CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003207206
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Oana Stefania Anghelescu, avocate à Craiova. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     A l’époque des faits, la requérante était la directrice du département économique de la société commerciale Comcereal S.A. («   la société   »). La   Direction générale des finances publiques («   la Direction   ») effectua des contrôles au sein de la société et constata que des opérations financières n’avaient pas été inscrites correctement dans le registre comptable. 5.     Le 12 mars 1998, la requérante fut placée en détention provisoire, au motif qu’elle était soupçonnée d’avoir commis les délits de faux intellectuel, d’évasion fiscale et d’abus de fonction . Le 6 août 1998, elle fut remise en liberté sous contrôle judiciaire. 1.     La condamnation pénale de la requérant 6.     Par un réquisitoire du 19 mai 1998, le parquet près le tribunal départemental de Dolj («   le parquet   ») renvoya la requérante et trois autres personnes en jugement devant le tribunal départemental de Dolj («   le   tribunal départemental   ») des chefs de faux intellectuel, d’évasion fiscale et d’abus de fonction qualifié. La société participa dans la procédure en tant que partie civilement responsable et partie civile. 7.     Par un jugement du 19 mai 2004, après une première cassation avec renvoi, se fondant sur l’article 10 c) et d) du code de procédure pénale («   CPP   »), le tribunal départemental acquitta la requérante de tous les chefs d’accusation. Le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 6 juillet 2005, la cour d’appel de Craiova déclara la procédure engagée contre la requérante du chef de faux intellectuel prescrite et confirma le jugement rendu en première instance quant à l’acquittement de l’intéressée des chefs d’évasion fiscale et d’abus de fonction. 8.     Le parquet près la cour d’appel de Craiova et la société formèrent des recours. Les débats eurent lieu le 13 janvier 2006. La requérante, présente à l’audience, ne fut pas entendue en personne par les juges. Aucun moyen de preuve ne fut administré. La requérante, ayant la parole en dernier, acquiesça aux conclusions de son avocat. 9.     La décision fut mise en délibéré. Par un arrêt définitif du 2 mars 2006, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») cassa les décisions rendues par les juridictions inférieures quant aux chefs d’accusation d’évasion fiscale et d’abus de fonction. Se fondant sur l’article 385 15 point 2 lettre d) du CPP, après avoir examiné les preuves existant au dossier, la Haute Cour rendit un nouveau jugement au fond et condamna la requérante de ces chefs à cinq ans de prison ferme et au paiement de dédommagements. 10.     D’après le dossier, la requérante ne fut pas incarcérée. 2.     La poursuite de la procédure à la suite d’une contestation en annulation 11.     Le 2 novembre 2007, la requérante saisit la Haute Cour d’une contestation en annulation contre l’arrêt du 2 mars 2006 susmentionnée. Elle faisait valoir qu’en raison des modifications apportées au code de procédure pénale à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Constantinescu c. Roumanie , (n o 28871/95, CEDH 2000 ‑ VIII et voir le paragraphe 19 ci-dessous), la procédure devait être rouverte afin qu’elle soit entendue par la juridiction de recours qui l’avait condamnée. 12 .     Par un arrêt du 10 septembre 2008, la Haute Cour fit droit à la contestation en annulation de la requérante. Se référant à l’affaire Constantinescu précitée, la Haute Cour cassa l’arrêt du 2 mars 2006 et ordonna un nouveau jugement de l’affaire en recours afin que la requérante puisse être entendue et que les témoins soient interrogés. Un nouveau délai fut fixé pour les débats. 13.     Lors de l’audience du 22 octobre 2008, la Haute Cour interrogea la requérante et D.M. La requérante eut la parole en dernier et clama son innocence. Par un arrêt rendu le même jour, la Haute Cour fit droit au pouvoir en recours du parquet, cassa l’arrêt rendu en appel au motif que la cour d’appel n’avait pas administré directement les preuves, et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen de l’affaire. 14.     Par un arrêt du 10 mars 2010, la cour d’appel acquitta l’intéressée des chefs d’accusation d’abus de fonction et d’évasion fiscale. Sur pourvoi en recours du parquet et des coïnculpés, par un arrêt définitif du 6   avril   2011, la Haute Cour confirma l’acquittement de la requérante du chef d’évasion fiscale et constata l’intervention de la prescription pour ce qui était de l’accusation d’abus de fonction. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions du code de procédure pénale régissant l’étendue de la compétence des tribunaux statuant à la suite d’un recours, telles qu’en vigueur à l’époque, ainsi que les modifications qui leurs ont été apportées par la loi n o 356 du 21 juillet 2006, sont décrites dans l’affaire Mihaiu   c.   Roumanie , (n o 42512/02, §§ 21 et 22, 4 novembre 2008). La loi n o   356/20006 susmentionnée introduisit dans le code de procédure pénale l’article 386 lettre e), selon lequel, un arrêt définitif pouvait être contesté par la voie d’une contestation en annulation lorsque l’inculpé présent à l’audience n’avait pas été entendu par la juridiction de recours, alors que son interrogatoire était obligatoire. EN DROIT A.     Sur le grief portant sur la durée de la procédure pénale 16.     La partie requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention pour dénoncer la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée contre elle. 17.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 27 juillet 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 18.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à M me Viorica Catana à titre de satisfaction équitable la somme de 2   970 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égale à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » 19.     Par une lettre du 30 août 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale , au motif qu’elle ne visait aucunement la période pendant laquelle elle avait été placée en détention provisoire et que le montant de la somme proposée ne couvrait pas l’intégralité du préjudice subi. 20.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 21.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la   base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 22.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI). 23.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Abramiuc c. Roumanie , n o 37411/02, §§103-109, 24 février 2009). 24.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête dans sa partie concernant la durée de la procédure pénale (article 37 §   1   c)). 25.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 26.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. B.     Sur les griefs portant sur le prétendu défaut d’équité de la   procédure pénale 27.     La requérante se plaint d’avoir été condamnée par la juridiction de recours, après avoir été acquittée par les juridictions inférieures, sans qu’elle soit entendue en personne et sans instruction directe des preuves par la Haute Cour. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 28.     Le Gouvernement estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention. Il relève sur ce point qu’à la suite de la contestation en annulation, l’arrêt définitif du 2 mars 2006 de la Haute Cour a été cassé, pour les raisons que la requérante a soulevées devant la Cour, à savoir le fait qu’elle n’avait pas été entendue et l’absence d’administration directe des preuves. Le Gouvernement souligne également que la requérante a omis d’informer la Cour de ce qu’elle avait engagé la contestation en annulation et qu’elle avait obtenu gain de cause. 29.     La requérante considère qu’elle est toujours victime d’une violation de son droit à un procès équitable. A cet égard elle admet que les juridictions nationales ont reconnu la violation de ses droits mais fait observer que ce n’était qu’à la suite de sa contestation en annulation et non pas d’office. En outre, les changements législatifs opérés en 2006 montrent bien qu’un problème existait en raison de l’omission de la juridiction de recours d’entendre l’intéressée. Elle souligne qu’elle a également exécuté plusieurs mois de détention provisoire, alors qu’elle a été acquittée par la suite. 30.     La Cour rappelle qu’en règle générale, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, §   44, CEDH 1999-VI   , Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   142, CEDH 2000-IV, et Guisset   c.   France , n o 33933/96, § 66, CEDH 2000 ‑ IX). 31.     Dans des cas semblables à celui de la présente affaire, il est possible qu’une juridiction supérieure ou suprême puisse réparer une violation initialement commise par un tribunal inférieur   ; par ailleurs, c’est précisément là la raison d’être de la règle de l’épuisement des voies de recours internes figurant à l’article 35 § 1 de la Convention. Tel est le cas, par exemple, lorsque la juridiction supérieure a remédié à un ou à plusieurs vices de procédure qui, sinon, auraient posé problème sur le terrain de la Convention. La question de savoir si, dans chaque cas concret, un tel redressement a effectivement eu lieu dépend de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision de la juridiction supérieure et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, §§ 66 et 67, 9 février 2006). 32.     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans des affaires contre la Roumanie que le système législatif permettant la condamnation pour la première fois par la juridiction statuant en dernière instance d’une personne, sans entendre l’accusé et sans administration directe des preuves était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Constantinescu précité, et Spînu   c.   Roumanie , n o 32030/02, 29 avril 2008). Elle prend note du fait que la loi n o   356/2006, entrée en vigueur le 7 septembre 2006, a apporté des modifications au code de procédure pénale et a institué pour la juridiction de recours l’obligation d’entendre l’inculpé avant de le condamner, lorsqu’il avait été relaxé par les juridictions inférieures. De plus, un nouveau cas de contestation en annulation a été prévu afin de permettre la réparation au niveau national de cette violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 33.     En l’espèce, la requérante s’est prévalue de cette nouvelle voie de recours et a obtenu la réouverture de la procédure pénale. La Cour attache de l’importance au fait que les motifs qui ont mené la Haute Cour à accueillir la contestation en annulation comprennent les prétendues violations de l’article 6   § 1 que la requérante a soulevées devant la Cour. Qui plus est, dans son arrêt du 10 septembre 2008, la Haute Cour s’est fondée expressément sur la partie pertinente de l’arrêt Constantinescu susmentionné (paragraphe 12 ci-dessus). Après la réouverture de la procédure, non seulement la requérante a été entendue, mais certaines preuves ont été administrées. De surcroît, l’intéressée n’a formulé aucune doléance quant à l’équité de ce nouveau procès à l’issue duquel elle a été d’ailleurs relaxée. 34.     La Cour note également que la requérante n’a pas exécuté en l’espèce la peine de prison qui lui avait été infligée par l’arrêt contesté du 2   mars 2006 de la Haute Cour (voir a contrario Arat c. Turquie , n o   10309/03, § 47, 10   novembre 2009). Dès lors, aucune conséquence désavantageuse pour l’intéressée n’existe en l’affaire. Pour ce qui est de la période de détention provisoire, il convient de relever qu’à la suite de son acquittement, il est loisible à la requérante de saisir les juridictions nationales d’une action en réparation fondée sur les articles 504-505 du code de procédure pénale pour obtenir réparation de son éventuel préjudice. 35.     La Cour conclut donc que, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant droit à la contestation en annulation et la procédure subséquente constituent une reconnaissance explicite et une réparation adéquate de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, § 72, 9 février 2006). Cela étant, la requérante a perdu la qualité de «   victimes   » de cette violation. De surcroît, le comportement de l’intéressée, à savoir l’omission de porter l’existence de la procédure de contestation en annulation à la connaissance de la Cour, jette un doute sur sa bonne foi au regard de l’obligation d’informer spontanément celle-ci de tout développement important dans l’affaire, exigence qui lui avait été rappelée le 15 janvier 2007 lors de l’enregistrement de la requête (voir, mutatis mutandis , Amzuţă c.   Roumanie (déc.), n o 20214/02, 28 septembre 2006 et Kivu c. Roumanie (déc.), n o   75542/01, 10 avril 2007). 36.     Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 (a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. 37.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaignait également du défaut de motivation de l’arrêt du 2 mars 2006 de la Haute Cour ainsi que du non respect de son droit à la présomption d’innocence. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure pénale et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003207206
Données disponibles
- Texte intégral