CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC001562709
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Dimitrios Vourvachakis, est un ressortissant grec né en 1963 et résidant à Héraklion (Crète). Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est médecin anesthésiste. Il est affecté au Centre national des premiers secours («   l’EKAV   ») d’Héraklion (Crète). 5.     Le 18 novembre 2003, le Secrétaire général du Ministère de la Santé a ouvert au concours un poste de directeur de l’EKAV à Héraklion. A une date non précisée, le requérant déposa sa candidature pour le poste précité. Il ressort du dossier qu’il était le seul candidat. 6.     Le 15 décembre 2006, le requérant demanda à l’administration de poursuivre et conclure la procédure, restée ouverte, du concours précité. 7.     Le 8 mai 2007, le requérant saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation du refus tacite de l’administration de pourvoir le poste de directeur de l’EKAV à Héraklion. 8.     Le 31 juillet 2008, la cour administrative d’appel fit droit au recours, annula l’omission ou refus tacite de l’administration d’achever la procédure de recrutement du poste et renvoya l’affaire à l’administration pour «   procéder aux démarches nécessaires   » (arrêt n o 1611/2008). Cet arrêt devint irrévocable. Le 11 novembre 2008, l’arrêt n o 1611/2008 fut notifié à l’EKAV aux soins du greffe de la cour administrative d’appel d’Athènes. 9.     Le 14 novembre 2008, le service juridique de l’EKAV transmit l’arrêt n o 1611/2008 au Conseil central de l’EKAV compétent pour le recrutement des médecins. Le 18 novembre 2008, le président du Conseil précité engagea une procédure pour pourvoir le poste vacant. Les 16 mars et 1 er   avril 2009, les rapports relatifs à la candidature du requérant au poste vacant furent déposés auprès du Conseil précité. Après un ajournement pour manque de quorum, le Conseil central de recrutement se réunit le 4 juin 2009 et nomma le requérant au poste pour lequel il avait posé sa candidature. GRIEFS 10.     Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du retard mis par l’administration afin de se conformer à l’arrêt n o 1611/2008 de la cour administrative d’appel d’Athènes. EN DROIT Sur le grief tiré des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention 11.     Le requérant se plaint que l’administration s’est conformée à l’arrêt n o 1611/2008 de la cour administrative d’appel d’Athènes avec des retards importants. Il invoque les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées ainsi   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Sur la recevabilité 12.     Le Gouvernement affirme que l’administration s’est conformée en temps utile à l’arrêt n o 1611/2008 de la cour administrative d’appel et que, par conséquent, le requérant n’a subi aucune entrave dans l’exercice de son droit d’accès à un tribunal. 13.     Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il allègue que bien que le poste en cause a été mis au concours le 18 novembre 2003, il n’y a été nommé que le 4 juin 2009, à savoir avec huit ans et six mois environ de retard. 14.     La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire, si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt devenu définitif (voir, notamment, Hornsby c. Grèce , 19   mars 1997, § 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II   ; Karahalios c.   Grèce , n o   62503/00, §   29, 11   décembre 2003). De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce , n o 32259/02, §   34, 22 décembre 2005). 15.     En l’occurrence, la Cour relève que l’arrêt n o 1611/2008 de la cour administrative d’appel d’Athènes a été notifié à l’EKAV, aux soins du greffe de cette juridiction, le 11 novembre 2008. Le 4 juin 2009, le Conseil central de l’EKAV compétent pour le recrutement des médecins procéda à la nomination du requérant au poste en compétition. L’administration s’est donc conformée à l’arrêt susmentionné en moins de sept mois, délai qui ne saurait en principe être considéré comme excessif selon la jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Prodan c. Moldova , n o   49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004   ; Chiliaïev c. Russie , n o 9647/02, §§ 32-36, 6 octobre 2005   ; Zoubko et autres c. Ukraine , n os 3955/04, 5622/04, 8538/04 et 11418/04, §   70, CEDH 2006 ‑ VI (extraits)   ; Georgoulis et autres c. Grèce , n o   38752/04, § 24, 21 juin 2007   ; Valyrakis c. Grèce , n o   27939/08, § 40, 11   octobre 2011). 16.     Tout au plus, la Cour rappelle que la complexité de la procédure d’exécution d’un arrêt de justice est l’un des facteurs pris en compte dans l’appréciation du délai mis par l’administration pour s’y conformer ( Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine , n o 40450/04, § 53, 15 octobre 2009). En l’espèce, il ressort du dossier que l’exécution de l’arrêt n o 1611/2008 nécessitait la mise en œuvre d’une certaine procédure de la part de l’EKAV afin de pourvoir le poste en cause   : des rapports concernant la candidature du requérant au poste vacant devaient être dressés et déposés auprès du Conseil central de recrutement des médecins, puis cet organe devait se réunir pour pourvoir le poste. Partant, un certain délai était, en tout état de cause, indispensable pour l’administration afin de mettre en œuvre l’arrêt n o   1611/2008. Vu le fait que l’EKAV n’a pas fait preuve d’inertie dans la période postérieure à la notification de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le délai de moins de sept mois écoulé jusqu’à l’exécution de l’arrêt n o 1611/2008 n’est pas excessif au sens de l’article 6 §   1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 17.     Le requérant se plaint qu’en raison du retard mis par l’administration à pourvoir le poste de directeur du Centre national des premiers secours dès 2003 par son recrutement, il n’a pu percevoir le salaire de directeur du Centre précité qu’en 2009. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, disposition ainsi libellée   : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Sur la recevabilité 18.     La Cour rappelle que les « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 peuvent être soit des « biens actuels » (voir, parmi beaucoup d’autres, Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o 70), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII; Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). 19.     En l’occurrence, la Cour constate que le grief du requérant se fonde sur l’hypothèse que l’EKAV aurait dû le recruter dès 2003, à savoir lorsque le poste de directeur du Centre national des premiers secours a été ouvert au concours. Or une telle obligation pesant sur l’administration ne ressort aucunement du dossier. En effet, l’arrêt n o 1611/2008 de la cour administrative d’appel n’a pas constaté l’omission de l’EKAV de recruter le requérant suite à l’ouverture du concours du poste en cause, mais a relevé l’obligation de l’administration d’achever le concours précité. Sur cette base, la cour d’appel a ordonné à l’EKAV de procéder aux démarches nécessaires afin que le poste auquel celui-ci avait postulé soit pourvu. Par conséquent, le fait que l’organe compétent de l’EKAV s’est par la suite conformé à l’arrêt précité en clôturant le concours en 2009 par le recrutement du requérant, n’a pas créé au bénéfice de ce dernier une créance ou même l’espérance légitime de se voir payé le salaire de directeur de l’EKAV à Héraklion à partir de 2003. Au vu de ce qui précède, cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC001562709
Données disponibles
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