CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC006152108
- Date
- 23 octobre 2012
- Publication
- 23 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
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L’ensemble des requérants a été représenté devant la Cour par M e   D.   Seban, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     A l’époque des faits, M mes   Joëlle   Gauer, Françoise   Gout, Carole   Gouley, Brigitte   Thill et Nadège   Boudevillain étaient employées au Centre d’Aide par le Travail (CAT) de Sens et placées sous la responsabilité de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH). Elles subirent, entre 1992 et 1998, des stérilisations par ablation des trompes (M mes   Gouley et Thill) ou par poses de «   clips de Hulka   » (M mes   Gauer, Gout et Boudevillain) comme mode de contraception. 4.     Dans le courant de l’année 2000, M. et M me   Derymacker informèrent l’ADHY de l’existence de stérilisations chirurgicales forcées, pratiquées de manière systématique sur des jeunes femmes handicapées confiées au CAT de Sens. Le 11 septembre 2000, l’ADHY déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Sens des chefs à la fois de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises sur personnes vulnérables en raison de leurs déficiences psychiques et de non ‑ dénonciation de ces crimes en raison de l’inaction de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et de l’APAJH notamment. 5.     Le 2 octobre 2000, les époux Jacques et Jeannine Derymacker adressèrent une plainte au procureur de la République en qualité de parents et tuteurs de leur fille, Jocelyne Derymacker, employée au CAT de Sens, des chefs de violences sur personne vulnérable, subornation de témoins et discrimination. Ils exposaient que leur fille faisait l’objet d’un traitement défavorable au sein du CAT depuis le dépôt de la plainte de l’ADHY, à laquelle M. Derymacker s’était associé. Elle n’avait cependant pas fait elle ‑ même l’objet d’une opération chirurgicale de stérilisation. 6.     Le 18 octobre 2000, le parquet de Sens souleva l’irrecevabilité à agir de l’ADHY, au regard des dispositions de l’article 2-8 du code de procédure pénale, mais ouvrit une information judiciaire sur l’ensemble des faits dénoncés. 7.     Par une ordonnance du 20 octobre 2000, le magistrat instructeur déclara l’ADHY irrecevable en sa constitution de partie civile, ce qui fut confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 2   juillet 2001 au motif que   : «   [l]es infractions dénoncées ne sont pas celles prévues par l’article 2-8 du code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus par la partie civile   ». 8.     Cet arrêt fut frappé d’un pourvoi par l’association et rejeté par la Cour de cassation le 9 octobre 2002 au motif que l’association ne justifiait pas d’un préjudice personnel et direct. 9.     Les requérantes sollicitèrent la désignation d’un administrateur ad hoc afin de se constituer parties civiles et d’être représentées dans la procédure. Cette demande fut dans un premier temps rejetée pour des motifs de forme. Par quatre ordonnances du 1 er juillet 2004, le juge des tutelles désigna le président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l’Yonne comme représentant de M mes Gauer, Gout, Boudevillain et Gouley afin qu’elles puissent se constituer parties civiles. 10.     Par une décision du 3 avril 2006, le juge d’instruction du TGI de Sens rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Il releva que les opérations d’ablation des trompes effectuées sur M mes Gouley et Thill étaient motivées par des raisons thérapeutiques (risques d’infections et de grossesses extra-utérines). Pour les trois autres jeunes femmes, il considéra que la preuve de l’impossibilité définitive de procréer n’était pas rapportée (si on enlevait les clips) et qu’en conséquence, les opérations chirurgicales effectuées devaient être requalifiées en «   violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur des personnes particulièrement vulnérables   ». Cette deuxième infraction se prescrivant dans un délai de trois ans après la commission des faits, le TGI considéra l’action publique éteinte. Concernant l’absence de consentement libre et éclairé, le TGI considéra que de l’article L. 2123-2 du code de la santé publique, interprété a contrario , il découlait qu’une opération de stérilisation sur une personne hors d’état de donner son consentement pouvait être autorisée à condition qu’elle n’exprime pas de refus. En conséquence, «   les faits dénoncés ne pouvaient constituer des violences pour le seul motif que les opérations avaient été pratiquées sur des personnes n’ayant pu donner leur consentement libre et éclairé.   » Le TGI ajouta que l’intention des médecins d’agir dans le seul intérêt des patientes n’apparaissait pas discutable et qu’ainsi la qualification de violences volontaires s’avérait inapplicable aux faits en cause. Quant aux faits dénoncés par les époux Derymacker, le juge considéra qu’il n’était pas établi que Jocelyne Derymacker ait fait l’objet d’une quelconque brimade ou restriction de ses droits en rapport avec la plainte initiale. 11.     Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Par un arrêt du 12   mars 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise. Elle décida notamment que   : «   [E]u égard à une impossibilité avérée de mettre en œuvre efficacement les méthodes de contraception, que les stérilisations tubaires pratiquées, dans un but contraceptif, (...) paraissent fondées d’un point de vue médical   ; que les ligatures des trompes pratiquées (...) étant techniquement réversibles et, en conséquence, la stérilité desdites parties civiles étant elle-même réversible, que ces dernières ne sont ni mutilées ni infirmes permanentes au sens de l’article 222-9 du code pénal (...) Considérant, eu égard d’une part aux éléments exposés ci-dessus et notamment aux buts respectivement contraceptif et thérapeutique des opérations médicales pratiquées et d’autre part, à l’extrême difficulté, voire l’impossibilité, pour les personnes dont les facultés mentales sont fortement diminuées, comme en l’espèce, d’assumer leur rôle parental vis-à-vis de leurs enfants éventuels, que l’intention des docteurs B. et   M. d’agir dans le seul intérêt [des requérantes], n’apparaît pas sérieusement discutable   ; que, contrairement aux affirmations des parties civiles, la preuve d’une volonté, de la part des praticiens précités, de nuire aux personnes opérées ou de mettre leur santé en danger ne résulte aucunement de la procédure   ; Considérant que la preuve d’une politique eugéniste concertée au sein du CAT de Sens n’a pas davantage été mise en évidence par l’information   ; Considérant qu’il ne s’évince, dès lors, pas de l’instruction des charges suffisantes contre les docteurs B. et M. ou contre quiconque d’avoir commis des faits constitutifs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec la circonstance aggravante d’avoir été commis sur des personnes dont la particulière vulnérabilité, due à leur déficience psychique, est apparente ou connue de son auteur, infraction prévue et réprimée par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal (...)   » 12.     La cour d’appel décida par ailleurs qu’à supposer que les charges eussent existé, les faits dénoncés par les parties civiles ne sauraient être constitutifs de l’infraction alléguée dès lors qu’ils étaient désormais «   couverts   » par l’article   L.   2123-2 du code de la santé publique susvisé dont la teneur s’analyse comme un nouveau cas de «   permission de la loi   ». Elle considéra enfin que l’instruction n’ayant pas mis en évidence des faits constitutifs du crime allégué, l’infraction de non-dénonciation de crime ne saurait davantage être constituée. 13.     Les parties civiles formèrent alors un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 10 juin 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara irrecevable sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale. Elle statua en ces termes : «   [L]es énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     L’article 575 du code de procédure pénale, applicable à l’époque des faits, disposait : «   La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants   : 1 o     Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer   ; 2 o     Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile   ; 3 o     Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique   ; 4 o     Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie   ; 5 o     Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen   ; 6 o     Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale   ; 7 o     En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles   224 ‑ 1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.   » 15.     Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité le 1 er juin 2010, le Conseil constitutionnel rendit, le 23   juillet 2010, une décision déclarant l’article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution (n o 2010-15/23). L’alinéa pertinent de cette décision se lit comme suit   : «   8.     Considérant que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public   ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l’absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure   ; qu’en privant ainsi une partie de l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense   ; que, par suite, l’article   575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution   ; (...)   » GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les jeunes femmes ayant subi les interventions chirurgicales n’ont pas été représentées dès le début de la procédure, aucun tuteur ad hoc n’ayant été désigné et la constitution de partie civile de l’ADHY au nom de ces personnes ayant été déclarée irrecevable. Les victimes auraient donc été entendues sans représentation, ne pouvant elles-mêmes désigner un conseil. Les requérants se plaignent par ailleurs de l’iniquité de la procédure et contestent l’irrecevabilité de leur pourvoi sur le fondement de l’article   575 du code de procédure pénale. 17.     Les requérants invoquent l’article 3 pour contester l’atteinte portée à l’intégrité physique des jeunes femmes du fait de la stérilisation qu’elles ont subie, sans que leur consentement soit requis. 18.     Ils invoquent aussi les articles 8 et 12 de la Convention et allèguent une violation de leur droit au respect de la vie privée ainsi que de leur droit à fonder une famille. 19.     Ils allèguent enfin la violation de l’article 14 de la Convention, combiné aux articles 3, 8 et 12, pour contester la discrimination subie du fait de leur handicap. EN DROIT 20.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. A titre principal, il soutient que la requête est irrecevable car elle a été introduite tardivement, soit plus de six mois après la décision interne définitive. Il rappelle que, dans Rezgui c. France (déc.), n o   49859/99, CEDH   2000 ‑ XI, la Cour avait considéré qu’un pourvoi formé par la partie civile en l’absence du pourvoi du ministère public hors des cas énumérés par l’article 575 du code de procédure pénale (CPP) «   ne constituait pas un recours à épuiser au sens de la Convention   ». La Cour avait conclu que, dans ces conditions, la décision interne définitive à prendre en compte pour le calcul du délai de six   mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention était l’arrêt de la chambre d’accusation contre lequel le requérant avait formé un pourvoi déclaré irrecevable par la Cour de cassation sur le fondement de l’article   575 du CPP. En conséquence, la Cour avait déclaré irrecevable la requête pour dépassement du délai de six mois. Le Gouvernement relève que la Cour a confirmé par la suite cette jurisprudence à plusieurs reprises ( Schwarkmann c. France , n o 52621/99, 8 février 2005   ; Renolde   c.   France , n o   5608/05, CEDH 2008 (extraits)   ; Gasverde c.   France (déc.), n o   54604/00, 3   juillet   2001). 21.     Le Gouvernement souligne ensuite que le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 575 du CPP non conforme à la Constitution non sur le fondement de la Convention mais en vertu des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il met en exergue que la Haute juridiction a pris le soin de préciser que l’abrogation de l’article   575 était applicable à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n’avait pas été mis fin par une décision définitive à la date de la publication de la décision d’abrogation. En l’espèce, l’instruction préparatoire a été clôturée par une décision définitive, l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 mars 2007, confirmé par la Cour de cassation le 10   juin 2008, soit environ deux ans avant la décision du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement en déduit que la décision du Conseil constitutionnel ne permet pas de priver d’effet l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans le présent dossier et n’ouvre pas de voie de recours contre cet arrêt. Ainsi, elle n’a nullement pour effet de remettre en cause le constat fait par la Cour dans sa jurisprudence précitée, selon lequel le pourvoi en cassation contre l’arrêt de non-lieu n’est pas une voie de recours utile devant être épuisée, ni la conséquence que la Cour en avait tirée quant à la détermination du point de départ du délai de six mois. Le Gouvernement conclut que la décision du Conseil constitutionnel n’a aucun impact sur la recevabilité de la présente requête et qu’il convient, en l’espèce, de faire application de la jurisprudence de la Cour consacrée dans la décision   Rezgui (précitée) et confirmée à plusieurs reprises par la Cour (voir supra ). En conséquence, le Gouvernement considère qu’en l’espèce le point de départ de la computation du délai de six mois est l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 mars 2007. La requête ayant été enregistrée par la Cour le 12 décembre 2008, soit vingt et un mois plus tard, le Gouvernement soutient qu’elle doit être déclarée irrecevable pour tardiveté. 22.     Sur ce point, les requérants soutiennent, à titre principal, que le respect des droits de l’Homme, garanti par la Convention et ses Protocoles, exige la poursuite de l’examen de la requête et que soient écartés tous motifs d’irrecevabilité. Ils rappellent que la Cour est compétente pour apprécier l’opportunité de poursuivre l’examen d’une requête «   pour le respect des droits de l’Homme   » ( Karner c. Autriche , n o 40016/98, §§ 25 et suiv., CEDH 2003 ‑ IX) et que cette compétence est «   subordonnée à l’existence d’une question d’intérêt général   » ( Karner , précité, §   27   ; Marie ‑ Louise   Loyen   et   Bruneel c.   France , n o 55929/00, 5 juillet 2005). Les requérants estiment ces deux   conditions remplies en l’espèce. 23.     Ils ajoutent que la question relative à l’article 575 du CPP constitue l’un de leurs griefs, qu’ils invoquent sous l’angle de la violation de l’article   6 de la Convention. Ils demandent, en conséquence, à ce que l’examen de la recevabilité de la requête soit joint à l’examen sur le fond de ce grief. 24.     A défaut et à titre subsidiaire, les requérants affirment que leur pourvoi entrait dans le cadre des exceptions prévues à l’article 575 du CPP et ils contestent la déclaration d’irrecevabilité de leur pourvoi opposée par la Cour de cassation. En effet, ils estiment que l’arrêt de la chambre de l’instruction ne satisfaisait pas, en sa forme, aux «   conditions essentielles de son existence légale   » (article 575, alinéa 2, 6 o du CPP), ce qui exclut d’emblée la jurisprudence Rezgui invoquée par le Gouvernement. Ils soulignent à cet égard qu’ils pensaient légitimement obtenir de la Cour de cassation la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction, étant donnée l’insuffisance de motivation de cet arrêt en réponse à leurs moyens. Les requérants en concluent que c’est à juste titre qu’ils ont saisi la Cour de cassation. S’ils s’étaient abstenus de le faire, il leur aurait été reproché de ne pas avoir formé de pourvoi en cassation et de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, insistant sur le fait que leur pourvoi en cassation entrait dans le cadre des exceptions prévues à l’article 575 du CPP. 25.     Pour tous ces motifs, les requérants demandent à la Cour d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée du prétendu dépassement du délai de six   mois. 26.     La Cour rappelle qu’elle a considéré, dans la décision Rezgui c.   France (précitée) réaffirmée dans Gasverde c.   France (déc., précitée) et les arrêts Schwarkmann et Renolde précités, que le pourvoi en cassation de la seule partie civile en l’absence du pourvoi du ministère public hors des cas énumérés à l’article   575 du CPP alinéa 2 ne constitue pas une voie de recours efficace et, par conséquent, à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour ne voit aucune contradiction entre cette jurisprudence et la décision du Conseil constitutionnel de déclarer les dispositions de l’article   575 du CPP non conformes à la Constitution française. La Cour relève que, dans leurs observations, les requérants demandent que l’examen de la recevabilité de la requête sur ce point soit joint à l’examen du grief sur le fond. Ils contestent également, en effet, l’irrecevabilité de leur pourvoi sous l’angle du droit d’accès à un tribunal et de l’article 6 de la Convention. La Cour estime cependant que les requérants ne peuvent à la fois contester la conventionnalité de l’irrecevabilité de leur pourvoi, certaine au regard de l’article   575 du CPP, et faire usage de ce recours avant l’introduction d’une requête devant la Cour, comme s’il s’agissait d’un recours efficace à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 27.     Dans les affaires précitées, la Cour a estimé que la décision interne définitive, aux fins de la détermination du point de départ du délai de six   mois (ou de la période à considérer s’agissant du «   délai raisonnable   » sous l’angle de l’article 6 § 1 dans l’arrêt Schwarkmann précité), était l’arrêt de la chambre de l’instruction (chambre de l’accusation avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence). La Cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt de la chambre de l’instruction date du 12   mars 2007, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête le 10   décembre 2008. La requête est donc tardive et doit pour ce motif être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le reste des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1023DEC006152108
Données disponibles
- Texte intégral