CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC000799305
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Florin Dragoș Minculescu, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant et sa déposition du 4   avril 2003 4.     Le 4 avril 2003, l’attention d’une patrouille de policiers du bureau de la lutte contre la criminalité organisée fut attirée par un individu dénommé N., qui paraissait être sous l’influence de la drogue et qui, d’après les agents de police, se déplaçait en ville afin de se procurer de la drogue. La police continua de surveiller N. pendant la journée. Vers 17 h, N. rencontra le   requérant. Observant que le requérant avait essayé de passer à N. un sachet en plastique, la police intervint afin de les arrêter. Seul le requérant fut interpellé, N. ayant réussi à s’enfuir. 5.     Le requérant fut immobilisé et soumis à une fouille corporelle en présence du témoin certificateur H.V., fouille à la suite de laquelle des   papiers d’identité et de l’argent furent trouvés sur lui. Le requérant ne signa pas le procès-verbal de fouilles corporelles. Un sachet contenant de la   drogue fut retrouvé près de l’intéressé. 6.     Le requérant affirme avoir été menotté et battu par les policiers alors qu’il n’avait opposé aucune résistance lors de l’interpellation. Il ne déposa pas de plainte pour dénoncer ces faits. 7.     Le requérant fut transféré au siège de la police où il fut invité à faire une déposition olographe. Pendant la déposition, le requérant ne fut pas assisté par un avocat. Le requérant déclara qu’il était consommateur et vendeur de drogues, et que lors de son interpellation il essayait de vendre de la drogue   ; il indiqua le nom de P.L. comme étant son fournisseur de drogue. Le requérant nota dans sa déposition avoir été conduit au siège de la   police pour être enquêté et avoir de sa propre initiative demandé à coopérer avec les enquêteurs, en fournissant des renseignements sur la   personne qui lui avait vendu la drogue. Le requérant indiqua à la fin de sa   déposition qu’il l’avait donnée de plein gré et sans être soumis à des pressions physiques ou psychiques. 8.     Sur les indications du requérant, la police organisa immédiatement une perquisition au domicile de P.L. où ils trouvèrent de l’héroïne. P.L. et une autre femme dénommée R.F. furent arrêtées. Un procès-verbal de perquisition domiciliaire et un procès-verbal de fouilles corporelles sur P.L. furent dressés par la police à cette occasion, en présence du témoin certificateur O.M. 9.     Le même jour, la police dressa un procès-verbal pour constater la   flagrance et le déroulement des événements concernant l’interpellation du requérant. Il fut noté dans ce procès-verbal que le requérant avait déclaré oralement lors de son interpellation avoir voulu vendre de la drogue à une   personne inconnue, et avoir été interrompu par les policiers, qui avaient trouvé dans sa main gauche quatre doses d’héroïne. Il déclara également qu’il s’était procuré la drogue auprès de P.L. dont il indiqua l’adresse. Il dit qu’il voulait aider les enquêteurs à retrouver P.L. tout en montrant sa   disponibilité pour conduire les policiers au domicile de cette dernière. 10.     Il ressort du même procès-verbal qu’interrogé par la police quant au déroulement de la fouille corporelle du requérant, H.V. déclara que les sachets contenant la drogue avaient été trouvés par terre près de l’intéressé. Il indiqua également que le requérant avait avoué que la drogue lui appartenait et qu’il l’avait jetée par terre lors de l’arrivée de la police. H.V. déclara également que le requérant n’avait pas été agressé physiquement lors de l’interpellation. 11.     Le requérant ne contesta pas le contenu de ce procès-verbal. 12.     Les substances prélevées sur le requérant et chez P.L furent soumises à une expertise qui établit qu’il s’agissait d’héroïne. 2.     Les dépositions du requérant faites devant le parquet à partir du 5   avril 2003 13.     En raison de la nature des infractions reprochées au requérant, la   police déclina sa compétence pour instruire l’affaire au profit du parquet près le tribunal départemental de Bucarest («   le parquet   »). 14.     Le 5 avril 2003, le requérant fit une déposition en présence du procureur sans l’assistance d’un avocat. Le requérant déclara qu’il était consommateur de drogue et que P.L. lui avait vendu l’héroïne trouvée lors de son interpellation, doses pour lesquelles il avait acquitté une partie du prix et devait lui verser le solde les jours suivants. Il déclara également que le 4 avril 2003 il avait rencontré N. pour qu’ils consomment ensemble de la   drogue, que ce dernier lui avait demandé de lui montrer la marchandise et qu’ils avaient été surpris par la police à ce moment-là. 15.     Par une décision rendue le même jour, le parquet entama des   poursuites pénales contre le requérant et contre P.L. des chefs de trafic de drogue et de détention de drogue en vue de sa consommation, délits punis respectivement par l’article 2 §§ 1 et 2 et par l’article 4 de la loi n o   143/2000 sur la prévention et le combat du trafic et de l’usage illicite des drogues («   la loi n o   143/2000   »). 16.     Entendue par le parquet le même jour en tant que prévenue en présence d’un avocat commis d’office, P.L. déclara qu’elle avait vendu de la   drogue au requérant la veille et que ce dernier la revendait auprès des   étudiants à la faculté, après quoi il lui payait intégralement la marchandise. 17 .     Le requérant fut interrogé par le parquet en tant que prévenu, après avoir été informé de ses droits de la défense, en présence du même avocat commis d’office que celui qui défendait les intérêts de P.L. Le requérant déclara qu’il était seulement consommateur de drogues et nia son   implication dans la vente. 18.     Par une ordonnance du 5 avril 2003, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest ordonna le placement du requérant en détention provisoire pour une durée de cinq jours. Le requérant ne contesta pas l’ordonnance de placement en détention provisoire. Cette mesure fut prolongée périodiquement par le parquet et le tribunal départemental de Bucarest. 19.     Toujours le 5 avril 2003, le parquet interrogea O.M. et R.F. 20.     Le 8 avril 2003, le parquet interrogea le requérant en présence de son avocat choisi. L’intéressé avoua la consommation de drogues mais nia son   implication dans la vente de la drogue. Il indiqua que P.L. était son fournisseur et qu’il lui payait parfois la marchandise par paiements échelonnés. Le même jour, P.L. déclara avoir vendu de la drogue au requérant et savoir que ce dernier vendait de la drogue auprès des étudiants. 21.     Le 16 mai 2003, le parquet présenta le contenu du dossier de poursuites au requérant qui ne fit pas d’objections. 3.     La procédure pénale contre le requérant 22.     Sur réquisitoire du 26 mai 2003, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest ordonna le renvoi en jugement du requérant et de P.L. des chefs de trafic de drogue et de détention de drogue en vue de sa   consommation. Le réquisitoire fondait l’accusation portée contre le   requérant sur le procès-verbal d’interpellation, sur les procès-verbaux de fouille corporelle et de perquisition domiciliaire, sur les dépositions des inculpés, sur le rapport d’expertise établissant la nature de la substance trouvée, sur le casier judiciaire de P.L. et sur les dépositions des témoins. 23.     Le 6 octobre 2003, le requérant et P.L. furent interrogés par le   tribunal départemental. Le requérant déclara qu’il avait acheté l’héroïne pour sa propre consommation et qu’il ne vendait pas de drogue. P.L. revint sur ses dépositions antérieures, affirma qu’elle était consommatrice de drogues et nia avoir déclaré que le requérant vendait de la drogue. 24.     Le témoin O.M. interrogé par le tribunal déclara qu’il était présent lors de la perquisition qui avait eu lieu au domicile de P.L. lorsque la drogue fut trouvée. 25 .     Le requérant demanda à plusieurs reprises au tribunal départemental de faire interroger le témoin H.V. Le 6 novembre 2003, le tribunal départemental émit un mandat d’amener au nom du témoin H.V. Les 18, 19 et 20 novembre 2003, la police se déplaça à l’adresse indiquée mais constata que, d’après les déclarations des voisins, H.V. n’y habitait plus. Le service de la population informa le tribunal que le témoin avait son domicile à l’adresse connue par le tribunal. Le 9 janvier 2004, le tribunal convoqua à nouveau le témoin H.V.sans succès. Le 27 janvier 2004, le tribunal départemental conclut que ce témoin ne pouvait plus être trouvé et lut en audience devant les parties sa déposition faite pendant les poursuites. 26.     Lors de l’audience du 24 février 2004, le requérant souleva devant le tribunal l’exception de nullité absolue de ses dépositions faites les 4 et 5   avril 2003, au motif qu’elles avaient été faites en l’absence d’un   défenseur, en méconnaissance de l’article 6 du code de procédure pénale («   CPP   »). Il précisa qu’il était sous l’influence de la drogue quand il avait fait ses premières dépositions. 27.     Le parquet répliqua que lors de ses premières dépositions, le   requérant n’avait ni la qualité de prévenu ni celle d’inculpé et que dès lors les dispositions de l’article 6 du CPP n’étaient pas applicables. Elles constituaient des actes préliminaires qui pouvaient permettre aux enquêteurs de déterminer s’ils étaient en présence de l’auteur présumé d’une infraction. 28 .     Par un jugement avant dire droit du 20 avril 2004, le tribunal départemental rejeta l’exception soulevée par le requérant. Il jugea que les dispositions légales sur l’assistance judiciaire n’avaient pas été méconnues en l’espèce, étant donné que lors des dépositions contestées le requérant n’était ni prévenu, ni inculpé où arrêté, l’ordonnance de mise sous accusation ayant été rendue postérieurement à ces dépositions. 29.     Par un jugement du 27 avril 2004, le tribunal départemental de Bucarest condamna le requérant pour trafic de drogue et pour détention de drogue en vue de sa consommation à une peine de cinq ans de prison ferme. 30.     Il nota les preuves instruites et indiqua que des démarches avaient été faites pour identifier et interroger le témoin H.V. devant le tribunal, sans que les efforts des autorités soient fructueux. Le tribunal nota que le témoin H.V. avait été cité avec une erreur dans le nom (à savoir qu’une des neuf   lettres le composant était erronée) mais estima que cette erreur n’était pas de nature à rendre impossible son identification. 31.     Le tribunal jugea que la culpabilité du requérant pour le crime de trafic de drogue était établie par ses dépositions des 4 et 5 avril 2003 ainsi que celle du 8 avril 2003, faites en présence de son avocat choisi. Selon le tribunal, ces dépositions étaient confirmées par les dépositions de P.L. et par les affirmations de l’intéressé selon lesquelles il devait de l’argent à P.L., par les conclusions des procès-verbaux de fouille corporelle et par les conclusions du rapport d’expertise établissant que le sachet trouvé près du requérant contenait de la drogue. 32.     Le requérant interjeta appel de ce jugement et contesta sa   condamnation pour trafic de drogue. Il soutint que la commission de l’infraction pénale n’était pas prouvée par les preuves du dossier. Il   demanda au tribunal de faire interroger H.V. et lui fournir des renseignements concernant la nouvelle adresse de ce dernier. 33 .     Par un arrêt du 1 er juin 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant. Elle jugea qu’il ressortait des preuves existant dans le dossier et administrées pendant les poursuites pénales et le jugement au fond de l’affaire, que le requérant avait été surpris en flagrance alors qu’il essayait de vendre quatre doses d’héroïne. Après avoir relevé les   dépositions de P.L. selon lesquelles elle avait avancé de la drogue au requérant et que celui-ci lui payé le prix ultérieurement, et après avoir noté que le requérant n’avait pas de revenus stables, la cour d’appel conclut que le requérant était coupable du chef de trafic de drogue. Elle nota ensuite qu’il y avait des preuves suffisantes pour établir la culpabilité du requérant du chef des deux infractions, à savoir les procès-verbaux de flagrance et de fouille corporelle, les conclusions du rapport d’expertise technicoscientifique, les dépositions des témoins H.V. et O.M. et celles du requérant et de P.L. Elle retint également que le tribunal départemental avait fait toutes les démarches nécessaires pour identifier le témoin H.V. 34.     Le requérant se pourvut en recours contre cet arrêt. Il demanda son   acquittement du chef de trafic de drogue et, subsidiairement, la diminution de la peine. 35.     Par un arrêt définitif du 20 septembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours du requérant et confirma les décisions des juridictions inférieures. 36.     Le requérant indique que tout au long de la procédure, il était conduit menotté au tribunal et qu’il gardait ses menottes dans le box des accusés pendant les audiences et lors de ses interrogatoires devant le   tribunal. 4.     Les conditions matérielles de détention à la prison de Bucarest-Jilava 37.     Après son arrestation, le 5 avril 2003, le requérant fut placé dans le   dépôt de la police de Bucarest. L’examen médical réalisé lors de son placement en détention établit qu’il était dépendant à l’héroïne et souffrait de lombalgie. Étant en sevrage, le requérant allègue avoir demandé en vain qu’un traitement à base de méthadone lui soit fourni. 38.     Du 4 juin au 17 décembre 2003, le requérant fut transféré dans la   prison de Bucarest-Jilava. A cette dernière date, il fut transféré à   l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour revenir dans la prison de Bucarest-Jilava du 15 janvier au 10 septembre 2004. Il fut ensuite transféré dans d’autres prisons. 39.     En juillet 2006, le requérant fut hospitalisé dans l’hôpital-prison de Colibaşi, en raison de la détérioration de son état de santé manifestée par une perte de poids, fatigue, asthénie physique et psychique. A la suite des examens médicaux, le 21 juillet 2006, il fut établi que l’intéressé souffrait d’hépatite C. Pendant son hospitalisation dans cet hôpital-prison le requérant se vit administrer un traitement médical à base de vitamines, de medazepamun, de dicarbocalm, et d’anti-inflammatoires. Un traitement médical lui fut recommandé lors de sa remise en liberté. 40.     Le 16 août 2006, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 41.     Un résumé des dispositions du droit et de la pratique internes pertinents relatifs aux modalités d’exécution des peines privatives de liberté et aux voies de recours internes disponibles en la matière d’assistance médicale, ainsi qu’un résumé des normes du Comité pour la prévention de la torture sont présentés dans les affaires Petrea c.   Roumanie (n o   4792/03, §§ 21 à 23, 29   avril   2008) et Dobri c. Roumanie (n o 25153/04, §§ 25 et 27, 14 décembre 2010). 42.     Selon les instructions n o 901 du 10 mai 1999 sur l’organisation et le fonctionnement des lieux de détention, les personnes arrêtées étaient menottées pendant les transports. Par une lettre circulaire n o 3996/22 de juillet 2003, l’Administration nationale des pénitenciers a indiqué que les moyens d’immobilisation devaient être utilisés lors des transports des détenus jusqu’au box des accusés et qu’ils devaient être levés lors des séances, sauf pour les détenus dangereux. Dans ce dernier cas, il appartenait à la formation de jugement de décider si le maintien des menottes pendant la séance s’imposait. 43.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 6 Garantie des droits de la défense «   1.   Les droits de la défense sont garantis au suspect, à l’inculpé et aux autres parties au cours du procès pénal. 2. Au cours du procès pénal, les autorités judiciaires assurent aux parties le plein exercice des droits processuels, dans les conditions prévues par la loi, et administrent les preuves nécessaires à leur défense. 3. Les autorités judiciaires informent [aussitôt et avant son audition - disposition insérée par la loi n o 281/2003, en vigueur au 1 er janvier 2004] le suspect ou l’inculpé des faits qui leur sont reprochés et de la qualification juridique de ceux-ci et leur assurent à l’un et à l’autre la possibilité de préparer et d’exercer leur défense. 4. Toute partie a le droit d’être assistée par un défenseur au cours du procès pénal. 5. Les autorités judiciaires signifient au suspect ou à l’inculpé, avant sa première déclaration, son droit d’être assisté par un défenseur et le consignent dans le procès-verbal d’audition. Dans les conditions et les cas prévus par la loi, les autorités judiciaires prennent toute mesure permettant d’assurer l’assistance juridique du suspect ou de l’inculpé, si l’un ou l’autre n’a pas choisi de défenseur.   » Article 171 Assistance du suspect ou de l’inculpé «   1.   Le suspect ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur dans le cadre de poursuites pénales et devant le tribunal   ; les organes judiciaires lui signifient ce droit. (...) 4. Lorsque l’assistance juridique est obligatoire et que le suspect ou l’inculpé n’a pas fait le nécessaire pour choisir son défenseur, des mesures sont prises en vue de la désignation d’un avocat commis d’office.   » 44 .     S’agissant de l’enquête préliminaire ( acte premergătoare ), l’autorité de poursuite n’a pas l’obligation d’assurer à ce stade à la personne visée, qui a alors la qualité d’auteur allégué des faits ( făptuitor ) , l’assistance d’un   avocat lors des mesures prises pendant cette période. Cette obligation ne naît qu’après l’ouverture des poursuites pénales au cours desquelles l’intéressé acquiert la qualité de suspect ou d’inculpé (arrêts n o 2501 du 14   avril 2005 et n o 3637 du 7   juin   2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, section pénale). Au stade de l’enquête préliminaire, les autorités sont autorisées non pas à effectuer des actes de poursuite, mais uniquement à prendre des mesures qui ne requièrent pas la prise d’un acte juridique proprement dit (arrêt n o   5532 du 26 septembre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, section pénale). GRIEFS 45.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention subies dans la prison de Bucarest-Jilava, le fait d’avoir contracté l’hépatite C en prison et d’avoir été présenté menotté en public. 46.     Citant l’article 6 §§ 3 c) et d) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de ses premières dépositions faites devant la police et le parquet et de ne pas avoir eu la possibilité de faire interroger le témoin H.V. 47.     Invoquant les articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un traitement spécifique pour assouvir sa dépendance à l’héroïne et d’avoir subi de mauvais traitements de la part des policiers lors de son interpellation et lors de sa garde à vue. Il dénonce également le défaut de base légale de sa privation de liberté du 4 au 5 avril 2003, le fait de ne pas avoir été présenté aussitôt devant un juge, la durée de la détention provisoire, la manière dont elle avait été prolongée ainsi que plusieurs aspects liés à l’équité de la procédure pénale. EN DROIT A. Sur les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention 48.     Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention subies dans la prison de Bucarest-Jilava, le fait d’avoir contracté l’hépatite C en prison et le fait d’avoir été présenté menotté en public. Il cite l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six   mois concernant les conditions matérielles de détention 49.     Le Gouvernement relève que le requérant s’est plaint pour la première fois des conditions matérielles de détention subies dans la prison de Bucarest-Jilava dans sa lettre du 15 mars 2005, alors qu’il avait été transféré de cette prison le 10 septembre 2004. 50.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. 51.     La Cour note que, selon les informations fournies par le   Gouvernement et non contestées par le requérant, ce dernier a été détenu dans la prison de Bucarest-Jilava jusqu’au 10 septembre 2004. Or le   requérant a saisi la Cour de ce grief le 15 mars 2005. Dès lors, il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer cette partie de la requête tardive, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le bien-fondé du grief tiré de la contamination du requérant par le virus de l’hépatite C 52.     Dans sa lettre du 12 septembre 2006, le requérant se plaint d’avoir contracté l’hépatite C en prison en raison des «   conditions de détention totalement inconvenantes   », sans apporter d’autres précisions. 53.     Le Gouvernement relève que l’hépatite C est une maladie qui se transmet par contact avec du sang contaminé et que les personnes infectées sont complètement asymptomatiques ou peuvent présenter des symptômes légers, intermittents et non spécifiques. Il indique que les consommateurs de drogues par injections intraveineuses représentent l’un des groupes de la   population ayant un risque élevé de contracter cette maladie. 54.     Le Gouvernement indique ensuite que le requérant a dénoncé devant la Cour les conditions matérielles de détention subies dans la prison de Bucarest-Jilava et non pas celles existant dans les autres prisons où il a été détenu. Or, étant donné que le diagnostic d’hépatite C a été posé plus d’un an et dix mois après son départ de la prison de Bucarest-Jilava, il ne peut pas être établi qu’il y a un lien de causalité entre ses conditions de détention dans cette prison et sa maladie, ni d’ailleurs entre les conditions de détention en général et cette maladie. Il ajoute enfin que, dès que le diagnostic d’hépatite C fut établi, le requérant reçut un traitement médical et que, lors de sa sortie de l’hôpital pénitentiaire, un traitement médical et un   régime alimentaire lui furent recommandés. 55.     Le requérant réplique que, comme indiqué dans sa fiche médicale établie en prison le 5 avril 2003, avant son placement en détention il consommait de la drogue par inhalation, de sorte qu’il n’aurait pas pu contracter la maladie par cette voie. Il considère qu’il a contracté l’hépatite C en raison des conditions précaires d’hygiène qui règnent dans les prisons et les hôpitaux prisons roumains. 56.     La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est placée sous la responsabilité de l’État en bonne santé et que tel n’est pas le cas lorsqu’elle est libérée, il incombe à l’État de fournir une explication plausible de l’origine de cette situation, faute de quoi une question pourrait se poser sur le terrain de l’article 3 de la Convention ( Dobri c. Roumanie, n o 25153/04, §   45, 14 décembre 2010). A ce sujet, outre l’obligation positive de préserver la santé et le bien-être de tout prisonnier, notamment par l’administration des soins médicaux requis, l’article 3 impose à l’État l’obligation positive de mettre en place des méthodes efficaces de prévention et de dépistage des maladies contagieuses en milieu carcéral. Cela d’autant plus que les autorités pénitentiaires ne peuvent pas ignorer l’état infectieux de leurs détenus et, ce faisant, en exposer d’autres au risque réel de contracter des maladies graves ( Ghavtadze c. Georgie (n o   23204/07, § 105, 3 mars 2009). 57.     La Cour note que le requérant se plaint d’avoir contracté l’hépatite C en prison en raison des conditions précaires d’hygiène. Il ne dénonce pas une éventuelle omission de la parte des autorités de lui fournir un traitement médical adéquat en prison pour cette maladie. 58.     En l’espèce, il convient de noter qu’environ trois ans et trois mois après l’incarcération de l’intéressé, soit le 21 juillet 2006, les médecins de l’hôpital-prison de Colibaşi ont dépisté l’hépatite C chez le requérant. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que la contamination du requérant par cette maladie serait due aux conditions matérielles de détention. S’agissant de la question controversée du moment de la contamination de l’intéressé par le virus de l’hépatite C, la Cour considère qu’il s’agit d’un problème complexe d’ordre médical sur lequel elle ne saurait se prononcer ( Fulop c. Roumanie , n o 18999/04, § 42, 24 juillet 2012). 59.     Ainsi, la Cour observe que le requérant a dénoncé d’abord devant elle les mauvaises conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava. L’intéressé n’a pas informé la Cour ensuite de ses transferts dans les autres prisons où il a été détenu et n’a pas décrit les conditions de détention y subies. Il a fait uniquement référence aux «   conditions de détention totalement inconvenantes   », sans aucune précision sur les noms des prisons concernés ou sur les éventuelles conditions d’hygiène en cause et il n’a aucunement étayé ses allégations. En d’autres termes, le grief est formulé d’une manière vague (voir, Trepachkine c. Russie , n o 36898/03, § 85, 19   juillet 2007 et, mutatis mutandis , Oukhan c.   Ukraine , n o 30628/02, §§   63-66, 18 décembre 2008). Dans ces conditions, la Cour ne peut tenir pour établi que ce sont les conditions de détention qui ont contribué à la   contamination du requérant par le virus de l’hépatite C (voir a contrario Melnik c. Ukraine , n o   72286/01, §§ 109-111, 28 juin 2006). 60.     La Cour prend note par ailleurs de ce qu’après le dépistage de la maladie, le requérant est resté hospitalisé et un certain traitement médical lui fut administré, traitement dont il ne conteste pas la qualité. Par ailleurs, il a été remis en liberté moins d’un mois après le dépistage de la maladie (voir, en ce sens, Gavriliţă c. Roumanie , n o 10921/03, §§ 33 et 34, 22 juin 2010). 61.     Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’en l’espèce, bien que la maladie du requérant ait été dépistée alors qu’il était sous la responsabilité de l’État, on ne peut pas en déduire avec certitude que sa maladie est le résultat des conditions de détention qu’il dénonce et, partant, que celles-ci seraient contraires à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Sur le bien-fondé du grief tiré du port de menottes en public 62.     Le requérant se plaint devant la Cour d’avoir été menotté dans la rue lors de son arrestation et d’avoir été présenté et gardé dans le box des accusés menotté. 63.     Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas présenté son grief de manière claire et qu’en tout état de cause, ses allégations ne sont pas étayées par des preuves. Il ajoute que les normes internes applicables à l’époque des faits ne prévoyaient pas le menottage des détenus pendant les audiences et que l’intéressé n’a pas saisi les juridictions internes de ces faits. 64.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. a)     Quant au port de menottes lors de l’arrestation 65.     Pour ce qui est du fait d’avoir été menotté lors de l’arrestation, la Cour estime qu’il s’agit d’un fait ponctuel pour lequel le requérant n’a pas saisi les juridictions internes. A supposer qu’il ne bénéficiât pas en droit interne d’un recours effectif pour contester ce fait, l’intéressé aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de l’accomplissement de l’acte, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que cette branche du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la   Convention. b)     Quant au port de menottes pendant les audiences 66.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allema gne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). Pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   ». Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Natchova et autres   c.   Bulgarie [GC], n os 43577/98 et 43579/98, §   147, CEDH 2005 ‑ VII). 67.     En l’occurrence, la Cour se trouve confrontée à des éléments incertains concernant l’immobilisation du requérant par des menottes pendant les séances de jugement. Il lui revient donc de se former une opinion au sujet des faits dénoncés par le requérant, en examinant de manière particulièrement attentive les données en sa possession. A cet égard, la Cour note que le requérant n’a présenté aucun élément de preuve, telle la déclaration d’un codétenu ou d’une personne présente lors des audiences, pour étayer ses allégations. De plus, les normes nationales en vigueur à l’époque des faits prévoyaient uniquement l’immobilisation des détenus pendant les trajets et non pas pendant les audiences. Par ailleurs, le requérant n’a pas soulevé devant les juridictions nationales ce grief, alors que ces dernières étaient compétentes pour ordonner la levée de la mesure. Dans ce contexte, la Cour estime que le requérant n’a pas étayé ses allégations de mauvais traitements au-delà de tout doute raisonnable. Il   s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention 68.     Le requérant dénonce une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, au motif qu’il n’avait pas été assisté par un avocat lors de ses premières dépositions faites devant la police et le parquet. Il se plaint également de ce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire interroger le témoin H.V., qu’il estime essentiel dans la procédure, en méconnaissance de l’article 6 § 3 d) de la Convention. 69.     La Cour relève que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Dès lors, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III ), ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   :(...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;(...)   » 1.     Sur le droit d’être assisté par un avocat a)     Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 70.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief au motif que le requérant n’a pas invoqué devant les juridictions d’appel et de recours le fait qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa première déposition du 4 avril 2003. 71.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. 72.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. De plus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui ( Selmouni   c.   France [GC], n o   25803/94, § 75, CEDH 1999 ‑ V). 73.     La Cour note que selon le droit interne, le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat était garanti à partir du commencement des poursuites pénales. En l’occurrence, les déclarations contestées ont été faites alors que des poursuites pénales n’avaient pas encore été engagées contre l’intéressé, de sorte qu’il n’avait pas la qualité de prévenu ou d’inculpé pour pouvoir bénéficier d’office de l’assistance d’un avocat. D’ailleurs, le tribunal départemental a rejeté l’exception du requérant concernant la nullité de l’acte d’enquête à raison de l’absence d’un défenseur (paragraphe 28 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que le requérant n’était plus tenu de demander devant les juridictions d’appel et de recours la réalisation d’un droit qui n’était pas prévu par le droit interne. Il convient dès lors de rejeter cette exception du Gouvernement. b)     Sur le bien-fondé du grief i.     Les arguments des parties 74.     Le Gouvernement indique qu’en vertu du droit interne, le droit d’être assisté par un avocat est garanti à partir du moment où des poursuites pénales ont été entamées contre une personne ou à partir du moment où l’intéressé a la qualité de prévenu ou d’inculpé. Les actes d’enquête préliminaires ne font pas partie du procès pénal et le droit d’être assisté par un avocat n’est pas prévu par le droit interne tant qu’aucune accusation n’a été formulée contre l’intéressé et que le procès pénal n’a été déclenché. 75.     Le Gouvernement relève ensuite que le requérant n’a pas été placé en garde à vue, le dossier ne comprenant aucun acte attestant de sa privation de liberté prétendue. Le requérant fut conduit au siège de la police pour y faire une déposition afin de s’expliquer sur les substances retrouvées sur lui, déposition qui d’ailleurs ne se trouve plus à présent au dossier de l’affaire, et il fut présenté ensuite au procureur. Ce dernier interrogea à nouveau le requérant et, compte tenu de ses déclarations, il décida d’entamer des poursuites pénales, notifia à l’intéressé ses droits procéduraux et l’interrogea à nouveau en présence d’un avocat commis d’office. Pendant les poursuites pénales et devant les tribunaux, le requérant fut toujours assisté par un avocat. 76.     Le Gouvernement note enfin que pour prononcer la condamnation du requérant du chef de trafic de drogue et de détention de drogue en vue de sa consommation, les tribunaux ont apprécié toutes les déclarations du requérant sans accorder une importance particulière à celle faite le 4   avril   2003. 77.     Le requérant réplique qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, sa condamnation du chef de trafic de drogue n’étant fondée que sur des suppositions. ii.     Appréciation de la Cour 78.     La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un «   tribunal   » compétent pour décider du «   bien-fondé de l’accusation   », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l’article   6 – en particulier son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès ( Imbrioscia c. Suisse , 24   novembre 1993, § 36, série A n o 275). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe   1 ( Imbrioscia , précité, § 37, et Brennan c. Royaume-Uni , n o 39846/98, § 45, CEDH 2001 ‑ X). 79.     Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu dans la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, § 52, 27 novembre 2008). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation car l’intéressé est personnellement touché par ces restrictions ( Salduz , précité, §§ 55, 58 et 62, Pishchalnikov c.   Russie , n o   7025/04, § 70 et 90, 24 septembre 2009). 80.     Enfin, la Cour a précisé qu’un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit ( Dayanan c. Turquie , n o   7377/03, § 32, 13 octobre 2009). 81.     Revenant aux circonstances de l’espèce, la Cour note à titre liminaire que le grief du requérant porte sur l’absence d’avocat lors de ses premières dépositions faites devant la police et le parquet. Toutefois, elle examinera l’ensemble de la procédure devant les juridictions nationales pour déterminer si l’absence d’un défenseur lors de ces déclarations a touché personnellement l’intéressé et a porté atteinte à son droit à un procès équitable ( Tsaggarakis c. Grèce (déc.), n o   45136/06, 10   septembre 2009). 82.     La Cour constate ensuite qu’en vertu du droit roumain, lors des dépositions litigieuses, le requérant n’était pas en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’être informé de ses droits de la défense, tel le droit de garder le silence, étant donné qu’aucune poursuite pénale n’avait encore été engagée contre lui. Elle note également que dans sa déposition olographe du 4 avril 2003, le requérant a avoué son implication dans la vente de drogue, affirmations très graves qui étaient de nature à lui valoir des sanctions pénales. 83.     Toujours en vertu du droit interne et d’après les jugements des juridictions internes (paragraphes 28 et 44 ci-dessus), les dépositions litigieuses constituaient des actes d’enquête préparatoire qui n’étaient pas susceptibles d’être utilisées comme preuve pendant le procès pénal. La   déposition olographe faite devant la police pouvait uniquement servir à déterminer s’il était nécessaire d’ouvrir une action pénale. 84.     Il convient donc d’examiner si ces dépositions ont servi concrètement à fonder la condamnation pénale du requérant. A ce sujet, il est incontestable que le tribunal départemental de Bucarest dans son jugement du 27 avril 2004 a fondé entre autres la condamnation du requérant sur ses dépositions des 4 et 5 avril 2003. Cependant, la Cour estime significatif le fait que, sur appel de l’intéressé, la cour d’appel de Bucarest, dans son arrêt du 1 er juin 2004, a recadré les preuves qu’elle jugeait pertinentes pour prouver les infractions reprochées à l’intéressé. Ainsi, dans son raisonnement, elle a indiqué que les preuves prises en compte pour établir les faits étaient celles administrées pendant les   poursuites pénales et devant le tribunal départemental (paragraphe 33 cidessus). De plus, elle n’a aucunement mentionné les dépositions critiquées du requérant et n’a fait aucune référence aux aveux de l’intéressé quant à la vente de la drogue. 85.     La Cour note également que, dès l’engagement des poursuites pénales contre lui et dès son placement en détention provisoire, l’intéressé a été informé de ses droits processuels et a bénéficié de l’assistance d’un avocat. Il convient de relever sur ce point que la législation interne lui accordait le droit à l’assistance d’un défenseur dès son placement en garde à vue et prévoyait l’obligation pour la police de l’informer de ses droits de la défense (paragraphe   17 ci-dessus). 86.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, même si le requérant n’a pas eu l’assistance d’un avocat lors de ses premières dépositions faites devant la police et le parquet, la notion d’équité consacrée par l’article 6 n’a pas été méconnue dans sa substance. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le droit d’interroger le témoin H.V. 87.     Le requérant se plaint de ce qu’il n’a eu à aucun moment de la   procédure l’occasion d’interroger le témoin H.V., alors qu’il a été condamné sur le fondement de la déposition de celui-ci. 88.     Le Gouvernement conteste ces allégations. Il note que les juridictions nationales ont fait de nombreuses démarches pour faire comparaître ce témoin et qu’en tout état de cause, elles ont fondé leurs   décisions sur l’ensemble des preuves recueillies. 89.     La Cour rappelle que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ( Rachdad c.   France , n o 1846/01, §   24, 13 novembre 2003 et P.S.   c.   Allemagne , n o   33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001) . 90.     En l’occurrence, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger le témoin H.V. pendant la procédure pénale engagée contre lui. La Cour constate toutefois que le tribunal départemental a déployé des efforts importants pour identifiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC000799305
Données disponibles
- Texte intégral