CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC003606609
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Angelika Nußberger,   André Potocki,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Jana Pekařová, est une ressortissante tchèque, née en 1969 et résidant à Holešov. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est mère de triplets nés en 1999 de son mariage avec F.P. 1.     Genèse de l’affaire Ayant l’intention de demander le divorce, la requérante engagea, en novembre 2002, une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et demanda de se voir confier leur garde. F.P. s’y opposa et proposa d’abord une garde partagée, puis demanda de se voir attribuer la garde   ; le tuteur des enfants fit de même. En novembre 2003, la requérante quitta le domicile conjugal en amenant les enfants avec elle   ; selon le Gouvernement, elle refusa de coopérer avec le tuteur des enfants et priva F.P. de contact avec ces derniers. Le 19 juillet 2004, le tribunal de district de Zlín décida d’attribuer la garde des trois enfants à F.P., sans enjoindre d’obligation alimentaire à la requérante. Se fondant sur les dépositions des parents, sur des rapports du tuteur et des médecins ainsi que sur un rapport d’expertise en pédopsychologie complété par l’avis d’un psychiatre (selon lequel la requérante était déséquilibrée, vulnérable et présentait certains troubles de comportement dans des situations tendues), et prenant en compte le fait que la requérante était au chômage et ne coopérait pas avec le tuteur, le tribunal conclut que F.P. avait de meilleures capacités éducatives. Le 10 mars 2005, le tribunal régional de Brno confirma la décision sur la garde mais ordonna à la requérante de payer une pension alimentaire au profit de ses enfants. La demande de l’intéressée tendant à faire élaborer un rapport de révision fut écartée. Le 20 octobre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel par lequel la requérante contestait les décisions susmentionnées. La cour observa que les tribunaux avaient décidé conformément à la loi sur la famille, sur la base d’un état des faits dûment établi et se fondant sur les preuves appréciées sans arbitraire. Par le jugement passé en force de chose jugée le 28 février 2007, le tribunal de district prononça le divorce. 2.     Procédure tendant au changement du droit de garde et de la pension alimentaire Le 13 juillet 2005, F.P. sollicita une augmentation de la pension alimentaire à payer par la requérante. Il ressort du dossier que, se trouvant au Royaume-Uni depuis mi-2005 environ, la requérante ne rendait visite à ses enfants que sporadiquement. Le 13 février 2006, la requérante demanda de se voir confier la garde de ses enfants, accusant F.P. de violence domestique et alléguant qu’il ne s’occupait pas suffisamment de leurs enfants. Par la suite, l’intéressée formula, en vain, plusieurs demandes de mesures provisoires et des objections de partialité   ; eu égard à la teneur injurieuse de ses propos, le juge chargé de l’affaire au départ se récusa. Par le jugement du 7 décembre 2007, le tribunal de district rejeta la demande de changement de garde, relevant qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de quitter leur environnement et qu’il n’était pas sûr que la requérante (vivant à l’époque au Royaume-Uni) resterait avec eux en République tchèque. Il décida en outre d’augmenter le montant de la pension alimentaire à payer par cette dernière. La requérante fit appel de ce jugement, alléguant que le tribunal n’avait pas administré suffisamment de preuves ni pris en compte le souhait des enfants de vivre avec elle. Le 8 décembre 2007, la requérante demanda aux tribunaux d’enjoindre à F.P. de payer la pension alimentaire pour la période du 1 er novembre 2003 au 23 avril 2005 pendant laquelle les enfants avaient vécu avec elle. Le 28 janvier 2009, le tribunal régional confirma le rejet de la demande de changement de garde et modifia la décision sur la pension alimentaire. Il ne releva aucune raison pour changer le régime de garde, considérant qu’il n’était pas contraire aux intérêts des enfants que F.P. les laisse parfois seuls à la maison, et notant que la requérante pouvait réaliser son droit de visite. Dans ces circonstances, le tribunal rejeta également comme injustifiée la proposition de l’intéressée de faire élaborer un nouveau rapport d’expertise en pédopsychologie. Le 13 mars 2009, la requérante fit une nouvelle demande de changement de garde, qui reste pendante   ; sa demande simultanée de mesure provisoire fut rejetée. Le 31 mars 2009, la requérante contesta l’arrêt du 28 janvier 2009 par un pourvoi en cassation, considérant que les autorités ne respectaient pas la Convention relative aux droits de l’enfant. Le 10 avril 2009, elle forma également un recours constitutionnel contre le jugement du 7 décembre 2007 et l’arrêt du 28 janvier 2009, qu’elle jugea contraires à la loi et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le 6 mai 2009, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que l’intéressée ne faisait que réitérer les objections formulées dans son précédent recours constitutionnel écarté le 20 octobre 2005. Il releva en outre que les tribunaux avaient réuni des éléments suffisants et qu’ils en avaient tiré des conclusions logiques et cohérentes. Le 14 septembre 2009, la requérante demanda, en vertu de l’article 174 a) de la loi n o 6/2002, qu’un délai soit fixé au tribunal régional pour accomplir un acte procédural, en l’occurrence pour transmettre le dossier à la Cour suprême pour décision sur son pourvoi en cassation. Cette demande fut rejetée par la haute cour d’Olomouc en date du 6 octobre 2009, au motif qu’il n’incombait pas au tribunal régional (mais au tribunal de district) de transmettre le dossier. Le 20 octobre 2009, la haute cour rejeta une demande similaire par laquelle la requérante sollicitait l’accomplissement d’actes pour lesquels le tribunal régional n’était pas compétent. Enfin, le 25   novembre   2009, le tribunal régional rejeta le recours par lequel la requérante demandait que le délai soit fixé pour décider, entre autres, de sa demande de pension alimentaire introduite le 8 décembre 2007   ; il fut relevé que les nombreux recours et objections de l’intéressée empêchaient la poursuite de la procédure et engorgeaient le tribunal. Le 3 juin 2010, le tribunal de district rejeta une nouvelle demande de mesure provisoire par laquelle la requérante sollicita le changement de garde   ; le tribunal releva à cette occasion que F.P. ne l’empêchait pas de réaliser son droit de visite. Le 22 septembre 2010, l’intéressée réitéra sa demande, avec le même résultat. Le 15 juin 2010, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante pour inadmissibilité ex lege , au motif que la loi excluait les affaires familiales telles que celle en l’espèce du réexamen en cassation. Le 27 septembre 2010, le ministère de la Justice refusa d’accueillir la demande du 10 décembre 2009 par laquelle la requérante sollicitait une indemnisation au titre de la durée de la procédure sur sa demande de pension alimentaire introduite le 8 décembre 2007. Selon le ministère, ladite demande n’était pas urgente ni prioritaire, et les tribunaux s’étaient concentrés sur de nombreuses autres demandes des parties. La requérante ne saisit pas le tribunal en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. 3.     Droit de visite de la requérante Le 10 juillet 2006, la requérante demanda de se voir accorder un droit de visite à l’égard de ses enfants. A l’issue d’une audience tenue le 14 novembre 2006, le tribunal de district de Zlín adopta un jugement par lequel il accorda à la requérante un droit de visite à raison d’un week-end par mois et d’une partie des vacances scolaires, prenant ainsi en compte le fait qu’elle s’était installée à l’étranger. Le 4 avril 2007, le tribunal régional de Brno procéda à une modification des horaires dudit droit de visite. Durant la procédure, le tuteur effectua plusieurs enquêtes au domicile de F.P. qui ne cessa de déclarer qu’il n’avait pas l’intention d’empêcher la requérante de voir les enfants, et ce même en dehors des dates fixées par le tribunal. Selon le rapport du tuteur dressé le 11 juin 2008 à l’occasion d’une de ces enquêtes, les mineurs avaient confirmé qu’ils passaient un week-end par mois avec leur mère   ; il ressortait cependant de leur propos que la requérante les manipulait et les montait contre leur père. A la suite d’une visite effectuée en août 2008, la requérante amena ses enfants au Royaume-Uni où ils demeurèrent jusqu’à ce qu’un tribunal britannique ordonnât, le 2 décembre 2008, leur retour en République tchèque. Dans le cadre de cette procédure sur le retour, F.P. s’engagea à permettre à la requérante de voir les enfants. Sur demande de F.P., le tribunal de district modifia l’arrêt du 4 avril 2007 en décidant par une mesure provisoire du 18 décembre 2008 que la requérante avait le droit de rencontrer ses enfants deux heures par mois en présence d’un travailleur social. Selon le tribunal, il y avait lieu de craindre que l’intéressée ne procède de nouveau à un déplacement illicite des enfants. Il ressort du dossier que la requérante rencontra ainsi ses enfants dans les lieux du tuteur les 5 janvier, 2 février et 2 mars 2009. Lors d’une enquête du tuteur effectuée le 9 mars 2009 en présence de tous les intéressés, les enfants se déclarèrent prêts à rencontrer leur mère plus souvent et chez eux. La requérante, qui refusa de discuter avec le tuteur et F.P., demanda ensuite l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire sur son droit de visite, alléguant que F.P. l’empêchait de voir les enfants   ; cette demande fut rejetée. Le 10 mars 2009, le tribunal de district modifia l’arrêt du 4 avril 2007 en adoptant, sur demande de F.P., une mesure provisoire selon laquelle la requérante avait le droit de voir ses enfants deux après-midi par mois à leur domicile   ; elle se vit cependant interdire de les déplacer hors la République tchèque. Compte tenu de la nécessité de changer la réglementation du droit de visite, le tribunal ouvrit également une nouvelle procédure sur le fond. Le 9 avril 2009, le tribunal régional réforma la mesure du 10 mars 2009 en autorisant la requérante de voir ses enfants un dimanche par mois en dehors de leur domicile, et ce pour ne pas exposer les mineurs au conflit entre les parents   ; l’interdiction de les déplacer à l’étranger fut maintenue. En avril 2009, le tribunal de district statua sur deux autres demandes de mesure provisoire et commanda un rapport d’expertise en pédopsychologie. La requérante fit appel et souleva une objection de partialité à l’encontre des juges des tribunaux de district et régional. Le 25 juin 2009, réagissant à une plainte de la requérante, l’autorité régionale des affaires sociales constata qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au tuteur des enfants qui était en contact permanent avec la famille, agissait de manière objective et informait régulièrement le tribunal   ; l’intéressée se vit recommander les services d’un médiateur. Le 23 septembre 2009, la requérante saisit le tribunal de district d’une demande d’exécution de son droit de visite, alléguant que F.P. l’empêchait de rencontrer ses enfants depuis janvier 2009. Le 27 septembre et le 25 octobre 2009, la requérante demanda à la police de l’aider à réaliser son droit de visite. Il ressort des rapports de la police que deux des trois enfants de la requérante refusèrent de partir avec elle. Par la suite, le tuteur s’entretint avec les mineurs pour leur expliquer qu’ils devraient rencontrer leur mère malgré leurs craintes. Le 25 novembre 2009, le tribunal régional rejeta les recours introduits en octobre 2009 par lesquels la requérante demandait que le délai soit fixé pour décider, entre autres, de sa demande d’exécution du 23 septembre 2009 et pour faire élaborer un rapport d’expertise en sexologie et pédopsychologie. Le tribunal releva qu’il ne lui incombait pas de décider, à la place du juge de première instance, s’il était nécessaire de faire élaborer un rapport d’expertise et que la procédure litigieuse ne pouvait pas avancer notamment du fait des objections de partialité soulevées par la requérante. Il nota, en outre, que les moyens par lesquels l’intéressée tendait à la «   protection   » de ses droits sortaient du cadre de l’exercice légitime de ceux-ci et qu’elle abusait des recours existants avec une intention manifeste de paralyser le travail des tribunaux. Le 21 mai 2010, la requérante demanda une mesure provisoire par laquelle F.P. se verrait, entre autres, infliger une amende pour non-respect de son droit de visite   ; celle-ci fut rejetée le 1 er juin 2010 pour vices de forme. Le 24 novembre 2010, une entrevue eut lieu entre les autorités, la requérante et F.P. qui déclara qu’il ne s’opposait pas au droit de visite de la requérante. Etant donné que deux des enfants y étaient réticents, F.P. se vit recommander de les amener chez un psychologue. Il fut également observé que le rapport d’expertise commandé par le tribunal n’avait pas encore pu être élaboré du fait de l’importante activité procédurale de la requérante. Le 1 er janvier 2011, l’expert désigné en avril 2009 demanda au tribunal de le relever de sa fonction pour des raisons de santé. Le 10 janvier 2011, un nouvel expert fut nommé. A ce jour, celui-ci put examiner F.P. et les enfants mais non la requérante qui refuse de se soumettre à l’examen. Selon les informations qui étaient à la disposition du Gouvernement en novembre 2011, la requérante ne s’était pas rendue en République tchèque au moins depuis mars 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (n o 25213/03, 29 novembre 2005) ainsi que dans les arrêts Bergmann c. République tchèque (n o 8857/08, § 37, 27   octobre 2011) et Prodělalová c. République tchèque (n o 40094/08, §§ 33-35, 20 décembre 2011). GRIEFS Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’en décidant de l’autorité parentale, les tribunaux ont intentionnellement omis les preuves qu’elle avait proposées et bafoué ses droits. Il ressort en outre du formulaire de requête, dans lequel la requérante se réfère abondamment à la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’elle entend se plaindre du refus par les tribunaux de lui confier la garde de ses enfants et de la réglementation restrictive de son droit de visite. De plus, elle allègue que les autorités restent inactives face à ses demandes, dont sa demande d’exécution du droit de visite, bien que F.P. la prive de contacts avec ses enfants depuis avril 2005. EN DROIT 1.     La Cour note d’emblée que la première procédure à l’issue de laquelle la garde des enfants a été confiée à l’ex-époux de la requérante s’est terminée le 20 octobre 2005, date à laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté le recours constitutionnel de l’intéressée. Il s’ensuit que tous les griefs relatifs à cette procédure sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     A supposer que la requérante entend se plaindre de la durée et de l’équité de la deuxième procédure suivie en l’espèce, ces griefs sont à examiner respectivement sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention, libellés ainsi   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2.1.     En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour constate que, par le biais de cette procédure, engagée par la requérante le 13 février 2006, celle-ci tentait de renverser l’issue de la première procédure en demandant le changement de garde   ; l’enjeu en était donc moindre pour l’intéressée (voir, mutatis mutandis , Rezek c. République tchèque (déc.), n o 46166/99, 4   mai   2004). Cette procédure a pris fin par la décision de la Cour constitutionnelle datée du 6 mai 2009 ou, au plus tard, par la décision de la Cour suprême datée du 15 juin 2010 qui a constaté l’inadmissibilité ex lege du pourvoi en cassation de la requérante. La Cour observe, d’une part, que la requérante n’a pas exercé le recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 (voir, par exemple, Andělová c.   République tchèque , n o 995/06, §§ 74-80, 28 février 2008) et, d’autre part, que l’exigence de délai raisonnable semble avoir été respectée, d’autant plus que la requérante a considérablement contribué à la durée globale de la procédure du fait de son activité procédurale et du déplacement des enfants. Il s’ensuit que ce grief doit être globalement rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.2.     Pour ce qui est de la réglementation en matière du droit de garde, la Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant et que les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point doivent prendre en considération l’intérêt des enfants (voir, parmi beaucoup d’autres, Reslová c. République tchèque , n o   7550/04, § 63, 18 juillet 2006). En l’espèce, la Cour observe que les décisions litigieuses ont été prises conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la famille et qu’elles poursuivaient un but légitime, à savoir la protection des droits des enfants. A cet égard, la Cour est convaincue que les tribunaux ont tenu compte des intérêts des mineurs en décidant qu’il n’y avait pas lieu de leur faire changer d’environnement dans lequel ils prospéraient. Selon la Cour, les tribunaux tchèques ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et n’ont pas excédé leur marge d’appréciation. Rien n’autorise non plus à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis à la requérante de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être globalement rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Le troisième volet des procédures suivies en l’espèce concerne le droit de visite accordé à la requérante, suite à sa demande du 10 juillet 2006, d’abord par le jugement du 14 novembre 2006, légèrement modifié par l’arrêt du 4 avril 2007, puis par les mesures provisoires adoptées après que la requérante avait illicitement déplacé ses enfants au Royaume-Uni. 3.1.     La Cour note qu’il ne ressort pas clairement de la requête si la requérante entend se plaindre de la durée de cette procédure. Elle constate que, en tout état de cause, celle-ci ne soulève aucun problème au regard de l’exigence de «   délai raisonnable   »   ; rien ne saurait y changer le fait que, après l’adoption de l’arrêt définitif du 4 avril 2007, les tribunaux ont dû réagir à l’évolution de la situation en modifiant les modalités du droit de visite par le biais de mesures provisoires adoptées le 18 décembre 2008, le 10 mars 2009 et le 9 avril 2009. Un tel grief serait donc de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 3.2.     Pour ce qui est de l’ampleur du droit de visite accordé à la requérante par lesdites décisions, la Cour ne peut que conclure que, faute de les avoir attaquées devant la Cour constitutionnelle, la requérante n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes (voir, mutatis mutandis , Prodělalová c. République tchèque , n o 40094/08, §   46, 20   décembre 2011). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de 3.3.     Il s’ensuit que l’attention de la Cour va en l’espèce se limiter à la conduite des autorités nationales dans la procédure d’exécution du droit de visite accordé à la requérante, qu’il convient d’examiner sur le terrain de l’article 8 de la Convention, libellé comme suit   : la Convention.   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement note d’abord que la requérante n’a pas contesté la réglementation de son droit de visite devant la Cour constitutionnelle et que ses recours préventifs formés en vertu de l’article 174 a) de la loi n o 6/2002 étaient abusifs, peu clairs et entachés de vices. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement se dit offensé par le langage utilisé par la requérante dans ses observations, remplies d’allégations injurieuses et dénuées de fondement qui dépassent les limites d’une critique normale. Il propose dès lors de rejeter la requête comme abusive, ou bien de la rayer du rôle au motif que la requérante ne s’est pas fait représenter par un avocat, contrairement à l’exigence de l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement de la Cour. Le Gouvernement observe ensuite que, depuis le début, le litige est marqué par une attitude peu conciliante, hostile et manipulatrice de la requérante qui a d’abord emmené les enfants hors du domicile conjugal en novembre 2003 et qui les a par la suite illicitement déplacés au Royaume-Uni en août 2005. Le Gouvernement émet également des doutes sur les réels intérêts poursuivis par l’intéressée qui ne semble pas avoir égard à ses enfants et ne fait que s’acharner sur les autorités tchèques et contester toutes leurs décisions. En effet, au lieu de rester proche de ses enfants et d’essayer de les voir régulièrement, elle a quitté le pays et limité ses contacts avec ses fils au minimum. Dans de telles circonstances, l’on ne saurait demander aux autorités d’intervenir d’office en adoptant des mesures coercitives. Le Gouvernement fait par ailleurs observer que, bien que la requérante accuse F.P. de l’empêcher de voir les enfants depuis avril 2005, elle n’a demandé la détermination de son droit de visite que le 10 juillet 2006   ; de plus, la réalisation dudit droit de visite a fait l’objet d’une attention constante du tuteur des enfants et la prétendue résistance de F.P. n’a jamais été démontrée. S’il est vrai que le droit de visite de la requérante a été restreint notamment par la mesure provisoire du 18 décembre 2008, la nécessité d’une telle limitation découlait du changement de circonstances dû aux agissements illicites de l’intéressée   ; les mesures suivantes adoptées les 10   mars et 9 avril 2009 ont rendu les modalités de l’exercice de ce droit de nouveau plus souples. Ces mesures poursuivaient les intérêts des mineurs et se fondaient sur les rapports réguliers et détaillés du tuteur, alors que la requérante – qui se concentrait surtout à demander le changement de garde – n’a jamais corroboré ses allégations sur le non-respect par F.P. de son droit de visite. Le fait que le tribunal n’a pas pu jusqu’à ce jour adopter une nouvelle décision sur le fond est imputable au comportement obstructionniste de la requérante qui refuse en plus de se faire examiner par l’expert judiciaire. Le Gouvernement souligne que la requérante n’a formé qu’une seule demande tendant à l’exécution de son droit de visite, le 23 septembre 2009. Tout en admettant que cette demande reste pendante, le Gouvernement estime que l’on ne peut pas considérer cet élément isolément. Il note que, pendant longtemps, le tribunal compétent ne disposait pas du dossier car celui-ci a dû être envoyé aux juridictions supérieures appelées à trancher les nombreux recours de la requérante. Puis, la situation s’est compliquée puisqu’il a été établi par la police et le tuteur que deux des trois enfants de la requérante refusaient de la rencontrer. En effet, dans sa décision du 3   juin   2010 rejetant une nouvelle demande de changement de garde, le tribunal de district a constaté que le droit de visite de la requérante n’était pas contrecarré par F.P.   ; ainsi, il a répondu en substance aux arguments avancés par l’intéressée dans sa demande du 23 septembre 2009. Selon le Gouvernement, l’on ne saurait donc conclure que les autorités étaient restées inactives et qu’une éventuelle décision sur la demande litigieuse aurait pu avoir une quelconque incidence sur la vie familiale de l’intéressée. De l’avis du Gouvernement, alors que les autorités nationales se sont dûment acquittées de leurs obligations positives en respectant les intérêts des enfants ainsi qu’un équilibre entre les moyens employés et le but visé, c’est à la requérante que l’on doit imputer la plupart des difficultés dont elle se plaint. La requérante affirme d’abord avoir fait tout ce que sa santé, sa difficile situation financière et l’absence d’assistance judiciaire lui permettaient afin d’épuiser les recours offerts par le droit interne. Elle soutient ensuite que les observations du Gouvernement reproduisent les fausses allégations fabriquées par la «   mafia judiciaire tchèque grâce à des méthodes de régimes totalitaires   », dont les interventions illicites dans le dossier. Elle estime que si les autorités avaient agi conformément à la loi, elle bénéficierait aujourd’hui d’un droit de visite effectif. Or, non seulement ce n’est pas le cas car elle a été empêchée de réaliser son droit de visite d’abord entre avril 2005 et juillet 2007, puis depuis décembre 2008, mais, en plus, les autorités refusent d’examiner ses plaintes et demandes ou les rejettent sans preuves, prennent le parti de son ex-époux et couvrent les infractions de celui-ci. La requérante allègue que, depuis le début du litige, les tribunaux ne lui permettent pas de faire valoir ses arguments, ne l’informent pas sur le déroulement des procédures et ne respectent pas la loi. Elle conteste notamment la mesure provisoire du 18 décembre 2008 qui ne prendrait pas en compte l’avis exprimé par les autorités britanniques dans la procédure sur le retour des enfants, et se plaint que les tribunaux tchèques n’ont toujours pas statué sur sa demande de pension alimentaire datant de décembre 2007 ni sur celle de mars 2009 tendant au changement de garde. Même le tuteur des enfants ne communiquerait pas avec elle, rédigerait des rapports mensongers et n’enquêterait pas sur sa situation. C’est en raison de ces exactions des autorités qui vont à l’encontre des intérêts des enfants et qui ont pour but de la priver de sa capacité juridique qu’elle a été obligée de s’exiler, contre son gré, au Royaume-Uni. Elle se trouve ainsi empêchée de prouver ses allégations devant la Cour, de réaliser son droit de visite, déjà très limité en soi, et de se rendre chez l’expert désigné par le tribunal. La Cour rappelle avoir déjà jugé que, dans les situations où la conduite ou l’inactivité des autorités dans une procédure se répercute sur la vie privée ou familiale des requérants, un recours indemnitaire susceptible d’aboutir uniquement à un octroi a posteriori d’une réparation pécuniaire n’est pas suffisant et qu’il y a lieu d’exiger de l’Etat défendeur qu’il mette en place aussi un recours préventif ou accélérateur (voir Macready c. République tchèque , n os 4824/06 et 15512/08, § 48, 22 avril 2010   ; Bergmann c.   République tchèque , n o 8857/08, § 46, 27 octobre 2011). Cependant, vu les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si la requérante avait à sa disposition des recours préventifs et indemnitaires effectifs à l’égard de ses doléances relatives au non-respect de son droit de visite, ou bien si le langage qu’elle a employé appelle à rejeter sa requête comme abusive, car le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci ‑ dessous. La Cour note que, dans les situations de conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant, l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des personnes concernées, notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat ( Reigado Ramos c. Portugal , n o 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Pedovič c. République tchèque , n o 27145/03, § 109, 18   juillet   2006). En recherchant si la non-exécution de leur droit de visite a entraîné une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, la Cour doit déterminer si un juste équilibre a été sauvegardé entre les intérêts en présence, notamment ceux de l’enfant et des intéressés et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit. Dans la présente affaire, la Cour observe que, si la requérante allègue avoir été privée de contact avec ses enfants depuis avril 2005, elle n’explique pas pourquoi elle n’a demandé de se voir accorder un droit de visite qu’en juillet 2006. Sa demande fut accueillie quelques mois après, et ce par le jugement du 14 novembre 2006, légèrement modifié par l’arrêt du 4 avril 2007. Il ressort du dossier que, lors d’une enquête effectuée par le tuteur en juin 2008, les enfants de la requérante ont confirmé qu’ils voyaient leur mère une fois par mois, comme prévu par lesdites décisions. Ensuite, c’est en raison du déplacement illicite des enfants par la requérante que la réglementation de son droit de visite a été restreinte par la mesure provisoire du 18 décembre 2008. En vertu de cette mesure, l’intéressée a rencontré ses fils au moins à trois reprises entre janvier et mars 2009. A supposer même qu’elle a été par la suite confrontée à des difficultés de réaliser son droit de visite, modifié par les mesures des 10 mars et 9 avril 2009, il lui incombait de le signaler aux tribunaux et de demander, le cas échéant, l’exécution dudit droit. Or, le dossier fait apparaître que la requérante a dans la plupart des cas recouru aux demandes tendant à la modification de la garde (voir, mutatis mutandis , Kyselák c. République tchèque (déc.), n o 11649/04, 9   novembre 2004) et que ce n’est que le 23 septembre 2009 qu’elle a formulé une demande d’exécution de son droit de visite. Or, comme le fait observer le Gouvernement, à ce moment-là deux des trois enfants de la requérante ont commencé à refuser ses visites, ce à quoi le tuteur a réagi en s’entretenant avec eux et en recommandant à leur père de consulter un psychologue. En outre, dans une décision du 3 juin 2010, le tribunal a de nouveau constaté que l’ex-époux de la requérante ne s’opposait pas au droit de visite de cette dernière. Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales d’avoir prévu d’adopter une nouvelle décision sur le fond, basée sur un nouveau rapport d’expertise. Cependant, l’élaboration de celui-ci se heurte à la résistance de l’intéressée. La Cour relève donc que, contrairement à ses allégations, la requérante n’a jamais été totalement privée du contact avec ses enfants, sauf pour les périodes où elle est restée de son propre gré à l’étranger, et que son ex-époux s’est montré respectueux de son droit de visite. Au vu des éléments susmentionnés, la Cour considère que, mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts des enfants à   vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches de la requérante, les autorités nationales compétentes se sont efforcées de trouver une solution à la situation difficile de l’espèce. Sur ce point, la Cour juge également nécessaire de rappeler que les obligations positives de l’Etat découlant de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais de moyens   ; la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important (voir, mutatis mutandis , Kropáček c. République tchèque (déc.), n o 37330/05, 16 novembre 2010). Dans ces circonstances, la Cour estime que l’unique manquement reprochable au tribunal de district, à savoir l’absence de décision formelle sur la demande d’exécution introduite par la requérante le 23   septembre   2009, ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale (voir, mutatis mutandis, Kyselák c. République tchèque , décision précitée   ; Štefek c. République tchèque (déc.), n o 16129/07, 9 octobre 2007). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Dean Spielmann   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC003606609
Données disponibles
- Texte intégral