CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC001307705
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 §   4 de la   Convention et article 29   §   1 du règlement). Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ali Çakir, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Aix-les-Bains (France). Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Uğural, avocat à Strasbourg. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le gouvernement turc, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’ article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’entrée du requérant en Roumanie et la durée de son séjour 5.     Le requérant, citoyen turc ayant son domicile en France, entra en Roumanie en 1994. Par un jugement du 21 avril 1994, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la constitution d’une société commerciale à responsabilité limitée dont le requérant était l’associé unique. Cette société commerciale, qui employait quinze personnes, avait pour activité le commerce intérieur et international de produits industriels, agricoles et alimentaires et menait également certaines activités liées au bâtiment. Les statuts de la société furent enregistrés par un acte notarié le 13   avril 1994 et la société fut enregistrée au registre du commerce dans une localité non précisée dans le dossier. 6.     Le 18 janvier 1995, le requérant se vit accorder un certificat d’investisseur étranger ayant son domicile en France, certificat qui l’exonérait du paiement de certains impôts. 7.     A partir du 29 mai 1996, le requérant bénéficia d’un titre de séjour temporaire, délivré par le département général des passeports, des étrangers et de la police aux frontières, lui permettant de mener des activités commerciales. Ce titre de séjour temporaire fut prolongé tous les six mois jusqu’au 6 octobre 1999 ainsi qu’à partir du 10 janvier 2003 jusqu’au 7   juillet 2004. 8.     La société du requérant acquit au cours des années plusieurs biens immobiliers en Roumanie. Par une décision définitive du 30   septembre   2002, le juge délégué près le tribunal départemental de Prahova autorisa la constitution et l’enregistrement de la société au registre du commerce du département de Prahova, après avoir consigné le déplacement du siège de la société d’un département à l’autre. Le requérant figurait sur le registre comme ayant son domicile en Turquie. 9.     Entre-temps, en 1995, le requérant s’était installé en Roumanie avec une ressortissante roumaine. Le couple eut deux enfants nés en décembre   1997 et en octobre 2004. 2.     Le refus des autorités roumaines de prolonger le titre de séjour du requérant 10.     En 2004, le requérant fit une nouvelle demande visant au renouvellement de son titre de séjour temporaire. Par une décision du 7   juillet 2004, le ministère de l’Administration et de l’Intérieur rejeta sa   demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises par l’article 55, alinéas 2 c) (iv) et (v) et 3 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG n o 194/2002   »). Plus particulièrement, il était reproché au requérant de ne pas avoir apporté 50   000 euros (EUR) en constitution du capital de sa société ou de ne pas avoir créé au moins dix emplois, et de ne pas bénéficier d’un revenu personnel d’au moins 500 EUR par mois. 11.     Le requérant reçut une notification l’invitant à quitter le pays dans les trois mois à partir de la date à laquelle il avait eu connaissance de la   décision, faute de quoi une mesure d’éloignement du territoire serait prise contre lui en vertu des articles 86 § 2 c) et 87 de l’OUG n o 194/2002. 12.     Le 9 juillet 2004, le requérant saisit la cour d’appel de Ploieşti d’une   demande de sursis à l’exécution de la décision du 7 juillet 2004. Par une décision du 28 juillet 2004, le tribunal ordonna le sursis à exécution de la décision jusqu’à l’issue de la procédure entamée sur le fond. 13.     Sur le fond, le requérant demanda l’annulation de la décision, argüant qu’il remplissait les conditions requises par la loi pour l’obtention du titre de séjour permettant de mener des activités commerciales. A cet égard, il précisait que des investissements étaient en cours et qu’il tirait des revenus d’un contrat de vente et d’un contrat de bail. Il présenta en détail l’activité de sa société, soulignant qu’il était quelqu’un d’honorable et d’honnête. Il plaidait que sa société commerciale n’avait connu aucun incident depuis sa création et qu’elle était rentable, qu’il avait obtenu un certificat d’investisseur et un certificat lui permettant de déposer une   marque et qu’il était notoire que, depuis plus de neuf ans, il vivait en concubinage avec une résidente roumaine avec laquelle il avait eu un enfant et qu’un deuxième enfant devait naître prochainement. 14.     L’intéressé versa au dossier de l’affaire des documents attestant que sa société avait employé quinze personnes au cours de l’année 2003, et qu’il percevait un loyer de 2   000 EUR par mois à la suite de la signature d’un   contrat de bail. 15.     Par un arrêt définitif du 4 octobre 2004, la cour d’appel de Ploieşti rejeta la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 7   juillet 2004, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 55 de l’OUG n o 194/2002. Elle nota que le requérant n’avait pas prouvé que ses revenus personnels atteignaient au moins 500 EUR par mois et que les documents qu’il avait versés au dossier concernaient sa société commerciale. 16.     Le requérant indique qu’en raison du refus des autorités de lui accorder le titre de séjour demandé, il a été contraint de vendre une partie des ses biens immobiliers en Roumanie à un prix bien inférieur à celui du marché. 17.     A une date non précisée, le requérant quitta le pays. 18.     Dans sa requête devant la Cour, le requérant a indiqué qu’il était toujours en couple avec sa compagne, même si celle-ci vivait en Roumanie avec leurs enfants. Il ajoute que sa fille a des problèmes de santé nécessitant sa présence auprès d’elle et que la vie scolaire de ses enfants est perturbée par leurs absences répétées dues aux déplacements qu’ils effectueraient pour le voir. 19.     Entre le 30 mars 2010 et le 1 er janvier 2012, le requérant est entré quarante fois en Roumanie pour des séjours allant d’un jour à deux   semaines. B.     Le droit interne pertinent 20.     L’article 55 de l’OUG n o   194 du 12   décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, publiée au Journal officiel du 27 décembre 2002, qui portait sur la prolongation du droit de séjour pour des activités commerciales, était ainsi libellé à l’époque des faits dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   (2)     La prolongation du droit de séjour temporaire peut être accordée lorsque l’étranger remplit les conditions suivantes   : (...) c)     la demande de prolongation du titre de séjour temporaire doit être assortie des documents suivants   : (...) (iv)     des documents qui attestent que l’investissement a été réalisé par un apport de capital d’au moins 50   000 euros ou par un transfert technologique d’une valeur équivalente (...) ou par la création de dix emplois (...)   ; (v)     des documents qui attestent des revenus personnels [de l’associé] d’un montant minimum de (...) 500 euros par mois (...) tirés des activités développées sur le territoire de la Roumanie. (3)     Dans le cas d’investissements supérieurs à 100   000 euros (...), les moyens d’existence [de l’associé] ( mijloacelor de întreținere ) peuvent être prouvés également par d’autres documents légaux (...)   » 21.     L’OUG n o 194/2002 prévoyait neuf types de titres de séjour de longue durée susceptibles d’être sollicités par un citoyen étranger, parmi lesquels les titres de séjour délivrés en raison de l’exercice d’activités économiques, professionnelles et commerciales, ceux délivrés pour cause de regroupement familial, et ceux délivrés aux étrangers mariés avec des citoyens roumains ou aux étrangers vivant en couple avec un citoyen roumain (les articles 41 à 49 quant aux situations d’octroi d’un titre de séjour de longue durée et les articles 50 et suivants quant à la prolongation d’un droit de séjour). 22 .     L’article 49 de l’OUG n o 194/2002, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait la possibilité d’octroyer un visa de séjour de longue durée aux étrangers mariés avec des citoyens roumains. L’OUG n o   194/2002, modifiée le 30 novembre 2004 par la loi n o 482/2004, permet désormais l’octroi de titres de séjour de longue durée aux étrangers qui apportent la   preuve qu’ils vivent en couple avec un citoyen roumain et qu’ils ont ensemble un enfant. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le   refus des autorités roumaines de prolonger son titre de séjour ait porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 24.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il allègue que les difficultés qui lui seraient faites dans la gestion de ses biens établis en Roumanie sont importantes au point de constituer une expropriation de   facto . EN DROIT 25.     Le requérant se plaint que le refus des autorités de prolonger son titre de séjour ait porté une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une   mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la   prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   ». A.     Les arguments des parties 26.     Le Gouvernement considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par l’article 8 de la   Convention, dans la mesure où aucune interdiction d’entrer sur le   territoire roumain n’aurait été prononcée contre lui. Il excipe ensuite de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que le requérant n’a pas sollicité une nouvelle prolongation de son titre de séjour au motif d’activités économiques ou l’octroi d’un autre titre de séjour au titre du regroupent familial. 27.     Quant au fond du grief, le Gouvernement est d’avis que la mesure prise contre le requérant par les autorités nationales ne constitue pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. A cet égard, il indique d’abord que le requérant n’a demandé qu’en janvier 2002 un titre de séjour aux autorités du département de Prahova. Dès lors, la durée de son séjour en Roumanie ne serait être calculée qu’à partir de cette dernière date. Il relève ensuite que la fréquence des visites de l’intéressé en Roumanie pendant les huit ans qui ont suivi les faits litigieux démontre qu’il a réussi à maintenir et à développer ses relations familiales. 28.     Cela étant, même en supposant que le refus des autorités nationales de prolonger le titre de séjour du requérant ait constitué une ingérence dans la vie privée et familiale de celui-ci, pareille ingérence était prévue par la loi et poursuivait, en l’espèce, un but légitime. Pour ce qui est de la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement indique que le requérant n’a vécu légalement en Roumanie que deux ans et neuf mois, qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale, qu’il a gardé ses attaches avec la Turquie et qu’il n’a pas prouvé avoir une vie familiale en Roumanie. De plus, le requérant n’aurait pas saisi les juridictions nationales pour qu’elles examinent l’impact qu’aurait eu sur sa vie familiale le refus des autorités de prolonger son titre de séjour. En effet, pour le Gouvernement, la procédure engagée par l’intéressé devant les juridictions nationales était une procédure spécifique dans le cadre de laquelle, selon lui, les tribunaux devaient examiner si les dispositions légales portant sur la prolongation d’un titre de séjour au motif d’activités commerciales avaient été respectées. Le Gouvernement précise que, dans le cadre de cette procédure, l’intéressé n’avait invoqué qu’à la fin de sa demande certains aspects concernant sa situation familiale, sans toutefois verser au dossier des documents pertinents sur ce point. 29.     Le requérant réplique qu’il est victime d’une atteinte dans son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, à la suite du refus des autorités de prolonger son titre de séjour, il aurait été contraint de quitter la Roumanie. Il indique également que, ayant contesté la mesure litigieuse devant les autorités roumaines, il a épuisé les voies de recours internes. 30.     Quant au fond du grief, le requérant soutient que la réalité de sa vie privée et familiale en Roumanie est incontestable. A ce sujet, il indique qu’il a vécu légalement en Roumanie pendant dix ans, qu’il a bénéficié pendant cette période de titres de séjour, qu’il a mené dans ce pays une activité économique prospère, qu’il a partagé sa vie avec une citoyenne roumaine avec laquelle il aurait eu deux enfants. La mesure litigieuse aurait dès lors constitué une ingérence dans sa vie privée et familiale 31.     Le requérant affirme ensuite que la mesure en cause n’était pas nécessaire dans une société démocratique. A ce sujet, il indique que ses courtes visites en Roumanie au cours des années ayant suivi son départ du pays ont pu se faire grâce à un visa de type Schengen délivré par les autorités françaises et qu’elles avaient pour but principal le paiement des impôts attachés à ses biens immobiliers en Roumanie. Quant à ses liens familiaux en Roumanie, il réitère qu’il vivait en concubinage avec une citoyenne roumaine avec qui il aurait deux enfants, dont l’un souffrirait d’une maladie chronique du foie et aurait besoin de la présence de son père. Il précise enfin n’avoir jamais été ni poursuivi ni condamné en Roumanie. B.     L’appréciation de la Cour 32.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les exceptions du Gouvernement qui sont, en l’espèce, étroitement liées à la substance du grief que le requérant tire de l’article 8 de la Convention, et cela d’autant   plus qu’elle juge la requête irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous. 1.     Sur l’existence d’une ingérence 33.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Aristimuño Mendizabal   c.   France , n o 51431/99, § 65, 17 janvier 2006, et Dremlyuga   c.   Lettonie (déc.), n o   66729/01, 29 avril 2003, et les arrêts qui y sont cités). 34.     En l’espèce, la Cour note que, d’après le dossier, le requérant s’est établi en Roumanie en 1996. S’il est certain qu’il y a créé une société commerciale en 1994, les pièces à la disposition de la Cour ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il a effectivement vécu en Roumanie à partir de cette dernière date. Quoi qu’il en soit, la décision des autorités roumaines de ne pas prolonger le titre de séjour du requérant, assortie de la notification de quitter le territoire – injonction à laquelle le requérant s’est d’ailleurs plié – (voir, a contrario , Dremlyuga , décision précitée), constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l’intéressé, au moins par la précarité et l’incertitude qui en a découlé pour lui (voir, mutatis mutandis , Aristimuño Mendizabal , précité, § 72, et Gezginci c. Suisse , n o   16327/05, § 57, 9   décembre 2010). 35.     Reste à établir si cette ingérence était conforme aux exigences posées par l’article 8 § 2, à savoir si elle était prévue par la loi, si elle visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique. 2.     Sur la justification de l’ingérence 36.     La Cour considère que, en l’espèce, l’ingérence était prévue par la loi, étant donné que le refus des autorités de prolonger le titre de séjour de l’intéressé était fondé sur l’article 55 de l’OUG n o 194/2002. Elle relève également que la mesure contestée par le requérant visait la protection du bien-être économique du pays et qu’elle poursuivait donc un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. 37.     La question essentielle à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La tâche de la Cour consiste à déterminer si la mesure prise à l’égard du requérant a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, les intérêts de la société (voir, mutatis mutandis , Boultif c. Suisse , n o   54273/00, § 46, CEDH 2001-IX). 38.     Les éléments à prendre en considération pour réaliser cet examen sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été présentés, notamment dans les affaires Boultif (précité, § 48), Üner c. Pays-Bas ([GC], n o   46410/99, §§ 54-55 et 57-58, CEDH 2006 ‑ XII), Maslov c. Autriche ([GC], n o 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008-...), et Emre c. Suisse (n o   42034/04, §§   65-71, 22 mai 2008). 39.     En l’espèce, la Cour note que le requérant est arrivé en Roumanie à l’âge de 44 ans et qu’il y a passé huit ans en bénéficiant de titres de séjour temporaires délivrés en raison des activités commerciales qu’il y a développées. Elle relève qu’il y a aussi vécu avec une citoyenne roumaine avec qui il a eu deux enfants. 40.     Pour procéder à la mise en balance des intérêts en cause, la Cour estime qu’il convient d’accorder de l’importance en l’espèce au fait qu’aucune interdiction d’entrer ou de séjourner sur le territoire du pays n’a été prononcée par les autorités roumaines contre le requérant (voir, a contrario , Lupsa c. Roumanie , n o 10337/04, § 27, CEDH 2006 ‑ VII). En effet, d’après les renseignements fournis à la Cour par le Gouvernement et non contestés par le requérant, ce dernier est entré en Roumanie à plusieurs reprises sans aucune restriction et il y a séjourné pour de courtes périodes. 41.     La Cour relève surtout que le requérant aurait pu et peut toujours demander aux autorités roumaines un nouveau titre de séjour en invoquant sa situation familiale (paragraphe 22 ci-dessus). Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle quelconque eût empêché le requérant de faire une telle demande. L’intéressé n’a pas quant à lui expliqué pourquoi il ne s’est pas prévalu de cette possibilité. Le requérant dispose donc d’une voie de régularisation qu’il n’a pas utilisée et dont l’ineffectivité n’est pas démontrée. 42.     De plus, rien ne s’oppose à ce que le requérant demande un nouveau titre de séjour pour mener ses activités commerciales et l’obtienne s’il satisfait aux exigences de la loi roumaine. La Cour note que la contestation du requérant contre le refus des autorités nationales de prolonger son titre de séjour a été rejetée dans le cadre d’une procédure contradictoire dont l’intéressé ne conteste pas l’équité. Les allégations de ce dernier selon lesquelles il remplissait les conditions nécessaires pour obtenir une prolongation de son titre de séjour en raison d’activités commerciales ne vise qu’à continuer devant la Cour le débat mené devant les juridictions roumaines, l’intéressé se bornant à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce et des éléments de preuve faite par les tribunaux (voir, mutatis   mutandis , E.S c. France (déc.), n o 49714/06, 10 février 2009) Par ailleurs, ses allégations formulées dans le cadre de cette procédure quant à l’existence d’une vie familiale en Roumanie n’ont été assorties d’aucune preuve. Dans ce contexte, la Cour estime que les tribunaux internes ont rendu des décisions sur la base des preuves à leurs dispositions et que leur appréciation n’apparaît pas entachée d’arbitraire. 43.     En tout état de cause, la Cour note que le requérant a maintenu des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Turquie où il dit s’être installé après son départ de Roumanie en 2004. Elle relève également qu’il maîtrise parfaitement le turc, langue dans laquelle il s’est adressé à la Cour, et qu’il n’a pas présenté devant la Cour les difficultés que sa conjointe roumaine et ses enfants risquaient de rencontrer en Turquie s’ils s’y établissaient. Il convient de relever sur ce point qu’à l’époque de la décision litigieuse le premier enfant était âgé de sept ans et que le second est né quelques jours après cette décision. Dès lors, étant donné le jeune âge des enfants, leur intégration en Turquie pouvait être envisageable (voir, mutatis mutandis , Üner , précité, §   64 ). Quant à la maladie de sa fille, le requérant se borne à soutenir qu’elle nécessite qu’il passe du temps avec son enfant, sans évoquer ni étayer une éventuelle impossibilité de traitement médical en Turquie. 44.     A la lumière de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que l’Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 45.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant considère que le refus des autorités de prolonger son titre de séjour temporaire a porté atteinte à son droit au respect de ses biens situés en Roumanie, dans la mesure où il n’en aurait plus la jouissance et ne serait plus à même de les administrer. 46.     La Cour rappelle que les droits consacrés par l’article 1 du Protocole   n o 1 ne comprennent pas le droit pour un étranger qui possède des biens dans un pays d’y résider de façon permanente pour jouir de sa   propriété (voir, notamment, Ilić c. Croatie (déc.), n o   42389/98, CEDH   2000-X, et Viculov c. Lettonie (déc.), n o   16870/03, 25 mars 2004). Par ailleurs, elle note qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités roumaines aient adopté une mesure quelconque visant à confisquer ou à saisir les biens du requérant (voir, mutatis mutandis , Kovalenok c. Lettonie (déc.), n o   54264/00, 15   février 2001, et Gribenko c. Lettonie (déc.), n o   76878/01, 15 mai 2003). Dès lors, elle estime que la mesure en cause n’a affecté ni les droits du requérant sur sa société ni les éventuels fruits de celle-ci. En outre, le requérant a bénéficié devant la cour d’appel de Ploieşti d’une procédure contradictoire pour contester la mesure prise contre lui, procédure dont il ne conteste pas l’équité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit également être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC001307705
Données disponibles
- Texte intégral