CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC003128911
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Kılıç et M e   Y. Aydın, avocats à Trabzon. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 25 juillet 2007, une étude fut menée par le service du cadastre dans le village de Kaynarca, à Trabzon – Maçka. 3.     Une parcelle de terrain (îlot n o 196, parcelle n o 14) d’une superficie de 1   465,48 m² fut enregistrée au nom de la requérante sur le plan cadastral. 4.     Le service du cadastre qualifia le terrain de champ de noisetiers. 5.     La commission cadastrale estima que la requérante remplissait les conditions de la prescription acquisitive définies par la loi. 6.     Avant que le plan cadastral ne devienne définitif, le 23 août 2007, l’administration des forêts («   l’administration   ») intenta une action en opposition à la décision de la commission cadastrale devant le tribunal cadastral de Maçka. 7.     L’administration soutenait que le terrain en question ne pouvait pas légalement être objet de propriété privée car il faisait partie du domaine forestier de l’Etat. 8.     Le 9 septembre 2009, le tribunal cadastral effectua une expertise sur place en présence des parties, d’experts, de témoins et de spécialistes locaux. 9.     Le comité de trois ingénieurs forestiers présenta au tribunal son rapport d’expertise technique, concluant que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier de l’Etat. 10.     L’expert agricole estima quant à lui que le terrain revendiqué ne pouvait pas être qualifié d’agricole. En effet, il avait relevé sur le terrain la présence d’arbres appartenant à une zone forestière. 11.     Une carte régionale datée de 1960 fut également versée au dossier par les experts. Selon cette carte, le terrain faisant l’objet du litige était dans la zone forestière. 12.     Le 30 octobre 2009, le tribunal cadastral fit droit à la demande de l’administration et décida d’annuler le plan cadastral. Il ordonna l’enregistrement du terrain au nom du Trésor public au motif qu’il faisait partie du domaine forestier de l’Etat. Pour ce faire, le tribunal se fonda sur l’ensemble des éléments recueillis et notamment sur les conclusions de l’expertise technique du comité de trois ingénieurs forestiers et sur le rapport de l’expert agricole. 13.     Le 18 novembre 2009, la requérante se pourvut en cassation contre cette décision. Elle critiqua notamment les conclusions des rapports d’expertise. 14.     Le 4 mars 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle estima que la carte régionale versée au dossier et les conclusions des experts permettaient de comprendre que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier de l’Etat et ne pouvait donc légalement faire l’objet d’aucun titre de propriété privée. 15.     Le 29 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta également le recours en rectification de l’arrêt. B.     Le droit interne pertinent 16.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008), et Altunay c. Turquie (n o 42936/07, §§ 20-23, 17 avril 2012). 17.     Les conditions générales de la prescription acquisitive sont définies par l’article 713 alinéa 1 er du code civil de 2002, qui reprend l’article 639 alinéa 1 er de l’ancien code   : «   Sous réserve de dispositions spéciales, toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt années sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier, peut intenter une action en vue d’obtenir que ce bien soit enregistré comme étant sa propriété dans ce registre   ». 18.     L’article 169 de la Constitution de la République de Turquie se lit comme suit   : «   L’Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il est procédé au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à d’autres formes d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’Etat. La propriété des forêts d’Etat est inaliénable. L’Etat gère et exploite les forêts d’Etat conformément à la loi. Les forêts d’Etat ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive et ne peuvent être grevées de servitudes, sauf dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à nuire aux forêts ne peut être autorisé. Toute propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts ou en faveur d’une amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière est prohibée. Les lois d’amnistie générale ou particulière ne peuvent inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêt ne présente aucun intérêt scientifique, ni d’un point de vue théorique, ni d’un point de vue pratique, mais dont il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêt sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et dont l’intérêt d’une utilisation à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers ou oliveraies ou en vue de l’élevage a été constaté, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la décision, qu’elle juge inéquitable, des juridictions nationales ayant annulé le plan cadastral du 25 juillet 2007. Elle soutient que sa famille exploite le terrain litigieux comme verger de noisetiers depuis trente ou quarante ans et estime que la qualification de domaine forestier public donnée à son terrain, sans le versement d’une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 20.     La requérante soutient que le refus des autorités nationales d’enregistrer sur le plan cadastral le terrain qu’elle occupe depuis trente ou quarante ans porte atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Elle estime qu’elle a été privée de la propriété de ce terrain à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 21.     S’agissant de l’équité de la procédure, la Cour constate que la requérante remet en cause essentiellement la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves. 22.     Elle observe que le tribunal cadastral a rendu son jugement à la lumière des différents rapports d’expertise ainsi que des autres éléments recueillis de façon objective (paragraphe 12 ci-dessus). Quant à la Cour de cassation, statuant en droit et après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle a confirmé le jugement de première instance, eu égard au contenu du dossier, aux motifs retenus par les premiers juges, et en particulier à l’appréciation des éléments de preuve (paragraphe 14 ci ‑ dessus) 23.     A cet égard, dans la mesure où la requérante conteste en substance la solution adoptée par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance ( Kemmache c. France (n o 3), 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant ( Donadzé c. Géorgie , n o   74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006, et Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 197, 7   juin 2012). 24.     En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser que la procédure devant les juridictions nationales ne s’est pas déroulée conformément aux exigences d’un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 25.     S’agissant de la protection de la propriété, la Cour note que le litige porte sur une décision interne définitive qui a invalidé la décision de la commission cadastrale qui avait enregistré sur le plan cadastral un terrain de 1   465,48 m² au nom de la requérante, décision d’annulation reposant principalement sur le motif que le terrain en question faisait partie du domaine forestier de l’Etat. 26.     La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le domaine forestier. Elles dépendent des politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d’intervention de l’Etat. 27.     Elle tient également à souligner que la protection de la nature et des forêts et plus généralement de l’environnement constitue une valeur dont la défense suscite dans l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. Des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’Etat a légiféré en la matière ( Hamer c. Belgique , n o 21861/03, §   79, CEDH 2007-V   , Taşkın et autres c. Turquie , n o 46117/99, CEDH   2004-X   , Moreno Gómez c. Espagne , n o 4143/02, CEDH 2004-X   , Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, CEDH 2005-IV, et Giacomelli c. Italie , n o   59909/00, CEDH 2006-XII). 28.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante n’était pas propriétaire du terrain litigieux. Elle occupait un terrain qui faisait partie du domaine de la forêt. Autrement dit, l’intéressée n’avait pas un titre de propriété, qui eût seul été la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Rimer et autres c. Turquie , n o 18257/04, § 36, 10 mars 2009). 29.     A cet égard, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c.   Turquie , n o 34478/97, § 52, 9 janvier 2007   , Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, CEDH 2004-IX   , Van der Mussele c. Belgique , 23   novembre 1983, § 48, série A n o 70, et Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II). 30.     Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu’il incrimine se rapporte à ses «   biens   » au sens de cette disposition. 31.     La notion de «   biens   » ne se limite pas aux «   biens actuels   » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Hamer , précité, § 75). 32.     Dans la présente affaire, au regard des conclusions de la commission cadastrale, la Cour note que la requérante pouvait prétendre avoir au moins un espoir d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (paragraphe 5 ci-dessus). 33.     Reste cependant la question de savoir si l’intéressée pouvait exercer la possession à titre de propriétaire, ce qui lui permettait de demander l’inscription de ses biens au registre foncier à son nom par le jeu de la prescription acquisitive. 34.     Sur ce point, la Cour ne juge pas opportun ni même nécessaire de se livrer à une quelconque analyse doctrinale de la notion de possession à titre de propriétaire ayant conduit les juridictions internes à opter en faveur de l’application d’une solution juridique plutôt que d’une autre ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie , n os 37639/03, 37655/03, 26736/04 et 42670/04, § 46, 3 mars 2009). 35.     Il lui suffit d’observer que même si la requérante avait une possession continue et non interrompue du terrain litigieux, son espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien en question n’avait pas une base légale suffisante en droit interne ( Kopecký , précité, § 52). 36.     La Cour rappelle, à ce propos, qu’il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9   décembre 2008). 37.     En effet, dans les circonstances de la cause, comme l’ont souligné les juridictions nationales qui ont statué sur l’opposition de l’administration à la décision de la commission cadastrale – qui n’était donc pas devenue définitive – le droit interne applicable en la matière disposait expressément et de façon non équivoque que les terrains relevant du domaine forestier ne pouvaient faire l’objet d’aucune prescription acquisitive (paragraphe 18 ci ‑ dessus). 38.     Dès lors, l’impossibilité d’une prescription acquisitive dans le domaine forestier rend inopérant l’argument tiré de la durée d’occupation des lieux. 39.     Le domaine public forestier étant, selon la législation nationale, non seulement inaliénable mais aussi imprescriptible, l’écoulement d’un laps de temps, aussi long fût-il, ne pouvait avoir aucune conséquence juridique en droit interne. 40.     La requérante n’avait pas le droit d’obtenir par le jeu de la prescription acquisitive la propriété d’un terrain situé dans une zone forestière. 41.     En l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du «   bien   » et d’en devenir propriétaire n’a donc pu juridiquement naître dans le chef de la requérante ( Kadir Gündüz c. Turquie , n o 50253/99 (déc.), 18 octobre 2007   , Nane et autres c. Turquie , n o   41192/04, §§ 25-28, 24 novembre 2009, et Bölükbaş et autres c. Turquie , n o 29799/02, § 26, 9 février 2010). 42.     En conséquence, la Cour estime que la requérante n’avait pas un «   bien   » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que le grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC003128911
Données disponibles
- Texte intégral