CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC000528310
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fehmi Bayraktaroğlu, est un ressortissant turc né en 1933 et résidant à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du fils du requérant Le 19 mars 2007, le fils du requérant fut retrouvé blessé à la tête dans une pièce avec une arme à feu dans les mains. Il fut transféré à l’hôpital et y décéda le 4 avril 2007 des suites de ses blessures. 2.     L’enquête pénale Le 15 mai 2007, après avoir entendu les témoins, recueilli les éléments de preuves et demandé une expertise balistique de l’arme qui a été utilisée, le procureur de la République de Selim rendit une décision de non-lieu. Dans sa décision, il précisait que selon le rapport d’autopsie le défunt était décédé des suites de ses blessures par arme à feu, sa boîte crânienne était fracturée et ses cellules avaient été détruites. Le 21 mai 2007, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu en demandant un complément d’enquête. Par une décision du 23 mai 2007, le président de la cour d’assises d’Ardahan confirma l’ordonnance de non-lieu. En particulier, il précisa que le fait qu’il n’ait pas été retrouvé de poudre sur les mains du défunt ne signifiait rien en soi. 3.     Le pourvoi dans l’intérêt de la loi Le 11 juin 2007, le requérant demanda au procureur de la République de Selim que la décision de non-lieu soit levée en demandant un complément d’enquête. Il informa le procureur de ce qu’une copie de sa demande serait également adressée à la direction générale des affaires pénales près le ministère de la Justice. A une date non précisée, le ministre de la Justice saisit le procureur général près la Cour de cassation («   procureur général   ») pour qu’il formât un pourvoi extraordinaire dans l’intérêt de la loi ( yazılı emir ile bozma ) contre la décision du 23 mai 2007. Le 9 mai 2008, le procureur général enregistra la demande du requérant d’un pourvoi extraordinaire devant la Cour de cassation dans l’intérêt de la loi contre la décision 23 mai 2007. Le 16 juillet 2008, le procureur général forma un pouvoir extraordinaire devant la Cour de cassation contre cette décision. Par un arrêt du 10 septembre 2008, la première chambre pénale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du procureur général. Le 10 novembre 2008, le procureur général forma un pourvoi extraordinaire devant les chambres pénales réunies de la Cour de cassation contre l’arrêt du 10 septembre 2008. Par un arrêt du 9 juin 2009, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent le pourvoi formé par le procureur général et confirmèrent l’arrêt du 10 septembre 2008. B.     Le droit interne pertinent L’article 309 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n o 5271, entrée en vigueur le 1 er juin 2005, relatif au pourvoi dans l’intérêt de la loi ( Kızılyaprak c. Turquie (n o 2) , n o 9844/02, § 22, 4 mars 2008) se lit comme suit   : «   Voies de recours extraordinaires Pourvoi dans l’intérêt de la loi (1)     Lorsque le ministre de la Justice est informé qu’un jugement (...), qui n’a pas été l’objet d’un appel ou d’un pourvoi, est entaché d’illégalité, il présente au procureur général près la Cour de cassation de manière écrite, en précisant les raisons légales, sa demande d’infirmation du jugement (...) en question par la Cour de cassation. (2)     Le procureur général près la Cour de cassation, en indiquant exactement ces raisons, dépose sa demande écrite d’infirmation du jugement (...) à la chambre criminelle concernée de la Cour de cassation. (3)     Si elle estime les raisons avancées fondées, la chambre criminelle de la Cour de cassation infirme le jugement (...) dans l’intérêt de la loi. (4)     Les motifs d’infirmation   : (...).   » GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’enquête pénale menée par les autorités internes au sujet du décès de son fils n’était pas suffisante et que cela lui a causé une souffrance morale. EN DROIT Invoquant les articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’enquête pénale menée par les autorités internes n’était pas suffisante La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant n’est pas tenu, en règle générale, de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Bolkan Akçiçek c. Turquie (déc.), n o 40965/10, 18 octobre 2011). Quant à la règle des six mois, la Cour a déjà considéré qu’il s’agit d’une règle d’ordre public et que, par conséquent, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, § 29, 29   juin 2012), même si le Gouvernement n’en a pas excipé ( Paçacı et autres c.   Turquie , n o 3064/07, § 71, 8 novembre 2011). La Cour réitère également sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi dans l’intérêt de la loi constitue une voie de recours extraordinaire dans la mesure où seul le procureur général près la Cour de cassation est compétent pour l’exercer, mais il ne peut le faire que sur ordre formel du ministre de la Justice. Le recours en question n’est donc pas directement accessible aux justiciables. En conséquence, eu égard aux règles de droit international généralement reconnues, il ne doit pas nécessairement avoir été exercé pour que puissent être jugées remplies les exigences de l’article 35 de la Convention ( Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 45, CEDH 1999 ‑ VI, et Karahanoğlu c. Turquie , n o 74341/01, § 33, 3 octobre 2006). La Cour rappelle par ailleurs que le pourvoi dans l’intérêt de la loi ne doit pas, en principe, être pris en considération au regard de la règle de six mois sauf s’il aboutit effectivement à la reprise de l’affaire ( Öztürk , précité, § 46). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Partant la décision interne définitive à prendre en considération au regard de l’article 35 § 1 de la Convention est la décision du président de la cour d’assises d’Ardahan du 23 mai 2007. Aucune information n’a été donnée quant à la date de notification de cette décision. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que le requérant a saisi le procureur de la République de Selim et le ministre de la Justice le 11 juin 2007 d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Il en avait donc nécessairement acquis connaissance de cette décision à cette date ( Bolkan Akçiçek , précité). Or, la présente requête a été introduite le 17 décembre 2009. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC000528310
Données disponibles
- Texte intégral