CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC003632509
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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VE TİC. A.Ş. contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2012 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2009   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 mars 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, dont le siège social est à Karaman, est représentée par M e G. Şeber. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 26 mars 1999, la société requérante introduisit une action contre une banque devant le 1 er tribunal de grande instance de Karaman pour l’annulation d’une hypothèque sur l’un de ses biens immobiliers. Entre-temps, le 22 septembre 2000, une procédure d’exécution forcée fut entamée contre la société requérante par la banque pour la vente dudit bien immobilier. La société requérante forma opposition contre cette procédure. Ensuite, le 19 février 2001, une action en annulation de cette opposition ( itirazin iptali davası ) fut introduite contre la société requérante devant le 2 ème   tribunal de grande instance de Karaman. Le 2 ème tribunal de grande instance de Karaman décida d’attendre l’issue de la procédure relative à l’annulation de l’hypothèque, pendante devant le 1 er tribunal de grande instance de Karaman. Par un jugement du 20 juin 2001, le 1 er tribunal de grande instance de Karaman rejeta la demande de la société requérante. Par un arrêt du 4 novembre 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement et le 24 mars 2003, elle rejeta le recours en rectification formé par la banque. Par un jugement du 29 septembre 2003, le tribunal donna gain de cause à la société requérante et ordonna l’annulation de l’hypothèque. Par un arrêt du 28 juin 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 21 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par la banque (E. 2004/9973, K. 2005/2930). Entre-temps, par un jugement du 12 février 2004, le 2 ème tribunal de grande instance de Karaman avait rejeté la demande de la banque et ordonné le paiement par la banque à la société requérante d’une compensation pour dommage moral. Par un arrêt du 28 mars 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement (E. 2004/7014, K. 2005/3262). Le 25 octobre 2005, à la suite du recours en rectification formé par la banque, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal de grande instance de Karaman (E.   2005/6879, K. 2005/10641). Le 30 mai 2006, le tribunal de grande instance de Karaman rejeta à nouveau la demande de la banque, mais il refusa d’accorder à la société requérante une indemnisation pour tort moral. Par un arrêt du 19 février 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement. Par un arrêt rendu le 17 novembre 2008 et notifié le 17 décembre 2008, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par la société requérante. GRIEFS La société requérante allègue que la durée de la procédure entamée devant le 2 ème tribunal de grande instance de Karaman a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La société requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du défaut de l’équité de la procédure intentée devant les juridictions nationales. D’une manière générale, elle conteste la solution adoptée par les juridictions internes. En outre, toujours dans ce contexte, elle soutient que les décisions rendues dans sa cause par les juridictions nationales étaient erronées et considère, de ce fait, de n’avoir pas disposé d’une voie de recours efficace au sens de l’article 13 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure La société requérante se plaint de la durée de la procédure civile suivie devant les juridictions internes, en particulier devant le 2 ème tribunal de grande instance de Karaman. A cet égard, elle invoque l’article   6 §   1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 23 mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il souhaitait formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 4   000 EUR, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que 500   EUR pour l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par la partie requérante a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 30 avril 2012, la société requérante s’est opposée à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o   25149/03, § 33, CEDH 2005-IX, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, Stark et autres c.   Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007, Gloria-Nouvella Wachmann-Gugui c.   Roumanie (déc.), no 37161/06, 11 mai 2010, et İlyas Karal c.   Turquie (déc.), n o 44655/09, 29 mars 2011). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée d’une procédure civile engagée devant les juridictions nationales. Elle a déjà précisé dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 131 et 160, CEDH 2000 ‑ XI, Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, §§ 31 et 39, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie , n o 60176/00, §§ 81 et 107, 30   mai 2006, Ayık c. Turquie , n o 10467/02, §§ 26 et 32, 21 octobre 2008, et Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 29 et 38, 16 juillet 2009). En l’espèce, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée   –   qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires   –   la Cour estime que la poursuite de l’examen de ces griefs ne se justifie plus (article 37 § 1 c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur le défaut d’équité de la procédure civile La société requérante soutient en outre que la procédure civile suivie en l’espèce n’était pas équitable au sens de l’article 6 de la Convention. D’une manière générale, elle conteste l’issue de cette procédure. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche uniquement d’assurer le respect des engagements des Parties contractantes. En principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999 ‑ I). En l’occurrence, la Cour relève que la partie requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire et a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les éléments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. En outre, les jugements rendus en l’espèce sont amplement motivés, en fait comme en droit. La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de critiquer la procédure interne ainsi menée ou de qualifier d’arbitraires les arrêts rendus à l’issue de cette procédure. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur l’article 13 de la Convention Invoquant l’article 13 de la Convention, la société requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié, devant les juridictions nationales, d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré du manque d’équité de la procédure suivie devant les juridictions nationales. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série A n o 131). Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » au regard de la Convention ou de ses Protocoles, et à offrir le redressement approprié. Dans la présente affaire, la Cour a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif au principe de l’équité de la procédure en question. Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable », le grief tiré de l’article 13 de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC003632509
Données disponibles
- Texte intégral