CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:1120DEC000928305
- Date
- 20 novembre 2012
- Publication
- 20 novembre 2012
droits fondamentauxCEDH
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Elle est la rédactrice en chef du quotidien Gazeta de Nord Vest , édité par la seconde requérante, la société de droit roumain SC Nord Vest Press SRL ayant son siège à Satu Mare. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 21 juin 2002, Gazeta de Nord Vest publia un article anonyme intitulé «   O brebis bouclée, le tribunal s’est trompé   » ( Mioriţa bucălaie, Tribunalu’ o face laie ) dans la rubrique «   L’écho de la ville   » ( Gura Târgului ) qui relatait, dans un style satirique, des rumeurs au sujet de personnes publiques de la ville de Satu Mare. 4.     Cet article accusait G.I., le patron du restaurant «   Mioriţa   » – qui avait appartenu à l’Etat – d’en avoir obtenu la propriété par l’intermédiaire de certains amis magistrats, clients fidèles du restaurant. La première phrase de l’article se lisait ainsi   : «   G.I., qui porte des œillères et qui est chaque jour un peu plus basané (il noircit de chagrin, probablement), qui est le grand chef du restaurant Mioriţa, le brave descendant des Haïdouks et le combattant courageux pour la justice – une justice en sa faveur et en faveur de son peuple –, qui est de plus en plus insignifiant au fur et à mesure que le temps passe, nous a récemment avertis que (...)   » 5.     Un deuxième article, intitulé «   La fable des souvenirs d’un berger des Carpates   » ( Lanţul amintirilor unui patron mioritic ), parut le 1 er août 2002. Il ne nommait pas G.I., mais débutait ainsi   : «   Bien qu’il clame haut et fort être le descendant de courageux Haïdouks de la vallée de l’Olt, un patron roumain basané a de plus en plus d’hallucinations et de palpitations.   » 6.     L’article accusait l’épouse de ce personnage d’adultère, reprochait à sa fille d’avoir épousé un trafiquant noir de devises étrangères falsifiées ( un harap care se ocupa cu valută falsă ) et à son fils de n’avoir pu obtenir le diplôme du brevet qu’à l’aide de retours d’ascenseur ( pile foarte serioase ). L’article indiquait aussi que, selon une ancienne serveuse, le patron du restaurant en question soumettait ses cuisinières et ses serveuses à des perversions sexuelles et mettait en vente des boissons et des aliments achetés au marché noir. 7.     Le 4 septembre 2002, G.I. déposa une plainte pénale pour insultes et diffamation. Il dénonçait leur auteur qui, sous le masque de l’anonymat, aurait gravement nui à sa réputation. 8.     Par une ordonnance du 28 mai 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Satu Mare renvoya la première requérante en jugement des chefs d’insultes et de diffamation en sa qualité de rédactrice en chef du quotidien où les deux articles avaient paru. 9.     Par une décision avant dire droit du 23 juin 2003, le tribunal de première instance de Satu Mare décida de faire intervenir la seconde requérante en sa qualité de partie responsable civilement. 10.     Sur une demande de renvoi des deux requérantes, la Haute Cour de cassation et de justice, en présence de l’avocat de la première requérante, renvoya l’affaire au tribunal de première instance de Năsăud par une décision avant dire droit du 27   novembre   2003. 11.     Le tribunal ajourna l’affaire en raison de l’absence de la première requérante et délivra un mandat d’amener contre celle-ci. Lors de l’audience du 23 février 2004, le tribunal ajourna de nouveau l’affaire, car la première requérante avait fait une demande de renvoi pour que son avocat pût être présent. 12.     A l’audience du 15 mars 2004, le tribunal prit acte de l’absence de la première requérante et de son avocat et procéda à l’examen du fond de l’affaire. Par un jugement du même jour, il acquitta la première requérante au pénal et la condamna à payer une amende administrative de 1 million de lei roumains (ROL) (environ 25 euros (EUR)) ainsi que des dommages et intérêts civils au plaignant à hauteur de cent millions de ROL (environ 2   500 EUR) solidairement avec la deuxième requérante. Pour ce faire, il constata que la première requérante portait la responsabilité du contenu des articles litigieux en sa qualité de rédactrice en chef. Il jugea ensuite que les affirmations contenues dans les deux articles avaient porté préjudice à l’honneur et à la réputation de G.I., qui n’était pas un personnage public. Tout en tenant compte du rôle de la presse consistant à informer le public de questions d’intérêt général, il conclut que, en publiant ces articles, la première requérante avait dépassé les limites de la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention. 13.     Les requérantes formèrent un pourvoi en recours devant le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud. Elles critiquèrent le bien-fondé de la condamnation, mais ne formulèrent aucun argument tiré du montant des dommages et intérêts auxquelles elles avaient été condamnées. Lors de la procédure, la première requérante forma plusieurs demandes d’ajournement, notamment pour se faire représenter par un avocat. Le tribunal départemental accéda à ses demandes. Par un arrêt du 22 septembre 2004, prononcé sans que les requérantes ou leur avocat fussent présents, le tribunal départemental rejeta le pourvoi. Il jugea que, sans désigner nommément G.I., le deuxième article le désignait implicitement en reprenant les phrases utilisées à son égard dans le premier article. Il nota par ailleurs que G.I. n’était pas un personnage public et que les articles litigieux se rapportaient à ses activités privées. Il qualifia les affirmations contenues dans les articles litigieux de jugements de valeur, mais observa que la première requérante n’avait pas apporté la preuve que ses affirmations s’appuyaient sur des investigations, ce qui aurait permis d’établir sa bonne foi. S’agissant de ses arguments tirés du défaut d’audition en premier ressort, le tribunal départemental imputa la responsabilité de ce manquement à la première requérante, qui ne s’était pas présentée malgré des ajournements décidés en sa faveur. 14.     Le 15 mars 2006, la première requérante acquitta l’amende administrative de 1 million de ROL. Les documents fournis par les requérantes ne permettent pas de savoir si elles ont payé ou non à G.I. les dommages et intérêts. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal sont décrites dans l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC] (n o 33348/96, §§   55 ‑ 57, CEDH   2004 ‑ XI). GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. D’une part, elle dénonce une violation de ses droits de la défense aux motifs qu’elle n’a pas été entendue par les tribunaux internes et qu’elle n’a pas pu être représentée devant le tribunal départemental par l’avocat de son choix. D’autre part, elle allègue que, n’étant pas l’auteur des articles incriminés, elle a été condamnée à tort. 17.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les deux requérantes allèguent que leur condamnation à payer une amende administrative et des dommages et intérêts a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. 18.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, la première requérante se plaint d’une violation de son droit à un recours effectif, au motif que son avocat n’aurait pas pu la défendre devant le tribunal départemental. EN DROIT A.     Grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 19.     La première requérante se plaint d’une violation de ses droits de la défense, aux motifs qu’elle n’aurait pas été entendue par les tribunaux internes et qu’elle n’aurait pas pu être représentée par l’avocat de son choix devant le tribunal départemental. De plus, elle allègue que, n’étant pas l’auteur des articles incriminés, elle été condamnée à tort. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui disposent   : Article 6 § 1 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 20.     La Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, § 158, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Shapovalov c. Ukraine, n o 45835/05, § 78, 31   juillet 2012). 21.     La Cour note ensuite que ce grief comporte deux branches distinctes, qu’elle examinera successivement. 1.     Grief relatif aux droits de la défense 22.     La première requérante soutient que les juridictions internes l’ont condamnée sans l’avoir entendue et sans avoir donné à l’avocat de son choix la possibilité de la représenter. 23.     La Cour note que la requérante a fait preuve d’un manque d’intérêt manifeste pour son procès, ne se présentant ni aux audiences devant le tribunal de première instance ni à celles devant le tribunal départemental, bien que les tribunaux internes eussent accédé à ses demandes d’ajournement et que le tribunal de première instance eût délivré un mandat d’amener contre elle (voir, mutatis mutandis , Ivanciuc c. Roumanie (déc.), n o   18624/03, CEDH 2005 ‑ XI). 24.     Qui plus est, la Cour observe que la première requérante ne s’est pas fait représenter par un avocat pendant la procédure pénale sur le fond devant le tribunal de première instance, alors qu’elle était représentée par un avocat de son choix devant la Haute Cour de cassation et de justice qui n’avait pas statué sur le fond mais avait seulement tranché la question de la demande de renvoi à une autre juridiction. La Cour note que la première requérante n’a pas allégué une raison financière ou d’une autre nature qui l’aurait empêchée de se faire représenter par un avocat lors de la procédure au fond. 25.     S’agissant de l’absence de l’avocat de son choix devant le tribunal départemental, la Cour note que ce dernier a ajourné l’examen du pourvoi en recours à la demande de la première requérante ou de son avocat. 26.     Dès lors, observant qu’aucun manquement à la procédure interne ne peut être reproché au tribunal départemental, la Cour estime que le fait que la première requérante n’a pas été entendue devant ce tribunal n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure. 27.     Il s’ensuit que la première branche du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief relatif à la condamnation pour des articles dont la première requérante n’était pas l’auteur 28.     La première requérante se plaint également d’avoir été condamnée pour des articles qu’elle n’aurait pas rédigés. 29.     La Cour note que les juridictions nationales ont engagé la responsabilité de la première requérante du fait qu’elle était la rédactrice en chef du quotidien qui avait publié les deux articles litigieux. 30.     Eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19   décembre 1997, §   31, Recueil 1997 ‑ VIII, et García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé la plainte de la partie plaignante. 31.     Il s’ensuit que la seconde branche du grief est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 10 de la Convention 32.     Les requérantes dénoncent une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et se plaignent d’une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 33.     Les requérantes affirment que leur condamnation à payer une amende administrative et des dommages et intérêts constitue une violation de l’article 10 de la Convention, aux motifs que les articles qu’elles ont publiés auraient eu un caractère satirique et général et n’auraient pas visé le plaignant. 34.     La Cour note que la condamnation litigieuse constituait bien «   une ingérence d’une autorité publique   » dans le droit à la liberté d’expression des requérantes, qu’elle était «   prévue par la loi   » et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation d’autrui   ». Reste donc à savoir si pareille ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 35.     La Cour note ensuite que les juridictions roumaines ont été amenées à mettre en balance le droit à la liberté d’expression des requérantes, garanti par l’article   10 de la Convention, et le droit à l’honneur et à la dignité du plaignant et qu’elles ont jugé que, par le contenu des deux articles, les deux requérantes avaient transgressé les limites de la liberté d’expression. Or la Cour rappelle que, si la motivation des décisions des juridictions internes concernant les limites de la liberté d’expression lorsque la réputation d’autrui est en jeu est suffisante et respectueuse des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes ( MGN Limited   c.   Royaume-Uni , n o 39401/04, §§   150 et 155, 18   janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], n os 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011). 36.     La Cour rappelle en outre les critères à appliquer pour analyser la manière dont les juridictions internes ont mis en balance le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, à savoir   : la contribution à un débat d’intérêt général   ; la notoriété de la personne visée et l’objet de l’article litigieux   ; le comportement antérieur de la partie plaignante   ; le mode d’obtention des informations et leur véracité   ; le contenu, la forme et les répercussions de la publication   ; et la gravité de la sanction imposée ( Tănăsoaica c. Roumanie , n o 3490/03, § 41, 19 juin 2012). 37.     S’agissant de trois premiers critères, la Cour note, à l’instar des juridictions nationales, qu’en l’espèce le plaignant n’était ni un dignitaire ni un personnage public et que les articles litigieux faisaient référence à sa vie ou à des activités privées. De plus, il ne ressort aucunement des documents versés au dossier par les requérantes que le plaignant se soit antérieurement exposé lui-même en dévoilant ces aspects de sa vie ou de ses activités privées (voir, mutatis mutandis, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o   39954/08, §   101, 7 février 2012). 38.     Quant à la question de savoir si les requérantes ont agi de bonne foi et conformément à l’obligation des journalistes de vérifier les allégations factuelles, les juridictions nationales ont jugé que les articles en question comportaient pour la plupart des jugements de valeur qui ne se prêtaient pas à démonstration, mais que la première requérante n’avait pas fait la preuve d’investigations réelles. 39.     Même à admettre que certaines affirmations des articles en question pussent relever de l’intérêt général dès lors qu’ils traitaient de la manière dont le plaignant avait obtenu la propriété du restaurant ou du comportement de cette partie envers ses employées ou ses clients, force est de constater que la première requérante n’a pas fait d’offres de preuves permettant d’établir qu’elle avait respecté ses obligations déontologiques d’investigations et que les affirmations contenues dans les deux articles reposaient sur une base factuelle suffisante (paragraphes 23-24 ci ‑ dessus). 40.     S’agissant du contenu des articles en question, la Cour note que, malgré leur caractère satirique, les textes litigieux comportaient des propos insultants, relatifs, entre autres, à la couleur de peau de la partie plaignante ou à sa vie privée et familiale. A ses yeux, de tels propos ne peuvent s’inscrire dans une démarche d’information du public. On ne peut y voir non plus le recours à la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (voir, mutatis mutandis , Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, §   49, Recueil , 1999 ‑ VI). La Cour estime qu’il s’agit en l’espèce d’une présentation déformée de la réalité, en l’absence de toute base factuelle ( Ivanciuc, décision précitée). 41.     Enfin, s’agissant de la gravité de la sanction, la Cour relève que la première requérante a été condamnée, dans le cadre d’une procédure pénale, à une amende administrative. Toutefois, la Cour note que le montant de cette amende – l’équivalent de 25 EUR – était plutôt symbolique ( Ivanciuc, décision précitée). 42.     La Cour relève également que les dommages et intérêts que les requérantes ont été condamnées à payer solidairement étaient de 2   500   EUR. Toutefois, il ne ressort pas des documents qu’elles ont produits qu’elles aient dû effectivement payer cette somme à la partie plaignante. En tout état de cause, elles n’ont présenté devant la juridiction du pourvoi en recours aucun argument tiré du montant des dommages et intérêts. 43.     Enfin, la Cour renvoie à ses constats ci-dessus relatifs à l’attitude passive des requérantes pendant la procédure pénale menée contre elles (paragraphe 24 ci-dessus). 44.     Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la condamnation des requérantes n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut, dès lors, passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». 45.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 novembre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:1120DEC000928305
Données disponibles
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