CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC000562304
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Gheorghe Medinţu, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Arad. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Mateuţ, avocat à Arad. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Première ordonnance de placement du requérant en détention provisoire 5.     Par une ordonnance du 17 février 2003, le parquet national anticorruption (PNA) inculpa le requérant du chef de corruption active et décida son placement en détention provisoire pour une durée de trente jours, jusqu’au 18 mars 2003. Le requérant était soupçonné d’avoir offert trois   mille euros à un employé de banque afin d’obtenir un crédit bancaire. Pour justifier la nécessité de cette mesure, le procureur reproduisit le texte de l’article 148 h) du code de procédure pénale, indiquant que la peine prévue par la loi pour l’infraction dont le requérant était soupçonné était de plus de deux ans d’emprisonnement et que son maintien en liberté constituait un danger pour l’ordre public. 6.     Le même jour, les accusations furent communiquées verbalement au requérant. 7.     Par une décision du parquet du 21 avril 2003, la procédure visant l’accusation de corruption active fut jointe à la procédure concernant l’octroi et l’usage abusif de crédits bancaires (paragraphe 8 ci-dessous). 2.     Deuxième ordonnance de placement du requérant en détention provisoire 8.     Par une nouvelle ordonnance du 7 mars 2003, le PNA inculpa le requérant d’escroquerie, de complicité d’abus de fonctions, de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et d’utilisation frauduleuse de crédits bancaires. Le requérant était soupçonné d’avoir utilisé des faux documents et des chèques sans provision afin d’obtenir des crédits bancaires s’élevant à 1   000   milliards de lei roumains et d’avoir fait un usage abusif des crédits ainsi obtenus. Le parquet décida également le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours jusqu’au 5 avril 2003. Il reprit à nouveau le texte de l’article 148 h) du code de procédure pénale, indiquant que les peines prévues par la loi pour ces infractions étaient de plus de deux ans d’emprisonnement et que le maintien en liberté du requérant constituait un danger pour l’ordre public. 9.     Par deux décisions des 27 mars et 24 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest prolongea respectivement, sur demande du parquet, la détention provisoire du 5 avril au 5 mai 2003 et du 6 mai au 4   juin   2003. Par un arrêt définitif du 21 mai 2003, la cour d’appel de Bucarest cassa le jugement du 24 avril 2003 au motif que la décision avait été rendue dans une formation de jugement irrégulière et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement au tribunal départemental de Bucarest. 10.     Entretemps, par une décision du 14 juillet 2003, la procédure visant les chefs d’accusation énumérés au paragraphe 8 ci-dessus fut jointe à la procédure concernant diverses accusations de corruption active et d’escroquerie engagée entretemps contre le requérant (paragraphe   12 ci-dessous). 11.     Le 28 août 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande de prolongation de la détention, au motif que le requérant était déjà détenu en vertu d’une autre ordonnance (paragraphe   13 ci-dessous). 3.     Troisième ordonnance de placement du requérant en détention provisoire 1 2.   Par une ordonnance du 12 mai 2003, le PNA inculpa le requérant de corruption active et d’escroquerie, le soupçonnant d’avoir offert à un agent de la brigade financière une somme d’argent afin qu’il s’abstînt d’accomplir ses fonctions, ainsi que d’avoir émis un chèque sans provision. Le requérant fut informé des accusations portées contre lui le même jour. Un procès-verbal fut établi à cet effet. 1 3.     Par une ordonnance du même jour, le parquet ordonna une troisième fois le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours, jusqu’au 10 juin 2003. Il reproduisit le texte de l’article   148   d) et h) du code de procédure pénale, en indiquant que le requérant avait essayé d’entraver la recherche de la vérité en influençant des témoins, que les peines prévues par la loi pour ces infractions étaient de plus de deux ans d’emprisonnement et que son maintien en liberté constituait un danger pour l’ordre public. Cette ordonnance fut confirmée, sur contestation du requérant, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 6   juin   2003. 14.     La détention fut successivement prolongée par les tribunaux du 10   juin au 14 août 2003, avant le renvoi en jugement du requérant. Ils estimèrent que le dossier contenait des éléments permettant de le soupçonner d’avoir commis les délits reprochés, à savoir des déclarations de témoins et une note de la banque nationale roumaine. Ils jugèrent en outre qu’il s’imposait de prolonger la détention provisoire fondée sur l’article   148   §   1   h) du CPP. En effet, les délits imputés au requérant étaient punis de peines de plus de deux ans d’emprisonnement. S’agissant du danger pour l’ordre public, les tribunaux prirent en compte en premier lieu le mode opératoire du requérant et sa persévérance dans l’activité infractionnelle. Ils notèrent également qu’il ressortait des pièces du dossier d’enquête pénale que le requérant avait causé un préjudice important. 15.     Après son renvoi en jugement, sa détention provisoire fut examinée d’office et prolongée par des décisions du tribunal départemental d’Arad des 14   août, 11 septembre, 10 octobre et 7 novembre 2003, du tribunal départemental de Târgu-Mureş des 10 décembre 2003 et 9 janvier 2004 et du tribunal départemental de Ialomiţa des 31 mars et 26 mai 2004. 16.     Le tribunal départemental d’Arad jugea à chaque fois que les motifs invoqués par le parquet pour placer le requérant en détention étaient toujours valables et que la libération du requérant aurait constitué un danger pour l’ordre public. Il nota en particulier le grand nombre de délits qui étaient reprochés au requérant et la gravité des faits. Le tribunal se fonda sur les mêmes motifs pour rejeter les demandes de révocation de la mesure de détention ou celle de son remplacement par une simple interdiction de quitter la ville, demandes formulées par le requérant lors des audiences des 10   octobre et 10 décembre 2003 et des 6 février, 28 avril, 26 mai et 23   juin   2004. 17.     Le tribunal départemental de Târgu-Mureş, dans son jugement du 10   décembre   2003, considéra que les conditions prévues par l’article   148   d) n’étaient plus réunies, en ce qu’il n’était pas concrètement indiqué de quelle manière le requérant pouvait empêcher la recherche de la vérité. En revanche, il jugea que les conditions prévues par l’article 148 h) étaient réunies, et souligna en particulier le fait que le nombre important de délits dont le requérant était accusé montrait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il commettrait de nouveaux délits. Un des juges exprima une opinion dissidente, en constatant qu’on avait prolongé la détention du requérant en se bornant à indiquer de manière générale que les conditions de l’article   148 étaient réunies. En outre, il nota que le tribunal examinant les pourvois formés par le requérant contre les décisions de maintien de sa détention provisoire avait pris en compte l’ordonnance de placement en détention provisoire du 7 mars 2003 qui avait pris fin le 5 mai 2003. Il considérait également que le placement du requérant en détention provisoire et son maintien n’étaient pas justifiés. 1 8.     Par sa décision du 6 février 2004, le tribunal départemental de Târgu-Mureş souligna que l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable prévue par l’article 5 § 3 de la Convention n’était pas méconnue en l’espèce, étant donné le caractère complexe de la procédure qui visait de nombreuses banques et sociétés commerciales, avec un dossier très important. Il nota également que les audiences avaient été reportées à la suite des deux demandes de dépaysement formulées par le requérant et aux nombreuses demandes d’ajournement de ses coïnculpés. 19.     Les décisions des tribunaux départementaux d’Arad, de Târgu-Mureş et de Ialomiţa furent confirmés par des arrêts définitifs des cours d’appel de Bucarest, de Timișoara et de Târgu-Mureş des 6   juin, 27   août, 18 septembre, 20 octobre, 14 novembre et 15 décembre 2003, et des 12 janvier, 11 février, 6 avril, 3 mai, 1 er juin et 23 juin 2004. Afin de justifier le danger concret pour l’ordre public en cas de libération du requérant, les juridictions de recours mirent de surcroît en exergue la réaction du public face à des actes qui portent une atteinte grave à la confiance du public dans un moyen de paiement habituel dans le milieu commercial, réaction susceptible de conduire à des troubles à l’ordre public, et le fait que des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du requérant dans une procédure parallèle. 20.     Par une décision du 21 juillet 2004, confirmée par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 23 juillet 2004, le tribunal départemental d’Ialomiţa décida de mettre fin à la détention provisoire du requérant. Il constata que les conditions prévues par l’article 148 d) et h) du code de procédure pénale n’étaient plus réunies, compte tenu du fait que les principaux témoins avaient été entendus et que le requérant était en détention provisoire depuis plus d’un an et deux mois. 21.     Le requérant fut remis en liberté le 23 juillet 2004. 4.     Procédure pénale contre le requérant 22.     D’après les informations fournies par le Gouvernement, non démenties par le requérant, et partiellement étayées par des pièces produites devant la Cour, au cours des poursuites pénales, le parquet entendit le requérant et plusieurs autres coïnculpés, ainsi que plus de soixante-dix témoins. De nombreux documents furent saisis auprès des sept sociétés commerciales appartenant au requérant et des banques qui lui avaient accordé des crédits. Une expertise comptable et plusieurs rapports bancaires furent également effectués. Plusieurs rapports réalisés par des organismes de contrôle bancaire ou de lutte contre le blanchiment d’argent furent versés en outre au dossier. 23.     Par une décision du 6 août 2003, le parquet disjoignit le chef d’accusation concernant le fait d’avoir tenté de soudoyer un agent de la brigade financière afin qu’il s’abstînt d’accomplir ses fonctions. 2 4.     Sur réquisitoire du 7 août 2003, le requérant et douze coïnculpés furent renvoyés en jugement. Le requérant était accusé d’escroquerie, de complicité d’abus de fonctions, de faux et d’usage de faux, d’usage abusif de crédits bancaires, de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de corruption passive. 2 5.     L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental d’Arad, mais renvoyée, sur demande du requérant, devant le tribunal départemental de Mureş, en novembre 2003, et devant le tribunal départemental de Ialomiţa, en février 2004. 2 6.     L’instance fut reportée à plusieurs reprises de septembre 2003 à janvier   2004 à la suite des demandes d’ajournement des coïnculpés ou en raison de la citation irrégulière des parties par le tribunal. 27.     Le requérant, ses coïnculpés ainsi que la plupart des témoins furent entendus par le tribunal aux audiences tenues en avril, mai et juin 2004. 28.     Par un jugement du 18 mai 2007, le tribunal départemental d’Ialomiţa condamna le requérant à trois ans et six mois de prison pour escroquerie, faux, usage de faux et association de malfaiteurs. Il fut relaxé des chefs de blanchiment d’argent et corruption active. 5.     Écoutes téléphoniques 29.     Sans verser au dossier des documents en ce sens, le requérant affirme que les 19 et 21 août 2002 et 17 février 2003 ses communications téléphoniques furent mises sur écoute sans l’autorisation d’un magistrat. GRIEFS 30.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes. 31.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité et du défaut de motivation de son placement en détention provisoire les 17 février, 7 mars et 12 mai 2003. 32.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il allègue ne pas avoir été informé des raisons de son placement en détention provisoire le 17   février   2003. 33.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint du fait qu’il a été placé en détention provisoire par un procureur et que cette mesure n’a pas été contrôlée par un «   magistrat   ». 34.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, il se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des procureurs et des juges qui ont décidé la prolongation de sa détention provisoire. Il affirme en outre que les juges l’avaient considéré comme étant coupable avant même l’adoption d’une décision portant sur le fond des accusations. 35.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de la mise sur écoute de ses communications les 19 et 21 août 2002 et 17   février   2003 et de l’absence d’autorisation d’un magistrat pour ces écoutes. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée de la détention provisoire 36.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Eu égard aux allégations du requérant, la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle du seul article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   ». 1.     Arguments des parties 37.     En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière , le Gouvernement expose que la détention provisoire du requérant a commencé le 17 février 2003 et qu’elle a pris fin lors de sa mise en liberté le 23   juillet   2004. Toutefois, il estime que, au vu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Degeratu c. Roumanie (n o 35104/02, § 39, 6 juillet 2010), la période de détention d’un mois consécutive à la décision du 23 juin 2004 du tribunal départemental de Ialomiţa, contre laquelle le requérant n’a pas formé de pourvoi en recours, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée de détention provisoire du requérant. En conséquence, la période de détention à prendre en considération est d’un an et quatre mois. 38.     Le Gouvernement soutient que les juridictions nationales ont justifié régulièrement la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire, avec des motifs pertinents et suffisants, amplement détaillés et non stéréotypés. Elles ont examiné les circonstances de l’affaire à la lumière des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention, des circonstances personnelles du requérant et de l’opportunité de mesures alternatives à la détention provisoire. 39.     Pour ce qui est de la conduite de la procédure, le Gouvernement relève d’abord le caractère complexe de l’affaire. Il note ensuite qu’aucune période d’inactivité n’est décelable dans le déroulement de la procédure, les autorités ayant fait preuve de diligence. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant a été renvoyé en jugement quelques mois seulement après son inculpation et qu’il a été mis en liberté tout de suite après l’administration des principaux éléments de preuve. Il considère que les éventuels retards dans la procédure sont imputables au requérant, qui a demandé à deux reprises le dépaysement de la procédure et à plusieurs reprises l’ajournement de l’instance afin d’étudier les pièces du dossier et en vue de son assistance par l’avocat de son choix. 40.     De son côté, le requérant estime en premier lieu que la période de détention à prendre en considération s’est étendue sur un an et cinq mois, ayant débuté le 17 février 2003, date de son placement sous mandat d’arrêt, pour s’achever le 23 juillet 2004, date de sa remise en liberté. A cet égard, il estime que la présente affaire diffère de l’affaire Degeratu invoquée par le Gouvernement, dans laquelle le requérant s’était abstenu de tout pourvoi en recours contre cinq décisions de prolongation de la détention, alors que dans la présente affaire il n’a manqué à se pourvoir en recours qu’une seule fois. Il considère qu’en tout état de cause un tel recours était inefficace compte tenu du stade de la procédure. Par ailleurs, il soutient que l’approche de la Cour dans l’affaire Degeratu est singulière étant donné qu’elle a jugé dans d’autres arrêts qu’il n’est pas nécessaire pour le requérant de former un recours contre toutes les décisions prolongeant une détention provisoire, mais seulement contre une partie au moins, en particulier lorsque la détention a atteint son point critique (voir, entre autres, Piechowicz c.   Pologne (déc.), n o 14943/07, 12 janvier 2010, et Bielski c. Pologne et Allemagne , n o 18120/03, §§ 33-35, 3 mai 2011). 41.     Le requérant ajoute que les juridictions nationales ont omis de motiver son maintien en détention provisoire de manière concrète et d’indiquer en quoi sa remise en liberté représentait un danger pour l’ordre public. Il estime que les juridictions se sont bornées à invoquer l’article   148   §   1   h) du code de procédure pénale de manière stéréotypée, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour et des juridictions nationales. Il considère que les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas provoqué un trouble social de nature à justifier sa détention provisoire, aussi bien au moment de l’adoption de la mesure que lors des diverses étapes de sa prolongation. 2.     Appréciation de la Cour 42.     La Cour relève à titre liminaire que, dans la présente affaire, les parties s’accordent à dire que la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 17 février 2003, date de l’arrestation du requérant, et a pris fin le 23 juillet 2004, date de sa remise en liberté. Cette période a donc duré un an, cinq mois et une semaine. Toutefois, le Gouvernement estime que, à la lumière des conclusions de la Cour dans l’affaire Degeratu précitée, la période de détention d’un mois consécutive à la décision du 23 juin 2004 du tribunal départemental de Ialomiţa, contre laquelle le requérant n’a pas formé de pourvoi en recours, ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée totale de la détention provisoire. En conséquence, la période de détention à prendre en considération serait d’environ un an et quatre mois. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question dans la présente affaire, étant donné que, même si elle prend en considération la période calculée au plus long – soit environ un an et cinq mois –, celle-ci s’avère raisonnable pour les raisons exposées ci-dessous. 43.     La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » censées légitimer la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). 44.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour décider le placement ou le maintien en détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, entrave l’administration de la justice ou commette de nouvelles infractions, ou le risque que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à l’examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer la nécessité de cette mesure (voir, entre autres , Georgiou c. Grèce (déc.), n o   8710/08, 22   mars   2011). 45.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à attester ou à contredire l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article   5   §   3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X et Erimescu c.   Roumanie (déc.), n o 33762/05, 18 janvier 2011). 46.     En l’espèce, la Cour note d’abord que les trois décisions de placement du requérant en détention provisoire ont été prises par le parquet dans des procédures séparées –, leur jonction n’ayant été décidée que plus tard – les 17 février, 7 mars et 12 mai 2003. Il a fondé ces décisions sur l’article   148   d) et h) du code de procédure pénale, en indiquant essentiellement que le maintien en liberté du requérant constituait un danger pour l’ordre public et qu’il avait essayé d’entraver la recherche de la vérité en influençant des témoins (paragraphes 5, 8 et 13 ci-dessus). 47.     Force est de constater ensuite que les tribunaux internes ont procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention de l’intéressé. Dans leurs décisions, ils ont justifié la nécessité de la mesure par des références aux textes de loi et aux éléments de fait qu’ils estimaient pertinents. Ainsi, ils se sont livrés à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant, dont en particulier l’impact sur l’ordre public et sur la bonne administration de la justice. Étant donné le laps de temps restreint entre lesdites décisions, il est raisonnable que les tribunaux aient utilisé pendant certaines périodes des raisonnements proches, en se fondant sur les mêmes motifs pour justifier le maintien du requérant en détention ( Georgiou , (déc.), précitée et Ciogescu c.   Roumanie (déc.), n o 14608/11, 29 mai 2012). 48.     Il convient de noter également que, avec le passage du temps, les tribunaux ont fourni des raisons différentes pour justifier le maintien de l’intéressé en détention, raisons qui ne peuvent pas être considérées comme stéréotypées (voir paragraphes 14 à 19 ci-dessus). Par ailleurs, les tribunaux nationaux ont examiné de manière approfondie l’opportunité de remplacer la mesure de détention provisoire par une interdiction de ne pas quitter la ville et ont fourni une explication détaillée pour rejeter les demandes de levée pure et simple de la détention provisoire (paragraphe   16 ci-dessus). 49.     La Cour constate que le tribunal départemental d’Ialomiţa, dans sa décision du 21 juillet 2004 mettant fin à la détention provisoire, a évalué à nouveau tous les éléments du dossier et a jugé que la mesure privative de liberté n’était plus opportune. La Cour estime que cette conclusion n’est pas en contradiction avec les précédentes décisions de maintien de la détention dès lors qu’à chaque moment de la procédure les autorités internes ont le droit d’évaluer librement les éléments justifiant la prolongation de la détention et le caractère pertinent et suffisant des motifs au fil du temps. En effet, en l’espèce, la cour d’appel a examiné la notion de danger pour l’ordre public en tenant compte du passage de temps entre l’accomplissement des faits et la date de sa décision (paragraphe 20 ci-dessus). 50.     Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de l’enquête, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre le requérant ont abouti, quelques mois seulement après le placement en détention, à son renvoi en jugement (voir le réquisitoire du 7   août   2003, paragraphe   24 ci-dessus). Après l’inscription au rôle des tribunaux, les audiences ont été reportées initialement à la suite des deux demandes de dépaysement du requérant (paragraphes 18 et 25 ci-dessus) ainsi que par les demandes d’ajournement des coïnculpés (paragraphes 18 et 26 ci-dessus). Une fois que le requérant et ses coïnculpés et les principaux témoins eurent été entendus par le tribunal, le requérant a été remis en liberté. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un quelconque manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 51.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne peut être décelée dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 52.     Le requérant allègue également la violation de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3, de l’article 6 §§ 1 et 2, et de l’article 8 de la Convention (voir paragraphes   31 à 35 ci-dessus). 53.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC000562304
Données disponibles
- Texte intégral