CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC001623310
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki,   Paul Lemmens,   Helena Jäderblom, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, Sh. V., est un ressortissant afghan, né en 1986 et résidant à Lyon. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté par M e S. Hassid, avocat à Lyon. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Afghanistan tels qu’exposés par le requérant 4.     Le requérant est un ressortissant afghan originaire de la ville de Dara, dans la région du Panjshir, à une centaine de kilomètres au nord de Kaboul, près de Kapisa. Il appartient à l’ethnie tadjike. 5.     A la suite de l’assassinat du commandant Massoud, il décida de s’engager sur le plan politique avec son frère et de rejoindre un parti. Il assista à plusieurs réunions de ce parti avant de le quitter, faute d’être convaincu par la pertinence de leur action. 6.     En mars 2007, le requérant fit la connaissance d’un commandant, nommé Ahmad Kousha, l’un des cousins du commandant Massoud. 7.     Ce commandant avait créé un mouvement considéré comme dissident, continuité du «   Jamiat Islam-i   », le parti fondé par le commandant Massoud. 8.     Le requérant participa à plusieurs reprises à des veillées avec le commandant Ahmad Kousha et son groupe. Il acquit assez rapidement des responsabilités jusqu’à devenir numéro trois du mouvement. Ce mouvement n’avait pas de nom. 9.     Après deux mois d’actions clandestines, leur mouvement fut dénoncé aux autorités qui interrogèrent les habitants de la ville sur leurs activités. Bien que menacés, les membres du mouvement continuèrent néanmoins leur engagement. Le requérant précise qu’il s’agissait d’un mouvement dont les actions étaient pacifiques. Leur objectif était de rassembler les jeunes Afghans en faveur de la liberté de l’Afghanistan, contre les talibans et leur obscurantisme et contre «   l’invasion   » par les forces étrangères. 10.     Les menaces s’accentuant, ils décidèrent de déplacer l’action du mouvement du 2 e arrondissement de la ville de Dara au 1 er arrondissement. Ils continuèrent toutefois à faire l’objet de menaces. 11.     En octobre 2007, suite à une altercation avec les autorités, le commandant occupant les fonctions de numéro deux dans le mouvement et le frère de celui-ci furent arrêtés. Ayant eu connaissance de ces arrestations, l’oncle du requérant vint chercher ce dernier et parvint à le convaincre d’aller se cacher à Kaboul. 12.     Le requérant précise que son implication dans ce mouvement dura de mars 2007 à la fin de l’année 2007. Il ajoute qu’un mandat d’arrêt fut émis, le 31 octobre 2007, à l’encontre des membres influents de son mouvement, parmi lesquels le requérant et son frère. Ahmad Kousha, également recherché, parvint à fuir au Tadjikistan. Un autre des responsables fit l’objet d’une arrestation et resterait détenu à l’heure actuelle. Le frère du requérant, resté sur place, fut grièvement blessé et serait toujours hospitalisé dans un état critique. 13.     Le mandat émis contre le requérant émane du commandant de la sécurité de la région du Panjshir (ou Panchir) et présente le tampon du ministère des Affaires intérieures, affaires sécuritaires, division principale du Panchir, affaires criminelles. Il est adressé aux «   responsables de la sécurité et des recherches de la province du Panchir   », avec copie au commandant de la sécurité de la région de Kaboul. Ce document, traduit par un traducteur assermenté au sein du ministère des Affaires étrangères français, est rédigé de la façon suivante   : «   L’information concerne un groupe de malfaiteurs dirigés par Ahmad KOUCHAH opérant dans le district 1 et 2 qui effectue des actions militaires et politiques. En organisant des réunions clandestines durant la nuit, ils ont intégré dans leur groupe un certain nombre de jeunes gens. Ils veulent rompre la paix et la sécurité dans la région du Panchir. Leur plan est de créer le désordre au sein des forces de sécurité actives de la région du Panchir. Leurs actions sont sous poursuite judiciaire. Une action judiciaire est menée à l’encontre de leur leader nommé Ahmad KOUCHAH. Ce dernier s’est soustrait à la justice en s’enfuyant vers le Tadjikistan. Une autre personne du groupe nommée Amân ALLAH a été arrêtée par les forces de sécurité. Une autre personne nommée, Ch. et son frère M. E. qui a été blessé, [...incompréhensible...] est en fuite. En conséquence, les responsables de la sécurité et des recherches doivent arrêter, dès que possible, les collaborateurs et les hommes de main d’Ahmad KOUCHAH et les remettre entre les mains de la justice.   » 14.     A Kaboul, le requérant resta caché chez sa sœur pendant vingt-cinq jours, à l’issue desquels son oncle, qui dispose de nombreux contacts, l’aida à fuir en Iran en novembre 2007. Le requérant séjourna huit mois sur place mais, étant toujours menacé par les autorités afghanes et leurs intermédiaires en Iran, il décida ensuite de rejoindre la Turquie. Il y resta environ quinze jours avant de partir pour la Grèce. 2.     Quant aux faits survenus en Grèce tels que relatés par le requérant 15.     Le requérant arriva en Grèce en octobre 2008. A son arrivée, il fut interpellé par les gardes frontières qui l’auraient frappé et auraient effectué un relevé de ses empreintes digitales. Le requérant indique ne jamais avoir été en mesure de solliciter l’asile et avoir seulement reçu un document lui ordonnant de quitter le territoire. 16.     Il resta en Grèce environ six mois au cours desquels il aurait été frappé à plusieurs reprises par des membres de la police grecque. Il précise garder des séquelles de ces coups, et notamment de nombreuses cicatrices. A cet égard, il produit un certificat médical établi le 23 mars 2010 par le Dr   P.   Beaupere, praticien hospitalier intervenant au Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Ce certificat indique que le requérant présente diverses cicatrices, notamment à la main droite, au niveau du tibia gauche et de l’articulation claviculaire gauche. Selon le requérant, ces cicatrices seraient des séquelles des coups reçus en Grèce. 17.     Durant cette période, le requérant vivait à Petra, sans hébergement, sans ressources et était contraint de se nourrir dans les poubelles. Un jour, la police lui aurait donné un coup tellement violent sur l’oreille qu’il aurait eu l’oreille noire pendant un mois. 18.     A la suite de ces mauvais traitements subis en Grèce, le requérant décida de quitter le pays. Il se rendit d’abord en Autriche où il tenta de demander l’asile début juillet 2009. Toutefois, après avoir été menacé par les autorités autrichiennes d’être renvoyé en Grèce, il décida de partir pour la France. Il arriva en France le 30 juillet 2009. 3.     Quant aux faits survenus en France 19.     Le 3 août 2009, le requérant se rendit à la préfecture du Rhône aux fins de solliciter l’asile. Il précise que les autorités préfectorales refusèrent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui remirent une convocation lui demandant de se présenter aux services de la préfecture de manière régulière (toutes les deux semaines). 20.     Alors que le requérant se présentait à la préfecture dans le cadre de l’une de ces convocations, il fut interpellé, le 16 mars 2010, et placé en rétention administrative. Lors de cette interpellation, il reçut notification d’une décision préfectorale du 26 février 2010 portant refus de séjour et ordonnant sa remise aux autorités grecques. Le requérant indique ne pas avoir compris le sens de cette décision. 21.     Le 16 mars 2010, il saisit le tribunal administratif de Lyon d’une requête en référé-liberté, sur le fondement des dispositions de l’article   L.   521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 mars 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon rejeta cette requête. 22.     Le 22 mars 2010, un vol vers la Grèce fut prévu pour le requérant qui résista à l’embarquement. 23.     Le même jour, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 23   mars 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder à la réadmission du requérant vers la Grèce jusqu’au 20 avril 2010 minuit et sollicita, dans ce délai, des informations complémentaires. 24.     Au vu de ces informations et des observations présentées en réponse par les parties, le président de la chambre décida, le 19 avril 2010, de ne pas proroger la mesure provisoire indiquée. 25.     Dans l’intervalle, le requérant fut libéré de rétention et assigné à résidence. 26.     Le 25 mai 2010, la police se présenta à son hôtel en son absence. L’hôtelier lui fit part de cette visite. Le 27 mai au matin, le requérant se rendit au commissariat de police afin de s’informer sur les motifs de ce déplacement à son hôtel. L’après-midi, il se rendit à la préfecture où il fit l’objet d’une interpellation, et fut placé, le même jour, en rétention administrative. 27.     Le 28 mai 2010, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’une requête en référé-liberté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du même jour, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant au motif principal que le délai de recours pour contester la décision de remise aux autorités grecques du 26 février 2010 était expiré. 28.     Le 29 mai 2010, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention du requérant pour une durée de quinze jours. 29.     Le 31 mai 2010, le requérant saisit la Cour d’une nouvelle demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour, en fournissant notamment un mandat d’arrêt émanant du commandant de la sécurité de la région du Panjshir (ou Panchir) en 2007. 30.     Le 1 er juin 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder à la réadmission du requérant vers la Grèce pour la durée de la procédure devant la Cour. 31.     Par un courrier du 2 juin 2010, le Gouvernement indiqua que la nouvelle décision de la Cour «   met[tait] les autorités françaises dans une situation particulièrement difficile   » et que «   sur la base de la décision de la Cour en date du [19] avril 2010, celles-ci avaient légitimement poursuivi la procédure de réadmission du requérant vers la Grèce   ». 32.     Par un courrier du 3 juin 2010, le Gouvernement demanda à la Cour de lever la mesure provisoire décidée le 31 mai. Après avoir fait traduire le document par un traducteur assermenté, le Gouvernement estima que ce mandat d’arrêt «   ne présent[ait] aucun lien avec le requérant   » (voir traduction du mandat d’arrêt ci-dessus). Il considéra que «   les documents produits par le requérant ne [pouvaient], en aucun cas, caractériser des éléments nouveaux   ». 33.     Le Gouvernement précisa que le renvoi du requérant vers la Grèce était prévu pour le 7 juin 2010. 34.     Par un courrier du 4 juin 2010, le requérant confirma que le mandat d’arrêt le concernait directement. Il contesta les allégations du Gouvernement selon lesquelles certains passages des documents étaient illisibles. Au contraire, il fit valoir que les passages considérés comme illisibles faisaient directement référence à lui-même ainsi qu’à son frère. Quant aux passages traduits, il souligna que le mandat en question citait bien son prénom, Sh., ainsi que celui de son frère, M.A. Il indiqua que si le patronyme A. avait été accentué par les caractères majuscules lors de la traduction, il ne s’agissait en aucun cas d’un nom de famille, mais bien du prénom de son frère. Il expliqua que le nom de famille n’était que très rarement utilisé en Afghanistan. Par ailleurs, le requérant insista sur le fait que le mandat traduit venait, en tous points, confirmer son récit. Quant au deuxième document, c’est-à-dire la carte de membre du mouvement politique, le requérant insista sur le fait qu’était inscrit son prénom, Sh., suivi du prénom de son père, M.Y., et que cette façon de présenter les personnes était une pratique très courante en Afghanistan. Dans le même courrier, il fournit sa propre fiche d’état civil ainsi que celle de son frère. Le même jour, le président de la chambre décida de ne pas donner suite à la demande de levée de la mesure provisoire et de poursuivre l’application de l’article 39 du règlement pour la durée de la procédure devant la Cour. 35.     A la suite d’un examen préliminaire de sa recevabilité, la requête fut ensuite communiquée au Gouvernement français qui fut invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Les observations en réponse du requérant furent ensuite soumises à la Cour. 36.     Le 22 février 2011, la Cour demanda au gouvernement français quelles conséquences il entendait tirer, dans les affaires concernées, de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, 21 janvier 2011). Cet arrêt a été rendu à la suite de la requête présentée par un ressortissant afghan entré sur le territoire de l’Union Européenne par la Grèce, qui se rendit en Belgique, où il sollicita l’asile, puis fut renvoyé en Grèce par les autorités belges. Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la violation par la Grèce de l’article 3 de la Convention eu égard aux conditions de détention du requérant (§§ 223-234) et à ses conditions de vie (§§ 249-264). La Cour a également conclu à une violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la procédure grecque de demande d’asile (§§   294-322). Concernant la Belgique, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en ce que les autorités belges ont exposé le requérant à la procédure de demande d’asile grecque (§§ 338-361) et en ce que le renvoi vers la Grèce l’a exposé aux conditions de vie et de détention dans ce pays (§§ 362-368). 37.     En réponse, le Gouvernement français indiqua, le 22 mars 2011, que les procédures de réadmission vers la Grèce avaient été suspendues concernant notamment le requérant et qu’il entendait mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 3.2 du Règlement CE n o 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, qui permet à chaque Etat membre, dans des circonstances exceptionnelles et par dérogation, d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée. Ce courrier fut transmis au requérant le 8 juillet 2011. Par un courrier du 18 juillet 2011, le requérant informa la Cour de sa volonté de maintenir sa requête devant elle. B.     Le droit interne pertinent 38.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) se lisent comme suit   : Article L. 531-1 «   Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L.   512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne. L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.   » 39.     Les dispositions pertinentes du code de justice administrative se lisent comme suit   : Article L. 521-2 «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » C.     La jurisprudence interne pertinente 40.     Jurisprudence de la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n o   05-10.880 du 6 février 2007) relative à l’interpellation d’un étranger à la préfecture   : «   Sur le moyen unique   : Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée (Paris, 31 décembre 2004), rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant algérien, qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris du 2 juin 2004, notifié le même jour, s’est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative   ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté, du 27 décembre 2004, de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire   ; que par ordonnance du 29 décembre 2004, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative   ; Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation   ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que «   l’interpellation   » de M. X... constituait une pratique «   déloyale   » contraire à l’article   5 de la convention européenne des droits de l’homme   ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante   ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme   ; Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention   ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme   ; PAR CES MOTIFS   : REJETTE le pourvoi   » GRIEFS 41.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure de réadmission ordonnée à son encontre à destination de la Grèce en application du règlement européen n o 343/2003, dit «   Dublin II   ». Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3, le requérant estime qu’il ne dispose pas en droit français d’un recours de plein droit suspensif pour contester la décision de réadmission vers la Grèce. 42.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ses interpellations à la préfecture et de ses placements en centre de rétention subséquents. Il indique notamment que sa première interpellation a eu lieu lors d’une convocation à la préfecture, ce qui constituerait un détournement de pouvoir et de procédure. De plus, faute de recevoir des informations dans une langue qu’il comprend, il n’a pas pu contester le déroulement de la procédure. Se référant à la jurisprudence nationale, il soutient que l’utilisation de la convocation à des fins d’arrestation est «   déloyale   ». Son placement en centre de rétention serait non nécessaire, disproportionné et n’était pas prévu par le règlement n o 343/2003. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention invoqué seul et combiné avec l’article 13 43.     La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention prévoit qu’à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Elle souligne qu’elle dispose en l’espèce d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause ( Association SOS Attentats et de Boery c.   France [GC], (déc.), n o 76642/01, § 37, CEDH 2006-XIV). La Cour a ainsi jugé qu’il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en application de cette disposition dans des cas où les requérants avaient conclu avec des autorités internes un accord ou une transaction satisfaisant dans une grande mesure aux revendications qu’ils formulaient sur le terrain de la Convention, perdant ainsi leur qualité de victime (voir, par exemple, les arrêts Calì et autres c. Italie (radiation), n o 52332/99, 19 mai 2005, et   La   Rosa et Alba c. Italie (radiation), n o 58274/00, 28 juin 2005). 44.     En l’espèce, la Cour constate que la demande d’asile du requérant a été examinée ou est en cours d’examen par les autorités françaises et que, par conséquent, le requérant n’a pas été et ne sera pas renvoyé en Grèce ou vers un autre pays sans un examen de sa demande d’asile. Aux yeux de la Cour, cet élément a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par le requérant. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut donc qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête au sens de l’article   37   §   1   c) de la Convention. 45.     Par ailleurs, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette partie de la requête. Il y a donc lieu de rayer cette partie de la requête. B.     Sur les griefs tirés des articles 5 §§ 1 et 2 de la Convention 46.     Le requérant estime que son placement en centre de rétention est contraire aux articles 5 §§ 1 et 2 de la Convention. Les extraits pertinents de ces dispositions se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » 47.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, la question de la violation de l’article 5 n’ayant pas été soulevée par le requérant devant les juridictions internes. Le requérant quant à lui ne répond pas à cette exception. 48.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série   A n o 200). La Cour constate que le requérant déposa, à deux reprises, une requête en référé devant le juge des référés du tribunal administratif afin de demander la suspension de l’exécution de la décision de réadmission aux autorités grecques, ainsi que dans sa première requête, la suspension de la décision de placement en rétention. La Cour précise cependant que si le requérant a demandé la suspension de la décision de placement en rétention, il n’a pas soulevé expressément devant le juge administratif ses doléances afférentes aux conditions de son interpellation. 49.     La Cour relève finalement qu’il existe une jurisprudence des juridictions judiciaires internes qui ont maintes fois annulé des procédures de placement en centre de rétention lorsque des étrangers avaient été appréhendés en préfecture (voir notamment l’arrêt cité dans la partie «   la jurisprudence interne pertinente   »). Ces juridictions judiciaires avaient été appelées à statuer dans le cadre de recours exercés contre des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant prolongé le placement en rétention des étrangers. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait exercé un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles   34 et 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC001623310
Données disponibles
- Texte intégral