CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003963310
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Costel Gaciu, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Iclod. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant et son placement en détention provisoire 3.     Le 29 mars 2009, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la police départementale de Cluj («   IPJ Cluj   ») pour une durée de vingt ‑ quatre heures. Il était soupçonné d’association de malfaiteurs et de chantage. 4.     Le lendemain, le juge E.J., du tribunal départemental de Cluj, ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Il justifia la mesure de privation de liberté par l’existence d’indices suffisants selon lui pour confirmer l’implication du requérant dans des faits d’association de malfaiteurs et de chantage. A l’appui de sa décision, il ajouta que les peines encourues par l’intéressé étaient supérieures à quatre ans (article 148 f) du CPP), qu’il y avait un risque d’entrave à l’administration de la justice (article 148 b) du CPP) et qu’il y avait également un risque de pressions sur les parties lésées (article   148 e) du CPP). 2.     Les conditions de détention dans les locaux de l’IPJ Cluj et dans la prison de Gherla 5.     Il ressort du dossier que le requérant continua à être détenu dans les locaux de l’IPJ Cluj jusqu’au 28 juillet 2009, date de son transfert à la prison de Gherla. L’intéressé affirme que, dans l’IPJ Cluj, il était détenu dans une cellule insalubre, dépourvue de ventilation, d’eau courante et de toilettes. Sa cellule, d’environ 4 m², aurait abrité quatre détenus et aurait ressemblé à une cave car elle aurait été située au sous-sol. Une fois transféré à la prison de Gherla, le requérant aurait été obligé de partager avec vingt ‑ six autres détenus une cellule de 28 m² dépourvue de ventilation adéquate (une unique fenêtre aurait été équipée d’un tamis). L’intéressé affirme par ailleurs avoir été, dans cette prison, incarcéré avec un détenu dangereux de juillet à novembre 2009, situation qui aurait représenté une menace permanente pour lui. 3.     La prolongation de la détention provisoire 6.     La détention provisoire du requérant fut prolongée, pour des périodes de trente jours, jusqu’au 26 janvier 2011, date à laquelle le tribunal départemental de Cluj ordonna le remplacement de la détention provisoire par une mesure d’interdiction pour le requérant de quitter la ville avant la fin de la procédure pénale. Ce jugement fut exécuté le 2 février 2011. Au cours de cette procédure, le requérant fut assisté par un avocat de son choix. 7.     Le tribunal départemental de Cluj statua d’office, à des intervalles de trente jours, sur la légalité et l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire et jugea chaque fois que les conditions prévues à l’article 148 b), e) et f) du CPP étaient remplies. Pour arriver à cette conclusion, il considéra qu’il y avait suffisamment de preuves notamment, les déclarations des parties lésées, les témoignages de coïnculpés et de tierces personnes, les transcriptions de conversations téléphoniques, les rapports d’expertise médico-légale de certaines parties lésées, etc., de l’implication du requérant dans une vaste opération de chantage exercé sur plusieurs personnes ayant eu recours à des prêts d’argent entre particuliers. Les victimes auraient contracté ces prêts dans des conditions désavantageuses, à des taux très élevés rendant le remboursement presque impossible, et elles auraient, à la suite de menaces et d’agressions physiques de la part des membres du groupe, dû vendre une partie de leurs biens meubles ou immeubles ou effectuer des travaux dans l’intérêt de leurs créanciers. 8.     Le tribunal départemental motiva ses décisions par un risque d’entrave à l’administration de la justice, par la gravité des faits et par le retentissement de l’affaire dans la ville de Dej. D’après le tribunal, les mêmes preuves confirmaient que le requérant et les autres prévenus avaient proféré des menaces de mort à l’adresse de plusieurs témoins ou parties lésées et qu’ils avaient même agressé certains d’entre eux, instaurant un climat de terreur à Dej où leur groupe était connu comme l’un des plus violents. Les procès-verbaux des audiences du tribunal départemental furent confirmés, sur recours du requérant, par la cour d’appel de Cluj, pour les mêmes raisons. 9.     Parmi ces arrêts de la cour d’appel, il convient de souligner celui qui fut prononcé le 28 janvier 2010, soit dix mois après le placement du requérant en détention provisoire   : se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 § 3 de la Convention, la cour d’appel avait jugé que, compte tenu de la complexité de l’affaire, les motifs justifiant la privation de liberté du requérant se révélaient pertinents et suffisants et que le tribunal départemental avait fait preuve d’une diligence particulière dans le déroulement de la procédure. 10.     Par un jugement avant dire droit du 27 octobre 2010, confirmé par un arrêt du 3 novembre 2010 de la cour d’appel de Cluj   : le tribunal départemental de Cluj avait une nouvelle fois analysé les conditions justifiant le maintien du requérant en détention provisoire et conclu que celles-ci persistaient. Quant au risque d’entrave à l’administration de la justice (article 148 b) du CPP) et au risque de pressions sur les parties lésées (article 148 e) du CPP), le tribunal estima que, même si le requérant n’avait plus agi dans ce sens depuis son placement en détention provisoire, les faits à l’origine de son inculpation avaient généré un sentiment d’angoisse au sein de la communauté locale et avaient constitué une menace pour l’ordre public. Il jugea en outre que le remplacement du maintien en détention par une autre mesure (telle que l’interdiction de quitter la ville) n’était pas envisageable à ce stade car la détention était justifiée également par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et par la menace pour l’ordre public. 11.     Le 26 janvier 2011, le tribunal départemental de Cluj ordonna le remplacement de la détention provisoire du requérant par la mesure d’interdiction de quitter la ville. Pour parvenir à cette conclusion, il jugea que, même si la condition prévue à l’article 148 f) du CPP subsistait, les deux autres conditions avaient disparu, rappelant à cet égard sa conclusion du 27 octobre 2010. Se référant à la jurisprudence Wemhoff c.   Allemagne (27 juin 1968, § 14, série A n o 7), il constata que, après une période de détention provisoire d’environ vingt-deux mois, les risques d’entrave à l’administration de la justice ou de commission d’autres délits ne subsistaient plus et que la mesure d’interdiction de quitter la ville pendant le déroulement du procès pénal était plus appropriée. Par le même jugement, le tribunal ordonna au requérant de ne pas s’approcher des parties lésées ou des membres de leurs familles et de ne pas essayer de communiquer avec eux. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Cluj du 2   février 2011, date à laquelle le requérant fut libéré. 4.     La procédure concernant l’octroi du droit de visite conjugale 12.     Entre-temps, le 31 mai 2010, alors qu’il était incarcéré à la prison de Gherla, le requérant avait saisi le juge d’instruction d’une demande tendant à obliger l’administration de la prison à lui accorder le droit de bénéficier de visites conjugales. Il invoquait l’article 82, alinéas 5 et 7, de la loi n o   275/2006 et versait au dossier une copie de son acte de mariage. Par la même action, le requérant demandait au tribunal d’ordonner à l’administration de la prison de Gherla de lui permettre de participer aux procédures civiles pendantes le concernant. 13.     Par un jugement avant dire droit du 10 juin 2010, le juge délégué à la prison de Gherla, se fondant sur l’article 44 a) et b) du règlement d’application de la loi n o 275/2006, rejeta la demande du requérant au motif que les personnes détenues non encore définitivement condamnées ne pouvaient pas bénéficier du droit à des visites conjugales. Dans la motivation de ce jugement, le magistrat exprimait ses doutes quant à la concordance du texte de l’article 82, alinéas 5 et 7, de la loi n o 275/2006 avec le texte de l’article 44 de son règlement d’application, mais concluait que l’administration de la prison avait respecté les dispositions de la législation en vigueur. Par le même jugement, le tribunal ordonnait à l’administration de la prison de Gherla d’assurer le transfert du requérant devant les différentes juridictions civiles chaque fois que l’intéressé souhaiterait participer à des procédures le concernant. Le requérant forma un recours contre ce jugement avant dire droit. 14.     Par un jugement définitif du 26 juillet 2010, le tribunal de première instance de Gherla rejeta le recours du requérant comme étant mal fondé. Il jugea que les deux conditions prévues à l’article 44 a) et b) pour l’octroi du droit de visite conjugale devaient être remplies d’une manière cumulative et que le requérant n’en remplissait aucune. Il ajouta qu’une simple restriction à un tel droit ne portait pas atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé. 15.     Une nouvelle action du requérant ayant le même objet fut rejetée le 27   décembre 2010 par le juge délégué à la prison de Gherla, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le jugement du 26 juillet 2010. Aucun recours ne fut formé par le requérant contre ce jugement avant dire droit. B.     Le droit interne et international pertinent 16.     Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie tout comme les observations à caractère général du CPT sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (n o 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (n o 6586/03, § 33, CEDH 2009 ‑ ... (extraits)), Măciucă c. Roumanie (n o 25763/03, §   15, 26 mai 2009), Viorel Burzo c.   Roumanie (n os 75109/01 et 12639/02, §   68, 30 juin 2009) et Jiga c.   Roumanie (n o 14352/04, §§   50-52, 16 mars 2010). 17.     Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa   : «   §   70   : (...)     le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit. En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6   m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2   m² par détenu) à 4   m² ou 8   m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4   m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie.   » 18.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, qui a été publiée au Journal officiel du 20   juillet   2006 et est entrée en vigueur le 18 octobre 2006, se lisent comme suit   : Article 82 L’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire «   (...) 5.     Les dispositions prévues aux chapitres III-VII du titre IV, concernant les conditions dans lesquelles les personnes condamnées exécutent leurs peines de prison, les droits et obligations de ces personnes, le travail, les activités éducatives, culturelles, thérapeutiques, de conseil psychologique et d’assistance sociale, à l’exception du droit de quitter la prison et des sanctions disciplinaires, trouvent également application dans le cas [de la garde à vue et de la détention provisoire]   » 19.     Le règlement d’application de la loi n o 275/2006, publié le 16   janvier 2007 au Journal officiel et modifié par la loi 83 du 13 mai 2010, se lit comme suit dans ses parties pertinentes : Article 44 Les conditions d’octroi d’une visite conjugale «   1.     Peuvent bénéficier de la visite prévue à l’article 43, premier alinéa, du présent règlement les personnes privées de liberté qui remplissent d’une manière cumulative les conditions suivantes   : a)     elles sont définitivement condamnées et exécutent leur peine   ; b)     elles ne font pas l’objet d’une enquête pénale en cours   ; (...)   » 20.     Les dispositions générales du droit interne pertinent en l’espèce en matière de détention provisoire sont décrites dans les affaires Konolos c.   Roumanie (n o 26600/02, §§ 19 et 24, 7 février 2008), Samoilă et Cionca c.   Roumanie (n o 33065/03, §§ 36-40, 4 mars 2008) et Calmanovici c.   Roumanie (n o 42250/02, § 40, 1 er juillet 2008). GRIEFS 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention, notamment d’insalubrité, dans les locaux de la police départementale de Cluj. Il dit avoir été détenu dans une cellule dépourvue de ventilation, de toilettes et d’eau courante pendant quatre mois. Dans une lettre adressée au greffe de la Cour le 28   septembre   2010, le requérant ajoute qu’il disposait dans ces locaux d’un espace de vie d’environ 1 m 2 (soit 4 m² pour quatre détenus), et que la cellule, située au sous-sol, ressemblait à une cave. En outre, il se plaint des conditions matérielles de détention dans la prison de Gherla, notamment du surpeuplement (vingt-six détenus dans une cellule de 38 m²) et d’une ventilation insuffisante. Il se plaint enfin d’avoir dû partager, pendant quatre mois, une cellule de la prison avec un détenu selon lui dangereux. 22.     Invoquant ensuite l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de prolongations successives de sa détention provisoire pendant plus d’un an pour des motifs qu’il qualifie de stéréotypés. Il se plaint également de l’impossibilité de rédiger sa défense à l’aide d’un ordinateur, dont l’utilisation aurait été formellement interdite en détention. 23.     Invoquant en outre l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable en raison notamment de l’impossibilité qui lui aurait été faite de participer à d’autres procédures civiles le concernant. 24.     Invoquant enfin en substance l’article 8 de la Convention, il se plaint de ne pas s’être vu accorder, pendant ses vingt et un mois de détention provisoire, le droit à des visites conjugales, alors même qu’il n’aurait pas été condamné et qu’il aurait bénéficié de la présomption d’innocence. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention (concernant les conditions matérielles de détention) 25.     Le requérant se plaint des conditions matérielles de détention dans les locaux de la police départementale de Cluj et dans la prison de Gherla, notamment du surpeuplement, de l’insalubrité et d’une mauvaise ventilation de sa cellule. 26.     Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 27.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 28.     Le requérant se plaint de ne pas s’être vu accorder, pendant ses vingt et un mois de détention provisoire, le droit de visite conjugale. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 29.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. C.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention (concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure) 30.     Le requérant se plaint de la prolongation prétendument abusive et de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 31.     La Cour note que, en l’espèce, la période à prendre en considération a débuté le 29 mars 2009, date du placement du requérant sous mandat d’arrêt, pour s’achever le 2 février 2011, date de sa remise en liberté. La détention provisoire du requérant a ainsi duré environ un an et neuf mois. 32.     La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 3 de la Convention exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » légitimant la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28   octobre   1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). 33.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le risque de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice ou ne commette de nouvelles infractions ou le risque que sa remise en liberté ne trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien d’un requérant en détention provisoire devaient se livrer à l’examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce (déc.), n o 8710/08, 22 mars 2011). 34.     La Cour rappelle également qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire d’un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( McKay c.   Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Erimescu c.   Roumanie (déc.), n o 33762/05, 18 janvier 2011). 35.     En l’espèce, il convient d’observer que la décision de placer le requérant en détention provisoire a été prise le 30 mars 2009 par le tribunal départemental de Cluj après un examen minutieux de la demande du parquet et des pièces du dossier. Pour ce qui est de la période allant du 30 mars   2009 au 2 février 2011, la Cour constate que le même tribunal a procédé d’office et à intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention. Dans ses décisions, le tribunal a motivé la nécessité de la mesure de détention provisoire par des références aux textes de loi et a indiqué les raisons factuelles qui justifiaient, selon lui, la nécessité de la mesure. Il a également pris en compte le comportement de l’intéressé contre lequel il y avait des indices qu’il aurait menacé et agressé les parties lésées, raison pertinente pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire. De plus, étant donné le laps de temps restreint entre lesdites décisions, il était loisible au tribunal de tenir parfois des raisonnements proches, en se fondant sur des motifs identiques pour justifier le maintien du requérant en détention ( Georgiou , décision précitée, et Ciogescu c.   Roumanie (déc.), n o 14608/11, 29 mai 2012). 36.     Il convient de noter également que les tribunaux ont examiné de manière approfondie la situation du requérant et qu’ils ont jugé que, compte tenu des éléments de preuve existant contre lui, sa détention était justifiée. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire. 37.     La Cour constate enfin que le tribunal départemental de Cluj, dans son jugement avant dire droit du 26 janvier 2011 mettant fin à la détention provisoire du requérant, a évalué à nouveau tous les éléments du dossier et qu’il a jugé que la mesure privative de liberté n’était plus opportune. La Cour estime que cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de prolongation de la détention dès lors qu’à tout moment de la procédure les autorités internes ont le droit d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation d’une détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps. En l’espèce, le tribunal départemental a examiné la notion de menace pour l’ordre public en tenant compte du passage du temps entre l’accomplissement des faits et la date de son arrêt. 38.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 39.     S’agissant des autres griefs (la cohabitation avec des détenus dangereux, l’impossibilité de rédiger la défense en prison et le défaut d’accès au tribunal), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 (concernant les conditions matérielles de détention) et de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC003963310
Données disponibles
- Texte intégral