CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003682505
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Remus Tudor, est un ressortissant roumain né en 1966 et détenu à la prison de Bucarest-Jilava. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par un arrêt définitif du 16 mai 1991, le tribunal départemental de Brăila condamna le requérant à une peine de prison à perpétuité pour meurtre. Afin de purger sa peine, l’intéressé fut détenu dans plusieurs prisons, dont celles de Brăila, de Craiova, de Rahova et de Bucarest-Jilava. 1     Les plaintes pénales formulées par le requérant 5.     Les 23 mai et 19 juin 2003, le requérant déposa des plaintes pénales pour faux et abus de fonction contre huit gardiens des centres de détention de Brăila et Craiova, ceux-ci ayant, selon lui, dressé trois procès-verbaux, datant de 1990, 1998 et 1999, signalant le comportement inadéquat et agressif du requérant envers le personnel de l’administration pénitentiaire. Il   dénonçait également la disparition de 29 feuilles depuis que son dossier administratif était tenu par la Direction générale des prisons. Il se plaignait également d’avoir toujours été menotté lors des audiences devant les juridictions nationales, dans le box des accusés, ce qui constituait, selon lui, des mauvais traitements. Enfin, il se plaignait de la publication, sans son accord, d’un article de presse ayant à la base une interview qu’il avait donnée en 2002. Il ne se constitua pas partie civile. 6.     Après avoir tranché un conflit négatif de compétences et une cassation avec renvoi, par un arrêt définitif du 25 janvier 2008, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours du requérant et confirma le non-lieu. La cour d’appel jugea que le requérant n’avait aucunement étayé ses affirmations concernant les rapports dressés par les gardiens et le vol des documents contenus dans le dossier administratif. Pour ce qui était de l’interview publiée, la cour d’appel constata que le requérant avait donné son consentement écrit en ce sens et qu’il n’y avait aucune infraction à ce titre. Enfin, quant au port de menottes, la cour d’appel jugea qu’il était obligatoire dans le cas de détenus dangereux, comme le requérant. 2.     L’état de santé du requérant 7.     En novembre 1993, lors d’un contrôle médical de routine dans le cadre de la prison de Craiova, une tuberculose fut dépistée chez le requérant. Il fut transféré à l’hôpital de la prison de Jilava pour un traitement. Le 7   décembre 1993, le traitement contre la tuberculose débuta et le 7 juin 1994 les médecins de la prison de Jilava constatèrent que la pathologie pulmonaire était en rémission, le bacille de Koch n’étant plus présent lors des analyses de dépistage. 8.     Le 26 juin 1994, une tuberculose fut à nouveau dépistée chez le requérant. Il subit un traitement spécifique à l’hôpital de la prison de Jilava jusqu’au 26 septembre 1994, date à laquelle sa tuberculose fut considérée stabilisée. Du 16 au 26 février 1996, le requérant fut hospitalisé à Jilava pour une «   tuberculose pulmonaire nodulaire   ». 9.     Il ressort des éléments du dossier que le 23 juillet 1997, le requérant a été hospitalisé pour une affection pulmonaire et reçut vingt-sept fois un traitement médical pendant l’année 1998. 10.     Un certificat médical rédigé le 15 juillet 2005 par le médecin C.C. de la prison de Rahova atteste que le requérant souffrait de tuberculose, d’une hépatite chronique et d’un état dépressif. 3.     L’action en réparation pour avoir contracté des maladies en détention 11.     Le 10 mai 2006, le requérant saisit les juridictions nationales d’une action contre l’Administration nationale des prisons («   l’ANP   ») et contre le   ministère de la Justice, en demandant des dédommagements pour le fait qu’il avait contracté la tuberculose et l’hépatite C en détention. 12 .     Par un arrêt du 3 novembre 2008, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’action du requérant et lui octroya 37   000 lei roumains («   RON   »). La cour d’appel jugea qu’il ressortait des preuves du dossier que le requérant avait contracté les deux maladies alors qu’il était en détention, en raison des conditions de détention précaires. Sur des pourvois en recours formés par toutes les parties à la procédure, par un arrêt définitif du 8   juin   2010, la Haute Cour de cassation et de justice confirma le bien fondé de l’arrêt rendu par la cour d’appel. 13.     Selon le requérant, la cour d’appel accorda à l’ANP un délai de grâce pour opérer le versement de la somme. La somme octroyée au requérant à titre de réparation lui fut versée intégralement le 20   décembre   2011. GRIEFS 14.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, dans un courrier du 11   septembre 2005, le requérant se plaint d’avoir contracté la tuberculose et une hépatite chronique en raison des mauvaises conditions de détention. 15.     Toujours sur le même fondement, il se plaint d’avoir subi un régime de détention très strict, n’ayant pas eu la possibilité de travailler afin de réduire la peine de prison, en raison des rapports négatifs rédigés par les gardiens. Il affirme avoir été considère comme un détenu «   très dangereux   » alors que son comportement ne justifiait pas une telle classification. 16.     Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée excessive de la procédure ayant pour objet ses plaintes pénales. Il   dénonce également le refus, le 25 janvier 2008, de la cour d’appel de Bucarest, de lui fournir l’assistance d’un avocat commis d’office et invoque à cet égard l’article 6   § 3 c) de la Convention. EN DROIT A.     Observations préliminaires 17.     Le Gouvernement relève qu’il serait possible que la présente requête soit essentiellement la même que la requête n o 18067/03 dont le requérant a saisi la Cour et qui avait été déclarée irrecevable. 18.     Le requérant conteste ces allégations. 19.     La Cour note que le requérant l’avait déjà saisie d’une requête n o   18067/03 qui a été déclarée irrecevable par un comité de trois juges, le 11   avril 2006. Toutefois, la Cour note que l’affaire n o 18067/03 avait un objet différent de celui de la présente requête, dans la mesure où elle portait sur les conditions de détention subies par le requérant avant 1999, sur l’absence de soins médicaux et sur sa prétendue impossibilité d’obtenir sa remise en liberté conditionnelle dans les même conditions que les détenus condamnés à des peines à perpétuité âgés de plus de soixante ans. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention portant sur le fait d’avoir contracté des maladies en prison 20.     Le requérant se plaint de ce qu’il a contracté la tuberculose et une hépatite C en prison. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 21.     Le Gouvernement relève que le requérant n’a aucunement détaillé dans ses lettres les conditions de détention subies dans les prisons où il a été détenu et que dès lors, il ne saurait être retenu qu’il a saisi la Cour d’un grief concernant les mauvaises conditions de détention. Il note également que le requérant ne s’est plaint devant la Cour ni d’une éventuelle absence de traitement médical ni du fait d’avoir été présenté menotté devant les tribunaux. Le Gouvernement ajoute que, compte tenu du langage utilisé par le requérant dans certaines de ses lettres, sa requête devrait être rejetée comme abusive. Se référant à l’issue de la procédure en dédommagements engagées contre les autorités nationales (paragraphe 12 ci-dessus), le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. 22.     Le requérant conteste ces allégations. 23.     La Cour note à titre liminaire que le requérant n’a détaillé ni dans son formulaire de requête, ni dans ses lettres adressées à la Cour les conditions de détention subies dans le prisons où il avait été incarcéré. En outre, dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement, il décrit les conditions de détention subies dans la prison de Jilava et note qu’elles font l’objet d’un autre dossier qu’il a soumis à la Cour. Par ailleurs, il n’a pas saisi la Cour d’un grief visant le port de menottes en public. Dès lors, la Cour estime que le grief du requérant devant la Cour se limite à dénoncer sa contamination par la tuberculose et l’hépatite C alors qu’il était en détention. Toutefois, la Cour estime que ce grief est irrecevable pour les raisons présentées ci-dessous. 24.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d’une violation de la Convention se pose à tous les stades de la procédure ( Sediri c. France (déc.), n o 44310/05, 10 avril 2007). Elle   rappelle en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention ( Mathew   c.   Pays-Bas , n o 24919/03, § 149, CEDH 2005-IV, et Scordino   c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 179-180 et 193, CEDH   2006-V). 25.     En l’espèce, à la suite de l’action en réparation engagée contre l’Administration nationale des prisons et le ministère de la Justice, le requérant a obtenu la reconnaissance du fait qu’il avait contracté la tuberculose et une hépatite C en raison des conditions de détention, et la réparation de son préjudice moral. Le montant accordé à titre de préjudice moral apparaît comme se rapprochant de celui qui est généralement octroyé par la Cour dans des affaires similaires concernant la Roumanie ( Dobri   c.   Roumanie , n o   25153/04, § 62, 14 décembre 2010). Dès lors, la Cour considère que, par le biais de la procédure en dommages-intérêts, les autorités nationales ont reconnu la violation de article 3 de la Convention et qu’elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par le requérant. Il s’ensuit que l’intéressé n’est plus victime de la violation alléguée, que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. C.     Sur les autres griefs du requérant 26.     Le requérant soulève également d’autres griefs tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003682505
Données disponibles
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