CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC006741611
- Date
- 13 novembre 2012
- Publication
- 13 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gheorghe Şteţco, est un ressortissant roumain né en 1953 et réside à Borșa. A.     La procédure pénale contre le requérant 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 décembre 2008, la police judicaire effectua une perquisition au domicile du requérant, en son absence, mais en la présence de son épouse, de son fils et de deux témoins. La police saisit à cette occasion une arme militaire fabriquée en 1940 et une arme à feu non létale trouvées dans la maison ainsi que des munitions cachées dans un hangar. Le requérant possédait un permis de port d’arme uniquement pour l’arme non létale. Le même jour, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant du chef de possession non autorisée d’arme militaire. 4.     Le 9 décembre 2008, alors qu’il se trouvait dans les locaux du tribunal départemental de Maramureş il fut soumis à une fouille corporelle par les gardiens de l’institution. Ceux-ci saisirent un pistolet à air comprimé et ses munitions, le couteau et la bombe lacrymogène dont le requérant était muni. 5.     A cette occasion, le requérant se vit infliger une amende pour port d’arme chargée dans les locaux d’une institution publique. Il fut également placé en garde à vue, étant suspecté de possession non autorisée d’arme à feu et possession d’arme blanche dans les locaux d’une institution publique. Le lendemain, le tribunal décida son placement en détention provisoire jusqu’au 7 janvier 2009. 6.     Par un jugement du 19 juin 2009, le tribunal de première instance de Vişeul de Sus condamna le requérant à deux ans de prison avec sursis pour les délits dont il était accusé. Il ordonna également la confiscation des armes à l’exception de l’arme à feu non létale trouvée dans la maison du requérant le 8 décembre 2008. Par un arrêt du 4 mars 2010, le tribunal départemental de Maramureş accueillit partiellement l’appel interjeté par le parquet et annula le sursis accordé au requérant, le condamnant à deux ans de prison ferme. Le tribunal départemental nota que le requérant avait déjà été condamné à plusieurs peines de prison avec sursis pour des délits impliquant des actes de violence. Cet arrêt fut confirmé en dernier ressort par la cour d’appel de Cluj le 23 mai 2011. Les tribunaux écartèrent les moyens de défense du requérant consistant à dire que l’arme militaire saisie le 8 décembre 2008 avait été placée par son épouse et que son permis de port d’arme pour le pistolet à air comprimé saisie le 9 décembre 2008 était en cours de renouvellement. Les tribunaux rejetèrent également les allégations du requérant concernant l’illégalité de la perquisition, de l’enquête pénale et l’individualisation de la peine. B.     La détention du requérant 7.     Le requérant fut incarcéré le 24 mai 2011 dans la prison de Baia   Mare, sous un régime semi-ouvert. Il fut placé dans la cellule n o 304 de l’infirmerie de la prison afin de soigner les nombreuses maladies dont il soufrait à la suite de son travail dans les mines et celles diagnostiquées après son incarcération, à savoir une affection du genou, une hyper uricémie et une stéatose hépatique. 8.     La cellule mesurait 15 m² et y étaient placés neuf détenus. La ventilation naturelle et l’éclairage se faisaient par une fenêtre d’un m². Les détenus bénéficiaient d’une promenade de trois heures par jour dans une cour de 40 m², étant enfermés dans la cellule pour le reste de la journée. 9.     Le requérant demanda la modification de son régime de détention vers un régime ouvert qui lui aurait permis une plus grande liberté de déplacement à l’intérieur de la prison. Par une décision du 9 avril 2012, la commission compétente de la prison de Baia Mare rejeta sa demande. Le juge de l’application des peines confirma cette décision le 23   avril   2012, après avoir noté l’état de récidive du requérant et le fait qu’il n’avait pas fait des diligences en vue de sa réintégration sociale. 10.     Le 3 mai 2012, le requérant entama une grève de la faim afin de protester contre les conditions de détention qu’il estimait insupportables. 11.     Par une décision du 22 août 2012, bien que le requérant ait exécuté le quotient de la peine prévue par la législation pour une éventuelle libération conditionnelle, la commission spécialisée de la prison de Baia   Mare refusa son élargissement, compte tenu de ses nombreux antécédents pénaux. 12.     Le requérant a néanmoins été remis en liberté le 26 septembre 2012. GRIEFS 13.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention, et en particulier du surpeuplement, dans l’infirmerie de la prison de Baia Mare où il a été incarcéré. 14.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce le retard des autorités dans le traitement de sa demande de renouvellement de son permis de port d’arme, ce qui l’a mis dans l’impossibilité de protéger sa vie. 15.     Sur le terrain de l’article 5 §§ 1 a) et c) et 5 de la Convention, le requérant soutient qu’il été placé en garde à vue et en détention provisoire de manière illégale et en l’absence de motifs justifiant de telles mesures. Il se plaint en outre de l’absence d’une réparation pour sa détention en violation de la Convention. 16.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) et l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure et de l’interprétation des déclarations des témoins par les tribunaux ainsi que du fait qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense étant donné son placement en détention. 17.     Citant l’article 8 de la Convention, le requérant affirme que la perquisition de son domicile en son absence était illégale. 18.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce la confiscation des armes par les autorités. 19.     Le requérant s’estime également victime d’une violation de l’article   1 er   du Protocole n o 4 à la Convention. Il considère que le retard des autorités dans le traitement de sa demande de renouvellement du permis de port d’arme l’a mis dans l’impossibilité de respecter ses obligations qu’il estime contractuelles, ce pourquoi il a été condamné pénalement. 20.     Enfin, le requérant considère que sa condamnation pénale constitue une erreur judiciaire et estime qu’il a droit dès lors, en vertu de l’article 3 du Protocole   n o   7 à la Convention, à une indemnisation. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint en premier lieu des conditions de détention qu’il a dû subir dans l’infirmerie de la prison de Baia Mare et en particulier le surpeuplement. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 22.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 23.     Le requérant allègue également la violation de l’article 2, de l’article   5   §§   1   a) et c) et 5, de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d), de l’article 7 et de l’article 8 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article   1 du Protocole n o 4 et de l’article 3 du Protocole n o 7 à la Convention (paragraphes 14-20 ci-dessus). 24.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions de détention dans la prison de Baia   Mare   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1113DEC006741611
Données disponibles
- Texte intégral