CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC004531211
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), et la désignation par le président de la chambre de M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 §   4 de la   Convention et article 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M mes Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar et Lucia Gheţu, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1951, 1950, 1950, 1954 et 1948 et résidant à Zăbala, à Sfântu Gheorghe et à Sâncraiu. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e Angela Hărăstăşanu, avocate à Braşov. La liste détaillée des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérantes prirent leur retraite entre 2006 et 2008 après avoir été greffières des parquets et des tribunaux du département de Covasna pendant plus de trente ans. 5.     Leurs retraites, calculées selon la loi n o 567/2004 concernant le personnel auxiliaire des parquets et des tribunaux, étaient comprises entre 3   109 lei roumains (RON) et 4   785 RON. En vertu de la loi susmentionnée, le montant des pensions représentait en moyenne 80   % du dernier salaire brut versé avant le départ à la retraite. La loi précisait que si la pension calculée sur la base de la loi n o 567/2004 était supérieure à la pension calculée conformément à la loi n o 19/2000 sur le régime général de la retraite, la différence était prise en charge par le budget de l’État. 6.     Par la loi n o 119 du 30 juin 2010, afin d’assurer l’équilibre budgétaire en période de crise économique, plusieurs régimes spéciaux de pension, dont celui du personnel auxiliaire de la justice, furent abrogés. Dans un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les pensions furent recalculées selon les critères de la loi n o 19/2000, à savoir en fonction de l’âge de départ à la retraite, de la durée et du montant des cotisations. La conséquence de la mise en place de ce nouveau système fut la diminution des retraites des requérantes. 7.     Leurs retraites, calculées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, étaient comprises entre 1   042 RON et 1   433 RON. 8.     A l’instar de nombreuses personnes affectées par la suppression des régimes spéciaux de retraite, les requérantes contestèrent les décisions administratives de re-calcul de leurs droits de pension. Invoquant la Constitution et la Convention européenne des Droits de l’Homme («   la Convention   »), elles alléguèrent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens en raison de la diminution substantielle et définitive de leurs pensions. 9.     Par des jugements rendus entre le 11 novembre 2010 et le   7   avril   2011, le tribunal départemental de Covasna accueillit les actions, annula le nouveau calcul des pensions et maintint les anciens montants. Le tribunal jugea que la diminution constituait une ingérence dans le droit au respect des biens qui n’était pas proportionnée au but poursuivi, à savoir le rétablissement de l’équilibre budgétaire, dès lors qu’elle était définitive et qu’elle concernait plus de la moitié de la pension, mettant ainsi en danger le maintien d’un niveau de vie décent. En outre, selon le tribunal, le changement du mode de calcul ne pouvait pas affecter les retraites des personnes ayant pris leur retraite sous le régime de la loi   n o   567/2004. 10.     La Caisse départementale des pensions se pourvut en appel. Les requérantes s’opposèrent et invoquèrent plusieurs arrêts définitifs des cours d’appel qui avaient donné gain de cause aux personnes se trouvant dans une situation identique à la leur. 11.     La cour d’appel de Braşov accueillit les pourvois et rejeta les actions par des arrêts définitifs rendus entre les 7 avril et 13 mai 2011. Elle constata en premier lieu que la Cour constitutionnelle avait jugé la loi n o   119/2010 conforme à la Constitution, notamment aux dispositions concernant la propriété et la non-rétroactivité des lois. Quant à la conformité de la loi n o 119/2010 à la Convention, elle souligna que la partie contributive des retraites avait été maintenue, la suppression ne concernant que la partie non-contributive financée par le budget de l’État. Observant que le montant des pensions, après re-calcul, était proche de la moyenne des pensions du régime général et, en tout état de cause, supérieur à la pension minimum garantie par la loi n o   118/2010, la cour conclut que la diminution du montant des pensions ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens, cette mesure étant justifiée par le besoin de rétablir l’équilibre budgétaire et de refonder le système des pensions sur des bases équitables. 12.     Enfin, rappelant que le précédent ne constituait pas une source de droit, la cour d’appel écarta l’argument tiré de l’existence d’arrêts définitifs contraires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions légales pertinentes 13.     La loi n o 19/2000 introduisit un régime général de retraite basé sur le versement de cotisations qui permettent d’acquérir des points. Le montant de la retraite est égal à la somme des points acquis au cours de la vie professionnelle, multipliée par la valeur du point au moment du départ à la retraite. 14.     Les régimes de retraite spéciaux existants de certaines catégories professionnelles furent maintenus et d’autres régimes spéciaux furent introduits. Ces régimes visaient notamment des militaires, des policiers, des diplomates, des magistrats et des fonctionnaires de la justice, des parlementaires ou des employés de l’aviation civile. 15.     Pour ce qui est des magistrats et des fonctionnaires de la justice, en vertu du régime spécial, il leur était octroyé des pensions de service, dont une partie leur était versée par les caisses de retraite en vertu des cotisations versées sur la base de la loi n o 19/2000, et une autre partie, dite «   non-contributive   », leur était versée du budget de l’État. 16.     La loi n o   196/2009 introduisit la garantie d’une pension de minimum vieillesse dont peut bénéficier tout retraité relevant du régime général des retraites. Le montant de cette pension fut fixé par la loi n o 118/2010 à 350   RON. 17.     La loi n o 119/2010 du 30 juin 2010 mit fin aux régimes spéciaux de retraites. Dans l’exposé des motifs, il était précisé que ces mesures étaient nécessaires pour le maintien de l’équilibre budgétaire dans le contexte de l’aggravation de la crise économique mondiale, pour la tenue des engagements pris envers les institutions financières internationales et pour corriger les inégalités apparues entre les régimes spéciaux et le régime général. La loi disposait, entre autres, qu’un nouveau calcul selon les critères de la loi n o 19/2000 serait effectué quant aux montant des pensions des régimes spéciaux, dans un délai compris entre 30 jours et 5 mois à compter de son entrée en vigueur. 2.     La pratique judiciaire interne pertinente a)     La position de la Cour constitutionnelle 18.     Saisie par des parlementaires, des tribunaux et des justiciables, la Cour constitutionnelle fut appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi n o 119/2010. 19.     Par des décisions rendues les 25 juin 2010 et 27 septembre 2011, elle jugea que la loi était conforme à la Constitution, à l’exception des dispositions concernant la suppression de la pension de service des magistrats. 20.     La Cour constitutionnelle estima qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit au respect des biens dès lors que la partie contributive de la pension était maintenue. 21.     Quant à la partie non-contributive, assurée par le budget de l’État, la Cour constitutionnelle considéra qu’elle ne constituait pas un droit acquis, mais qu’elle dépendait de l’existence de ressources financières et des choix économiques et sociaux de l’État en période de crise économique. 22.     La Cour constitutionnelle estima également que le nouveau mode de calcul ne constituait pas un cas d’application rétroactive de la loi, mais une évolution du régime des retraites. b)     La jurisprudence des cours et des tribunaux internes 23.     Le nouveau mode de calcul des retraites fit l’objet de nombreux litiges portés devant les tribunaux internes, y compris par d’anciens fonctionnaires de l’ordre judiciaire. 24.     Selon les informations fournies par les requérantes, non-démenties par le Gouvernement, au cours de l’année 2011, dans 269 litiges, les cours d’appel de Timişoara, Piteşti, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Bucureşti et Târgu-Mureş ont accueilli ces actions par des arrêts définitifs. S’appuyant principalement sur la Convention et sur la jurisprudence de la Cour, ces cours d’appel ont jugé disproportionnée l’atteinte au droit à la retraite du personnel auxiliaire de la justice, en raison de son caractère définitif et de son ampleur. Par ailleurs, les cours d’appel jugèrent que la suppression du régime spécial et son assimilation au régime général n’ont pas abouti à la refonte équitable du système des pensions, mais à l’apparition de nouvelles discriminations, puisque les devoirs et les obligations spécifiques incombant au personnel auxiliaire de la justice n’étaient pas pris en compte. 25.     Dans d’autres litiges, parmi lesquels ceux impliquant les requérantes, les cours d’appel de Cluj Napoca, Braşov, Bucureşti, Ploieşti et Târgu-Mureş ont rejeté le même type d’actions, jugeant que le changement du mode de calcul relevait de la marge d’appréciation du pouvoir législatif et que la diminution des montants des pensions qui en découlait n’était pas disproportionnée. c)     La position de la Haute Cour de cassation et de Justice 26.     Après avoir constaté l’existence d’une jurisprudence divergente concernant l’application de la loi n o   119/2010, le procureur général et plusieurs cours d’appel formèrent un pourvoi dans l’intérêt de la loi et demandèrent à la Haute Cour de cassation de Justice de prononcer une décision assurant une interprétation et une application unitaire de la loi. 27.     Par un arrêt du 12 décembre 2011, la Haute Cour rejeta le pourvoi. Après avoir noté que ces divergences avaient comme source les conclusions différentes auxquelles les juridictions internes étaient parvenues dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de la diminution des pensions, elle jugea qu’il était impossible d’imposer, par le biais d’une interprétation généralement valable, une pratique judiciaire unitaire en la matière. Selon la Haute Cour, dès lors que les juridictions internes se fondaient sur la Convention et sur la jurisprudence de la Cour, elles devaient appliquer dans chaque cas concret le test de proportionnalité requis par l’article   1 du Protocole n o 1 et en tirer les conséquences qui s’imposaient, à savoir, valider la nouvelle pension réduite ou maintenir l’ancienne pension. 28.     Les parties pertinentes de cet arrêt publié au Journal Officiel du 27   décembre 2011 sont ainsi rédigées   : «   La Haute Cour de Cassation et de Justice (HCCJ) (...) a examiné les recours dans l’intérêt de la loi formés par le procureur général du Parquet près la HCCJ et des collèges directeurs des cours d’appels de Braşov, Craiova, Cluj et Galaţi au sujet de l’application des dispositions de la loi n o 119/2010 sur certaines mesures visant les pensions, par rapport à l’article 20 § 2 de la Constitution, à l’article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention et à l’article 14 de la Convention, concernant le re-calcul des pensions prévues par l’article 1 de ladite loi. (...) le rapport concernant la présente affaire souligne que la jurisprudence non cohérente/divergente vise majoritairement des litiges générés par l’application de l’article 1 c) (...) En délibérant, elle constate   : (...) Les solutions des tribunaux   : Dans une première orientation de jurisprudence, les tribunaux ont accueilli les contestations formulées par les requérants – des retraités se trouvant dans les catégories visées par l’article 1 a) – h) de la loi n o 119/2010 –, ont annulé les décisions de re-calcul des pensions et ont maintenu le paiement des pensions avec le montant fixé avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Afin de parvenir à cette conclusion, les tribunaux ont procédé à un examen de compatibilité des dispositions du droit interne avec les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et ont abouti à la conclusion que ces dispositions enfreignaient la Convention. Dans une autre orientation de jurisprudence, les tribunaux ont rejeté les contestations formulées par les requérants – des retraités se trouvant dans les catégories visées par l’article 1 a) – h) de la loi n o 119/2010 – contre les décisions de re-calcul de leurs pensions. Afin de parvenir à cette conclusion, les tribunaux ont jugé qu’ils étaient, d’une part, dans l’obligation de respecter la décision de la Cour Constitutionnelle du 25 juin 2010 (...), par laquelle, (...) la loi n o   119/2010 a été jugée conforme à la Constitution et, d’autre part, que seulement d’une manière exceptionnelle, selon les circonstances de chaque cas d’espèce, et non in abstracto , ils étaient en droit de constater qu’une certaine norme juridique, bien que constitutionnelle, pouvait produire des effets contraires à la Convention, conclusion à laquelle ces tribunaux ne sont pas parvenus. (...) Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence à l’origine des recours formulés dans la présente affaire, certains tribunaux ont considéré que les dispositions légales internes ont enfreint l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément ou combiné avec l’article   14 de la Convention, tandis que d’autres ont conclu qu’il n’y avait pas de violation de la Convention. (...) Étant donné que par les décisions du 25 juin 2010, la Cour Constitutionnelle a vérifié la compatibilité des dispositions de ladite loi tant au regard de la Constitution, qu’au regard de la Convention, la Haute Cour, compte tenu des limites de la saisine de la CC, considère que cette dernière se prononce uniquement sur l’aptitude de la norme juridique de respecter in abstracto la Convention, sans pouvoir déterminer les effets de ladite norme pour chaque individu, puisque cela relève du pouvoir exclusif des tribunaux appelés à trancher les litiges entre les particuliers, les tribunaux étant les seuls en mesure à déterminer les effets in concreto de l’application d’une norme à une situation de fait d’une affaire. (...) cela ne signifie pas que les tribunaux soient déchargés de la tâche d’évaluer par eux-mêmes les effets concrets d’une norme juridique (dont la conformité à la Constitution a été confirmée) quant aux parties aux litiges qu’ils sont appelés à trancher, parties qui invoquent des violations de leurs droits fondamentaux prévus dans la Convention. D’autre part, la Haute Cour constate qu’il n’y a dans le système juridique roumain aucune règle pour attribuer à la Cour Constitutionnelle l’exclusivité en matière de contrôle de la conformité d’une norme à la Convention, de la même manière que rien ne saurait valider le point de vue selon lequel une fois que la Cour Constitutionnelle a confirmé la capacité théorique d’une loi d’être compatible avec la Convention, les juridictions de droit commun n’auraient plus le droit d’examiner directement la compatibilité avec la Convention d’une norme juridique et de ses effets concrets sur les parties à un litige dont elles sont saisies, selon les circonstances de chaque espèce. La Haute Cour confirme que les décisions de la Cour Constitutionnelle sont obligatoires pour ce qui est des constats de conformité ou non-conformité d’une norme tant avec la Constitution qu’avec la Convention et la jurisprudence de la Cour, (...) s’agissant d’un constat in abstracto . Cela ne doit pas empêcher les juridictions de droit commun d’examiner in concreto , dans chaque affaire, selon les circonstances de chaque espèce, si l’application de cette norme ne produit pas à l’égard d’un requérant des effets incompatibles avec la Convention, ses protocoles et sa jurisprudence. Il ressort de la jurisprudence des tribunaux, que ces derniers, d’une manière quasi-unanime, ont considéré que l’examen de conformité avec la Convention est permis dans chaque litige (...). La Haute Cour estime (...) que les tribunaux ont appliqué correctement la loi lorsqu’ils ont procédé à un examen de la compatibilité, selon les circonstances de chaque affaire, entre, d’une part, les effets du re-calcul des pensions spéciales conformément à la loi n o 119/2010 et, d’autre part, les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. (...) La Haute Cour constate que l’analyse du critère du «   rapport raisonnable de proportionnalité   » a été à l’origine de la pratique divergente qui a mené à l’introduction du présent recours dans l’intérêt de la loi, car les tribunaux n’ont pas tous appliqué le test de proportionnalité selon les circonstances de chaque affaire   ; d’autre part, «   l’ingérence   » n’a pas été analysée non plus dans tous les cas à la lumière du «   droit au respect des biens   » (la règle générale et en même temps la première norme), certains l’ayant analysé plutôt en tant que «   privation de propriété   » (la 2 e norme du même texte). Ainsi, le re-calcul des pensions spéciales a eu pour conséquence que les intéressés ont vu leur droit réduit dans des proportions différentes, entre 30 et 80 %, voire davantage parfois, par l’effet de la suppression du bénéfice que représentait le supplément octroyé par le budget de l’État (la partie non-contributive), montant variable d’une profession à une autre et, dans le cadre de la même profession, d’une personne à une autre, selon les conditions prévues par la loi et selon les qualifications de chacun. (...) Or, la Cour européenne elle-même, lorsqu’elle applique le test de proportionnalité, analyse la situation de chaque requérant et se réfère aux circonstances factuelles dans chaque affaire (...) et pouvait aboutir à la conclusion que le juste équilibre a été enfreint si le requérant a subi une charge excessive et exorbitante (...) (marge d’appréciation qui, en matière de politique sociale, est étendue)   ; l’on peut aboutir à une telle conclusion, par exemple, lorsque le requérant a été privé totalement du bénéfice social en jeu ou lorsqu’il a été privé intégralement de ses moyens de subsistance. En même temps, parmi l’ensemble des circonstances à prendre en compte, l’on pourrait identifier, par exemple, la pension sociale minimale garantie pour les retraités (article 7 de la loi n o 118/2010) ou la pension moyenne mensuelle, de la même manière qu’il faudra identifier les circonstances individuelles de chaque affaire. (...) Par conséquent, il n’est pas possible de dresser, par le biais d’un recours dans l’intérêt de la loi, une conclusion généralement valable apte à assurer l’unification de la pratique judiciaire et à être appliquée dans chaque litige, puisque l’identification du rapport de proportionnalité est le résultat de l’examen du matériel probatoire et des circonstances factuelles de chaque espèce, s’agissant donc d’une question éminemment d’application de la loi (en l’occurrence, la Convention et sa jurisprudence). (...)   » GRIEFS 29.     Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérantes dénoncent une atteinte au principe de sécurité juridique en raison de la jurisprudence des cours d’appel, puisque certaines auraient accueilli des actions introduites par des personnes se trouvant dans une situation identique à la leur et leur ont permis de conserver les anciennes pensions. EN DROIT 30.     Les requérantes allèguent une violation des articles 6 et 14 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi rédigées   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Arguments des parties a)     Arguments du Gouvernement 31.     Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu en l’espèce divergence profonde et persistante entre les cours d’appel. 32.       Selon le Gouvernement, la divergence dénoncée par les requérantes ne saurait être considérée comme persistante, puisque les approches divergentes ont duré environ un an. L’orientation jurisprudentielle différente de certaines cours d’appel a été immédiatement portée à la connaissance de la Haute Cour. Ainsi, en avril, en mai et en octobre 2011, plusieurs collèges de direction des cours d’appel et le parquet général ont saisi la Haute Cour, demandant à celle-ci de prononcer un arrêt dans l’intérêt de la loi. La Haute Cour a rendu son arrêt à peine quelques mois plus tard, le 12   décembre 2011. 33.     En outre, eu égard au nombre limité de personnes affectées par la modification législative, à savoir celles bénéficiant de pensions spéciales, et compte tenu d’une orientation jurisprudentielle majoritaire au niveau des cours d’appel, la divergence ne saurait être qualifiée de profonde. 34.     De surcroît, l’arrêt de la Haute Cour a fourni des repères suffisants aux cours d’appel en vue d’une pratique judiciaire cohérente. 35.     La Haute Cour a considéré que l’approche jurisprudentielle différente dénoncée n’était pas le résultat d’une interprétation différente d’une disposition légale, mais de l’examen au cas par cas du caractère proportionnel de l’ingérence de la loi n o 119/2010 dans le droit de propriété des requérants, à la lumière de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 36.     En outre, d’autres mesures ont été prises dans le but de l’unification de la pratique judiciaire. Ainsi, au début de l’année 2012, après le prononcé de la décision de la Haute Cour, l’Institut national de la magistrature («   INM   » ci-après) a organisé une réunion professionnelle entre des juges des cours d’appel et des juges rapporteurs de la Haute Cour. 37.     Le Gouvernement soumet de nombreux exemples de jurisprudence récente et fait valoir que probablement depuis décembre 2011, et en tout état de cause depuis février 2012, la jurisprudence de toutes les cours d’appel du pays est unitaire dans ce domaine, dans le sens du rejet des demandes d’annulation des décisions par lesquelles les pensions ont été recalculées selon la loi n o   119/2010. Les décisions de justice rendues à partir de février   2012 ont pris en compte tant l’arrêt du 12 décembre 2011 de la Haute Cour que la décision partielle d’irrecevabilité de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 7 février 2012, rendue dans la présente affaire. 38.     Dès lors, le Gouvernement conclut que la pratique judiciaire oscillante visant le calcul des pensions du personnel auxiliaire de justice a été liée à un contexte ponctuel et surtout limitée dans le temps. 39.     Partant, le Gouvernement considère que le mécanisme interne d’unification de la pratique judiciaire a fonctionné efficacement. En dernier lieu, le Gouvernement fait valoir que l’efficacité dudit mécanisme s’est trouvée accrue du fait de l’adoption de la loi n o 202/2010, publiée au Journal Officiel n o 714 du 26 octobre 2010. Celle-ci a étendu ainsi le nombre d’autorités compétentes à saisir la Haute Cour d’un recours dans l’intérêt de la loi   : le procureur général de la Roumanie, le ministre de la justice, le collège de direction de la Haute Cour, les collèges de direction des cours d’appel et l’ombudsman. b)     Arguments des requérantes 40.     Les requérantes estiment que la réaction de la Haute Cour, saisie du recours dans l’intérêt de la loi en avril 2011, a été trop lente, puisqu’elle ne s’est prononcée qu’en décembre 2011. Par conséquent, cette absence de réaction rapide aurait permis le développement d’une pratique divergente. Les requérantes prétendent à cet égard qu’environ 70 % des décisions ayant donné gain de cause à des retraités se trouvant dans des situations analogues à celle des requérantes ont été prononcées entre avril et décembre 2011. 41.     Les requérantes font valoir qu’entre décembre 2011 et février 2012, elles ont pu recenser environ 38 décisions de justice contraires à la jurisprudence majoritaire. 42.     Dès lors, elles estiment que l’arrêt de la Haute Cour n’a pas été en mesure d’atteindre le but de l’unification de la pratique judiciaire dans ce domaine. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes découlant de la jurisprudence 43.     La Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence, résumés dans ses arrêts récents Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], n o   13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011) et Albu et autres c.   Roumanie (n o 34796/09 et soixante-trois autres requêtes, § 34, 10   mai   2012). Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. De même, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle ( Ādamsons c. Lettonie , n o   3669/03, § 118, 24 juin 2008, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, §   50). L’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé contraire à la Convention ( Santos Pinto c. Portugal , n o   39005/04, § 41, 20   mai 2008). 44.     Quant au fait de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence portaient atteinte aux exigences du procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour a précisé quels étaient les critères qui guidaient son appréciation, lesquels consistent à rechercher s’il existe «   des divergences profondes et persistantes   » dans la jurisprudence d’une juridiction suprême, si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (voir, entre autres, Albu et autres , précité, § 34, Iordan Iordanov et autres c.   Bulgarie , n o 23530/02, §§ 49 ‑ 50, 2 juillet 2009, et Schwarzkopf et Taussik c.   République tchèque (déc.), n o   2162/02, 2   décembre 2008). La Cour a par ailleurs été appelée à se prononcer sur les divergences de jurisprudence pouvant survenir au sein d’une même cour d’appel ou entre tribunaux d’instance lorsque ces juridictions statuent en dernier ressort. Outre le caractère «   profond et persistant   » des divergences en cause, ce sont, là encore, l’incertitude juridique découlant de l’inconstance dans la pratique de ces juridictions et l’absence de mécanismes permettant de résoudre les divergences de jurisprudence qui ont été considérées comme étant de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable. 45.     A cet égard, la Cour rappelle avoir souligné, à de nombreuses occasions, l’importance de mettre en place des mécanismes qui soient à même d’assurer la cohérence de la pratique au sein des tribunaux et l’uniformisation de la jurisprudence ( Schwarzkopf et Taussik , précité). De même a-t-elle déclaré que les États contractants avaient l’obligation d’organiser leur système judiciaire de façon à éviter l’adoption de jugements divergents ( Vrioni et autres c. Albanie , n o 2141/03, § 58, 24 mars 2009, et Brezovec c. Croatie , n o 13488/07, § 66, 29 mars 2011). En effet, toute persistance de divergences de jurisprudence est susceptible de créer une incertitude juridique de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance constitue l’une des composantes fondamentales de l’État de droit. Toutefois, l’élaboration d’un consensus jurisprudentiel est un processus qui peut s’inscrire dans la durée   : des phases de divergences de jurisprudence peuvent dès lors être tolérées sans qu’il y ait pour autant remise en cause de la sécurité juridique ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 83). 46.     La Cour précise toutefois que les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante ( Unédic c. France , n o   20153/04, § 74, 18 décembre 2008). En effet, une évolution de jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où l’absence d’une approche dynamique et évolutive serait susceptible d’entraver tout changement ou amélioration ( Atanasovski c.   «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o 36815/03, § 38, 14   janvier 2010). 47.     S’agissant plus particulièrement de la Roumanie, la Cour rappelle avoir constaté dans son arrêt Albu et autres précité que le recours dans l’intérêt de la loi prévu par le code de procédure civile, visant à régler les divergences de jurisprudence, s’était révélé efficace en l’espèce, puisqu’il a été introduit assez rapidement par le procureur général et a abouti à l’unification de la jurisprudence en un laps de temps relativement court ( Albu et autres , précité, §§ 36 et 40-43). b)     Application de ces principes en l’espèce 48.     La Cour constate tout d’abord que les requérantes ont bénéficié d’un procès contradictoire et ont pu exposer leurs éléments de preuve et défendre librement leur cause. Leurs moyens ont été dûment examinés par le juge interne. Elle estime que les conclusions des tribunaux et l’interprétation par ceux-ci des règles pertinentes ne peuvent passer pour manifestement arbitraires ou déraisonnables. 49.     Elle note que la question de la pratique judiciaire divergente sur l’application des dispositions de la loi n o 119/2010 pertinentes pour la cause des requérantes a été portée devant la Haute Cour de justice et de cassation par le procureur général et par plusieurs cours d’appel. En réponse à cette saisine, la Haute Cour a rendu le 12 décembre 2011 un arrêt avec une argumentation détaillée. Elle a d’abord constaté que la divergence d’interprétation alléguée ne découlait pas d’une quelconque ambigüité des dispositions législatives, mais plutôt de l’application desdites dispositions aux circonstances factuelles de chaque affaire. Se livrant à une analyse de l’application faite par les cours d’appel des diverses lois en question, elle a entériné l’approche faite par les juridictions du fond, à savoir que ces dernières devaient trancher en fonction des éléments factuels spécifiques à chaque litige, en appliquant le test de proportionnalité, afin de décider de valider ou non la diminution des pensions. Une telle approche ne saurait être considérée contraire à la Convention. 50.     Au vu des éléments du dossier, la Cour n’aperçoit aucun motif pour aboutir à une conclusion différente de celle de la Haute Cour. Elle estime donc que la présente affaire ne relève pas d’une divergence de pratique judiciaire dans des situations analogues, au sens propre du terme, mais concerne plutôt la question de l’application de dispositions législatives claires à des situations différentes, ayant trait notamment à la situation personnelle des requérants (voir, mutatis mutandis , Erol Uçar c. Turquie (dec.), n o   12960/05, 29 septembre 2009). 51.     En tout état de cause, la Cour considère que la pratique judiciaire divergente alléguée par les requérantes n’était ni profonde, ni persistante. Elle constate, avec les requérantes, que le nombre de décisions suivant l’approche minoritaire de maintien des montants calculés avant l’entrée en vigueur de la loi n o   119/2010 a diminué de manière sensible à partir de décembre 2011 et jusqu’en février 2012, soit après environ un an à partir des premières décisions divergentes des cours d’appel. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a considéré acceptable une période d’environ deux ans, voire plus, de pratique judiciaire oscillante, précédant l’intervention d’un mécanisme qui la rend cohérente (voir Albu et autres, précité, § 42, et Schwarzkopf et Taussik , précité). 52.     Qui plus est, les requérantes n’ont soumis aucun cas d’interprétation «   divergente   » après le 7 février 2012, date à laquelle la Cour a rendu sa décision partielle dans la présente affaire ( Frimu et autres c.   Roumanie (déc.), n o   45312/11 et quatre autres requêtes, 7 février 2012). 53.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’on ne saurait considérer la procédure appliquée en l’occurrence comme inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention, ni comme discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. 54.     Il s’ensuit que le restant des requêtes est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant des requêtes irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président Annexe     N o Requête n o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par 1. 45312/11 19/07/2011 Ana Maria FRIMU 01/01/1951 Zăbala   M e Angela Hărăstășanu, avocate à Braşov 2. 45581/11 19/07/2011 Judita Vilma TIMAR 07/07/1950 Sâncraiu   M e Angela Hărăstășanu, avocate à Braşov 3. 45583/11 19/07/2011 Edita TANKO 12/02/1950 Sfântu Gheorghe   M e Angela Hărăstășanu, avocate à Braşov 4. 45587/11 19/07/2011 Marta MOLNAR 16/09/1954 Sfântu Gheorghe   M e Angela Hărăstășanu, avocate à Braşov 5. 45588/11 19/07/2011 Lucia GHEŢU 07/12/1948 Sfântu Gheorghe   M e Angela Hărăstășanu, avocate à Braşov  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC004531211
Données disponibles
- Texte intégral