CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC005548808
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, Angelika Nußberger, André Potocki, Paul Lemmens, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu que le gouvernement ukrainien n’a pas indiqué à la Cour son souhait d’intervenir dans la procédure (article 44 § 1 a) du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ruslan Stepankiv (Ruslan Pazana au moment de l’introduction de la requête, Ruslan Yaremtchuk depuis le 25 septembre 2010), est un ressortissant ukrainien, né en 1972. Par une lettre datée de mars 2010, il informa la Cour qu’il se trouvait désormais à Lviv en Ukraine. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Détention et procédure pénale menée à l’encontre du requérant Le 2 février 2007, le requérant, soupçonné d’avoir commis des infractions, fut arrêté par la police tchèque. Le 4 février 2007, le tribunal de district de Tábor décida de mettre le requérant en détention, avançant les risques de fuite, de récidive et de pression sur témoins. Par la suite, la détention de l’intéressé fut prolongée à maintes reprises par le procureur et par le tribunal régional de České Budějovice. Le 25 janvier 2008, le requérant fut formellement accusé de vol à main armée et d’usage de faux. A une date indéterminée, le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle demandant à être libéré de la détention ou expulsé en Ukraine, au motif qu’il était gravement malade et que les autorités pénitentiaires tchèques n’étaient pas à même de lui procurer le traitement approprié. Après que le requérant eut été invité à redresser les vices de son recours, une avocate qu’il avait désignée informa la cour qu’il se désistait de son recours ; la procédure fut donc éteinte en date du 26 mars 2008. Le 10 avril 2008, le requérant attaqua par un recours constitutionnel la décision du 19 mars 2008, par laquelle la haute cour de Prague avait rejeté son recours contre une décision du tribunal régional ordonnant son maintien en détention. Invoquant les droits à la vie et à la protection de la santé, l’intéressé se plaignit de la dégradation de son état de santé due à l’absence de traitement qui lui était refusé faute d’assurance maladie. Il indiqua qu’il n’avait subi aucun examen médical depuis presqu’un an, fait dont il se serait plaint devant le tribunal. Le 5 juin 2008, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Selon elle, les tribunaux inférieurs avaient dûment examiné la question de savoir si les conditions légales de la détention étaient réunies et avaient suffisamment motivé leurs conclusions. Dans la mesure où les objections du requérant concernaient son état de santé, la cour releva que cette question était distincte des motifs de détention et qu’elle relevait plutôt de la loi n o 293/1993 sur la mise en œuvre de la détention ; selon cette loi, l’inculpé avait droit à des soins médicaux prévus par une réglementation spéciale et prodigués notamment par un hôpital pénitentiaire. Dès lors, si le requérant n’était pas satisfait du traitement dispensé, il disposait de moyens de protection suffisants prévus par les lois n o 293/1993 et n o 283/1993 sur le parquet. Le 28 septembre 2008, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel dirigé contre la décision du 22 juillet 2008, par laquelle la haute cour rejeta son recours contre la décision du tribunal régional prolongeant sa détention. L’intéressé indiqua qu’il estimait avoir exercé les autres recours auxquels la Cour constitutionnelle s’était référée dans sa décision du 5 juin 2008, en ce qu’il s’était déjà plusieurs fois adressé aux autorités pénitentiaires ainsi qu’au parquet. Invoquant les droits à la vie et à la protection de la santé, il se plaignit de ne pas avoir été examiné par des médecins depuis avril 2007. Le 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle déclara ledit recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, considérant que les griefs du requérant étaient identiques à ceux soulevés dans son précédent recours. La cour constata que l’argument du requérant selon lequel il avait exercé les autres voies de recours ne changeait rien au fait que la manière dont la détention était mise en œuvre ne pouvait pas être contestée au travers des recours visant l’existence même de cette détention ; par ailleurs, le requérant dirigeait son recours uniquement contre la décision de la haute cour et non contre une autre ingérence d’une autorité publique. Le 5 février 2009, le tribunal régional de České Budějovice reconnut le requérant coupable de vol à main armée et de faux en écritures et le condamna à huit ans et demi de prison ainsi qu’à une peine d’expulsion. L’appel du requérant fut rejeté par la haute cour le 27 août 2009. Le 19 novembre 2009, le tribunal de district de Plzeň-město accueillit la demande du requérant tendant à lui pardonner le restant de sa peine de prison pour des raisons de santé. Le même jour, le tribunal régional de České Budějovice décida de placer le requérant en détention dans l’attente de l’expulsion. Le 25 novembre 2009, l’intéressé fut expulsé en Ukraine ; selon ses dires, il y bénéficie du traitement approprié de sa maladie. 2. Etat de santé du requérant et ses plaintes y relatives Entre février et mai 2007, le requérant subit plusieurs examens médicaux dans un hôpital pénitentiaire ainsi que dans des hôpitaux civils ; on diagnostiqua alors chez lui une infection à VIH (avec un taux de CD4 s’élevant à 175 par mm3 de sang) ainsi que l’hépatite B et C, qu’il avait contractés auparavant. Les médecins lui recommandèrent de suivre un traitement par les médicaments antirétroviraux ainsi qu’un régime alimentaire et de se soumettre à des examens médicaux réguliers. Au mois de mai 2007, le requérant se vit délivrer gratuitement des médicaments antirétroviraux pour une période de deux mois ; à compter du juillet 2007, il ne poursuivit pas le traitement car, n’ayant pas d’assurance maladie en République tchèque, il aurait dû en assumer les frais. Le 27 septembre 2007, l’administration pénitentiaire jugea non fondée la plainte que le requérant avait adressée au parquet régional et dans laquelle il se plaignait de l’absence de traitement. L’administration releva que l’état de santé du requérant était stabilisé et qu’il souffrait d’une maladie incurable dont le développement ne pouvait être que ralenti par le traitement. L’intéressé fut informé qu’en tant qu’étranger placé en détention provisoire, ne bénéficiant pas d’une assurance maladie et originaire d’un pays qui n’avait pas conclu avec la République tchèque un accord international relatif aux soins médicaux et à leur financement, il avait l’obligation de s’acquitter lui-même de tous les frais médicaux. S’il ne disposait pas de moyens suffisants, son traitement pourrait être financé par les autorités pénitentiaires mais seulement en cas de condamnation définitive ; le coût du traitement constituerait alors une créance de l’Etat envers lui. Le 1 er octobre 2007, le médecin pénitentiaire constata dans sa lettre adressée à un médecin spécialiste de l’hôpital civil que le traitement du requérant par antirétroviraux n’avait pas pu être poursuivi pour des raisons économiques et s’enquit auprès de son confrère si l’absence de ce traitement pouvait mettre en péril la vie de l’intéressé. Il fut informé en réponse que l’absence dudit traitement ne mettait pas la vie du requérant directement en péril mais que ce traitement prolongerait sa vie et améliorerait sa qualité. Durant sa détention, le requérant formula plusieurs plaintes concernant l’insuffisance de soins médicaux, qu’il adressa à la directrice de la maison d’arrêt, à la direction générale de l’administration pénitentiaire ainsi qu’au parquet régional. Ces plaintes furent rejetées pour manque de fondement, au motif qu’il bénéficiait d’un suivi médical régulier, que son état de santé était stabilisé et que l’absence de traitement par antirétroviraux ne mettait pas sa vie en péril. L’intéressé fut également informé que s’agissant des étrangers non assurés, les moyens budgétaires pouvaient couvrir seulement les soins médicaux indispensables et urgents sans lesquels leur vie serait directement menacée, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Il ressort du dossier et des observations du Gouvernement que, en 2008 et 2009, l’intéressé était régulièrement examiné par les médecins pénitentiaires et civils, soit en rapport avec son infection à VIH soit en raison d’autres problèmes de santé ; certains médicaments lui furent délivrés gratuitement. Lors de l’examen médical effectué à l’hôpital civil de Prague en octobre 2008, il fut constaté que le requérant souffrait de l’infection à VIH au stade B3 ainsi que de l’hépatite B et C et que son immunité avait baissé (le taux de CD4 s’élevant à 111 par mm3 de sang). Dès lors, le médecin recommanda d’entamer rapidement un traitement par antirétroviraux qu’il se proposa de prescrire si le financement était assuré (ce qui ne fut pas le cas) ; sinon, il jugea absolument nécessaire de fournir au requérant au moins un traitement de prévention contre les affections opportunistes. Enfin, il ressort d’une attestation médicale établie le 14 octobre 2009 lors d’un examen à l’hôpital civil de Plzeň que le requérant s’était vu prescrire et délivrer le traitement combiné par antirétroviraux. Il fut ensuite expulsé en Ukraine. B. Le droit interne pertinent Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Aux termes de l’article 72 § 1 a), un recours constitutionnel peut être introduit par une personne physique ou morale qui affirme qu’une décision passée en force de chose jugée issue d’une procédure à laquelle la personne a participé, ou bien une mesure ou une autre ingérence d’une autorité publique, a violé son droit ou sa liberté garantis par une loi constitutionnelle ou par un traité international. L’article 80 dispose que, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours constitutionnel visant une ingérence autre qu’une décision, elle peut, afin d’écarter le risque d’un dommage ou d’un préjudice sérieux, indiquer à l’autorité publique une mesure provisoire lui enjoignant de mettre fin à l’ingérence en cause. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 6, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant, atteint de VIH, se plaint de ce que les autorités tchèques lui ont refusé le traitement par antirétroviraux au motif qu’il n’avait pas d’assurance maladie et que l’absence de ce traitement ne mettait pas sa vie directement en péril. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été soumis, en violation notamment de l’article 3 de la Convention, à un traitement inhumain et dégradant du fait de s’être vu refuser par les autorités tchèques un traitement par antirétroviraux. L’article 3 de la Convention dispose comme suit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant a omis d’introduire un recours constitutionnel visant une mesure ou une autre ingérence dans ses droits fondamentaux, au sens de l’article 72 § 1 a) de la loi n o 182/1993. Le Gouvernement relève que, bien que représenté par un avocat, le requérant n’a dirigé ses recours constitutionnels que contre les décisions des tribunaux relatives à la prolongation de sa détention provisoire, de sorte que ses objections concernant l’insuffisance de soins médicaux ne pouvaient être examinées qu’à la lumière de l’existence des motifs de détention. A aucun moment, il n’a formé de recours constitutionnel qui aurait permis à la Cour constitutionnelle de se pencher sur les conditions de la détention et sur la non-administration du traitement en cause, s’analysant en une ingérence d’une autorité publique, et de procéder éventuellement à l’adoption d’une mesure provisoire prévue par l’article 80 de la loi n o 182/1993. Le requérant s’y oppose, faisant valoir qu’il s’est adressé plusieurs fois à la direction générale de l’administration pénitentiaire et qu’il a soulevé les objections relatives à son état de santé dans ses recours contre les décisions ordonnant son maintien en détention. La Cour observe que, conformément à la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V), elle exige habituellement dans les affaires dirigées contre la République tchèque que les requérants forment un recours constitutionnel, sauf s’ils avancent des raisons particulièrement pertinentes démontrant qu’il ne s’agit pas d’un recours effectif dans leur cas. En l’espèce, il convient de noter que si, dans ses recours judiciaires, le requérant critiquait les soins médicaux qu’il recevait, c’était pour demander sa mise en liberté. De même, les recours constitutionnels qu’il a introduits ne visaient que les décisions ordonnant son maintien en détention et n’ont donc pas permis à la Cour constitutionnelle d’examiner la question de la qualité des soins médicaux qui lui étaient dispensés. Enfin, bien que l’intéressé se soit plaint de l’absence de traitement par antirétroviraux devant les autorités pénitentiaires et le parquet, il n’a jamais contesté l’issue de ces plaintes au travers d’un recours constitutionnel dirigé contre une ingérence, et non une décision, d’une autorité publique (comme la Cour constitutionnelle l’y a indirectement invité dans sa décision du 6 novembre 2008). La Cour rappelle que, dans le cadre du système de la Convention, elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. Elle doit donc éviter de prendre le rôle d’un juge des faits statuant en première instance, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière (voir Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 61, CEDH 2012). Or, dans la présente affaire, n’ayant pas dûment saisi la Cour constitutionnelle, le requérant n’a pas donné aux juridictions nationales l’occasion de prévenir ou de redresser les violations dont il se plaint devant la Cour. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips Dean Spielmann Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC005548808
Données disponibles
- Texte intégral