CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC004027406
- Date
- 6 novembre 2012
- Publication
- 6 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le deuxième requérant, M.   Eugeniu Colisnicenco, est un ressortissant moldave né en 1950 et résidant à Chişinău. Le second requérant est le directeur et cofondateur de la première requérante. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent ad interim , M. L. Apostol. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La non-exécution de l’arrêt définitif 4.     Par un arrêt du 3 décembre 2002, le tribunal économique de circonscription de Chişinău ordonna à la mairie de Dubăsarii-Vechi de délivrer à la première requérante un écrit certifiant les droits de la dernière sur un terrain. L’arrêt ne fut pas contesté en appel et devint définitif. 5.     Les parties sont en désaccord quant à l’exécution dudit arrêt en bonne et due forme. 6.     Le 21 avril 2011, le Parlement de la République de Moldova adopta la loi n o 87 relative à la réparation par l’Etat du préjudice causé par la durée excessive du procès ou par la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de justice. Aux termes de l’article 7 de cette loi, les personnes qui ont introduit devant la Cour des requêtes qui traitent des mêmes questions que la loi et qui sont encore pendantes, peuvent saisir les tribunaux internes dans un délai de six mois à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. Le 1 er juillet 2011, la loi en question entra en vigueur. 7.     Par lettre du 18 juin 2012, les requérants informèrent la Cour qu’ils n’entendaient pas faire usage du nouveau remède interne. B.     Le procès pénal intenté à l’encontre du second requérant 8.     Le 3 décembre 2002, le parquet de Criuleni engagea des poursuites pénales à l’encontre du second requérant pour faux dans des documents officiels. Le 5   décembre 2003, le tribunal de Criuleni prononça son acquittement, qui fut confirmé par les instances d’appel et de cassation. 9.     Le 6 janvier 2005, le requérant assigna en justice le ministère des Finances et le ministère public ( Procuratura Generală ) en vue d’obtenir réparation du préjudice moral causé par les poursuites pénales. Statuant en dernier ressort le 15   février 2006, la Cour suprême de justice accorda au requérant des dédommagements d’un montant de 5   000 lei moldaves (environ 310   euros). GRIEFS 10.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la première requérante se plaint de la non-exécution par les autorités nationales de l’arrêt définitif rendu en sa faveur. 11.     Le second requérant allègue, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que les juges de la Cour suprême de justice ont failli à leur devoir d’indépendance par rapport au Gouvernement à raison du montant, faible à ses yeux, du dédommagement accordé par l’arrêt du 15 février 2006. EN DROIT 12.     Les griefs de la première requérante portent sur l’omission des autorités étatiques d’exécuter dans un délai raisonnable les décisions rendues en sa faveur. 13.     La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur le nouveau remède introduit par la loi n o 87 concernant l’inexécution des décisions de justice et avoir conclu qu’il était effectif (voir Balan c. Moldova (déc.), n o   44746/08, 24 janvier 2012   ; Manascurta c. Moldova (déc.), n o 31856/07, 14 février 2012). 14.     Eu égard aux constats faits dans les affaires Balan et Manascurta précitées, la Cour note qu’il incombe à la première requérante, aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, d’épuiser la nouvelle voie de recours mise à sa disposition par la loi   n o   87. Cependant, force est pour la Cour de constater que la première requérante n’entend pas en faire usage. 15.     Il s’ensuit que les griefs la première requérante tirés de la non-exécution dans un délai raisonnable de l’arrêt définitif doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 16.     Quant au grief soulevé par le second requérant sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 6 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1106DEC004027406
Données disponibles
- Texte intégral