CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC002212506
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Szabo, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Satu Mare. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Le requérant était le copropriétaire d’un espace commercial situé à Satu Mare. En 2001, il conclut un contrat de bail avec la société commerciale International Trading SRL («   la société   ») ayant pour objet l’espace commercial en cause. 4.     A partir de 2004, plusieurs litiges commerciaux eurent lieu entre le   requérant et la société, ayant pour objet la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la société de l’immeuble appartenant au requérant. L’avocat N.F. représentait la société pendant ces procédures. 5.     Dans ce contexte, le 10 novembre 2004, le requérant se déplaça à l’espace commercial accompagné de deux policiers. L’avocat N.F. arriva sur les lieux accompagné de T.C. et de deux autres personnes. Dès qu’il entra, N.F. attrapa le requérant par le bras et l’accompagna vers la porte en lui disant «   Allez, sors d’ici, tu n’as aucun droit ici   !   » 6.     Le requérant lui répondit «   Comment m’adressez vous la parole, je pourrais être votre père   !   » N.F. lui répliqua «   Vas-t-en, je n’ai pas le temps   !   ». Le requérant lui dit «   C’est à ta mère que tu parles comme cela, tu défends toutes sortes d’escrocs et de mafieux qui m’ont trompé   !   ». N.F. aurait répondu au requérant «   Va aboyer en Hongrie et non pas ici   !   » Le requérant lui cria «   Si tu ne sais pas parler d’une manière civilisée, sors de ma propriété et va aboyer dans la rue   !   » 7.     A la suite de cette discussion qui dura environ cinq minutes, N.F. et les personnes qui l’accompagnaient quittèrent l’espace commercial. 2.     La procédure pénale contre le requérant du chef d’insulte 8.     N.F. saisit le tribunal de première instance de Satu Mare («   le tribunal de première instance   ») d’une plainte pénale contre le requérant du chef d’insulte. Il faisait valoir que lors de leur entretient du 10 novembre 2004, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, le requérant avait proféré des injures à son encontre. Il se constitua partie civile dans la procédure et demanda l’octroi de la somme de 10   000 euros au titre de préjudice moral. 9.     Le requérant fut interrogé par le tribunal de première instance et il nia les faits reprochés. Il déclara devant le tribunal que N.F. l’avait insulté en lui disant «   Va aboyer en Hongrie   !   ». Les témoins G.V., T.M.C., F.C. et B.O. furent également interrogés. 10.     Par un jugement du 19 mai 2005, le tribunal de première instance condamna le requérant du délit d’insulte au versement d’une amende pénale de 5   000   000 ROL. Il jugea qu’il ressortait des preuves du dossier, à savoir des déclarations des témoins, de la partie lésée et du requérant, que ce dernier s’était adressé à N.F. en utilisant les expressions «   mafieux   », «   tu es venu faire l’ordre avec ta bande de mafieux   » et «   tu ne défends que des escrocs» lesquelles avaient lésé, en présence de plusieurs personnes, l’honneur et la réputation de N.F. Le tribunal nota que les allégations du requérant selon lesquelles il avait été insulté par N.F. n’étaient pas prouvées. 11.     Quant au volet civil de l’affaire, le tribunal de première instance jugea que   : «   (...) des dédommagements peuvent être octroyés lorsque l’image publique, la réputation de la partie civile ont été atteintes par l’inculpé   ; dans la présente affaire, par ses actes, l’inculpé a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de la partie civile et le tribunal estime que la somme de 50   000   000 lei est suffisante pour la réparation du préjudice moral subi (...).   » 12.     Le requérant forma un recours. Il ne se présenta pas lors des débats en recours mais il fut représenté par l’avocat de son choix. L’avocat demanda son acquittement et subsidiairement, la diminution du montant de la somme attribuée au titre de réparation. Il faisait valoir que la discussion avec N.F. avait eu lieu dans un contexte où plusieurs litiges étaient en cours entre le requérant et la société accusée de tromperie. Il releva qu’il ressortait des dépositions des témoins que le requérant avait uniquement dit que N.F. «   côtoyait les mafieux, escrocs et voleurs   », ce qui n’était qu’une affirmation faite «   à chaud   ». 13.     N.F. forma également recours et demanda l’augmentation du montant des dédommagements versés au titre du préjudice moral. 14.     Par un arrêt définitif du 4 novembre 2005, le tribunal départemental de Satu Mare («   le tribunal départemental   ») rejeta les deux recours. Pour ce qui est du volet civil, il jugea que le montant du préjudice moral avait été légalement établi. 3.     La contestation à l’exécution 15.     Le 11 août 2006, la loi n o 278/2006 portante modification du code pénal entra en vigueur. Selon cette loi, l’insulte n’était plus réprimée pénalement. 16.     Se fondant sur les dispositions de la loi n o 278/2006, le requérant forma une contestation à l’exécution de l’arrêt définitif du 4 novembre 2005 et demanda l’annulation des sanctions pénale et civile infligées. 17.     Par un arrêt définitif du 25 avril 2008, après une cassation avec renvoi pour des défauts de procédure dans la citation des parties, le tribunal départemental fit partiellement droit à la contestation à l’exécution du requérant, annula la sanction pénale qui lui avait été infligée et maintint son obligation de verser des dédommagements civils à N.F. Il jugea que la loi n o   278/2006 prévoyait que l’insulte n’était plus un délit pénal. Toutefois, ces   changements législatifs ne visaient pas à annuler l’existence des faits constatés qui pouvaient donner lieu à une réparation civile en dehors de toute sanction pénale. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 205 du code pénal incriminant l’insulte, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé   : «   L’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par des paroles, des gestes ou par d’autres moyens est passible d’une peine de prison d’une durée allant d’un   mois à deux ans ou d’une amende.   » 19.     Le 11 août 2006, la loi n o 278/2006 portante modification du code pénale entra en vigueur. Selon cette loi, l’insulte n’était plus réprimée comme infraction. 20.     S’agissant des conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles 998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque des faits, tels qu’interprétés par la doctrine et par la jurisprudence, est décrit dans l’affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (n o 53899/00, §§   30-31, 31   janvier 2006). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre lui en raison du fait   : a)     que les juridictions internes ont fait une interprétation des déclarations des témoins favorable à N.F.   ; b)     qu’il n’avait pas été correctement cité dans la procédure. 22.     Citant l’article 10 de la Convention seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné pénalement et à verser à N.F. des dédommagements civils. Il estime que le montant du préjudice moral est excessif par rapport au contexte dans lequel les faits reprochés se sont produits. Il estime avoir subi un traitement discriminatoire dans l’appréciation des faits par les juridictions internes en raison de son   appartenance à la minorité hongroise. 23.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint également de l’issue de ses litiges commerciaux avec la société et des différentes plaintes pénales qu’il avait formées contre tiers. EN DROIT 24.     Le requérant dénonce une atteinte dans son droit à la liberté d’expression en raison de son obligation de verser des dédommagements à l’avocat N.F., en méconnaissance de l’article 10 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 25.     La Cour constate que la présente affaire porte sur une altercation entre particuliers dont les propos ne touchaient pas à un sujet d’intérêt général (voir, mutatis mutandis , Lešník c. Slovaquie , n o   35640/97, § 61, CEDH 2003 ‑ IV). De surcroît, la Cour relève que l’amende pénale infligée à l’intéressé a été annulée. Enfin, bien que le montant des dédommagements civils auxquels le requérant fut condamné ne soit pas négligeable en soi, la Cour n’a aucune raison de penser que les tribunaux nationaux n’ont pas mis les intérêts en jeu correctement en balance ou que leur conclusion est contraire aux circonstances de l’espèce, voire arbitraire (voir, mutatis   mutandis , Růžový panter, o.s. c. République tchèque , n o 20240/08, §   32, 2   février 2012). Partant, il convient de conclure que ce grief est manifestement mal fondé et de le rejeter en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. 26.     Le requérant dénonce également des aspects liés à l’équité et l’issue des différentes procédures commerciales et plaintes pénales contre tiers et à la procédure pour insulte. Il estime également avoir subi une discrimination en raison de son appartenance à la minorité hongroise. Il cite à cet égard les articles 6, 8 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 27.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces derniers articles de la Convention et considère que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la   Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC002212506
Données disponibles
- Texte intégral