CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC001695505
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ionel-George Gerhardt-Mănăilă, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales engagées contre le requérant 1.     A la suite d’une dénonciation faite par T.N.H., le parquet national anticorruption (ci-après «   le PNA   ») entama le 22 octobre 2002 des poursuites à l’encontre du requérant du chef de corruption passive. Le requérant, en qualité de représentant d’une société de liquidation judiciaire, était soupçonné d’avoir sollicité environ 5 000 EUR de T.N.H. afin qu’une dette que ce dernier avait envers la société F. soit éteinte. 2.     Les procureurs du PNA décidèrent de mettre sur écoutes les conversations téléphoniques du requérant jusqu’au 5 novembre 2002. A la suite de ces enregistrements, les enquêteurs décidèrent de surprendre le requérant au moment où celui-ci s’apprêtait à recevoir ledit montant de la part de T.N.H. Le flagrant délit eut lieu le 6 novembre 2002. Deux procès ‑ verbaux attestant de ces faits furent dressés le même jour. 3.     D’après le requérant, il fut informé des poursuites susmentionnées seulement le 6 novembre 2002, au moment de son placement en détention provisoire en vertu d’un mandat délivré par un procureur du PNA pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 5 décembre 2002. Les raisons retenues pour son placement en garde à vue étaient le flagrant délit et la peine importante prévue pour les délits concernés (article 148, b) et h) du CPP). 4.     Selon le requérant, le 28 novembre 2002, il fut informé par les procureurs du PNA de son renvoi en jugement par réquisitoire du chef de corruption passive. 2.     La détention provisoire du requérant 5.     Le 3 décembre 2002, le requérant fut traduit devant le tribunal départemental de Bucarest afin qu’il soit statué sur la prolongation de sa détention provisoire. Lors de cette audience le requérant fut assisté par un avocat de son choix. Quant à l’opportunité de la prolongation de la détention provisoire du requérant, son avocat s’en remit à la sagesse du tribunal. Par un jugement avant dire droit du 3 décembre 2002, le tribunal ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de 30 jours, en raison de la persistance des raisons à la base de la décision. 6.     Le 18 décembre 2002, le tribunal ordonna la prolongation de sa détention provisoire pour une période de 30 jours, en raison de la persistance des raisons initiales ayant justifié la mesure privative de liberté. Lors de l’audience qui se déroula devant le tribunal départemental, l’avocat du requérant sollicita la libération de son client en raison de l’inexistence des faits à la base de ses accusations et en raison de son état de santé précaire (hépatite et affections de nature cardiaque). 7.     Par un jugement avant dire droit du 28 janvier 2003, le tribunal ordonna, une nouvelle fois, la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de 30 jours, tout en reprenant la motivation initiale. Lors de cette audience, l’avocat du requérant réitéra sa demande de libération pour les raisons exposées le 18 décembre 2002, y compris pour celles de nature médicale. Tel qu’il ressort du dossier, aucun autre recours ne fut formé par le requérant pour dénoncer l’incompatibilité de son état de santé avec le régime de détention. 8.     Entre les 25 février et 19 septembre 2003, le tribunal départemental ordonna, à onze reprises, la prolongation de la détention provisoire du requérant, invoquant, à l’appui, les mêmes raisons que celles exposées lors de sa motivation initiale. Lors de l’audience du 25 mars 2003 la formation de jugement fut remplacée par une formation spécialisée «   anticorruption   ». 3.     La condamnation pénale du requérant 9.     Le 13 octobre 2003 une audience eut lieu devant le tribunal départemental de Bucarest. Le requérant affirme que lors de cette audience le tribunal rejeta sa demande de report afin de prendre connaissance des pièces du dossier. Par un jugement du 23 octobre 2003 le tribunal départemental de Bucarest, réuni dans une formation composée également du juge N.S., condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison ferme pour corruption passive (article 254 du Code pénal) assortie de l’interdiction des droits prévus à l’article 64 a) et b) du Code pénal (droits électoraux et droit d’occuper un poste qui implique l’exercice de la fonction publique), en vertu de l’article 71 du même code. Il fut également condamné à une peine de trois ans de prison pour des faits de corruption réprimés par la loi n o   78/2000 (concernant la prévention, la découverte et la sanction des faits de corruption) et à une peine d’un an de prison pour complicité de faux. Finalement, le tribunal ordonna que le requérant exécute la peine la plus lourde, à savoir cinq ans de prison ferme, assortie de l’interdiction des droits prévus à l’article 64 a) et b) du Code pénal. Le tribunal jugea que le requérant, en qualité de représentant de la société qui assurait la liquidation judiciaire de la société F. avait sollicité et reçu des pots de vins de la part de T.H.N., débiteur de la société F., en échange de la promesse de voir effacer sa dette. La condamnation du requérant par le tribunal de première instance s’appuyait sur plusieurs preuves (documents, témoignages, procès-verbaux de flagrant délit, procès-verbal de perquisition de la voiture du requérant, procès-verbal de dénonciation, procès-verbaux des transcriptions des écoutes téléphoniques, etc.). Le tribunal ordonna également la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le PNA et le requérant interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant critiquait le jugement de condamnation et dénonçait une qualification juridique erronée par les premiers juges. A titre subsidiaire, il sollicitait la réduction de la peine infligée par le tribunal départemental. 10.     Le 22 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant et accueillit l’appel du PNA, majorant la peine à sept ans de prison ferme, assortie de l’interdiction, pendant une période de cinq ans, des droits prévus à l’article 64 a), b) et c) du code pénal. La cour d’appel constata que le requérant avait essayé, pendant les poursuites pénales dont il faisait l’objet, de supprimer certaines preuves (notamment dans la comptabilité de la société en processus de liquidation) et eu une attitude non coopérative avec les organes de poursuite, ce qui justifiait la majoration de sa peine de prison. La cour d’appel ordonna le maintien de la détention provisoire du requérant en raison de la persistance des raisons initiales ayant justifié la privation de liberté. Le requérant forma un recours contre cet arrêt. Il invoquait l’illégalité du réquisitoire, de la formation de jugement ayant prononcé, le 23 octobre 2003, sa condamnation, l’inexistence des éléments constitutifs du délit de corruption passive, une mauvaise application de la loi par les juges et des erreurs de fait. 11.     Le 11 mars 2004, une audience eut lieu devant la Haute Cour de cassation et de justice. Le requérant affirme que lors de cette audience la Haute Cour n’aurait pas accepté l’avocat qu’il avait choisi. Par un arrêt du 12   juillet 2004, la Haute Cour de cassation et de justice, après avoir analysé chacun des moyens du requérant, jugea que celui concernant une mauvaise application de la loi était partiellement fondé. La Haute Cour jugea que seul le délit de corruption passive (article 254 du Code pénal) devrait être retenu à l’encontre du requérant, fit partiellement droit à son recours, cassa l’arrêt prononcé par la cour d’appel et le jugement du tribunal départemental pour ce qui était de la condamnation du requérant pour les faits de corruption réprimés par la loi n o   78/2000, ainsi que pour la peine infligée du chef de corruption passive qui était, d’après la juridiction suprême, trop sévère. Par conséquent, la Haute Cour maintint la condamnation du requérant pour corruption passive et réduisit sa peine de prison à cinq ans et l’interdiction des droits prévus à l’article 64 a), b) et c) du code pénal à deux ans. La Haute Cour maintint le restant des dispositions des deux décisions. Pour ce qui était du moyen concernant l’illégalité de la formation de jugement du 23   octobre 2003, la Haute Cour constata que le juge N.S., qui avait été légalement nommé en tant que juge du siège depuis 1999, siégeait au sein du tribunal départemental dans le respect des normes prévues par la législation nationale. Il ressort du dossier que l’arrêt de la Haute Cour de cassation fut mis au net le 26 octobre 2004. 4.     L’exercice des droits électoraux 12.     Le requérant affirme que l’administration de la prison de Rahova ne lui a pas permis de voter lors des élections locales organisées le 6 juin   2004. Il invoque la même situation dans le cas des élections présidentielles et législatives qui eurent lieu le 28 novembre 2004. B.     Le droit interne pertinent 13.     La partie pertinente de l’article 64 du code pénal roumain, tel que rédigé à l’époque des faits se lit comme suit   : Article 64 «   L’interdiction de l’un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire   : a)     le droit de voter ou d’être élu dans les organes de l’autorité publique ou à des fonctions électives publiques   ; (...).   » 14.     La partie pertinente de l’article 71 du code pénal roumain, tel que rédigé à l’époque des faits se lit comme suit   : «   La peine accessoire consiste en l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64. La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...).   » 15.     A l’époque des faits, les tribunaux internes faisaient une application automatique et indifférenciée de la mesure d’interdiction de certains droits (y compris du droit de voter) en cas de condamnation à une peine privative de liberté ( Calmanovici c. Roumanie , n o 42250/02, § 153, 1 er   juillet 2008). GRIEFS 16.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de lui assurer, pendant l’enquête pénale et le procès pénal, le traitement médical et le régime adéquat aux affections dont il souffrait (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, hépatite chronique B et C, lombosciatique, discarthrose, dyslipidémie). 17.     Le requérant invoque l’article 5 de la Convention et allègue qu’il aurait été placé en détention provisoire par un procureur qui n’était pas un «   magistrat   » au sens de l’article 5 § 3 et qu’il aurait été maintenu en détention provisoire après l’échéance même de son mandat de dépôt. Sous l’angle du même article, il allègue que sa détention provisoire aurait été prolongée d’une manière rétroactive et sans qu’il soit présent. Selon le requérant, la cour d’appel de Bucarest aurait refusé d’envoyer le dossier concernant la prolongation de sa détention provisoire devant la Haute Cour de cassation et de justice. 18.     Sans indiquer de date exacte, le requérant affirme s’être heurté, pendant le jugement de son procès en recours par la Haute cour de cassation et de justice, au refus de voir juger ses recours contre les jugements avant dire-droit ordonnant la prolongation de sa détention provisoire. Il invoque l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention. 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspects   : a)     de la durée excessive de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation pénale   ; b)     de l’iniquité de la même procédure pénale, notamment de la prise en compte, par les juges internes, de la dénonciation illégale faite par T.H.N   ; c)     du fait qu’à plusieurs reprises, les juges ont donné l’impression de connaître les dates des prochaines audiences, alors que seule la date fixée lors d’une dernière audience pouvait et devait être connue par ceux-ci   ; d)     du changement, le 25 mars 2003, de la composition de la formation de jugement du tribunal départemental de Bucarest en faveur d’une formation de juges spécialisée «   anticorruption   »   ; e)     du manque de légalité du tribunal départemental de Bucarest car, d’après lui, le juge N.S., ayant prononcé le 23 octobre 2003, sa condamnation en première instance, n’avait pas été légalement nommé en tant que juge   ; f)     du refus, le 12 juillet 2004, par la Haute Cour de cassation et de justice, de se prononcer sur tous les motifs de recours qu’il avait formulés contre la décision rendue en appel par la cour d’appel de Bucarest   ; g)     de la disparition alléguée, lors de la procédure portant sur la prolongation de sa détention provisoire, d’environ 300 pages du dossier, représentant des preuves à l’appui de ses pourvois. 20.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’influence que certaines preuves, notamment celles produites par les procureurs (les écoutes téléphoniques, le procès-verbal de flagrant délit et le procès-verbal de perquisition de sa voiture) ont eu sur l’établissement de sa culpabilité par les tribunaux internes. 21.     Le requérant allègue ne pas avoir eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense lors de l’audience du 13 octobre 2003, lorsque sa demande de report d’audience pour prendre connaissance des documents composant le dossier n’a pas été acceptée. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention. 22.     Il invoque également l’article 6 § 3 c) de la Convention et se plaint de ne pas avoir eu le droit de se défendre lui-même ni lors de l’enquête pénale, ni lors de la procédure qui s’est déroulée devant les tribunaux internes. Il ajoute que, lors de l’audience du 11 mars 2004, ayant pour objet la prolongation de sa détention provisoire, la Haute Cour de cassation et de justice refusa de prendre en considération le fait que le requérant bénéficiait d’un avocat de son choix et lui désigna un avocat commis d’office, qui, d’après le requérant, ne déploya pas toutes les diligences pour assurer sa défense. 23.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, le 6 novembre 2002, en raison de son arrestation qui aurait été «   programmée par des personnes appartenant à un milieu mafieux   ». Il invoque l’article 8 de la Convention. 24.     Le requérant invoque en substance l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention et se plaint d’avoir été exclu, le 6 juin 2004, des listes électorales contenant les noms des personnes pouvant voter aux élections locales, alors qu’il n’était qu’en détention provisoire, aucune décision définitive de condamnation n’ayant été prononcée à son encontre. Il dénonce également l’interdiction de voter aux élections législatives et présidentielles du 28 novembre 2004. 25.     Le requérant invoque enfin l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention sans toutefois étayer son grief. EN DROIT A.     Sur le droit à des élections libres 26.     Le requérant se plaint de son exclusion du droit de voter aux élections législatives organisées le 28 novembre 2004 et invoque en substance l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 27.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 28.     Concernant les autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 du Protocole   n o   1 à la Convention concernant l’impossibilité de voter aux élections législatives du 28 novembre 2004   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC001695505
Données disponibles
- Texte intégral