CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC002547805
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zaharia Răzvan Bretean, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Kreuzlingen, en Suisse. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Dăncioiu, avocat à Slatina. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par M. Răzvan-Horațiu Radu et M me Carmen Ciută, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En juillet 2002, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue à la section de police n o 11 de Bucarest. Il était accusé de détention d’héroïne. 5.     Il ressort de la fiche médicale établie le 24 juillet 2002, lors de son placement en garde à vue, que le requérant était héroïnomane depuis plusieurs années et qu’il a déclaré ne pas souffrir d’autres maladies. 6.     Il fut condamné à sept ans de prison pour trafic et consommation de stupéfiants. Il fut libéré le 20 février 2007. 7.     Le 4 juin 2003, le requérant fut transféré de son lieu de garde à vue à la prison de Jilava, où il fut soumis au contrôle médical obligatoire. Le 12   septembre   2003, il fut transféré de la prison de Jilava vers celle de Rahova, où il fut de nouveau soumis au contrôle médical obligatoire. Il fut relevé lors de ces contrôles, qu’outre sa dépendance à la drogue, il souffrait d’une trachéite. 8.     Le 25 novembre 2003, suite à son inculpation et à sa condamnation pénale et se trouvant dans un grave état de manque d’héroïne, il essaya de se suicider, en avalant 50 à 80 comprimés de plusieurs médicaments, qu’il avait soustraits lors d’un contrôle médical. Une heure plus tard il tomba dans un coma qui dura sept jours. Juste après l’incident, il fut emmené aux urgences de l’hôpital du pénitencier, puis transféré à l’hôpital des urgences civil de Floreasca, où il reçut des soins, jusqu’à son réveil. 9.     En raison de l’absence de places disponibles et de l’amélioration de son état, le requérant fut transféré le 1 er décembre 2003, à l’hôpital pénitentiaire de Rahova. Lors de son transfèrement, il était accompagné d’un policier et d’une infirmière. 10.     A son arrivée à l’hôpital de la prison de Rahova, le requérant dit qu’il était allongé sur un brancard, dans l’attente d’un médecin qui devait venir l’examiner. Il a demandé un verre d’eau, après quoi il dit avoir ressenti un coup à la tête, venu de l’arrière, à la suite duquel il serait tombé de nouveau dans le coma, jusqu’au 4 décembre 2003. Selon la fiche médicale d’admission du requérant à l’hôpital de la prison de Rahova, celui-ci était dans un coma de type I/II quand il revint de l’hôpital de Floreasca, somnolent et incohérent, mais conscient. 11.     Du 1 er au 4 décembre 2003, le requérant fut examiné par un spécialiste O.R.L. et par un psychiatre. 12.     Le 4 décembre 2003, le requérant observa que son visage et son pied droit étaient tuméfiés. Il avait des escarres très profondes aux talons. Il affirme également qu’il avait la marque d’un choc avec un objet contondant à la tête et qu’à cet endroit il lui manquait des cheveux. Il demanda son transfert à la prison ce qui lui fut accordé le 5 décembre 2003, les médecins ayant constaté que son état de santé s’était amélioré. 13.     Par la suite, P.M., la mère du requérant saisit la direction générale des prisons (ci-après «   D.G.P.   ») et celle de la prison de Rahova de plusieurs plaintes concernant l’état de santé du requérant, dont une contre le personnel du pénitencier, qu’elle accusait de violences contre son fils. 14.     Par une lettre du 6 janvier 2004, la D.G.P. informa P.M. que l’état de santé du requérant était stable, qu’il était surveillé par le cabinet médical de la prison de Rahova et qu’il allait suivre un programme de psychothérapie. 15.     Par une lettre du 27 janvier 2004, la direction de la prison de Rahova informa P.M. que les escarres étaient dues à l’immobilité relativement longue du requérant. 16.     Par une autre lettre du 23 février 2004, l’hôpital pénitencier de Rahova informa P.M. que le requérant avait été transféré à l’hôpital d’urgences de Floreasca, le 1 er décembre 2003, dans un état de coma de type REED   III et qu’il avait reçu des soins jusqu’au 5 décembre 2003, date à laquelle ses fonctions vitales étaient stabilisées. Concernant les escarres, celle-ci étaient dues aux 8 jours pendant lesquelles le requérant s’était trouvé dans le coma. 17.     Une intervention chirurgicale consistant en l’enlèvement des tissus nécrosés des talons fut pratiquée en février 2004. Le requérant reçut un traitement quotidien pour ses escarres pendant plusieurs mois. 18.     Par une lettre du 8 septembre 2004, la prison de Rahova informa P.M. que les escarres du requérant étaient guéries, suite au traitement journalier dispensé à l’hôpital pénitentiaire de Rahova. Le requérant s’était également vu prescrire un traitement anxiolytique et de dilatation cérébrale. La demande de tomographie crânienne qu’il avait faite n’avait pas été acceptée, les médecins estimant qu’un tel examen n’était pas nécessaire. 19.     Le requérant affirme que, le 4 avril 2005, il a saisi le commissariat de police n o 8 de Bucarest d’une plainte contre le personnel de la prison responsable, selon lui, des blessures qui lui avaient été infligées pendant son coma et de l’aggravation de son état de santé. Il mentionne qu’il a envoyé la plainte par la poste. A cet égard, le Gouvernement produit une lettre datée du 5 juillet 2010 par laquelle le commissariat susmentionné l’informe qu’aucune plainte signée par le requérant ou sa mère n’avait été enregistrée jusqu’à ce moment là. Par ailleurs, par une lettre datée du même jour, le parquet près la cour d’appel de Bucarest l’a informé qu’aucune plainte n’avait été enregistrée au nom du requérant à son rôle ou à celui des parquets inférieurs. 20.     Les 17 et 20 mai 2005, la mère du requérant saisit la D.G.P. de mémoires dans lesquels elle dénonçait, entre autres, l’agression de son fils par le personnel de la prison de Rahova en décembre 2003, alors que celui-ci était dans un état de coma. La D.G.P. ordonna qu’une enquête soit menée dans les locaux de la prison de Rahova et de son hôpital au sujet des allégations de la mère du requérant. Le rapport établi le 26 mai 2005 par les inspecteurs de la D.G.P. révéla que les allégations d’agression n’étaient pas confirmées par les documents étudiés. En outre, entendu par les inspecteurs, le requérant n’avait ni nié ni confirmé ces allégations, refusant d’offrir des précisions supplémentaires et affirmant qu’il les donnerait au bon moment. Par une lettre du 26 mai 2005, la D.G.P. informa la mère du requérant que ses allégations n’avaient pas été confirmées. 21.     Le dossier médical du requérant, soumis à la Cour par le Gouvernement, ne fait état d’aucun acte d’agression ou de plainte du requérant à ce sujet. Ce dernier ne demanda pas non plus un examen médico-légal. 22.     Le 12 septembre 2005, le requérant commit une nouvelle tentative de suicide et fut hospitalisé dans un état de coma. 23.     Le 16 janvier 2010, le requérant subit en Allemagne une opération d’extraction d’une tumeur au cerveau. Il allègue que les coups qu’il a reçus à la tête pendant son coma sont la cause directe de sa maladie. GRIEF 24.     Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et allègue avoir été soumis à des actes de torture de la part du personnel de la prison de Rahova, pendant qu’il était dans le coma, entre le 1 er et le 4 décembre 2003. EN DROIT 25.     Le requérant se plaint de ce qu’il a subi de mauvais traitements de la part du personnel de la prison de Rahova en décembre 2003, alors qu’il était dans le coma. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     Le Gouvernement soulève en premier lieu l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime qu’il était loisible au requérant de porter une plainte pénale du chef de coups et blessures ou d’atteinte à l’intégrité corporelle en fonction de la gravité des blessures ou de mauvais traitements et de torture, en vertu des dispositions pertinentes du code pénal roumain. Or, le requérant n’a rien fait. En outre, le Gouvernement doute de l’authenticité de la plainte du 4 avril 2005 que le requérant aurait envoyée par la poste au commissariat de police n o 8 de Bucarest. A ce sujet, il souligne que le requérant n’a fourni aucune plainte revêtue d’une confirmation d’enregistrement par les autorités. Qui plus est, le commissariat susmentionné et le parquet près la cour d’appel de Bucarest attestent qu’aucune plainte pénale n’a été enregistrée à leurs rôles au nom du requérant ou de sa mère. 27.     A titre subsidiaire et à supposer qu’il n’ait pas eu de voie de recours interne disponible au requérant, le Gouvernement considère que la présente requête est tardive. Il estime que la situation du requérant ne peut pas être qualifié de continue, de sorte que le délai de six mois commence à courir au plus tôt au moment où les mauvais traitements auraient été commis, à savoir le 1 er décembre 2003 et au plus tard, le 4 décembre 2003, quand il se serait réveillé du coma et aurait eu donc la possibilité de saisir la Cour. Or, la présente affaire a été introduite le 4 juillet 2005, soit plus de six mois après. Il renvoie également à l’affaire Șükran Aydin et autres c. Turquie ((déc.), n o   46231/99, 26 mai 2005), dans laquelle la Cour a conclu que le retard avec lequel les requérants avaient saisi les autorités leur était imputable. 28.     Sur le fond, le Gouvernement conteste les allégations du requérant, soulignant que les documents médicaux n’attestent aucune trace d’agression à son encontre. Sous le volet procédural, le Gouvernement réitère que le requérant n’a pas saisi les autorités internes compétentes d’une plainte pénale, se bornant à dénoncer l’agression alléguée uniquement un an et demi plus tard devant la D.G.P. Or, eu égard aux conclusions de l’enquête interne menée, celle-ci n’avait aucune raison de saisir d’office les autorités pénales. 29.     Le requérant conteste ces allégations, soulignant dans des termes génériques, qu’il a déposé de nombreuses plaintes devant les autorités nationales afin de dénoncer les mauvais traitements subis. 30.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention prescrivent l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I). 31.     La Cour admet, avec le Gouvernement, que le dépôt d’une plainte pénale représente la manière habituelle par laquelle un individu qui s’estime victime de violences peut saisir le parquet au sujet des faits en cause, et qu’en l’espèce le requérant n’a pas prouvé avoir utilisé cette voie de recours pour porter ces faits à l’attention des autorités compétentes. En effet, selon les informations fournies par le Gouvernement aucune plainte pénale à son nom n’a été déposée auprès de la police ou du parquet. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’il aurait déposé une plainte pénale. Toutefois, la Cour observe que le dépôt d’une plainte pénale n’est pas la seule modalité de saisine du parquet, le code de procédure pénale prévoyant aussi que les autorités de poursuites « se saisissent d’office lorsqu’[elles] apprennent par tout moyen qu’une infraction a été commise ». D’ailleurs le code prévoit la procédure à suivre dans un tel cas (voir, pour plus de détails, Toma c. Roumanie , n o   42716/02, §   27, 24 février 2009). 32.     En l’espèce, la Cour observe que la mère du requérant s’est bornée à soulever devant la D.G.P., environ un an et demi après les faits, des griefs concernant les prétendus mauvais traitements subis par son fils, et cela de manière générale, sans aucun élément de preuve à l’appui. De plus, le   requérant s’abstint de confirmer les allégations de mauvais traitements   lorsqu’il fut entendu par les inspecteurs de la D.G.P. (paragraphe   20 ci-dessus) et il ne demanda pas non plus à être examiné par un médecin légiste. 33.     La Cour note ensuite qu’une fois informés par la lettre du 26   mai   2005 de la D.G.P. que les allégations de mauvais traitement n’avaient pas été confirmées, ni le requérant ni sa mère n’ont saisi les autorités de poursuite d’une plainte pénale. Par ailleurs, la Cour admet que, eu égard aux conclusions de l’enquête interne menée par la D.G.P., celle-ci n’avait aucune raison pour saisir d’office les autorités pénales (voir, a   contrario , Egmez c. Chypre , n o 30873/96, § 68, CEDH 2000-XII). 34.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas dûment attiré l’attention des autorités compétentes sur les violences qu’il allègue avoir subies, pour donner ainsi auxdites autorités la possibilité, selon le droit interne, d’ouvrir une enquête avant que la Cour soit saisie des faits en cause. Dans ces conditions, la Cour constate que le requérant n’a pas épuisé la voie de recours suggérée par le Gouvernement. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC002547805
Données disponibles
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