CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC001966105
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. Oncescu et M e   C. Stanescu, avocats à Bucarest. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M.   Francesco Crisafulli. Le gouvernement roumain, qui a reçu communication de la requête (articles 36 §   1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement), n’a pas souhaité exercer son droit d’intervenir dans la procédure. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les versions des faits données par la requérante et par le Gouvernement sont en partie divergentes. 1.     La version de la requérante Par une lettre du 25 mars 2003, le bureau Interpol de l’inspectorat général de police de Rome informa la requérante, par l’intermédiaire du ministère roumain de l’Intérieur que, le 25 mars 2003, les autorités italiennes avaient découvert le cadavre d’une femme, qui pourrait être sa fille, Cristina, qui vivait en Italie depuis 2002. Le bureau Interpol s’appuyait sur le résultat des premières investigations de la police d’Arezzo, qui avait fondé ses suspicions quant à l’identité du cadavre sur le fait que les boucles d’oreilles trouvées sur celui-ci avaient été identifiées par un tiers comme ayant appartenu à Cristina. La requérante et son époux – M. Sfefan Varban – furent invités par l’inspectorat de police de Rome à se rendre en Italie afin d’effectuer les tests ADN nécessaires à l’identification du cadavre. Le 6 juillet (ou bien le 9 juin, comme l’affirme le Gouvernement) 2003, la requérante et son époux se rendirent en Italie, où ils se soumirent aux tests ADN à l’hôpital de Rome. Lors de leur déplacement en Italie, la requérante et son époux ne furent pas appelés à identifier le cadavre, à reconnaître des bijoux ou d’autres objets trouvés en possession de la victime, ou à faire des déclarations sur leur fille et son entourage. Ils ne reçurent de la part des autorités italiennes aucune information concernant les personnes qui avaient identifié les boucles d’oreilles trouvées sur le cadavre ou qui avaient dénoncé la disparition de leur fille. Ils furent informés qu’ils allaient recevoir le résultat des tests ADN dans un délai de trois mois maximum. Aucune information concernant ces tests ne leur ayant été communiquée dans le délai indiqué, les requérants commencèrent à entreprendre de nombreuses démarches, en contactant surtout la presse, afin d’obtenir des informations sur le déroulement des investigations. Le 26 mars 2004, le ministère roumain des Affaires étrangères leur transmit une lettre du parquet d’Arezzo adressée à l’Ambassade de Roumanie, par laquelle ils étaient informés qu’à l’issue des tests ADN, il avait été confirmé que le corps trouvé était celui de leur fille. Par une lettre du 25 août 2005, parvenue à l’Ambassade de Roumanie en Italie le 5 septembre 2005, le parquet informa la requérante que le corps de sa fille Cristina se trouvait à l’Institut médicolégal de Pérouse pour les besoins de l’enquête, que l’expertise médico-légale avait confirmé qu’il s’agissait d’un crime dont l’auteur présumé était le citoyen italien M. P.P., dernier concubin de Cristina avant sa disparition, qui aurait caché le corps de la victime. Le parquet indiqua, enfin, que M. P.P. avait été placé en détention provisoire le 11 janvier 2005 et que les proches de la victime seraient tenus informés du déroulement de la procédure pénale, pour qu’ils puissent y exercer leurs droits. La requérante n’aurait depuis lors reçu aucune information sur l’enquête menée par les autorités italiennes à la suite du décès de sa fille, dont le corps n’aurait pas été restitué à sa famille. 2.     La version du Gouvernement Le Gouvernement présente une différente reconstruction des faits, appuyée sur les actes judiciaires de la procédure pénale concernant la mort de Cristina. Il souligne que le cadavre de Cristina fut retrouvé le 25 mars 2003. Il avait traîné dans l’eau pendant environ cinq mois et était enveloppé dans un sac en plastique. Même avant le test ADN, une quasi-certitude avait été obtenue quant à l’identité de la victime, qui pratiquait l’activité d’«   entraîneuse   » dans un night club. On avait donc procédé à interroger les personnes de son entourage, dont l’homme qui deviendrait le suspect principal. De nombreux examens scientifiques furent accomplis   : examen nécroscopique, autopsie, expertise sur le matériel organique trouvé sur le cadavre et le sac qui l’enveloppait et sur les traces trouvées dans la voiture du suspect. Pendant cinq mois environ, le suspect fut soumis à des écoutes téléphoniques et hertziennes. Sur la base des éléments recueillis, des nouveaux interrogatoires eurent lieu. Le 9 juin 2003, la requérante et son mari arrivèrent en Italie. Le 11 juin 2003, des échantillons de salive leur furent prélevés. Il y avait une forte compatibilité avec l’ADN du cadavre. Le 16 juin 2003, le nom du principal suspect, M. P.P., concubin de la victime, fut inscrit dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction ( registro delle notizie di reato ). Le 2 juillet 2003, les enquêteurs obtinrent l’ADN de M. P.P. grâce aux traces laissées sur une cigarette   ; il ne fut cependant pas possible d’établir avec certitude que cet ADN correspondait à celui trouvé sur le cadavre et sur les objets l’entourant. Le 23 juillet 2003, les carabiniers d’Arezzo informèrent l’Ambassade de Roumanie et l’Interpol que le cadavre retrouvé le 25 mars 2003 était celui de Cristina Varban. En décembre 2003, les voisins de M. P.P. furent interrogés. L’une d’entre eux déclara avoir entendu des bruits suspects provenant de l’appartement de M. P.P. le jour présumé de la disparition de la victime (27   octobre 2002). Le lendemain, des traces rouges avaient été repérées par les voisins sur les escaliers de l’immeuble, et M.   P.P. s’était chargé de les laver. Par une note du 30 mars 2004, le parquet d’Arezzo informa l’Ambassade de Roumaine qu’il n’était pas possible, en l’état, d’autoriser l’enterrement du cadavre de Cristina Varban, désormais identifiée, étant donné que le juge aurait pu souhaiter ordonner des nouvelles vérifications sur celui-ci, qui était conservé à l’Institut médicolégal. Dès la cessation des exigences liées à l’enquête, la dépouille aurait immédiatement été mise à la disposition de la famille de la victime. En août 2004, les résultats de l’autopsie indiquèrent que la cause du décès de Cristina était probablement un traumatisme crânien   ; on ne pouvait cependant pas exclure une mort pour asphyxie ou noyade. Le 14 octobre 2004, la voiture de M. P.P. fut saisie et examinée   ; l’on y trouva des traces de sang qui, selon un examen biologique, avaient une haute probabilité d’appartenir à Cristina. Le 21 décembre 2004, le parquet d’Arezzo demanda le placement en détention provisoire de M. P.P. Cette demande fut accueillie le 11 janvier 2005. Par une note du 25 août 2005, le parquet d’Arezzo communiqua à l’Ambassade de Roumanie que le cadavre trouvé le 25 mars 2003 appartenait à Cristina Varban, que la dépouille se trouvait auprès de l’Institut de médicolégal, que les expertises avaient confirmé qu’il s’agissait d’un homicide, qu’un suspect avait été placé en détention provisoire, que la procédure était pendante dans la phase des investigations préliminaires et que les proches de la victime seraient informés de la conclusion de ces dernières afin de pouvoir exercer leurs droits dans le procès. Le parquet pria l’Ambassade de transmettre ces informations à la requérante. Le 28 février 2006, la requérante et son mari firent une élection de domicile en Italie auprès d’un tiers résidant à Rome, qui était autorisé à recevoir toute correspondance relative à la procédure pénale pour l’homicide de Cristina. Le 15 mars 2006, la requérante reçut, à cette adresse, une copie de la demande de renvoi en jugement et de l’avis de fixation de l’audience préliminaire. Celle-ci se tint le 28 mars 2006. M. P.P. ne comparut pas   ; la requérante et son mari étaient présents et nommèrent un avocat pour les représenter. L’audience fut renvoyée au 20 avril 2006. A cette date, par l’intermédiaire de leurs deux avocats, la requérante et son mari se constituèrent parties civiles dans la procédure contre M. P.P. Le 9 mai 2006, M. P.P. fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises d’Arezzo. Le 21 mai 2006, il décéda. Le lendemain, l’avocat de la requérante fut informé de ce décès. Le 26 mai 2006, le parquet d’Arezzo donna l’autorisation à l’inhumation du corps de Cristina Varban. Par un arrêt du 19 juin 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 21   juin 2006, la cour d’assises d’Arezzo prononça un non-lieu à l’égard de M. P.P., vu l’extinction du crime suite à la mort du prévenu. Cet arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 19 septembre 2006. Le 13 juillet 2006, M. D.C., mandataire de la requérante, fut autorisé à transporter la dépouille de l’obitoire de Pérouse au cimetière de Bucarest. B.     Le droit interne pertinent L’article 116 des dispositions d’exécution du code de procédure pénale (le «   CPP   ») s’intitule «   enquête sur la mort d’une personne pour laquelle surgit le soupçon d’un crime   ». Son premier paragraphe se lit ainsi   : «   Lorsque, en relation à la mort d’une personne surgit le soupçon d’un crime, le procureur de la République établit la cause du décès et, s’il l’estime nécessaire, dispose l’autopsie selon les modalités prévues par l’article 360 du code ou bien demande un incident probatoire, après avoir accompli les investigations nécessaires pour l’identification. S’agissant d’une personne inconnue, il dispose que le cadavre soit exposé dans le lieu public désigné à cette fin et, si nécessaire, qu’il soit photographié   ; il décrit dans le procès-verbal les vêtements et les objets retrouvés [avec le corps], et il en assure la garde. Dans les cas précités l’inhumation ne peut se faire sans l’autorisation du procureur de la République.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de la passivité des autorités italiennes dans la conduite de l’enquête concernant le décès de sa fille. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la non-restitution de la dépouille de sa fille. 3. Elle allègue également une atteinte au droit au respect de ses convictions religieuses en raison de l’impossibilité d’inhumer sa fille selon le rituel chrétien orthodoxe. EN DROIT 1.     La requérante considère que les autorités italiennes n’ont pas effectué une enquête effective dans les circonstances entourant le décès de sa fille. Elle invoque l’article 2 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).   » A.     Arguments des parties 1.     La requérante La requérante fait valoir que l’enquête n’a pas été menée avec diligence, qu’elle n’a ni été associée par les autorités italiennes au déroulement des investigations ni tenue informée du résultat de celles-ci. Or, elle fait valoir qu’en l’absence d’un résultat concret de la part des autorités italiennes, elle ne pouvait ni déclencher les procédures relatives à la déclaration de la disparition ou du décès de sa fille ni effectuer les actes juridiques relatifs aux biens que celle-ci détenait en Roumanie. Dans ses observations, le Gouvernement a fait des considérations hasardeuses quant à la relation qui liait la requérante à sa fille, et ce en raison de la distance et de l’activité professionnelle de Cristina. On n’a pas demandé à la requérante de contribuer aux investigations de quelque manière qu’il soit, même pas en faisant des déclarations. Elle n’a donc pas été «   associée   » à la procédure au sens de la jurisprudence de la Cour, dont le Gouvernement lui-même admet ne pas avoir saisi la signification. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement souligne qu’identifier l’auteur d’un meurtre quelques quatre ou cinq mois après la découverte de la victime n’est pas une affaire simple et qu’arrêter quelqu’un en l’accusant d’assassinat n’est pas une démarche anodine que l’on peut entamer sans avoir des éléments convaincants. Les enquêteurs ont utilisés les moyens qu’ils ont estimé efficaces et écartés d’autres moyens, tels que les questions suggérées par la requérante, car jugés superflus, impossibles à pratiquer ou légalement interdits. Il appartient aux enquêteurs et aux juridictions nationales de déterminer, dans un cas donné, quelles sont les démarches d’investigation utiles à la recherche de la vérité. La Convention ne saurait être interprétée dans le sens d’imposer aux enquêteurs de poser des questions inutiles à des personnes qui, en raison de circonstances objectives, ne peuvent pas aider à identifier le coupable, de procéder à des vérifications concernant une identité déjà certaine ou d’accomplir d’autres démarches superfétatoires. Etant donné que le cadavre, qui avait séjourné quelques quatre ou cinq mois dans l’eau, était en état de putréfaction avancée, la reconnaissance était impossible, comme indiqué dans la communication à la police roumaine qui en a informé la requérante. La reconnaissance des objets personnels de la victime n’avait aucun intérêt car le test ADN allait dissiper toute incertitude au sujet de son identité. Les déclarations que la requérante aurait pu faire au sujet de sa fille – qui vivait en Italie depuis quelques années – n’avaient aucun intérêt, et au vu de l’activité professionnelle de Cristina, la requérante aurait difficilement pu apporter des précisions quant à ses fréquentations, «   qui n’étaient pas du genre dont on s’entretient volontiers avec maman   ». L’enquête menée par les autorités italiennes a conduit à l’identification d’un suspect, à son arrestation et à son renvoi en jugement avec un faisceau d’indices d’une gravité telle à justifier sa condamnation si la mort ne s’était mise en travers du chemin de la justice. Quant au devoir d’informer la famille de la victime, le Gouvernement précise que ce devoir ne saurait prévaloir sur la règle générale du secret de l’investigation   : la communication d’informations ne peut se faire si elle peut nuire à l’efficacité de l’enquête. De plus, l’information se justifie pour permettre aux intéressés d’exercer des droits et facultés qui leur sont reconnus par les règles de procédure. «   Associer   » les proches de la victime à la procédure ne peut vouloir dire ni les inviter à jouer aux «   détectives dilettantes   » ni leur imposer le spectacle d’un cadavre en décomposition. En l’espèce, la requérante s’est présentée personnellement à l’audience préliminaire, a nommé deux avocats, a élu domicile en Italie auprès d’une personne qui a reçu toutes les notifications et s’est constituée partie civile. Elle aurait pu par ailleurs nommer un avocat dès son premier voyage en Italie du 9 juin 2003 et «   à supposer toujours qu’elle eût quoi que ce soit d’utile à communiquer ou suggérer ou demander aux enquêteurs, elle aurait pu participer de manière plus active à l’enquête. Avec quelle utilité, cela reste à voir ...   ». Le Gouvernement ajoute qu’il est curieux d’apprendre les éventuelles suggestions de la requérante «   quant aux meilleures techniques d’investigation dans un cas de meurtre   » et que «   sans doute la requérante n’a-t-elle pas une idée précise de l’aspect général d’un corps qui a séjourné quelques 4 ou 5 mois dans l’eau   », mais qu’en tout cas «   le spectacle n’aurait pas été des plus réjouissants   ». B.     Appréciation de la Cour 1.     Remarque préliminaire La Cour a examiné les observations présentées par les parties. Elle rappelle que si ces dernières ont le droit de présenter des arguments visant à soutenir leurs thèses et à montrer la fragilité des thèses adverses, la procédure devant la Cour doit être inspirée par le respect réciproque. Or, certaines expressions utilisées par le Gouvernement se prêtent à être interprétées comme tendant à ridiculiser la requérante et ses opinions. Ceci est d’autant plus regrettable lorsque l’on considère que les faits à l’origine de la présente requête portent sur l’assassinat de la fille de l’intéressée, et ne sauraient être dissociés de la souffrance intense des proches de Cristina Varban. 2.     Principes généraux La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme ( Velcea et Mazare c.   Roumanie , n o 64301/01, § 102, 1 er décembre 2009). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers ( Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, §   220, CEDH 2004 ‑ III). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives ( Çakıcı c. Turquie [GC], n o   23657/94, §   86, CEDH 1999 ‑ IV). Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, par exemple et mutatis mutandis , İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §   63, CEDH 2000-VII, et Finucane c. Royaume-Uni , n o   29178/95, §   67, CEDH   2003-VIII). L’enquête menée doit également être effective. Cela signifie qu’elle doit être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, §   324, CEDH 2007 ‑ ...). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident ( Tanrıkulu [GC], n o   23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, §   109, et Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Güleç c. Turquie , 27 juillet 1998, §§ 79-81, Recueil des arrêts et décision 1998-IV   ; Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, §   80, CEDH 2000-VI   ; et Buldan c. Turquie , n o   28298/95, §   83, 20 avril 2004). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ( McKerr c.   Royaume-Uni , n o   28883/95, §   114, CEDH 2001-III, et Velcea et Mazare , précité, § 106). Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes ( McKerr , précité, §   148, et Velcea et Mazare , précité, § 107). 3.     Application de ces principes en l’espèce La Cour observe qu’en l’espèce dès la découverte du corps de Cristina, survenue le 25 mars 2003, les autorités italiennes ont, d’office, ouvert une enquête pénale pour établir les causes du décès et identifier la victime. Une autopsie et un test ADN, indiquant que la mort avait été provoquée par un traumatisme crânien et que le cadavre appartenait bien à la fille de la requérante,   furent effectués. A partir du moment où elles ont eu la quasi-certitude qu’un crime violent avait été commis, lesdites autorités ont accompli des examens scientifiques et ont interrogé à plusieurs reprises les personnes de l’entourage de la victime. Grâce aux éléments ainsi recueillis, un suspect (M. P.P.) a été identifié et mis sous écoutes. Par la suite, les autorités ont déployé des efforts pour comparer l’ADN de M. P.P. avec celui trouvé sur le cadavre et sur les objets l’entourant et ont accompli des tests scientifiques sur les traces de sang présentes à l’intérieur de la voiture du suspect. Ses voisins ont été interrogés. Aux yeux de la Cour, rien ne permet de penser que les actes d’investigation résumés ci-dessus étaient inappropriés ou manifestement inefficaces. Bien au contraire, ils ont permis aux enquêteurs de recueillir un faisceaux d’indices significatifs à la charge du principal suspect, ce qui a conduit à l’inscription de son nom dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction, à son placement en détention provisoire et à son renvoi en jugement devant la cour d’assises d’Arezzo. Certes, suite à la mort du prévenu, le procès se solda par un non-lieu et on ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait pu avoir la procédure devant la cour d’assises si la justice avait pu suivre son cours. En même temps, on ne saurait reprocher à l’Etat italien un fait, tel que le décès de M.   P.P., par rapport auquel il ne porte aucune responsabilité. Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure que l’enquête n’a pas été effective ou que les investigations n’ont pas été approfondies, impartiales et attentives. Quant à la célérité de l’enquête, la Cour relève que l’inscription du nom du suspect dans le registre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction a eu lieu le 16 juin 2003, soit moins de trois mois après la découverte du cadavre (25 mars 2003). Son placement en détention provisoire a été prononcé environ un an et demi plus tard (11 janvier 2005) et l’audience préliminaire s’est tenue quatorze mois plus tard, le 28 mars 2006. Seulement un peu plus d’un mois a été nécessaire pour prononcer le renvoi en jugement (9 mai 2006). Compte tenu des difficultés inhérentes à l’éclaircissement des faits dans un cas impliquant la découverte d’un cadavre un état de putréfaction avancée, la Cour considère que ces délais ne sauraient passer pour excessifs. Pour ce qui est, enfin, de la protection des intérêts des proches de la victime dans le cadre de l’enquête pénale en cause, la Cour note ce qui suit. La requérante et son mari furent informés de la probabilité du décès de Cristina par une lettre datée du jour de la découverte du cadavre (25 mars 2005)   ; ils furent également invités à se rendre en Italie pour effectuer un test ADN pour identifier la victime, ce qui eut lieu en juin 2003. Par des lettres des 23   juillet 2003, 30 mars 2004 et 25 août 2005, les autorités italiennes ont informé l’Ambassade de Roumanie que le cadavre était celui de Cristina Varban et ont donné des précisions quant au lieu où il était conservé et à l’évolution des investigations. La requérante a ensuite pu élire domicile en Italie et recevoir une copie de la demande de renvoi en jugement et de l’avis de fixation de l’audience préliminaire. Elle a comparu à cette audience et, par l’intermédiaire de deux avocats de son choix, elle a eu la possibilité de se constituer partie civile dans la procédure pénale pour meurtre diligentée contre M. P.P. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante a été associée à la procédure dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du devoir de mener une forme d’enquête officielle effective dans les circonstances entourant le décès de Cristina Varban. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint du délai dans la restitution du corps de Cristina et dans la délivrance du permis de l’inhumer. Elle invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Arguments des parties 1.     La requérante La requérante allègue que l’Etat italien a refusé de rapatrier le corps de Cristina et d’autoriser son enterrement pendant «   plus de quatre ans   ». Le 30   mars 2004 – soit un an après la découverte du corps – la requérante en aurait demandé la restitution, mais celle-ci aurait été refusée par le parquet. Ceci a intensifié la souffrance causée par la mort prématurée de Cristina. La requérante s’attendait à ce qu’après sa demande du 30 mars 2004, les autorités l’auraient informée d’office du moment où le corps n’était plus nécessaire pour les investigations. Les autorités italiennes devaient justifier et prouver que le refus de restituer le corps à la famille avait une base légale et visait un but légitime. Après l’accomplissement de l’autopsie et des tests scientifiques sur le cadavre, rien ne justifiait de le retenir, car tout autre élément qu’on pouvait trouver aurait été confronté avec les résultats de ces tests. Ayant traîné longtemps dans l’eau et se trouvant dans un état de décomposition avancée, un an après sa découverte le cadavre n’avait plus aucune utilité aux fins des investigations. Dans ses observations en réponse parvenues au greffe le 12   décembre 2007, la requérante se plaint également de ce que les autorités italiennes lui auraient refusé le droit de voir sa fille pour une dernière fois, sous prétexte qu’il s’agissait d’un spectacle pitoyable. En effet, le cadavre de Cristina est arrivé en Roumanie dans un cercueil scellé, qui ne pouvait plus être ouvert. 2.     Le Gouvernement Le Gouvernement soutien tout d’abord qu’il n’y a pas eu ingérence dans la vie privée de la requérante. Cette dernière a été informée du lieu où était conservé le corps de sa fille, de l’exigence de le garder encore à la disposition de la justice pour les besoins de la procédure et du fait que, une fois ces exigences satisfaites, l’inhumation aurait été autorisée, ce qui s’est ponctuellement vérifié. Par ailleurs, à supposer même que le fait de retenir provisoirement le cadavre puisse s’analyser en une ingérence, celle-ci était prévue par la loi (article 116 des dispositions d’exécution du CPP) et poursuivait un but légitime. Quant à sa proportionnalité, le Gouvernement voit mal quelle aurait pu être la solution intermédiaire entre enterrer et ne pas enterrer un corps, entre le garder à la disposition de la justice et le rendre à sa famille résidant à l’étranger. Des incertitudes – pouvant être exploitées par la défense – restaient sur le plan médical et on ne saurait considérer que le juste équilibre a été rompu par l’écoulement du temps. La défense aurait notamment pu contester les résultats de l’autopsie et des autres examens effectués, demandant un complément d’expertise ou une deuxième autopsie. L’impossibilité de procéder à de tels examens aurait pu soit porter préjudice aux droits de la défense, soit rendre impossible la condamnation du coupable, si un doute raisonnable existait sur certains détails factuels. Même si le cadavre était en état de décomposition, grâce aux techniques d’investigation modernes, il était possible d’en tirer des éléments utiles. Ni la requérante – présente à la première audience préliminaire – ni ses avocats – présents aux deux autres – n’ont avancé des demandes de restitution du corps. La note du parquet indiquant que la dépouille de Cristina devait être gardée à la disposition de la justice ne saurait s’analyser en un refus de restitution, car aucune demande à cet égard n’avait été formulée. Si le parquet aurait difficilement pu accueillir une telle demande dans la phase des investigations préliminaires, il ne s’y serait probablement pas opposé après le renvoi en jugement. En tout état de cause, des autorités différentes étaient chargées de décider sur une éventuelle demande de restitution, qui, même si rejetée, aurait pu être réitérée dans des phases ultérieures, étant donné que les exigences pouvaient changer au fur et à mesure. Dans ses observations en réponse, la requérante se plaint pour la première fois du fait qu’on lui aurait interdit de voir le cadavre de sa fille. Le Gouvernement considère que ceci ne correspond pas à la réalité. La reconnaissance d’un cadavre est un acte obligatoire   : les personnes concernées sont obligées de l’accomplir si les autorités le demandent. En l’espèce, une telle reconnaissance n’était pas nécessaire, étant donné que nul doute ne subsistait quant à l’identité de la victime. Dès lors, il n’y avait pas de raisons d’imposer cela à la requérante et à son mari. Ces derniers n’ont d’ailleurs jamais demandé d’exercer leur droit de voir le corps de leur fille. Interrogé sur ce point, le parquet a précisé que face à une telle demande, il aurait vivement déconseillé à la requérante de se soumettre au traumatisme et à la souffrance que cela aurait entraîné, vu l’état pitoyable de la dépouille   ; cependant, il n’aurait pas pu interdire à la requérante de voir le corps car une telle interdiction aurait été dépourvue de base légale. B.     Appréciation de la Cour La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la requérante a demandé la restitution du corps de Cristina. En effet, le Gouvernement lui-même admet que le parquet aurait pu difficilement accueillir une telle demande dans la phase des investigations préliminaires   ; en outre, même à supposer qu’une telle demande ait été formulée et rejetée, ce grief est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. Dans l’affaire Panullo et Forte c. France (n o 37794/97, §§ 35-37, 30   octobre 2001), la Cour a admis qu’un délai de plus de sept mois dans la délivrance du permis d’inhumer la fille des requérants s’analysait en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale (voir également le rappel de la jurisprudence pertinente dans Hadri-Vionnet c.   Suisse , n o 55525/00, §§ 50-52, 14 février 2008). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en la présente espèce, où trois ans et deux mois se sont écoulés entre la découverte du cadavre de Cristina   (25   mars 2003) et l’autorisation à l’inhumation (26 mai 2006). Cette ingérence était prévue par la loi, et notamment par l’article 116 des dispositions d’exécution du CPP, qui soumet l’inhumation du cadavre d’une personne par rapport à la mort de laquelle surgit le soupçon d’un crime à l’autorisation préventive du parquet. Elle visait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales (voir, mutatis mutandis , Panullo et Forte , précité, § 36) et la protection des droits et libertés d’autrui. Il reste à établir si ladite ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime que la présente affaire se différencie de l’affaire Panullo et Forte (précitée, §§   38-40), où il ressortait du dossier qu’après l’autopsie aucune exigence liée aux investigations n’imposait de conserver le corps de la fille des requérants à l’Institut médicolégal. Au contraire, en la présente espèce la nature du crime et des indices retenus à la charge du suspect suggéraient de garder le cadavre à la disposition des autorités. A cet égard, la Cour note que le rapport d’autopsie avait indiqué seulement une «   cause probable   » du décès et que le matériel organique trouvé sur le cadavre avait fait l’objet d’un certain nombre de tests scientifiques visant à le relier à l’ADN du suspect. Cependant, il était probable qu’au cours du procès la défense de l’accusé aurait essayé de mettre en doute les résultats de l’autopsie et desdits tests scientifiques. Aux yeux de la Cour, lorsqu’un examen médico-légal revêt une importance cruciale pour la détermination des circonstances d’un décès, la notion de procès équitable commande, en principe, de permettre à la défense de demander des examens complémentaires et de nommer un expert de son choix pour les accomplir ou en tout cas pour participer à leur accomplissement. Ceci est d’autant plus vrai dans le cadre d’une procédure pour homicide volontaire, compte tenu de l’enjeu pour l’accusé. Or, l’Institut médicolégal était l’institution la mieux placée pour assurer un état de conservation du cadavre compatible avec l’accomplissement d’examens scientifiques. De plus, il convient de tenir compte du fait qu’en l’espèce la famille de la victime résidait à Bucarest. Dès lors, la délivrance du permis d’inhumer aurait entraîné le transport de la dépouille en Roumanie, ce qui aurait compliqué d’éventuelles démarches visant à exhumer le cadavre et à accomplir des tests scientifiques complémentaires. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante était nécessaire dans une société démocratique pour prévenir les infractions pénales et garantir le droit de M. P.P. à un procès équitable. Au demeurant, elle observe que, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Roumanie, la requérante a été informée que le cadavre de Cristina était conservé à l’Institut médicolégal et que l’inhumation ne pouvait être autorisée en considération d’exigences liées au bon déroulement de l’enquête. Quelques jours après la cessation de celles-ci, due à la mort du prévenu, le parquet a autorisé l’inhumation. Un mandataire de la requérante a ensuite été autorisée à transporter la dépouille de l’obitoire de Pérouse au cimetière de Bucarest. Enfin, la Cour ne saurait retenir les nouvelles doléances soulevées par la requérante dans ses observations en réponse du 12 décembre 2007. En effet, à supposer même qu’elles ne soient pas tardives, il convient d’observer qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé de voir le corps de sa fille et que cette demande ait été rejetée. Par ailleurs, le Gouvernement à indiqué que le parquet ne souhaitait et ne pouvait pas s’opposer à une telle demande. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 3.     La requérante considère que son droit au respect de ses convictions religieuses a été violé en raison de son impossibilité d’inhumer sa fille selon le rituel chrétien orthodoxe, compte tenu de la non-restitution du corps de celle-ci par les autorités italiennes. La Cour estime que ce grief se prête à être examiné sous l’angle de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe que rien n’a empêché la requérante d’inhumer sa fille selon le rituel chrétien orthodoxe. Le retard dans la tenue de la cérémonie funèbre souhaitée par la requérante a été dû au délai dans la délivrance du permis d’inhumer, que la Cour vient de trouver justifié sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 9 de la Convention et que ce grief est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC001966105
Données disponibles
- Texte intégral