CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC003944508
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Derviş Yüksel, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Kangal. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par lui, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils du requérant décéda durant son service militaire le 21 juillet 1998. 4.     L’enquête menée par le parquet militaire conclut au suicide. D’après les éléments recueillis par le procureur, le fils du requérant avait commencé à tirer des coups en direction du terrain de foot avec son fusil d’assaut AK ‑ 47 vers 23 heures alors qu’il était de garde. Il avait ensuite pointé son arme en direction des soldats qui s’approchaient, tiré à plusieurs reprises en l’air et contre les bâtiments avant de disparaître par les jardins. Il avait été retrouvé mort aux alentours de 01h00 à un point situé à 2,5 ou 3 kilomètres à vol d’oiseau de la caserne. Il gisait au sol sur le dos et son arme se trouvait entre ses jambes. Celle-ci était chargée et le cran de sécurité n’était pas enclenché. Une lettre d’adieu avait été retrouvée dans sa poche. Un soldat l’avait d’ailleurs vu griffonner quelque chose sur un bout de papier vers 22h40. Les examens graphologiques révélèrent que l’écriture était bien celle du défunt. 5.     Le 25 novembre 1998, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu en se fondant sur ces éléments. 6.     L’opposition du requérant fut rejetée par un jugement du tribunal militaire en date du 11 janvier 1999 au motif que l’enquête avait été menée de façon suffisamment approfondie et que les éléments recueillis ne permettaient pas d’aboutir à une autre conclusion que celle retenue par le parquet. 7.     A une date non précisée, le requérant demanda au ministère de la Défense d’ordonner au parquet de ré-instruire l’affaire. 8.     Cette demande fut rejetée le 30 juin 1999 au motif qu’aucun élément nouveau venant remettre en cause les conclusions de l’instruction et étant susceptible d’engager la responsabilité d’un tiers dans le suicide n’avait été découvert. 9.     Le requérant présenta ensuite une demande de réouverture de l’instruction au parquet. 10.     Celle-ci fut rejetée par une seconde ordonnance de non-lieu du 18   février 2000. 11.     Par la suite, le requérant présenta plusieurs demandes similaires au parquet les 3 mai 2001, 25 octobre 2001, 30 mai 2007, 23 octobre 2007 et 25 février 2008 arguant que son fils n’avait pas un tempérament compatible avec un acte tel que le suicide. 12.     Le parquet informa le requérant que compte tenu du fait qu’une instruction avait été menée au sujet du décès, qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue à l’issue de celle-ci et du rejet de l’opposition par un tribunal, il n’y avait pas lieu de donner suite à ces demandes. 13.     Des demandes similaires furent présentées par le requérant au ministère de la Défense, qui y répondit de la même manière. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant conteste la thèse du suicide retenue par les autorités judiciaires nationales. Il considère que l’enquête qui a été menée n’a pas été suffisante et les décisions rendues sont injustes et erronées. Il prétend en outre ne pas avoir suffisamment été associé à l’instruction. EN DROIT 15.     Il y lieu de rappeler que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article   35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. 16.     La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o   73065/01, 28 mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o   38587/97, CEDH 2002-III). En outre, elle facilite l’établissement des faits car, avec le temps, il devient problématique d’examiner de manière équitable les questions soulevées ( Nee c. Irlande (déc.), n o 52787/99, 30   janvier 2003). 17.     Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 14 mars 2002). 18.     Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o   14881/04, 5 janvier 2006). 19.     Conformément à une jurisprudence abondante de la Cour, l’article   35 n’exige pas normalement l’usage des voies de droit extraordinaires telles que le recours en révision et les autres procédures susceptibles de conduire à la réouverture d’un procès ( Kiiskinen c. Finlande (déc.), n o   26323/95, CEDH 1999-V). De telles voies de droit, qui ne s’inscrivent pas dans la chaîne des recours internes ordinaires, ne doivent en principe pas entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois (voir, AO «   Ouralmach   » c. Russie (déc.), n o   13338/03, 10 avril 2003). 20.     De même, les recours qui ne sont pas assortis de délais précis engendrent de l’incertitude et rendent inopérante la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 ( Williams c. Royaume-Uni (déc.), n o   32567/06, 17   février 2009). 21.     En l’espèce la Cour relève qu’une instruction a été ouverte au sujet du décès du fils du requérant et qu’elle a abouti à une ordonnance de non ‑ lieu le 25 novembre 1998. L’opposition contre cette ordonnance a été rejetée le 11 janvier 1999 par le tribunal militaire. 22.     Cette décision constitue le point de départ du délai de six mois. 23.     Quant aux nombreuses demandes de réouverture présentées aux autorités (parquet militaire ou ministère de la Défense) par le requérant, la Cour considère qu’elles n’ont aucune incidence sur le cours dudit délai. 24.     En effet, les possibilités de demander une annulation administrative du non-lieu et l’adoption de nouvelles mesures d’enquêtes ne sont assorties d’aucune limite temporelle. Elles équivalent de par leur nature à des demandes de réouverture de la procédure ou à des recours similaires lesquels ne peuvent normalement pas être considéré comme des recours effectifs au sens de l’article 35 § 1 (voir, Williams, précitée). La Cour n’aperçoit en l’espèce aucune circonstance particulière permettant d’aboutir à une autre conclusion. 25.     Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n’a présenté aucun élément permettant d’apporter un nouvel éclairage aux circonstances entourant le décès de son fils et susceptible de faire émerger une nouvelle obligation d’enquête et, par voie de conséquence, un nouveau délai de six mois (voir, Williams, précitée   et, a contrario, Hackett c. Royaume-Uni (déc.) n o   34698/04, 10 mai 2005   ; Brecknell c. Royaume-Uni (déc.), n o   32457/04, §§ 66-67, 27 novembre 2007). 26.     En conclusion, la Cour considère que la longue période de plus de 9   ans et demi écoulée entre la décision du tribunal militaire du 11 janvier 1999 et sa saisine en date du 8 août 2008 doit être regardée comme une omission du requérant dans la mesure où celui-ci n’a en rien démontré l’existence de circonstances spécifiques qui justifieraient une telle attente. 27.     Il s’ensuit que l’introduction de la requête est tardive. Il convient donc de la déclarer irrecevable en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC003944508
Données disponibles
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