avec des douleurs. Les employés du service pénitentiaire lui dirent que le médecin n’était pas présent puisque c’était un samedi et qu’il devait attendre jusqu’à lundi. Le soir du même jour, les douleurs devinrent insupportables et le requérant fut transporté à l’hôpital où il arriva à une heure du matin, le 18 janvier 2009. Les médecins détectèrent que l’appendice iléo-caecal du requérant avait probablement été percé. Le requérant fut alors transporté de nouveau à la prison où il resta jusqu’à trois heures du matin. Ensuite, il fut transporté dans un hôpital à   Prague où il arriva vers six heures du matin et fut opéré à treize heures. Le 1 er juin 2009, le directeur de la prison rejeta la plainte du requérant estimant que les employés de la prison n’avaient pas méconnu son droit à   l’assistance médicale. Le requérant allègue que sa plainte pénale fut classée par la police et puis le procureur général. Le 19 juin 2009, la Cour constitutionnelle informa le requérant que sa soumission n’allait pas être examinée comme un recours constitutionnel. Le requérant fut, inter alia , informé que la Constitution ne garantissait pas le droit à l’ouverture des poursuites pénales. Le 15 juillet 2009, la direction générale des établissements pénitentiaire rejeta une nouvelle plainte du requérant, aucun manquement de la part du médecin n’ayant pu être identifié. Le requérant fut mis en liberté le 10 février 2010. B.     Le droit interne pertinent Les voies de recours internes Les dispositions régissant les voies de recours internes sont décrites aux paragraphes 45-51 de l’arrêt Eremiášová et Pechová c. République tchèque (n o 23944/04, 16 février 2012). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint d’une négligence du médecin et du personnel de l’établissement pénitentiaire dans le cadre du traitement de son appendicite. Le médecin ne l’ayant pas détectée immédiatement, il a continué à être détenu dans des conditions ordinaires et a été opéré seulement lorsque les douleurs n’étaient plus supportables. Le personnel de l’établissement pénitentiaire a également été négligent. Sa vie a ainsi été mise en péril. 2.     Le requérant se plaint d’autre part des conditions de la détention et en particulier de la surpopulation carcérale et des conditions hygiéniques insatisfaisantes. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, en premier lieu, des mauvaises conditions de détention à la prison de Kynšperk nad Ohří. Il convient d’analyser ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint en outre d’une négligence du médecin et du personnel de l’établissement pénitentiaire dans le cadre du traitement de son appendicite. Sans avoir à examiner davantage le caractère bien-fondé ou pas de ce grief, la Cour estime qu’il est irrecevable pour la raison suivante. Dans les affaires de négligence médicale (voir Eremiášová et Pechová c. République tchèque précitée, § 93, avec des références) et de manquement des autorités internes à l’obligation de fournir une assistance médicale adéquate durant la détention (voir, par exemple, McGlinchey et autres c. Royaume-Uni , n o   50390/99, §§ 63-67, CEDH 2003 ‑ V   ; Hummatov c. Azerbaïdjan , n os   9852/03 et 13413/04, § 90 et seq. , 29 novembre 2007), la Cour a admis qu’une réparation civile pouvait fournir une réparation suffisante pour la violation alléguée. Il s’ensuit qu’il est attendu des requérants, sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir les tribunaux internes d’une action en dommages-intérêts lorsque cela est possible. Or, en l’espèce la Cour constate que le requérant n’a pas fait usage des voies de recours qui lui étaient offertes en droit tchèque, à savoir une action en dommage et intérêts au sens de l’article 13 du Code civil et/ou selon la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de l’autorité publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure (voir plus de détails dans Eremiášová et Pechová précitée, §§   47 ‑ 51). Il s’ensuit que ces griefs doivent être déclarés irrecevables pour non ‑ épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de sa détention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1009DEC004081809
Données disponibles
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